Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 2 février 2026, n° 25/00528
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)
QUE DU BONHEUR
Exposé du litige
********* FAITS ET PROCEDURE M.[K] [M] et Mme [C] [S] ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI QUE DU BONHEUR. Cette société est devenue propriétaire , suivant acte notarié en date du 24 août 2009, reçu par Me [F], notaire à [Localité 12] d’un bien sis [Adresse 5]. Le bien acquis a été séparé en deux lots qui ont été vendus, par actes notariés distincts en date des 15 septembre 2021, reçu par Me [H], notaire à [Localité 7]. Aucun accord n’a pu intervenir entre les deux associés, pour procéder aux opérations de liquidations des comptes et de partage . Par acte d’huissier de justice en date du 27 mars 2025, Mme [S] a fait assigner M.[K] [V] aux fins de voir : -prononcer la dissolution judiciaire de la SCI QUE DU BONHEUR, -désigner un administrateur ad hoc, pour procéder aux opérations de liquidation-partages des comptes courants d’associés, -ordonner les comptes de liquidation partage de la SCI QUE DU BONHEUR , -dire que ce mandataire sera chargé d’établir dans les meilleurs délais le compte liquidatif de ladite SCI et parvenir à l’établissement d’un acte final et définitif, -condamne M. [M] à lui verser la somme de 1.000 € en application de l’article 37 de la loi de 1991 et la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 6 juin 2025 . M. [M] n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 5 septembre 2025 et l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 2 février 2026. *** Mme [S] expose qu’elle est divorcée de son époux et associé et que leur mésentente n’a pas permis de procéder aux opérations de liquidation de la SCI et que Monsieur [M] ne lui a communiqué aucun élément comptable et qu’elle est, en conséquence, contrainte de solliciter judiciairement la dissolution de la société et le partage des fruits des ventes immobilières intervenues.
Motifs
*** MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. En sa qualité d’associé, Madame [S] dispose d’un intérêt à agir en dissolution judiciaire de la société. * Sur la dissolution judiciaire sollicitée Aux termes de l’article 1844-7 5° du code civil , la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. La dissolution pour justes motifs est fondée sur l’idée que l’“affectio societatis”, entendu comme la volonté de continuer à collaborer à une oeuvre commune et se comporter comme des associés, a disparu. Lorsqu’un associé n’exécute plus ses obligations ou qu’il est constaté une grave mésintelligence entre associés, il n’y a plus d’affectio societatis. Il y a juste motif de dissolution dans la mesure où la disparition de l“’affectio societatis” se traduit par une impossibilité ou une trop grande difficulté à continuer l’exploitation sociale sans même qu’il y ait une paralysie complète de gestion de la société. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’il existe une mésentente persistante entre les associés, qui étaient également époux et qui sont divorcés depuis le 19 mai 2020; que M. [M] a, en outre, commis des faits de violences à l’encontre de Mme [S], pour lesquels il a été condamné pénalement; que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la SCI puisque malgré les demandes de son conseil, elle n’a plus été destinataire des éléments comptables concernant la SCI, les derniers comptes produits datant de juillet 2022. Du fait de cette mésentente, il apparaît qu’il n’existe plus d’affectio societatis entre les associés. Il découle, en outre, de cette mésentente une impossibilité pour la société de fonctionner normalement puisqu’ aucune décision importante ne peut plus être prise. Il sera, dès lors fait droit à la demande de Madame [S] et la dissolution anticipée de la SCI QUE DU BONHEUR sera prononcée sur le fondement de l’article précité. *Sur la désignation d’un administrateur ad hoc en qualité de liquidateur Il résulte des dispositions de l’article 1844-8 du code civil :“La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 «et au troisième alinéa de l'article 1844-5». Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice.. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. La dissolution de la SCI ayant été ordonnée, la nomination d’un liquidateur est obligatoire. En raison de la mésentente des deux seuls associés, la désignation de ce liquidateur n’a pu intervenir. Le tribunal doit, en conséquence, désigner un liquidateur, avec la mission qui sera décrite au dispositif. *Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Le défendeur, partie sucombante, sera condamné aux dépens. L’équité commande d’allouer à la demanderesse , la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que celle de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [S] justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle. Ces sommes seront mise à la charge de M. [K] [M],
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, par mise à disposition au Greffe Déclare Mme [C] [S] recevable et bien fondée en son action initiée sur le fondement des articles 1844-7 5° et 1844-8 du code civil, Prononce la dissolution judiciaire de la SCI QUE DU BONHEUR ayant son siège social Commune de BONNEMAIN [Adresse 8] ,immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le n°513 546 465 ; Désigne la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me [X] [P] , en qualité de liquidateur avec pour mission de : -procéder à la réalisation de l’actif de la SCI QUE DU BONHEUR, au règlement du passif et à la répartition de l’actif net entre les associés, en se faisant remettre par les parties tout document utile, -remplir toutes les formalités afférentes ou corrélatives à la dissolution de la société, - continuer l'exploitation sociale jusqu'au jour de la réalisation de l'actif en entreprenant toutes opérations nécessaires au maintien de la valeur de réalisation des éléments d'actif comme de maintenir la valeur des éléments d'actif que les associés se proposent de partager entre eux, - faire tous les actes d'administration, représenter la société dissoute vis à vis des tiers, délivrer et certifier tous comptes et documents sociaux de toute nature, - recevoir toutes sommes dues à la société, payer ce qu'elle peut devoir, négocier tous règlements par anticipation, accorder toute prorogation de délai, -de toutes sommes et valeurs reçues ou payées, donner ou retirer toutes quittances et décharges, L'autorise, pour ce faire, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, à obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale de la SCI QUE DU BONHEUR, Dit que le liquidateur désigné sera rémunéré en application des dispositions des articles R663-18 et suivants du Code de Commerce, Dit que le liquidateur devra rendre compte aux associés de l'accomplissement de sa mission, au moins annuellement sous forme d'un rapport écrit décrivant les diligences qu'il a effectuées pendant l'année écoulée, Rappelle que la décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de la liquidation et qu’à défaut d'approbation des comptes ou si la consultation des associés s'avère impossible, il est statué sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation par le tribunal judiciaire à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. Rappelle que les comptes définitifs, la décision des associés et, s'il y a lieu, la décision judiciaire statuant sur la clôture de la liquidation sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés, Rappelle que l’avis de clôture de la société doit être publié à la diligence du liquidateur dans le journal d’annonces légales qui a reçu la publicité de la nomination du liquidateur, Dit que conformément à l’article 27 du décret du 3 juillet 1978, la présente décision fera l’objet d’une publicité dans un journal d’annonce légale dans le département du siège social de la SCI et comportera mention prévues par la dite disposition, Rappelle que si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement, Dit que la rémunération du liquidateur sera prise en charge directement par la SCI QUE DU BONHEUR Condamne M.[K] [M] à verser à Mme [C] [S], la somme de 100€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celle de 1.000 e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[K] [V] aux dépens. Le Greffier Le Juge.
Texte intégral
JUGEMENT DU 02 Février 2026 -------------------- N° RG 25/00528 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DUBC [C] [S] C/ [K] [V] Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier DEBATS à l’audience publique du Jugement contradictoire mis à disposition le 02 Février 2026, date indiquée dans l’ordonnance de clôture pour dépôts des dossiers, sans audience de plaidoirie DEMANDEUR : Madame [C] [S] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO DEFENDEUR: Monsieur [K] [V] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] Non représenté ********* FAITS ET PROCEDURE M.[K] [M] et Mme [C] [S] ont constitué une société civile immobilière dénommée SCI QUE DU BONHEUR. Cette société est devenue propriétaire , suivant acte notarié en date du 24 août 2009, reçu par Me [F], notaire à [Localité 12] d’un bien sis [Adresse 5]. Le bien acquis a été séparé en deux lots qui ont été vendus, par actes notariés distincts en date des 15 septembre 2021, reçu par Me [H], notaire à [Localité 7]. Aucun accord n’a pu intervenir entre les deux associés, pour procéder aux opérations de liquidations des comptes et de partage . Par acte d’huissier de justice en date du 27 mars 2025, Mme [S] a fait assigner M.[K] [V] aux fins de voir : -prononcer la dissolution judiciaire de la SCI QUE DU BONHEUR, -désigner un administrateur ad hoc, pour procéder aux opérations de liquidation-partages des comptes courants d’associés, -ordonner les comptes de liquidation partage de la SCI QUE DU BONHEUR , -dire que ce mandataire sera chargé d’établir dans les meilleurs délais le compte liquidatif de ladite SCI et parvenir à l’établissement d’un acte final et définitif, -condamne M. [M] à lui verser la somme de 1.000 € en application de l’article 37 de la loi de 1991 et la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 6 juin 2025 . M. [M] n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 5 septembre 2025 et l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 2 février 2026. *** Mme [S] expose qu’elle est divorcée de son époux et associé et que leur mésentente n’a pas permis de procéder aux opérations de liquidation de la SCI et que Monsieur [M] ne lui a communiqué aucun élément comptable et qu’elle est, en conséquence, contrainte de solliciter judiciairement la dissolution de la société et le partage des fruits des ventes immobilières intervenues. *** MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. En sa qualité d’associé, Madame [S] dispose d’un intérêt à agir en dissolution judiciaire de la société. * Sur la dissolution judiciaire sollicitée Aux termes de l’article 1844-7 5° du code civil , la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. La dissolution pour justes motifs est fondée sur l’idée que l’“affectio societatis”, entendu comme la volonté de continuer à collaborer à une oeuvre commune et se comporter comme des associés, a disparu. Lorsqu’un associé n’exécute plus ses obligations ou qu’il est constaté une grave mésintelligence entre associés, il n’y a plus d’affectio societatis. Il y a juste motif de dissolution dans la mesure où la disparition de l“’affectio societatis” se traduit par une impossibilité ou une trop grande difficulté à continuer l’exploitation sociale sans même qu’il y ait une paralysie complète de gestion de la société. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’il existe une mésentente persistante entre les associés, qui étaient également époux et qui sont divorcés depuis le 19 mai 2020; que M. [M] a, en outre, commis des faits de violences à l’encontre de Mme [S], pour lesquels il a été condamné pénalement; que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la SCI puisque malgré les demandes de son conseil, elle n’a plus été destinataire des éléments comptables concernant la SCI, les derniers comptes produits datant de juillet 2022. Du fait de cette mésentente, il apparaît qu’il n’existe plus d’affectio societatis entre les associés. Il découle, en outre, de cette mésentente une impossibilité pour la société de fonctionner normalement puisqu’ aucune décision importante ne peut plus être prise. Il sera, dès lors fait droit à la demande de Madame [S] et la dissolution anticipée de la SCI QUE DU BONHEUR sera prononcée sur le fondement de l’article précité. *Sur la désignation d’un administrateur ad hoc en qualité de liquidateur Il résulte des dispositions de l’article 1844-8 du code civil :“La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 «et au troisième alinéa de l'article 1844-5». Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice.. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. La dissolution de la SCI ayant été ordonnée, la nomination d’un liquidateur est obligatoire. En raison de la mésentente des deux seuls associés, la désignation de ce liquidateur n’a pu intervenir. Le tribunal doit, en conséquence, désigner un liquidateur, avec la mission qui sera décrite au dispositif. *Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Le défendeur, partie sucombante, sera condamné aux dépens. L’équité commande d’allouer à la demanderesse , la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que celle de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [S] justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle. Ces sommes seront mise à la charge de M. [K] [M], PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, par mise à disposition au Greffe Déclare Mme [C] [S] recevable et bien fondée en son action initiée sur le fondement des articles 1844-7 5° et 1844-8 du code civil, Prononce la dissolution judiciaire de la SCI QUE DU BONHEUR ayant son siège social Commune de BONNEMAIN [Adresse 8] ,immatriculée au RCS de Saint-Malo sous le n°513 546 465 ; Désigne la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me [X] [P] , en qualité de liquidateur avec pour mission de : -procéder à la réalisation de l’actif de la SCI QUE DU BONHEUR, au règlement du passif et à la répartition de l’actif net entre les associés, en se faisant remettre par les parties tout document utile, -remplir toutes les formalités afférentes ou corrélatives à la dissolution de la société, - continuer l'exploitation sociale jusqu'au jour de la réalisation de l'actif en entreprenant toutes opérations nécessaires au maintien de la valeur de réalisation des éléments d'actif comme de maintenir la valeur des éléments d'actif que les associés se proposent de partager entre eux, - faire tous les actes d'administration, représenter la société dissoute vis à vis des tiers, délivrer et certifier tous comptes et documents sociaux de toute nature, - recevoir toutes sommes dues à la société, payer ce qu'elle peut devoir, négocier tous règlements par anticipation, accorder toute prorogation de délai, -de toutes sommes et valeurs reçues ou payées, donner ou retirer toutes quittances et décharges, L'autorise, pour ce faire, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, à obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale de la SCI QUE DU BONHEUR, Dit que le liquidateur désigné sera rémunéré en application des dispositions des articles R663-18 et suivants du Code de Commerce, Dit que le liquidateur devra rendre compte aux associés de l'accomplissement de sa mission, au moins annuellement sous forme d'un rapport écrit décrivant les diligences qu'il a effectuées pendant l'année écoulée, Rappelle que la décision de clôture de la liquidation est prise par les associés, après approbation des comptes définitifs de la liquidation et qu’à défaut d'approbation des comptes ou si la consultation des associés s'avère impossible, il est statué sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation par le tribunal judiciaire à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. Rappelle que les comptes définitifs, la décision des associés et, s'il y a lieu, la décision judiciaire statuant sur la clôture de la liquidation sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés, Rappelle que l’avis de clôture de la société doit être publié à la diligence du liquidateur dans le journal d’annonces légales qui a reçu la publicité de la nomination du liquidateur, Dit que conformément à l’article 27 du décret du 3 juillet 1978, la présente décision fera l’objet d’une publicité dans un journal d’annonce légale dans le département du siège social de la SCI et comportera mention prévues par la dite disposition, Rappelle que si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement, Dit que la rémunération du liquidateur sera prise en charge directement par la SCI QUE DU BONHEUR Condamne M.[K] [M] à verser à Mme [C] [S], la somme de 100€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celle de 1.000 e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[K] [V] aux dépens. Le Greffier Le Juge.
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Mise à jour de la source le 2026-02-10T22:39:28.401Z.