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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C110103

Cour de cassation, Première chambre civile, 11 février 2026, n° 24-18.395

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,7 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne la société Kaparia aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kaparia, Mme [C], la société Popineau & associés et la société Fortis Lease et condamne la société Kaparia à payer à M. [P] et la société Not'Avenir la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MA8
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 11 février 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, présidente
 
 
 
 Décision n° 10103 F
 
 Pourvoi n° R 24-18.395 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2026
 
 La société Kaparia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 24-18.395 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Popineau & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
 
 2°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 3],
 
 3°/ à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 4],
 
 4°/ à la société Fortis Lease, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
 
 5°/ à la société Not'Avenir, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] [Localité 6],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 La société Popineau & associés a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kaparia, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Popineau & associés, de M. [P], de Mme [C] et de la société Not'Avenir, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Fortis Lease, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne la société Kaparia aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kaparia, Mme [C], la société Popineau & associés et la société Fortis Lease et condamne la société Kaparia à payer à M. [P] et la société Not'Avenir la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-02-18T19:30:48.771Z.