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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, 2ème Chambre, 21 novembre 2025, n° 24/00409

Se déclare incompétentResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

PROCEDURE -
Requête en Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement (64A) - Sans procédure particulière en date du 16 octobre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 06 novembre 2024
Rôle N° RG 24/00409 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDU4


DEBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025
En matière de mise en état, par décision Contradictoire et en premier ressort;

La juge après en avoir délibéré,


FAITS ET PROCEDURE

Par requête « en constatation de voie de fait et aux fins d'enlèvement », enregistrée le 6 novembre 2024 et par acte d'huissier du 16 octobre 2024, Madame [L] [M] épouse [W] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la commune de Tairapu Est, prise en la personne de son maire en exercice, sollicitant du tribunal de :

-dire et juger que la commune de [Localité 5] se rend l'auteur d'une voie de fait au préjudice du droit de propriété de la requérante en ayant implanté sur la parcelle qui appartient à cette dernière, située à [Localité 6], cadastrée section BM [Cadastre 1], des ouvrages réalisant une occupation de 450 mètres carrés,

-dire et juger qu'il s'agit d'une voie de fait puisque le droit de Madame [M] se trouve éteint en raison de cette occupation,

-recevoir dès lors la requérante en sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de [Localité 5] de procéder à l'enlèvement des ouvrages,

-enjoindre en conséquence à la commune de [Localité 5] de procéder à l'enlèvement desdits ouvrages sur la parcelle cadastrée section BM [Cadastre 1], consistant en un exutoire et un caniveau en dirigeant les eaux pluviales et le trop plein vers le caniveau jouxtant la voie d'accès au réservoir, sous astreinte de 100.000 cfp par jour de retard après la signification du jugement à intervenir,

-condamner la commune de Tairapu Est à payer à la requérante la somme de 600.000 cfp au titre de la privation de son droit de propriété pour la période ayant couru du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023, étant précisé que le tribunal administratif a déjà ordonné la réparation de ce préjudice particulier pour la période ayant couru du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017,

-condamner la commune de [Localité 5] à payer à la requérante la somme de 450.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Selon écritures sur incident enregistrées le 14 novembre 2024, la commune de [Localité 5] a demandé au juge de la mise en état de :

-se déclarer incompétent au profit du tribunal foncier de la Polynésie française sur les demandes financières et de retrait d'ouvrages publics destinés au service public de l'eau,

-se déclarer incompétent sur les demandes foncières au profit du tribunal foncier de la Polynésie française, en présence d'un titre certain de propriété de la commune, propriétaire par usucapion,

-condamner Madame [M] à lui payer la somme de 350.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles sur incident.

Aux termes de ses écritures au fond reçues le 12 février 2025, la commune de Tairapu Est a sollicité du tribunal :

-à titre reconventionnel et par voie d'exception en application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 décembre 2020, dire que la commune est recevable à opposer contre un titre, par voie d'exception, la prescription trentenaire par une occupation depuis 1975, non contestée et établie par expertise, reconnue par la demanderesse,

-dire et juger que la commune est propriétaire par usucapion en application des articles 712 et 2229 du code civil,

-condamner Madame [L] [M] à lui payer la somme de 350.000 cfp en application des dispositions de l'article 407è du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par conclusions en réplique sur incident réceptionnées le 13 mai 2025, Madame [L] [M] a sollicité du juge de la mise en état de dire et juger le tribunal civil incompétent pour statuer sur la procédure au regard de la nature foncière du litige, l'affaire devant être renvoyée devant le tribunal foncier de la Polynésie française.

En ses dernières écritures en réponse sur incident, enregistrées le 16 octobre 2025, la commune de Tairapu Est a demandé au juge de la mise en état de constater l'accord des parties en vue d'un renvoi devant le tribunal foncier de la Polynésie française, la procédure devant être renvoyée à cette juridiction, les dépens étant réservés.

Il convient de statuer par ordonnance contradictoire.

Motifs

SUR QUOI

L'article 449-3 du code de procédure civile de la Polynésie foncière attribue au tribunal foncier, juridiction spécialisée créée par les articles L 552-9-1 à L 552-9-11 du code de l'organisation judiciaire, une compétence exclusive pour les actions réelles immobilières et les actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur les droits réels immobiliers.

Non seulement la compétence de ce tribunal se trouve ainsi strictement délimitée, mais en outre l'objectif est de réserver l'examen des litiges fonciers à une juridiction dédiée, composée d'un juge professionnel et d'assesseurs et devant suivre un régime procédural spécifique afin, dans un souci de bonne administration de la justice, d'apporter une solution adaptée à la spécificité des litiges fonciers en Polynésie française.

En l'espèce, l'action intentée par Madame [M] a pour objet de faire reconnaître l'existence d'une voie de fait commise par la commune de [Localité 5] sur la parcelle de terre lui appartenant cadastrée BM [Cadastre 1], faisant partie de la terre [Adresse 2] située à [Adresse 3], consistant dans le fait que la défenderesse occupe ladite parcelle par l'installation sur celle-ci de canalisations en aval de bassins décanteurs pour assurer la distribution de l'eau à ses administrés, les trop pleins de ces derniers étant canalisés par un caniveau en béton de plusieurs dizaines de mètres, puis dirigés vers un exutoire.

La commune estime être devenue propriétaire de la parcelle dont s'agit par la voie de l'usucapion, régie par les 2262 et suivants du code civil, en leur version applicable en Polynésie française, les réservoirs litigieux ayant été construits avant 1975, les ouvrages publics par elle édifiés ayant en outre un but d'utilité générale et bénéficiant donc du privilège de l'intangibilité.

Le litige opposant les parties constitue donc bien une action réelle immobilière.

Dispositif

En conséquence, cette action relève des dispositions de l'article 449-3 du code de procédure civile.

Par suite, il convient de déclarer le tribunal civil de première instance de Papeete incompétent pour en connaître et de désigner le tribunal foncier de la Polynésie française comme juridiction compétente pour statuer sur l'action introduite par Madame [L] [M] à l'encontre de la partie défenderesse.

Madame [L] [M] doit supporter les dépens de l'incident.

 P A R C E S M O T I F S

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Vu l'article 449-3 du code de procédure civile de la Polynésie française,

Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la partie défenderesse ;

Déclare le tribunal civil de première instance de Papeete incompétent pour statuer sur l'action intentée par Madame [L] [M] épouse [W] à l'encontre de la Commune de Tairapu Est, au profit du tribunal foncier de la Polynésie française ;

Dit que l'entier dossier de la procédure sera transmis par le secrétariat greffe du tribunal civil de première instance de Papeete au secrétariat greffe du tribunal foncier de la Polynésie française ;

Dit que Madame [L] [M] épouse [W] doit supporter les dépens de l'incident.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise En Etat et par la Greffière. 


La Juge de la Mise en Etat, La Greffière,




Florence TESSIER Emilienne PUTUA
Texte intégral
MINUTE N° : 
N° RG 24/00409 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDU4
ORDONNANCE/JME DU : 21 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00409 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDU4
AFFAIRE : [M] C/ Commune [Localité 1] [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
-------
2EME CHAMBRE


ORDONNANCE JME


AUDIENCE DU 21 novembre 2025



DEMANDERESSE -
- Madame [L] [M] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] 
représentée par Me Mathieu LAMOURETTE avocat au barreau de PAPEETE 


DÉFENDERESSE -
- Commune DE [Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice, sise [Localité 4]
représentée par Me Arcus USANG avocat au barreau de PAPEETE 

COMPOSITION -
JUGE DE LA MISE EN ETAT: Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA


PROCEDURE -
Requête en Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement (64A) - Sans procédure particulière en date du 16 octobre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 06 novembre 2024
Rôle N° RG 24/00409 - N° Portalis DB36-W-B7I-DDU4


DEBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025
En matière de mise en état, par décision Contradictoire et en premier ressort;

La juge après en avoir délibéré,


FAITS ET PROCEDURE

Par requête « en constatation de voie de fait et aux fins d'enlèvement », enregistrée le 6 novembre 2024 et par acte d'huissier du 16 octobre 2024, Madame [L] [M] épouse [W] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la commune de Tairapu Est, prise en la personne de son maire en exercice, sollicitant du tribunal de :

-dire et juger que la commune de [Localité 5] se rend l'auteur d'une voie de fait au préjudice du droit de propriété de la requérante en ayant implanté sur la parcelle qui appartient à cette dernière, située à [Localité 6], cadastrée section BM [Cadastre 1], des ouvrages réalisant une occupation de 450 mètres carrés,

-dire et juger qu'il s'agit d'une voie de fait puisque le droit de Madame [M] se trouve éteint en raison de cette occupation,

-recevoir dès lors la requérante en sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de [Localité 5] de procéder à l'enlèvement des ouvrages,

-enjoindre en conséquence à la commune de [Localité 5] de procéder à l'enlèvement desdits ouvrages sur la parcelle cadastrée section BM [Cadastre 1], consistant en un exutoire et un caniveau en dirigeant les eaux pluviales et le trop plein vers le caniveau jouxtant la voie d'accès au réservoir, sous astreinte de 100.000 cfp par jour de retard après la signification du jugement à intervenir,

-condamner la commune de Tairapu Est à payer à la requérante la somme de 600.000 cfp au titre de la privation de son droit de propriété pour la période ayant couru du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023, étant précisé que le tribunal administratif a déjà ordonné la réparation de ce préjudice particulier pour la période ayant couru du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2017,

-condamner la commune de [Localité 5] à payer à la requérante la somme de 450.000 cfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Selon écritures sur incident enregistrées le 14 novembre 2024, la commune de [Localité 5] a demandé au juge de la mise en état de :

-se déclarer incompétent au profit du tribunal foncier de la Polynésie française sur les demandes financières et de retrait d'ouvrages publics destinés au service public de l'eau,

-se déclarer incompétent sur les demandes foncières au profit du tribunal foncier de la Polynésie française, en présence d'un titre certain de propriété de la commune, propriétaire par usucapion,

-condamner Madame [M] à lui payer la somme de 350.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles sur incident.

Aux termes de ses écritures au fond reçues le 12 février 2025, la commune de Tairapu Est a sollicité du tribunal :

-à titre reconventionnel et par voie d'exception en application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 décembre 2020, dire que la commune est recevable à opposer contre un titre, par voie d'exception, la prescription trentenaire par une occupation depuis 1975, non contestée et établie par expertise, reconnue par la demanderesse,

-dire et juger que la commune est propriétaire par usucapion en application des articles 712 et 2229 du code civil,

-condamner Madame [L] [M] à lui payer la somme de 350.000 cfp en application des dispositions de l'article 407è du code de procédure civile de la Polynésie française.

Par conclusions en réplique sur incident réceptionnées le 13 mai 2025, Madame [L] [M] a sollicité du juge de la mise en état de dire et juger le tribunal civil incompétent pour statuer sur la procédure au regard de la nature foncière du litige, l'affaire devant être renvoyée devant le tribunal foncier de la Polynésie française.

En ses dernières écritures en réponse sur incident, enregistrées le 16 octobre 2025, la commune de Tairapu Est a demandé au juge de la mise en état de constater l'accord des parties en vue d'un renvoi devant le tribunal foncier de la Polynésie française, la procédure devant être renvoyée à cette juridiction, les dépens étant réservés.

Il convient de statuer par ordonnance contradictoire.


SUR QUOI

L'article 449-3 du code de procédure civile de la Polynésie foncière attribue au tribunal foncier, juridiction spécialisée créée par les articles L 552-9-1 à L 552-9-11 du code de l'organisation judiciaire, une compétence exclusive pour les actions réelles immobilières et les actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur les droits réels immobiliers.

Non seulement la compétence de ce tribunal se trouve ainsi strictement délimitée, mais en outre l'objectif est de réserver l'examen des litiges fonciers à une juridiction dédiée, composée d'un juge professionnel et d'assesseurs et devant suivre un régime procédural spécifique afin, dans un souci de bonne administration de la justice, d'apporter une solution adaptée à la spécificité des litiges fonciers en Polynésie française.

En l'espèce, l'action intentée par Madame [M] a pour objet de faire reconnaître l'existence d'une voie de fait commise par la commune de [Localité 5] sur la parcelle de terre lui appartenant cadastrée BM [Cadastre 1], faisant partie de la terre [Adresse 2] située à [Adresse 3], consistant dans le fait que la défenderesse occupe ladite parcelle par l'installation sur celle-ci de canalisations en aval de bassins décanteurs pour assurer la distribution de l'eau à ses administrés, les trop pleins de ces derniers étant canalisés par un caniveau en béton de plusieurs dizaines de mètres, puis dirigés vers un exutoire.

La commune estime être devenue propriétaire de la parcelle dont s'agit par la voie de l'usucapion, régie par les 2262 et suivants du code civil, en leur version applicable en Polynésie française, les réservoirs litigieux ayant été construits avant 1975, les ouvrages publics par elle édifiés ayant en outre un but d'utilité générale et bénéficiant donc du privilège de l'intangibilité.

Le litige opposant les parties constitue donc bien une action réelle immobilière.

En conséquence, cette action relève des dispositions de l'article 449-3 du code de procédure civile.

Par suite, il convient de déclarer le tribunal civil de première instance de Papeete incompétent pour en connaître et de désigner le tribunal foncier de la Polynésie française comme juridiction compétente pour statuer sur l'action introduite par Madame [L] [M] à l'encontre de la partie défenderesse.

Madame [L] [M] doit supporter les dépens de l'incident.

 P A R C E S M O T I F S

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Vu l'article 449-3 du code de procédure civile de la Polynésie française,

Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la partie défenderesse ;

Déclare le tribunal civil de première instance de Papeete incompétent pour statuer sur l'action intentée par Madame [L] [M] épouse [W] à l'encontre de la Commune de Tairapu Est, au profit du tribunal foncier de la Polynésie française ;

Dit que l'entier dossier de la procédure sera transmis par le secrétariat greffe du tribunal civil de première instance de Papeete au secrétariat greffe du tribunal foncier de la Polynésie française ;

Dit que Madame [L] [M] épouse [W] doit supporter les dépens de l'incident.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise En Etat et par la Greffière. 


La Juge de la Mise en Etat, La Greffière,




Florence TESSIER Emilienne PUTUA

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Mise à jour de la source le 2026-02-12T05:02:10.625Z.