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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2026, n° 23/01957

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/06/2023, la société [1] a formé un recours à l'encontre d'une décision notifiée de la CPAM du Rhône le 20/10/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 13 % au profit de Monsieur [G] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 29/04/2022, en raison d'un accident du travail du 09/02/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Amputation du quart de la phalange unguéale du pouce droit, côté dominant. Limitation de la flexion de l'articulation métacarpo-phalangienne et de l'articulation inter phalangienne du pouce droit, côté dominant. Persistance d'une hypoesthésie de la pulpe de la phalange du pouce droit, côté dominant avec perte de force et retentissement sur la préhension ".

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 09/12/2025.

À cette date, en audience publique :

In limine litis, le tribunal soulève à l'audience l'irrecevabilité des demandes de la société utilisatrice pour défaut de qualité à agir.

- La société [1] a comparu représentée par son conseil Me BOSSUOT-QUIN substituée par Me BOCQUET.

Elle demande oralement la mise en cause de la société utilisatrice et s'oppose à l'irrecevabilité de ses demandes.

Sur le taux d'IPP, la société [1] conclut oralement à la diminution à 7 % du taux d'IPP attribué à Monsieur [G] [H] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [R] qui retient :

- 0 % en l'absence d'amyotrophie,
- 1 % pour une flexion métacarpo phalangienne en difficulté,
- 1 % pour la flexion inter phalangienne du pouce,
- 1 % pour la perte de force musculaire,
- 2 % pour la perte de sensibilité pulpaire,
- 2 % à titre de douleurs neuropathiques.

- La société utilisatrice, la société [2] a comparu représentée par Me [W] substituée par Me [B] et a soutenu oralement avoir un intérêt et avoir qualité à agir. 

Sur le fond, elle indique à l'audience s'en remettre aux conclusions d'[1].

La société [2] étant dans la cause, le jugement à intervenir lui sera nécessairement commun et opposable sans qu'il y ait lieu de le mentionner au dispositif.

- La CPAM du Rhône a comparu représentée par Monsieur [P]. 

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, et sur la mise en cause de l'entreprise utilisatrice, la caisse indique ne pas avoir d'observations à formuler sur ce point et s'en remet à l'appréciation du tribunal.

Sur le taux médical, la caisse demande au tribunal de confirmer le taux de 13 % et rappelle qu'une amputation est évaluée, selon le barème, à 14 %. On est donc en deçà du barème.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Z] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/02/2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. 

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 19/12/2022, laquelle a confirmé le taux de manière implicite. Il a introduit son recours le 19/06/2023.

Le recours est déclaré recevable.


Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 7 % et la CPAM le maintien du taux de 13 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le médecin conseil a attribué un taux de 13 % se décomposant comme suit :

- amputation du quart de la phalange unguéale du pouce, côté dominant : IPP de 4 %
- limitation de la flexion de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce dominant : IPP de 3 %
- limitation de la flexion de l'articulation inter-phalangienne du pouce dominant : IPP de 3 %
- hypoesthésie de la pulpe de la phalange avec perte de force et retentissement sur la préhension : IPP de 3 %.

Le Docteur [Z] [D], médecin consultant, rappelle qu'on évalue la valeur fonctionnelle de la main. Il relève d'après l'examen clinique, une limitation fonctionnelle du pouce, des troubles neurologiques, une limitation articulaire des phalanges du pouce et une déformation de l'ongle.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Docteur [Z] [D] propose le maintien du taux à 13 %, conforme au barème.

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux médical de 13 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 13 %. 


Sur la demande de l'entreprise utilisatrice

Selon l'article 31 du code de procédure civile, " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé ".

En application de l'article L. 1251-1 du code du travail, " le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire ".

Il en résulte que si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission.

Cette solution s'explique en dépit de l'intérêt à agir de l'entreprise utilisatrice, par le fait que l'entreprise de travail temporaire a seule la qualité d'employeur juridique des salariés qu'elle met à la disposition des entreprises utilisatrices et qu'elle est seule destinataire, avec l'assuré, de la décision attributive de rente, ainsi qu'il est jugé de manière constante (Cass, Civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n°16-19043, Cass Civ 2ème 6 avril 2023, pourvoi n° 21-24.622).

Il s'ensuit qu'en application de l'article 31 du CPC , la société [2] doit être déclarée irrecevable en ses demandes.


Sur les demandes accessoires

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

La société [1] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1].

- DECLARE la société [2], société utilisatrice, irrecevable en sa demande faute de qualité à agir.

- CONFIRME la décision de la CPAM du Rhône notifiée le 20/10/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 13 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 29/04/2022, en raison d'un accident du travail du 09/02/2022.

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

- CONDAMNE la société [1] aux dépens.


Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 février 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.


La greffière La présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 10 Février 2026


Minute n° : 
Audience du : 9 décembre 2025
Salarié : M. [G] [H]

Requête n° : N° RG 23/01957 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YL2Z 


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS substituée par Me Quentin BOCQUET, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse 


CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [P], muni d’un pouvoir spécial

partie intervenante


Société [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès MONDON substituée par Me Marie ARNAULT, avocates au barreau de LYON


COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Claude NOEL


Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière








Notification le : 
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [1]
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - T 659
CPAM DU RHONE
Société [2]
Me Agnès MONDON - T 2135
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/06/2023, la société [1] a formé un recours à l'encontre d'une décision notifiée de la CPAM du Rhône le 20/10/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 13 % au profit de Monsieur [G] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 29/04/2022, en raison d'un accident du travail du 09/02/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Amputation du quart de la phalange unguéale du pouce droit, côté dominant. Limitation de la flexion de l'articulation métacarpo-phalangienne et de l'articulation inter phalangienne du pouce droit, côté dominant. Persistance d'une hypoesthésie de la pulpe de la phalange du pouce droit, côté dominant avec perte de force et retentissement sur la préhension ".

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 09/12/2025.

À cette date, en audience publique :

In limine litis, le tribunal soulève à l'audience l'irrecevabilité des demandes de la société utilisatrice pour défaut de qualité à agir.

- La société [1] a comparu représentée par son conseil Me BOSSUOT-QUIN substituée par Me BOCQUET.

Elle demande oralement la mise en cause de la société utilisatrice et s'oppose à l'irrecevabilité de ses demandes.

Sur le taux d'IPP, la société [1] conclut oralement à la diminution à 7 % du taux d'IPP attribué à Monsieur [G] [H] et se fonde sur le rapport médical du Docteur [R] qui retient :

- 0 % en l'absence d'amyotrophie,
- 1 % pour une flexion métacarpo phalangienne en difficulté,
- 1 % pour la flexion inter phalangienne du pouce,
- 1 % pour la perte de force musculaire,
- 2 % pour la perte de sensibilité pulpaire,
- 2 % à titre de douleurs neuropathiques.

- La société utilisatrice, la société [2] a comparu représentée par Me [W] substituée par Me [B] et a soutenu oralement avoir un intérêt et avoir qualité à agir. 

Sur le fond, elle indique à l'audience s'en remettre aux conclusions d'[1].

La société [2] étant dans la cause, le jugement à intervenir lui sera nécessairement commun et opposable sans qu'il y ait lieu de le mentionner au dispositif.

- La CPAM du Rhône a comparu représentée par Monsieur [P]. 

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, et sur la mise en cause de l'entreprise utilisatrice, la caisse indique ne pas avoir d'observations à formuler sur ce point et s'en remet à l'appréciation du tribunal.

Sur le taux médical, la caisse demande au tribunal de confirmer le taux de 13 % et rappelle qu'une amputation est évaluée, selon le barème, à 14 %. On est donc en deçà du barème.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Z] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 10/02/2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. 

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 19/12/2022, laquelle a confirmé le taux de manière implicite. Il a introduit son recours le 19/06/2023.

Le recours est déclaré recevable.


Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 7 % et la CPAM le maintien du taux de 13 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le médecin conseil a attribué un taux de 13 % se décomposant comme suit :

- amputation du quart de la phalange unguéale du pouce, côté dominant : IPP de 4 %
- limitation de la flexion de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce dominant : IPP de 3 %
- limitation de la flexion de l'articulation inter-phalangienne du pouce dominant : IPP de 3 %
- hypoesthésie de la pulpe de la phalange avec perte de force et retentissement sur la préhension : IPP de 3 %.

Le Docteur [Z] [D], médecin consultant, rappelle qu'on évalue la valeur fonctionnelle de la main. Il relève d'après l'examen clinique, une limitation fonctionnelle du pouce, des troubles neurologiques, une limitation articulaire des phalanges du pouce et une déformation de l'ongle.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Docteur [Z] [D] propose le maintien du taux à 13 %, conforme au barème.

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux médical de 13 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 13 %. 


Sur la demande de l'entreprise utilisatrice

Selon l'article 31 du code de procédure civile, " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé ".

En application de l'article L. 1251-1 du code du travail, " le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire ".

Il en résulte que si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission.

Cette solution s'explique en dépit de l'intérêt à agir de l'entreprise utilisatrice, par le fait que l'entreprise de travail temporaire a seule la qualité d'employeur juridique des salariés qu'elle met à la disposition des entreprises utilisatrices et qu'elle est seule destinataire, avec l'assuré, de la décision attributive de rente, ainsi qu'il est jugé de manière constante (Cass, Civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n°16-19043, Cass Civ 2ème 6 avril 2023, pourvoi n° 21-24.622).

Il s'ensuit qu'en application de l'article 31 du CPC , la société [2] doit être déclarée irrecevable en ses demandes.


Sur les demandes accessoires

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

La société [1] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1].

- DECLARE la société [2], société utilisatrice, irrecevable en sa demande faute de qualité à agir.

- CONFIRME la décision de la CPAM du Rhône notifiée le 20/10/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 13 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 29/04/2022, en raison d'un accident du travail du 09/02/2022.

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

- CONDAMNE la société [1] aux dépens.


Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10 février 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.


La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-02-12T19:36:19.149Z.