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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 23/03331

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/10/2023, la société [1] a formé un recours à l'encontre d'une décision notifiée de la CPAM d'Eure-et-Loir le 16/05/2023, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 16/08/2023, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Madame [A] [Q] à compter de la date de consolidation fixée le 19/04/2023, en raison d'un accident du travail le 10/07/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " syndrome névrotique anxieux, obsessionnel, caractérisé s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur son activité professionnelle ".

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 06/05/2026.

In limine litis le tribunal soulève à l'audience l'irrecevabilité des demandes de la société utilisatrice [2] pour défaut de qualité à agir.

À cette date, en audience publique :

- la société [1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER substituée par Me [D] conclut oralement à la diminution du taux d'IPP attribué à Madame [A] [Q] à 10 % sur la base du rapport médical du Docteur [Y] qui s'interroge sur un éventuel état antérieur (agression précédente) et qui souligne que le médecin conseil ne décrit pas la prise en charge, ni les séquelles liées à un stress post-traumatique mais plutôt à un état anxieux, sans névrose post traumatique.

- la CPAM d'Eure-et-Loir, dans ses dernières conclusions reçues le 31/01/2024 a sollicité le maintien du taux d'IPP de 20%.

- la société [2], société utilisatrice, représentée par Me [D], a soutenu oralement avoir un intérêt à agir (partage financier).
Sur le fond, elle indique à l'audience s'en remettre aux conclusions de la société [1].

La société [2] étant dans la cause, le jugement à intervenir lui sera nécessairement commun et opposable sans qu'il y ait lieu de le mentionner dans le dispositif.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [I] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [A] [Q] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/07/2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de l'entreprise [1]

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. 

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle).

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la [3] le 31/05/2023, laquelle a confirmé le taux de 20% dans sa séance du 16/08/2023.

Il a introduit son recours le 18/10/2023 qui sera déclaré recevable.


Sur la recevabilité des demandes de [H] [U]

Selon l'article 31 du code de procédure civile, " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé ".

En application de l'article L. 1251-1 du code du travail, " le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire ".

Il en résulte que si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission.

Cette solution s'explique en dépit de l'intérêt à agir de l'entreprise utilisatrice, par le fait que l'entreprise de travail temporaire a seule la qualité d'employeur juridique des salariés qu'elle met à la disposition des entreprises utilisatrices et qu'elle est seule destinataire, avec l'assuré, de la décision attributive de rente, ainsi qu'il est jugé de manière constante (Cass, Civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n°16-19043, Cass Civ 2ème 6 avril 2023, pourvoi n° 21-24.622).

Il s'ensuit qu'en application de l'article 31 du CPC la société [2] doit être déclarée irrecevable en ses demandes.


Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 10 % et la CPAM le maintien du taux de 20 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, Madame [A] [Q], conductrice de bus, a été victime d'un accident de travail (agression verbale) le 10/07/2020 et a été consolidée le 19/04/2023.

La [3] fait référence dans son rapport au chapitre 4.4.2 du barème des maladies professionnelles sur les troubles psychiques chroniques (taux compris entre 10% et 20%) et note que l'assurée présente des éléments de stress post traumatique diagnostiqués par un psychiatre justifiant la poursuite d'un traitement psychotrope lourd.
 
Le Docteur [I] [N], médecin consultant, relève des manifestations anxieuses selon le certificat médical initial.

Il note un examen du médecin conseil incomplet s'agissant d'une névrose post-traumatique mais constate à la date de consolidation un traitement non négligeable d'anxiolytiques, d'anti-dépresseurs et d'anti-psychotiques. 

Le docteur [N] ne retient pas d'état antérieur dans le rapport du médecin conseil.

Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 15 %, soit dans la fourchette médiane du barème (entre 10 % et 20 %).

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux médical de 15 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 15 %.

La décision contestée est donc réformée en ce sens.


Sur les demandes accessoires

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

La CPAM de l'Eure-et-Loir sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,


- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1].

- DÉCLARE irrecevables les demandes de la société utilisatrice [2] faute de qualité à agir.

- REFORME la décision de la CPAM de l'Eure-et-Loir du 16/05/2023, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 16/08/2023, et FIXE à 15 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente de Madame [A] [Q] à compter de la date de consolidation fixée le 19/04/2023, en raison de son accident de travail du 10/07/2020.

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

- CONDAMNE la CPAM de l'Eure-et-Loir aux dépens.


Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 7 juillet 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026


Audience du : 6 mai 2026
Salarié/e : Mme [T] [Q]

Requête n° : N° RG 23/03331 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYIR 


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse 


CPAM DE L’EURE-ET-LOIR
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution

partie intervenante


Société [2]
[R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocate au barreau de LYON


COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET


Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière principale


Notification le : 
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :

S.A.S. [1]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
CPAM DE L’EURE-ET-LOIR
Société [2]
Me Marjolaine BELLEUDY, vestiaire : 2221
dossier

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18/10/2023, la société [1] a formé un recours à l'encontre d'une décision notifiée de la CPAM d'Eure-et-Loir le 16/05/2023, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 16/08/2023, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Madame [A] [Q] à compter de la date de consolidation fixée le 19/04/2023, en raison d'un accident du travail le 10/07/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " syndrome névrotique anxieux, obsessionnel, caractérisé s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur son activité professionnelle ".

Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 06/05/2026.

In limine litis le tribunal soulève à l'audience l'irrecevabilité des demandes de la société utilisatrice [2] pour défaut de qualité à agir.

À cette date, en audience publique :

- la société [1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER substituée par Me [D] conclut oralement à la diminution du taux d'IPP attribué à Madame [A] [Q] à 10 % sur la base du rapport médical du Docteur [Y] qui s'interroge sur un éventuel état antérieur (agression précédente) et qui souligne que le médecin conseil ne décrit pas la prise en charge, ni les séquelles liées à un stress post-traumatique mais plutôt à un état anxieux, sans névrose post traumatique.

- la CPAM d'Eure-et-Loir, dans ses dernières conclusions reçues le 31/01/2024 a sollicité le maintien du taux d'IPP de 20%.

- la société [2], société utilisatrice, représentée par Me [D], a soutenu oralement avoir un intérêt à agir (partage financier).
Sur le fond, elle indique à l'audience s'en remettre aux conclusions de la société [1].

La société [2] étant dans la cause, le jugement à intervenir lui sera nécessairement commun et opposable sans qu'il y ait lieu de le mentionner dans le dispositif.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [I] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [A] [Q] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.

Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/07/2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de l'entreprise [1]

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. 

Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle).

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la [3] le 31/05/2023, laquelle a confirmé le taux de 20% dans sa séance du 16/08/2023.

Il a introduit son recours le 18/10/2023 qui sera déclaré recevable.


Sur la recevabilité des demandes de [H] [U]

Selon l'article 31 du code de procédure civile, " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé ".

En application de l'article L. 1251-1 du code du travail, " le seul employeur d'un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire ".

Il en résulte que si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l'entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun ou contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale l'imputation pour partie du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prévue par l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice n'a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l'incapacité la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente du salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle à l'occasion d'une mission.

Cette solution s'explique en dépit de l'intérêt à agir de l'entreprise utilisatrice, par le fait que l'entreprise de travail temporaire a seule la qualité d'employeur juridique des salariés qu'elle met à la disposition des entreprises utilisatrices et qu'elle est seule destinataire, avec l'assuré, de la décision attributive de rente, ainsi qu'il est jugé de manière constante (Cass, Civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n°16-19043, Cass Civ 2ème 6 avril 2023, pourvoi n° 21-24.622).

Il s'ensuit qu'en application de l'article 31 du CPC la société [2] doit être déclarée irrecevable en ses demandes.


Sur l'évaluation du taux médical d'IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 10 % et la CPAM le maintien du taux de 20 %.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, Madame [A] [Q], conductrice de bus, a été victime d'un accident de travail (agression verbale) le 10/07/2020 et a été consolidée le 19/04/2023.

La [3] fait référence dans son rapport au chapitre 4.4.2 du barème des maladies professionnelles sur les troubles psychiques chroniques (taux compris entre 10% et 20%) et note que l'assurée présente des éléments de stress post traumatique diagnostiqués par un psychiatre justifiant la poursuite d'un traitement psychotrope lourd.
 
Le Docteur [I] [N], médecin consultant, relève des manifestations anxieuses selon le certificat médical initial.

Il note un examen du médecin conseil incomplet s'agissant d'une névrose post-traumatique mais constate à la date de consolidation un traitement non négligeable d'anxiolytiques, d'anti-dépresseurs et d'anti-psychotiques. 

Le docteur [N] ne retient pas d'état antérieur dans le rapport du médecin conseil.

Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué à 15 %, soit dans la fourchette médiane du barème (entre 10 % et 20 %).

Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux médical de 15 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L434-2 du Code la Sécurité Sociale.

En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 15 %.

La décision contestée est donc réformée en ce sens.


Sur les demandes accessoires

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.

La CPAM de l'Eure-et-Loir sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,


- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1].

- DÉCLARE irrecevables les demandes de la société utilisatrice [2] faute de qualité à agir.

- REFORME la décision de la CPAM de l'Eure-et-Loir du 16/05/2023, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 16/08/2023, et FIXE à 15 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente de Madame [A] [Q] à compter de la date de consolidation fixée le 19/04/2023, en raison de son accident de travail du 10/07/2020.

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

- CONDAMNE la CPAM de l'Eure-et-Loir aux dépens.


Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 7 juillet 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

















EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:22:44.189Z.