Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 12 février 2026, n° 25/03072
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige
****************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [D] [T] [U], placé en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2023 avec pour mandataire Maître [X], est détenteur de 246 parts sociales d’une société civile immobilière [1]. Par acte extrajudiciaire en date du 17 avril 2025, il a assigné la SCI aux fins de voir ordonner son retrait ainsi que le remboursement de ses parts ; bien que régulièrement assignée, la société n’a pas constitué avocat. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03072. Par ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture a été fixée au même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Maître [X] ès qualité de liquidateur judiciaire demande au tribunal de : - ordonner le retrait de Monsieur [D] [T] [U] de la SCI [1] - condamner la SCI [1] à lui payer la somme de 329 180 euros en remboursement de l’intégralité de ses parts sociales - rappeler que Monsieur [D] [T] [U] conservera sa qualité d’associé jusqu’à parfait paiement de ses droits sociaux - condamner la SCI [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
Motifs
MOTIVATION En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 1860 du Code civil prévoit que « s’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l’un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l’article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé ». Et selon l’article 1843-4 en question, la valeur des droits sociaux « est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». Ainsi le premier de ces textes (impératif puisqu’il ne réserve pas la clause contraire) réglemente les conditions de l’exclusion de l’associé défaillant, à la diligence de la société civile elle-même, distinct de la faculté de retrait ouverte par l’article 1869. Ainsi, lorsqu’un associé subit le jeu des procédures collectives, cet évènement portant une grave atteinte au crédit de la société, celle-ci doit l’exclure en lui remboursant ses droits sociaux, dont la valeur sera appréciée selon la procédure d’expertise instaurée par l’article 1843-4. Comme en matière de retrait, l’associé ainsi exclu ne perdra sa qualité d’associé que consécutivement au remboursement de ses parts sociales. À défaut de ce remboursement, c’est la dissolution de la société. En l’espèce, monsieur [T] [U] fait bien l’objet d’un jugement du 21 juillet 2023 du tribunal de céans prononçant la liquidation judiciaire de son entreprise individuelle après résolution du plan de redressement. Son exclusion aurait dès lors dû être prononcée par la société et doit être ordonnée par le tribunal ; les statuts contiennent d’ailleurs en leur article 11 la prévision dans pareil cas du « retrait [sic] d’office ». Considérant qu’il n’y a pas d’accord entre les parties sur la valeur des parts sociales (sur laquelle des indications sont contenues dans l’article 11 des statuts, pour rappel), le tribunal ne peut que renvoyer au jeu de l’article 1843-4 précité et rejeter la demande de condamnation pécuniaire (il ne peut d’ailleurs pas désigner l’expert lui-même). La SCI, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE l’exclusion de monsieur [D] [T] [U] de la SCI [1] et le remboursement de ses droits sociaux ; RAPPELLE que le remboursement des droits sociaux détenus par monsieur [D] [T] [U] au sein de la SCI [1] doit se faire dans les conditions énoncées à l’article 1843-4 du Code civil, et que monsieur [D] [T] [U] conservera sa qualité d’associé jusqu’à parfait remboursement ; DÉBOUTE Maître [Z] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [D] [T] [U] de sa demande aux fins de condamnation au paiement d’une somme de 329 180 euros ; CONDAMNE la SCI [1] aux dépens ; CONDAMNE la SCI [1] à payer à Maître [Z] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [D] [T] [U] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] _______________________ Chambre 1 ************************ DU 12 Février 2026 Dossier N° RG 25/03072 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVI6 Minute n° : 2026/82 AFFAIRE : [Z] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [U] C/ S.C.I. [1] JUGEMENT DU 12 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL DÉBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2025 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort copie exécutoire à : Me Florent LADOUCE Délivrée le Copie dossier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Maître [Z] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’UNE PART ; DÉFENDERESSE : S.C.I. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée D’AUTRE PART ; ****************** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [D] [T] [U], placé en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2023 avec pour mandataire Maître [X], est détenteur de 246 parts sociales d’une société civile immobilière [1]. Par acte extrajudiciaire en date du 17 avril 2025, il a assigné la SCI aux fins de voir ordonner son retrait ainsi que le remboursement de ses parts ; bien que régulièrement assignée, la société n’a pas constitué avocat. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03072. Par ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture a été fixée au même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Maître [X] ès qualité de liquidateur judiciaire demande au tribunal de : - ordonner le retrait de Monsieur [D] [T] [U] de la SCI [1] - condamner la SCI [1] à lui payer la somme de 329 180 euros en remboursement de l’intégralité de ses parts sociales - rappeler que Monsieur [D] [T] [U] conservera sa qualité d’associé jusqu’à parfait paiement de ses droits sociaux - condamner la SCI [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens MOTIVATION En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 1860 du Code civil prévoit que « s’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l’un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l’article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé ». Et selon l’article 1843-4 en question, la valeur des droits sociaux « est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». Ainsi le premier de ces textes (impératif puisqu’il ne réserve pas la clause contraire) réglemente les conditions de l’exclusion de l’associé défaillant, à la diligence de la société civile elle-même, distinct de la faculté de retrait ouverte par l’article 1869. Ainsi, lorsqu’un associé subit le jeu des procédures collectives, cet évènement portant une grave atteinte au crédit de la société, celle-ci doit l’exclure en lui remboursant ses droits sociaux, dont la valeur sera appréciée selon la procédure d’expertise instaurée par l’article 1843-4. Comme en matière de retrait, l’associé ainsi exclu ne perdra sa qualité d’associé que consécutivement au remboursement de ses parts sociales. À défaut de ce remboursement, c’est la dissolution de la société. En l’espèce, monsieur [T] [U] fait bien l’objet d’un jugement du 21 juillet 2023 du tribunal de céans prononçant la liquidation judiciaire de son entreprise individuelle après résolution du plan de redressement. Son exclusion aurait dès lors dû être prononcée par la société et doit être ordonnée par le tribunal ; les statuts contiennent d’ailleurs en leur article 11 la prévision dans pareil cas du « retrait [sic] d’office ». Considérant qu’il n’y a pas d’accord entre les parties sur la valeur des parts sociales (sur laquelle des indications sont contenues dans l’article 11 des statuts, pour rappel), le tribunal ne peut que renvoyer au jeu de l’article 1843-4 précité et rejeter la demande de condamnation pécuniaire (il ne peut d’ailleurs pas désigner l’expert lui-même). La SCI, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE l’exclusion de monsieur [D] [T] [U] de la SCI [1] et le remboursement de ses droits sociaux ; RAPPELLE que le remboursement des droits sociaux détenus par monsieur [D] [T] [U] au sein de la SCI [1] doit se faire dans les conditions énoncées à l’article 1843-4 du Code civil, et que monsieur [D] [T] [U] conservera sa qualité d’associé jusqu’à parfait remboursement ; DÉBOUTE Maître [Z] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [D] [T] [U] de sa demande aux fins de condamnation au paiement d’une somme de 329 180 euros ; CONDAMNE la SCI [1] aux dépens ; CONDAMNE la SCI [1] à payer à Maître [Z] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [D] [T] [U] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-02-12T20:53:37.210Z.