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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 12 février 2026, n° 25/81905

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 08/01/2025, le Comptable public de la Trésorerie [Localité 3] Centre Hospitalier a fait pratiquer plusieurs saisies administratives à tiers détenteur sur les comptes de la société VIAMEDIS ouverts dans les livres de la Banque Populaire en recouvrement de la somme de [Localité 5],44 euros. 

Par acte du 01/08/2025, la société VIAMEDIS a fait assigner le centre des finances publiques - Trésorerie Hospitalière de [Localité 3], prise en la personne de son comptable public, aux fins de mainlevée des saisies. 

A l’audience du 15/01/2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La société VIAMEDIS énonce oralement qu’elle sollicite le rejet des conclusions adverses, communiquées la veille de l’audience et en méconnaissance du calendrier de procédure fixé mais qu’elle dépose à titre subsidiaire des conclusions en réponse, communiquées le jour même à son contradicteur. Elle se réfère pour le reste à ses écritures et sollicite de voir :

A TITRE LIMINAIRE, 
 
REJETER les conclusions transmises par la Trésorerie Hospitalière de [Localité 3] ;
 
RECEVOIR la société VIAMEDIS en ses demandes et les déclarer bien fondées ; 
 
SE DECLARER COMPETENT pour connaître des demandes relatives aux titres ayant fait l’objet d’un paiement par la société VIAMEDIS ; 
 
SE DECLARER COMPETENT pour connaître des demandes relatives aux titres prescrits. 
 
SE DECLARER COMPETENT pour connaître des demandes relatives aux titres non-transmis. 
 
A TITRE PRINCIPAL, 
 
ORDONNER la mainlevée des SATD effectuées pour le compte du Centre Hospitalier de [Localité 6] pour un montant total de 1.125,29 euros compte tenu des paiements déjà effectués par VIAMEDIS et par conséquent, de l’excédent perçu par la Trésorerie ; 
 
ORDONNER la mainlevée des SATD à l’égard des titres prescrits, pour un montant total de 561,64 euros, l’obligation au paiement faisant défaut ; 
 
ORDONNER la mainlevée des SATD à l’égard des titres non-transmis à VIAMEDIS, pour un montant total de 1.990 euros, pour irrégularité de forme de la SATD. 
 
Par conséquent : 
 
ORDONNER le remboursement à la société VIAMEDIS des sommes indûment prélevées par la Trésorerie ou correspondant à des excédents de paiement constatés, pour un montant total de 3.676,93 euros. 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
 
CONDAMNER, la Trésorerie Hospitalière de [Localité 3] à verser à la société VIAMEDIS la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER la Trésorerie Hospitalière de [Localité 3] aux entiers dépens. 
 
La Trésorerie se réfère à ses écritures visées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite de voir :

DECLARER IRRECEVABLE les demandes de la société VIAMEDIS, pour cause de forclusion ; 
En tout état de cause,
DEBOUTER la Société VIAMEDIS de ses demandes infondées et injustifiées ;

JUGER valide les saisies administratives à tiers détenteurs pratiquées par le Centre des finances publiques sur les comptes bancaires de la Société VIAMEDIS ;

CONDAMNER la Société VIAMEDIS d’avoir à payer la somme de 3.500€ à l’Etat au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 15/01/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de voir écarter des débats les conclusions du défendeur

En application de l’article 446-2 du code de procédure civile, al. 5, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit, qu’elles sont assistées ou représentées par un avocat et qu’un calendrier de procédure a été fixé par le juge, celui-ci peut écarter des débats les conclusions et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

En l’espèce, la requérante ayant été en mesure de répliquer aux conclusions de son contradicteur communiquées en méconnaissance du calendrier de procédure fixé, aucune atteinte aux droits de la défense n’est établie.

Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter les conclusions et pièces visées par la défenderesse à l’audience.

Sur l’irrecevabilité

Aux termes de l’article L281 du livre des procédures fiscales, « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.


Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
Aux termes de l’article R281-1 du livre des procédures fiscales :
« Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 7] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial ».
L’article R281-3-1 du même code précise :
« La demande prévue à l’article R281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ».
Selon l’article R281-4 dudit code :
« Le chef du service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte.
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l’article L281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les notifications des saisies administratives à tiers détenteur contestées datent du 8/01/2025.

La société VIAMEDIS – qui a manifestement reçu ces notifications comme le montrent les échanges d’emails avec la DGFIP versés aux débats - ne formule aucune contestation quant à la date de réception desdites notifications, celle-ci n’ayant pu au demeurant qu’être proche de la date d’envoi des documents litigieux (les premiers emails de VIAMEDIS à la DGFIP datent du 15 janvier). 

De façon générale, la société VIAMEDIS ne fait valoir aucun moyen en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par le comptable public de la Trésorerie. 

Le recours administratif préalable formé le 2/04/2025 est donc manifestement tardif et la contestation sera lors être déclarée irrecevable, pour n’avoir pas été formée selon les conditions et délais applicables.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société VIAMEDIS qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Comptable public de la Trésorerie [Localité 3] Centre Hospitalier les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société VIAMEDIS au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par la société VIAMEDIS ;

CONDAMNE la société VIAMEDIS à payer au Comptable public de la Trésorerie [Localité 3] Centre Hospitalier la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société VIAMEDIS aux dépens.


Fait à [Localité 1], le 12 février 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 25/81905 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEZT

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me LANI par LS
CE à Me MARION par LS



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 12 février 2026
DEMANDERESSE

S.A. VIAMEDIS
RCS DE [Localité 1] : 432 788 974
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me François-pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0426

DÉFENDERESSE

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181


JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 15 Janvier 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel








EXPOSE DU LITIGE

Le 08/01/2025, le Comptable public de la Trésorerie [Localité 3] Centre Hospitalier a fait pratiquer plusieurs saisies administratives à tiers détenteur sur les comptes de la société VIAMEDIS ouverts dans les livres de la Banque Populaire en recouvrement de la somme de [Localité 5],44 euros. 

Par acte du 01/08/2025, la société VIAMEDIS a fait assigner le centre des finances publiques - Trésorerie Hospitalière de [Localité 3], prise en la personne de son comptable public, aux fins de mainlevée des saisies. 

A l’audience du 15/01/2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La société VIAMEDIS énonce oralement qu’elle sollicite le rejet des conclusions adverses, communiquées la veille de l’audience et en méconnaissance du calendrier de procédure fixé mais qu’elle dépose à titre subsidiaire des conclusions en réponse, communiquées le jour même à son contradicteur. Elle se réfère pour le reste à ses écritures et sollicite de voir :

A TITRE LIMINAIRE, 
 
REJETER les conclusions transmises par la Trésorerie Hospitalière de [Localité 3] ;
 
RECEVOIR la société VIAMEDIS en ses demandes et les déclarer bien fondées ; 
 
SE DECLARER COMPETENT pour connaître des demandes relatives aux titres ayant fait l’objet d’un paiement par la société VIAMEDIS ; 
 
SE DECLARER COMPETENT pour connaître des demandes relatives aux titres prescrits. 
 
SE DECLARER COMPETENT pour connaître des demandes relatives aux titres non-transmis. 
 
A TITRE PRINCIPAL, 
 
ORDONNER la mainlevée des SATD effectuées pour le compte du Centre Hospitalier de [Localité 6] pour un montant total de 1.125,29 euros compte tenu des paiements déjà effectués par VIAMEDIS et par conséquent, de l’excédent perçu par la Trésorerie ; 
 
ORDONNER la mainlevée des SATD à l’égard des titres prescrits, pour un montant total de 561,64 euros, l’obligation au paiement faisant défaut ; 
 
ORDONNER la mainlevée des SATD à l’égard des titres non-transmis à VIAMEDIS, pour un montant total de 1.990 euros, pour irrégularité de forme de la SATD. 
 
Par conséquent : 
 
ORDONNER le remboursement à la société VIAMEDIS des sommes indûment prélevées par la Trésorerie ou correspondant à des excédents de paiement constatés, pour un montant total de 3.676,93 euros. 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
 
CONDAMNER, la Trésorerie Hospitalière de [Localité 3] à verser à la société VIAMEDIS la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER la Trésorerie Hospitalière de [Localité 3] aux entiers dépens. 
 
La Trésorerie se réfère à ses écritures visées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite de voir :

DECLARER IRRECEVABLE les demandes de la société VIAMEDIS, pour cause de forclusion ; 
En tout état de cause,
DEBOUTER la Société VIAMEDIS de ses demandes infondées et injustifiées ;

JUGER valide les saisies administratives à tiers détenteurs pratiquées par le Centre des finances publiques sur les comptes bancaires de la Société VIAMEDIS ;

CONDAMNER la Société VIAMEDIS d’avoir à payer la somme de 3.500€ à l’Etat au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 15/01/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de voir écarter des débats les conclusions du défendeur

En application de l’article 446-2 du code de procédure civile, al. 5, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit, qu’elles sont assistées ou représentées par un avocat et qu’un calendrier de procédure a été fixé par le juge, celui-ci peut écarter des débats les conclusions et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

En l’espèce, la requérante ayant été en mesure de répliquer aux conclusions de son contradicteur communiquées en méconnaissance du calendrier de procédure fixé, aucune atteinte aux droits de la défense n’est établie.

Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter les conclusions et pièces visées par la défenderesse à l’audience.

Sur l’irrecevabilité

Aux termes de l’article L281 du livre des procédures fiscales, « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.


Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.

Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
Aux termes de l’article R281-1 du livre des procédures fiscales :
« Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 7] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial ».
L’article R281-3-1 du même code précise :
« La demande prévue à l’article R281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ».
Selon l’article R281-4 dudit code :
« Le chef du service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte.
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l’article L281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les notifications des saisies administratives à tiers détenteur contestées datent du 8/01/2025.

La société VIAMEDIS – qui a manifestement reçu ces notifications comme le montrent les échanges d’emails avec la DGFIP versés aux débats - ne formule aucune contestation quant à la date de réception desdites notifications, celle-ci n’ayant pu au demeurant qu’être proche de la date d’envoi des documents litigieux (les premiers emails de VIAMEDIS à la DGFIP datent du 15 janvier). 

De façon générale, la société VIAMEDIS ne fait valoir aucun moyen en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par le comptable public de la Trésorerie. 

Le recours administratif préalable formé le 2/04/2025 est donc manifestement tardif et la contestation sera lors être déclarée irrecevable, pour n’avoir pas été formée selon les conditions et délais applicables.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société VIAMEDIS qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Comptable public de la Trésorerie [Localité 3] Centre Hospitalier les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société VIAMEDIS au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par la société VIAMEDIS ;

CONDAMNE la société VIAMEDIS à payer au Comptable public de la Trésorerie [Localité 3] Centre Hospitalier la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société VIAMEDIS aux dépens.


Fait à [Localité 1], le 12 février 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-02-13T20:07:25.146Z.