Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 25/03478
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par lettre du 10 juillet 2024, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 5] (le comptable public) a notifié à M. [C] une saisie administrative à tiers détenteur qu'il a fait pratiquer le même jour entre les mains de la société Sogecap pour le recouvrement de la somme de 6 089 euros au titre de la taxe foncière et de la contribution à l'audiovisuel public pour l'année 2023. 2. Par lettre recommandée du 21 août 2024, M. [C] a formé opposition à cette saisie. Par décision du 11 septembre suivant, la Direction régionale des finances publiques a rejeté l'opposition à poursuites. 3. Par acte du 15 novembre 2024, M. [C] a assigné le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 11ème devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en nullité de la saisie. 4. Par jugement du 30 janvier 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable la contestation de la régularité en la forme de la saisie du 10 juillet 2024 ; - débouté M. [C] de sa demande d'annulation de la saisie ; - débouté M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] à payer au comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] aux dépens. 5. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que si, en application de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, la saisie doit être notifiée au tiers détenteur et au redevable, le texte n'impose pas que cette notification soit effectuée concomitamment aux deux. Il a ajouté que M. [C] ne justifiait d'aucun grief. 6. Il a ensuite retenu que l'avis contenait une demi page relative aux modalités de contestation de la saisie et reproduisant les extraits du livre des procédures fiscales correspondant. Il a ajouté que le recours administratif préalable avait bien été adressé à l'administration dont dépend le comptable ayant exercé les poursuites, de sorte qu'il n'en résultait aucun grief. 7. Il a enfin retenu, concernant le moyen tiré de l'absence de mention des formalités obligatoires devant être respectées avant toute saisie administrative à tiers détenteur, que le seul renvoi à la lettre du 21 août 2024 était inopérant, le juge n'étant saisi que des moyens développés dans l'assignation, que cette lettre n'a pas été envoyée au défendeur et que M. [C] ne fonde ce moyen sur aucun texte. 8. Par déclaration du 12 février 2025, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. 9. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 10. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, M. [C] demande à la cour d'appel de : - déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 30 janvier 2025 ; - annuler le jugement ; - subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [C] de sa demande d'annulation de la saisie ; - débouté M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] à payer au comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] aux dépens - constater que la saisie ne lui a pas été dénoncée concomitamment à la dénonciation de ladite saisie au tiers détenteur en violation des dispositions de l'article L. 262-1 du livre des procédures fiscales et de l'interprétation de ce texte donnée par l'administration fiscale, avec dès lors violation des dispositions de l'article L. 80 A du même code ; En conséquence, - annuler la saisie et le jugement entrepris qui a illégalement ignoré cette nullité ; - annuler la saisie pour nullité de la procédure de recouvrement ; - constater que la saisie ne l'a pas informé des délais et voies de recours et que ce défaut d'information entraîne la nullité de la saisie conformément à l'article L. 261-1 du livre des procédures fiscales ; En conséquence : - annuler la saisie et le jugement entrepris qui a illégalement ignoré cette nullité ; - annuler la saisie pour nullité de la procédure de recouvrement ; - débouter le comptable responsable de toutes ses demandes ; - condamner le comptable public à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le comptable public en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 11. M. [C] fait valoir, en premier lieu, que l'obligation de notifier la saisie concomitamment au redevable et au tiers détenteur résulte des termes même du troisième alinéa de l'article L. 262, § 1, du livre des procédures fiscales. Il ajoute que cette interprétation résulte de la propre doctrine de l'administration fiscale, énoncée dans une instruction codificatrice du 22 juillet 2002, laquelle s'impose à elle en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 12. Il conteste l'obsolescence alléguée de cette instruction, en faisant valoir que la création de la Direction générale des finances publiques n'a pas eu pour objet une modification des dispositions législatives et règlementaires concernant l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts. Il ajoute que les éditions fiscales actuelles continuent d'invoquer cette instruction codificatrice. 13. M. [C] fait valoir, en second lieu, que la partie de la lettre de notification consacrée à « la contestation de la SATD » est rédigée en caractères minuscules pratiquement illisibles, que la simple mention d'une possibilité de recours auprès de l'administration ne répond pas l'exigence d'information des modalités et délais de recours et que la seule mention des articles du livre des procédures fiscales, qui ne permet pas d'identifier l'autorité administrative chargée de recevoir le recours, est insuffisante. 14. Il s'oppose par ailleurs à la demande du comptable public tendant à sa condamnation au paiement d'une amende civile en faisant valoir qu'il n'a fait qu'exercer les droits de la défense. 15. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 avril 2026, le comptable public demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes ; - condamner M. [C] au paiement d'une amende civile en vertu des articles 559 et 32-1 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] aux dépens d'appel. 16. Le comptable public fait valoir, en premier lieu, que si la dénonciation des saisies administratives à tiers détenteur est obligatoire, aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne prévoit - et encore moins à peine de nullité - une obligation de dénonciation simultanée ou concomitante au débiteur de la lettre notifiant la saisie au tiers saisi. Il poursuit en indiquant que M. [C] ne saurait se prévaloir de l'instruction CP 22-7-2002 qui est devenue obsolète depuis la création de la Direction générale des finances publiques et qui ne formulait sur ce point qu'une simple recommandation, et non une obligation assise sur des dispositions législatives ou réglementaires. Il ajoute que l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun grief puisque la saisie lui a été effectivement dénoncée, que cette dénonciation lui a ouvert les délais de contestation et qu'il a pu user de ses droits dans les délais légaux. 17. Il fait valoir, en second lieu, que la copie de la saisie, communiquée par l'appelant, mentionne très clairement et lisiblement les modalités de contestation d'un tel acte et les délais pour y procéder et qu'en particulier, les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, qui régissent le contentieux du recouvrement, y sont rappelés. Il ajoute que M. [C] ne saurait se prévaloir d'un quelconque grief, puisqu'il a diligenté, dans les délais légaux, les voies de contestation et recours qui s'ouvraient à lui. 18. Le comptable public sollicite par ailleurs la condamnation de M. [C] au paiement d'une amende civile en faisant valoir que ce dernier multiplie les recours pour s'opposer à la procédure de saisie en usant de moyens dilatoires et abusifs, reprenant, devant la cour d'appel, des arguments dépourvus de fondement et rejetés tant par l'administration que par le premier juge. Il ajoute que les références faites par l'appelant dans ses conclusions à « la Révolution et à la décapitation des fossoyeurs du peuple écrasé d'impôts » s'avèrent particulièrement malvenues et on ne peut plus choquantes.
Motifs
MOTIVATION
Sur la nullité de la saisie :
I. Sur le délai de dénonciation de la saisie :
19. Selon l'article L. 262, § 1, du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur.
20. Si, selon une jurisprudence constante, l'avis de saisie doit, à peine de nullité, être notifié au redevable, il ne résulte pas des dispositions précitées que la notification faite à ce dernier doive l'être concomitamment ou simultanément à celle adressée au tiers détenteur.
21. Par ailleurs, il est indiqué dans l'instruction codificatrice n° 02-063-A-M du 22 juillet 2002 (NOR : BUD R 02 00063 J), à propos de l'ancienne procédure d'avis à tiers détenteur, que (p. 17) « (') dans la mesure où le délai de contestation ouvert au redevable pour contester la poursuite court à compter de la date de réception de la dénonciation de l'avis à tiers détenteur, il convient de procéder à cette formalité le jour même de l'envoi de l'avis au tiers détenteur ». Il est indiqué de manière similaire dans les archives du Bulletin officiel des finances publiques (30 octobre 1999, n° 12C2222), au paragraphe n° 58 de la sous-section 2 relative à la procédure d'avis à tiers détenteur, que « (') dès lors que c'est à la réception de la notification de la procédure d'avis à tiers détenteur que le délai de contestation ouvert au redevable pour contester la poursuite commence à courir, il convient d'y procéder le jour même de l'envoi de l'avis à tiers détenteur ».
22. L'instruction ainsi donnée de procéder à la dénonciation de la saisie au redevable, le jour même de l'envoi de l'avis au tiers détenteur, qui a pour seuls destinataires les comptables publics chargés du recouvrement, ne saurait lier l'administration à l'égard du redevable en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et son non-respect ne saurait non plus entacher d'irrégularité la dénonciation de la saisie, alors que l'article L. 262 ne comporte aucune disposition en ce sens.
23. Au surplus, il est indiqué dans l'instruction du 7 septembre 2012 (Bulletin officiel des impôts, n° 64, 7 septembre 2012, NOR : BUD Z 12 00037 J. V. pièce intimé n° 4), relative à la création de la base documentaire dénommée « Bulletin officiel des finances publiques - Impôts », qu' « (') à compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques ' impôts sont opposables à l'administration en application du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par voie de conséquence, à compter de cette même date, tous autres commentaires publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, d'instructions, de réponses ministérielles, de réponses apportées dans le cadre du comité fiscal de la mission d'organisation administrative et de rescrits de portée générale sont corrélativement rapportés (') ». Le Bulletin officiel des finances publiques, dans sa version publiée, antérieurement à la saisie contestée, le 27 novembre 2019 (BOI-REC-[Localité 6]-30-20) (pièce intimé n° 5) ne comporte aucune indication (§ 110 et s.) selon laquelle la saisie devrait être notifiée simultanément au tiers saisi et au redevable.
24. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que la saisie, dont il est constant qu'elle a été pratiquée le 10 juillet 2024, a été notifiée à M. [C] par une lettre datée du 10 juillet 2024 (pièce appelant n° 1), de sorte qu'il n'est pas établi que la saisie n'aurait pas été dénoncée à ce dernier le jour même de son envoi au tiers détenteur, abstraction faite de la date à laquelle chacun d'eux a reçu la lettre de notification qui lui a été envoyée.
25. Dès lors, le moyen de nullité n'apparaît pas fondé.
II. Sur la mention des délais et voies de recours :
26. Selon l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
27. Selon l'article R. 281-1 du même code, les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 7] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
28. Selon l'article R. 281-3-1 du même code, la demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée.
29. Selon l'article R. 281-4 du même code, si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.
30. Selon l'article L. 262, § 1, du même code, l'exemplaire de l'avis de saisie qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
31. Aux termes d'une jurisprudence constante, si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, doivent être adressées dans un délai défini à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître à peine d'irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales (Com., 4 juin 2002, pourvoi n° 98-19.511, Bull. 2002, IV, n° 99 ; Com., 23 mai 2006, pourvoi n° 03-18.382, Bull. 2006, IV, n° 128 ; Com., 9 décembre 2014, pourvoi n° 13-24.365, Bull. 2014, IV, n° 182 ; Com., 8 juillet 2026, pourvoi n° 24-21.157, publié).
32. En l'espèce, il est notamment indiqué dans la lettre de notification (pièce appelant n° 1), en caractères lisibles :
« Si vous souhaitez contester la régularité formelle de la SATD, vous pouvez former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 281 du LPF et à l'article R. 281-1 du LPF dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la SATD.
Si vous souhaitez contester le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou votre obligation au paiement, hormis pour les amendes et condamnations pécuniaires, vous pouvez former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 281 du LPF et à l'article R. 281-1 du LPF dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la SATD.
Si vous souhaiter contester l'exigibilité de la dette, hormis pour les amendes et condamnations pécuniaires, vous pouvez former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 281 du LPF et à l'article R. 281-1 du LPF dans un délai de 2 mois à compter de la première SATD permettant d'invoquer ce motif. »
33. La lettre de notification comporte par ailleurs la reproduction, en caractères lisibles, des dispositions des articles L. 281, R. 281-1, R. 281-3-1, R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales.
34. Au vu de ces énonciations, la lettre de notification ne répond pas à l'exigence d'une information précise du redevable sur les modalités et délais de recours dans la mesure où, nonobstant la reproduction, notamment, des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, cette lettre fait état de ce que le redevable peut former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente mentionnée à ces textes, sans préciser son caractère obligatoire.
35. Néanmoins, aux termes de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
36. En l'espèce, il est constant que M. [C] a adressé sa contestation à l'autorité administrative compétente puis saisi le juge de l'exécution dans les délais légaux, de sorte que celui-ci ne justifie, ainsi que l'a retenu le premier juge, d'aucun grief.
37. Dès lors, le moyen de nullité ne peut être accueilli et il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur l'amende civile :
38. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Selon l'article 559 du même code, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
39. En l'espèce, le caractère non-fondé des moyens développés par M. [C] au soutien de sa contestation de la saisie ne suffit pas à établir que celui-ci aurait agi de manière abusive ou dilatoire.
40. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
41. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
42. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [C], tenu aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer au comptable public la somme de 3 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de prononcer une amende civile ; Condamne M. [C] aux dépens ; Déboute M. [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] à payer au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 5] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03478 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3VC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 24/82064
APPELANT
Monsieur [A] [G] [C] avocat
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMÉ
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique JOBIN de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Lotfi HEMCHE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par lettre du 10 juillet 2024, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 5] (le comptable public) a notifié à M. [C] une saisie administrative à tiers détenteur qu'il a fait pratiquer le même jour entre les mains de la société Sogecap pour le recouvrement de la somme de 6 089 euros au titre de la taxe foncière et de la contribution à l'audiovisuel public pour l'année 2023.
2. Par lettre recommandée du 21 août 2024, M. [C] a formé opposition à cette saisie. Par décision du 11 septembre suivant, la Direction régionale des finances publiques a rejeté l'opposition à poursuites.
3. Par acte du 15 novembre 2024, M. [C] a assigné le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 11ème devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en nullité de la saisie.
4. Par jugement du 30 janvier 2025, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation de la régularité en la forme de la saisie du 10 juillet 2024 ;
- débouté M. [C] de sa demande d'annulation de la saisie ;
- débouté M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] à payer au comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux dépens.
5. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que si, en application de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, la saisie doit être notifiée au tiers détenteur et au redevable, le texte n'impose pas que cette notification soit effectuée concomitamment aux deux. Il a ajouté que M. [C] ne justifiait d'aucun grief.
6. Il a ensuite retenu que l'avis contenait une demi page relative aux modalités de contestation de la saisie et reproduisant les extraits du livre des procédures fiscales correspondant. Il a ajouté que le recours administratif préalable avait bien été adressé à l'administration dont dépend le comptable ayant exercé les poursuites, de sorte qu'il n'en résultait aucun grief.
7. Il a enfin retenu, concernant le moyen tiré de l'absence de mention des formalités obligatoires devant être respectées avant toute saisie administrative à tiers détenteur, que le seul renvoi à la lettre du 21 août 2024 était inopérant, le juge n'étant saisi que des moyens développés dans l'assignation, que cette lettre n'a pas été envoyée au défendeur et que M. [C] ne fonde ce moyen sur aucun texte.
8. Par déclaration du 12 février 2025, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
9. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, M. [C] demande à la cour d'appel de :
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 30 janvier 2025 ;
- annuler le jugement ;
- subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [C] de sa demande d'annulation de la saisie ;
- débouté M. [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] à payer au comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 5], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux dépens
- constater que la saisie ne lui a pas été dénoncée concomitamment à la dénonciation de ladite saisie au tiers détenteur en violation des dispositions de l'article L. 262-1 du livre des procédures fiscales et de l'interprétation de ce texte donnée par l'administration fiscale, avec dès lors violation des dispositions de l'article L. 80 A du même code ;
En conséquence,
- annuler la saisie et le jugement entrepris qui a illégalement ignoré cette nullité ;
- annuler la saisie pour nullité de la procédure de recouvrement ;
- constater que la saisie ne l'a pas informé des délais et voies de recours et que ce défaut d'information entraîne la nullité de la saisie conformément à l'article L. 261-1 du livre des procédures fiscales ;
En conséquence :
- annuler la saisie et le jugement entrepris qui a illégalement ignoré cette nullité ;
- annuler la saisie pour nullité de la procédure de recouvrement ;
- débouter le comptable responsable de toutes ses demandes ;
- condamner le comptable public à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le comptable public en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
11. M. [C] fait valoir, en premier lieu, que l'obligation de notifier la saisie concomitamment au redevable et au tiers détenteur résulte des termes même du troisième alinéa de l'article L. 262, § 1, du livre des procédures fiscales. Il ajoute que cette interprétation résulte de la propre doctrine de l'administration fiscale, énoncée dans une instruction codificatrice du 22 juillet 2002, laquelle s'impose à elle en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
12. Il conteste l'obsolescence alléguée de cette instruction, en faisant valoir que la création de la Direction générale des finances publiques n'a pas eu pour objet une modification des dispositions législatives et règlementaires concernant l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts. Il ajoute que les éditions fiscales actuelles continuent d'invoquer cette instruction codificatrice.
13. M. [C] fait valoir, en second lieu, que la partie de la lettre de notification consacrée à « la contestation de la SATD » est rédigée en caractères minuscules pratiquement illisibles, que la simple mention d'une possibilité de recours auprès de l'administration ne répond pas l'exigence d'information des modalités et délais de recours et que la seule mention des articles du livre des procédures fiscales, qui ne permet pas d'identifier l'autorité administrative chargée de recevoir le recours, est insuffisante.
14. Il s'oppose par ailleurs à la demande du comptable public tendant à sa condamnation au paiement d'une amende civile en faisant valoir qu'il n'a fait qu'exercer les droits de la défense.
15. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 avril 2026, le comptable public demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes ;
- condamner M. [C] au paiement d'une amende civile en vertu des articles 559 et 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux dépens d'appel.
16. Le comptable public fait valoir, en premier lieu, que si la dénonciation des saisies administratives à tiers détenteur est obligatoire, aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne prévoit - et encore moins à peine de nullité - une obligation de dénonciation simultanée ou concomitante au débiteur de la lettre notifiant la saisie au tiers saisi. Il poursuit en indiquant que M. [C] ne saurait se prévaloir de l'instruction CP 22-7-2002 qui est devenue obsolète depuis la création de la Direction générale des finances publiques et qui ne formulait sur ce point qu'une simple recommandation, et non une obligation assise sur des dispositions législatives ou réglementaires. Il ajoute que l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun grief puisque la saisie lui a été effectivement dénoncée, que cette dénonciation lui a ouvert les délais de contestation et qu'il a pu user de ses droits dans les délais légaux.
17. Il fait valoir, en second lieu, que la copie de la saisie, communiquée par l'appelant, mentionne très clairement et lisiblement les modalités de contestation d'un tel acte et les délais pour y procéder et qu'en particulier, les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, qui régissent le contentieux du recouvrement, y sont rappelés. Il ajoute que M. [C] ne saurait se prévaloir d'un quelconque grief, puisqu'il a diligenté, dans les délais légaux, les voies de contestation et recours qui s'ouvraient à lui.
18. Le comptable public sollicite par ailleurs la condamnation de M. [C] au paiement d'une amende civile en faisant valoir que ce dernier multiplie les recours pour s'opposer à la procédure de saisie en usant de moyens dilatoires et abusifs, reprenant, devant la cour d'appel, des arguments dépourvus de fondement et rejetés tant par l'administration que par le premier juge. Il ajoute que les références faites par l'appelant dans ses conclusions à « la Révolution et à la décapitation des fossoyeurs du peuple écrasé d'impôts » s'avèrent particulièrement malvenues et on ne peut plus choquantes.
MOTIVATION
Sur la nullité de la saisie :
I. Sur le délai de dénonciation de la saisie :
19. Selon l'article L. 262, § 1, du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur.
20. Si, selon une jurisprudence constante, l'avis de saisie doit, à peine de nullité, être notifié au redevable, il ne résulte pas des dispositions précitées que la notification faite à ce dernier doive l'être concomitamment ou simultanément à celle adressée au tiers détenteur.
21. Par ailleurs, il est indiqué dans l'instruction codificatrice n° 02-063-A-M du 22 juillet 2002 (NOR : BUD R 02 00063 J), à propos de l'ancienne procédure d'avis à tiers détenteur, que (p. 17) « (') dans la mesure où le délai de contestation ouvert au redevable pour contester la poursuite court à compter de la date de réception de la dénonciation de l'avis à tiers détenteur, il convient de procéder à cette formalité le jour même de l'envoi de l'avis au tiers détenteur ». Il est indiqué de manière similaire dans les archives du Bulletin officiel des finances publiques (30 octobre 1999, n° 12C2222), au paragraphe n° 58 de la sous-section 2 relative à la procédure d'avis à tiers détenteur, que « (') dès lors que c'est à la réception de la notification de la procédure d'avis à tiers détenteur que le délai de contestation ouvert au redevable pour contester la poursuite commence à courir, il convient d'y procéder le jour même de l'envoi de l'avis à tiers détenteur ».
22. L'instruction ainsi donnée de procéder à la dénonciation de la saisie au redevable, le jour même de l'envoi de l'avis au tiers détenteur, qui a pour seuls destinataires les comptables publics chargés du recouvrement, ne saurait lier l'administration à l'égard du redevable en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et son non-respect ne saurait non plus entacher d'irrégularité la dénonciation de la saisie, alors que l'article L. 262 ne comporte aucune disposition en ce sens.
23. Au surplus, il est indiqué dans l'instruction du 7 septembre 2012 (Bulletin officiel des impôts, n° 64, 7 septembre 2012, NOR : BUD Z 12 00037 J. V. pièce intimé n° 4), relative à la création de la base documentaire dénommée « Bulletin officiel des finances publiques - Impôts », qu' « (') à compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques ' impôts sont opposables à l'administration en application du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par voie de conséquence, à compter de cette même date, tous autres commentaires publiés antérieurement sous forme de documentation administrative de base, d'instructions, de réponses ministérielles, de réponses apportées dans le cadre du comité fiscal de la mission d'organisation administrative et de rescrits de portée générale sont corrélativement rapportés (') ». Le Bulletin officiel des finances publiques, dans sa version publiée, antérieurement à la saisie contestée, le 27 novembre 2019 (BOI-REC-[Localité 6]-30-20) (pièce intimé n° 5) ne comporte aucune indication (§ 110 et s.) selon laquelle la saisie devrait être notifiée simultanément au tiers saisi et au redevable.
24. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que la saisie, dont il est constant qu'elle a été pratiquée le 10 juillet 2024, a été notifiée à M. [C] par une lettre datée du 10 juillet 2024 (pièce appelant n° 1), de sorte qu'il n'est pas établi que la saisie n'aurait pas été dénoncée à ce dernier le jour même de son envoi au tiers détenteur, abstraction faite de la date à laquelle chacun d'eux a reçu la lettre de notification qui lui a été envoyée.
25. Dès lors, le moyen de nullité n'apparaît pas fondé.
II. Sur la mention des délais et voies de recours :
26. Selon l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
27. Selon l'article R. 281-1 du même code, les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 7] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
28. Selon l'article R. 281-3-1 du même code, la demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée.
29. Selon l'article R. 281-4 du même code, si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.
30. Selon l'article L. 262, § 1, du même code, l'exemplaire de l'avis de saisie qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
31. Aux termes d'une jurisprudence constante, si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, doivent être adressées dans un délai défini à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître à peine d'irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales (Com., 4 juin 2002, pourvoi n° 98-19.511, Bull. 2002, IV, n° 99 ; Com., 23 mai 2006, pourvoi n° 03-18.382, Bull. 2006, IV, n° 128 ; Com., 9 décembre 2014, pourvoi n° 13-24.365, Bull. 2014, IV, n° 182 ; Com., 8 juillet 2026, pourvoi n° 24-21.157, publié).
32. En l'espèce, il est notamment indiqué dans la lettre de notification (pièce appelant n° 1), en caractères lisibles :
« Si vous souhaitez contester la régularité formelle de la SATD, vous pouvez former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 281 du LPF et à l'article R. 281-1 du LPF dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la SATD.
Si vous souhaitez contester le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou votre obligation au paiement, hormis pour les amendes et condamnations pécuniaires, vous pouvez former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 281 du LPF et à l'article R. 281-1 du LPF dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la SATD.
Si vous souhaiter contester l'exigibilité de la dette, hormis pour les amendes et condamnations pécuniaires, vous pouvez former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 281 du LPF et à l'article R. 281-1 du LPF dans un délai de 2 mois à compter de la première SATD permettant d'invoquer ce motif. »
33. La lettre de notification comporte par ailleurs la reproduction, en caractères lisibles, des dispositions des articles L. 281, R. 281-1, R. 281-3-1, R. 281-4 et R. 281-5 du livre des procédures fiscales.
34. Au vu de ces énonciations, la lettre de notification ne répond pas à l'exigence d'une information précise du redevable sur les modalités et délais de recours dans la mesure où, nonobstant la reproduction, notamment, des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, cette lettre fait état de ce que le redevable peut former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente mentionnée à ces textes, sans préciser son caractère obligatoire.
35. Néanmoins, aux termes de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
36. En l'espèce, il est constant que M. [C] a adressé sa contestation à l'autorité administrative compétente puis saisi le juge de l'exécution dans les délais légaux, de sorte que celui-ci ne justifie, ainsi que l'a retenu le premier juge, d'aucun grief.
37. Dès lors, le moyen de nullité ne peut être accueilli et il y a lieu de confirmer le jugement.
Sur l'amende civile :
38. Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Selon l'article 559 du même code, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
39. En l'espèce, le caractère non-fondé des moyens développés par M. [C] au soutien de sa contestation de la saisie ne suffit pas à établir que celui-ci aurait agi de manière abusive ou dilatoire.
40. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
41. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens.
42. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [C], tenu aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer au comptable public la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une amende civile ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Déboute M. [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] à payer au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 5] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier, Le Président,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L262, code de procedure civile L80, code de procedure civile R281-1, code de procedure civile 559, code de procedure civile R281-3-1, code de procedure civile R281-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 octobre 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/05768
en commun : code de procedure civile L262
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Saisie immobilière - autorisation de vente amiable · n° 25/01358
en commun : code de procedure civile R281-1
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/81905
en commun : code de procedure civile R281-3-1, code de procedure civile R281-4
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/82068
en commun : code de procedure civile R281-3-1, code de procedure civile R281-4
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00035
en commun : code de procedure civile R281-3-1, code de procedure civile R281-4
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/03483
en commun : code de procedure civile L80, code de procedure civile 559
- 20 avril 2022 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/03857
en commun : code de procedure civile R281-3-1
Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:09.969Z.