Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 25/03483
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par lettre du 29 juillet 2024, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] (le comptable public) a notifié à M. [L] une saisie administrative à tiers détenteur qu'il a fait pratiquer le même jour entre les mains de la société Sogecap pour le recouvrement de la somme de 54 628 euros au titre de taxes d'habitation et d'impôts sur le revenu. 2. Par lettre recommandée du 20 août 2024, M. [L] a formé opposition à cette saisie. Par décision du 5 septembre suivant, la Direction régionale des finances publiques a rejeté l'opposition à poursuites. 3. Par acte du 12 novembre 2024, M. [L] a assigné le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 11ème devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en nullité de la saisie. 4. Par jugement du 30 janvier 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable la contestation de la régularité en la forme de la saisie du 29 juillet 2024 ; - débouté M. [L] de sa demande d'annulation de la saisie ; - débouté M. [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] aux dépens. 5. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que si, en application de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, la saisie doit être notifiée au tiers détenteur et au redevable, le texte n'impose pas que cette notification soit effectuée concomitamment aux deux. Il a ajouté que M. [L] ne justifiait d'aucun grief. 6. Il a ensuite retenu que l'avis contenait une demi page relative aux modalités de contestation de la saisie et reproduisant les extraits du livre des procédures fiscales correspondant. Il a ajouté que le recours administratif préalable avait bien été adressé à l'administration dont dépend le comptable ayant exercé les poursuites, de sorte qu'il n'en résultait aucun grief. 7. Il a enfin retenu, concernant le moyen tiré de l'absence de mention des formalités obligatoires devant être respectées avant toute saisie administrative à tiers détenteur, que le seul renvoi à la lettre du 20 août 2024 était inopérant, le juge n'étant saisi que des moyens développés dans l'assignation, que cette lettre n'a pas été envoyée au défendeur et que M. [L] ne fonde ce moyen sur aucun texte. 8. Par déclaration du 12 février 2025, M. [L] a interjeté appel de ce jugement. 9. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 10. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, M. [L] demande à la cour d'appel de : - déclarer tant irrecevable que mal fondée la demande de caducité de la déclaration d'appel ; - déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 30 janvier 2025 ; - annuler le jugement ; - subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [L] de sa demande d'annulation de la saisie ; - débouté M. [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] aux dépens - constater que la saisie ne lui a pas été dénoncée concomitamment à la dénonciation de ladite saisie au tiers détenteur en violation des dispositions de l'article L. 262-1 du livre des procédures fiscales et de l'interprétation de ce texte donnée par l'administration fiscale, avec dès lors violation des dispositions de l'article L. 80 A du même code ; En conséquence, - annuler la saisie et le jugement entrepris qui a illégalement ignoré cette nullité ; - annuler la saisie pour nullité de la procédure de recouvrement ; - constater que la saisie ne l'a pas informé des délais et voies de recours et que ce défaut d'information entraîne la nullité de la saisie conformément à l'article L. 261-1 du livre des procédures fiscales ; En conséquence : - annuler la saisie et le jugement entrepris qui a illégalement ignoré cette nullité ; - annuler la saisie pour nullité de la procédure de recouvrement ; - débouter le comptable responsable de toutes ses demandes ; - condamner le comptable public à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le comptable public en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 11. M. [L] fait valoir, en premier lieu, que l'obligation de notifier la saisie concomitamment au redevable et au tiers détenteur résulte des termes même du troisième alinéa de l'article L. 262, § 1, du livre des procédures fiscales. Il ajoute que cette interprétation résulte de la propre doctrine de l'administration fiscale, énoncée dans une instruction codificatrice du 22 juillet 2002, laquelle s'impose à elle en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 12. Il conteste l'obsolescence alléguée de cette instruction, en faisant valoir que la création de la Direction générale des finances publiques n'a pas eu pour objet une modification des dispositions législatives et règlementaires concernant l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts. Il ajoute que les éditions fiscales actuelles continuent d'invoquer cette instruction codificatrice. 13. M. [L] fait valoir, en second lieu, que la notification de la saisie ne mentionne pas clairement les délais et modalités de recours et que la seule mention des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, qui ne permet pas d'identifier l'autorité administrative chargée de recevoir le recours, est insuffisante. 14. Il s'oppose par ailleurs à la demande du comptable public tendant à sa condamnation au paiement d'une amende civile en faisant valoir qu'il n'a fait qu'exercer les droits de la défense. 15. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 avril 2026, le comptable public demande à la cour d'appel de : - déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 12 février 2025 ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes ; - condamner M. [L] au paiement d'une amende civile en vertu des articles 559 et 32-1 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] aux dépens d'appel. 16. A titre liminaire, le comptable public soulève la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 906-1 du code de procédure civile en faisant valoir que celle-ci ne lui a pas été signifiée dans le délai imparti. 17. Sur le fond, le comptable public fait valoir, en premier lieu, que si la dénonciation des saisies administratives à tiers détenteur est obligatoire, aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne prévoit - et encore moins à peine de nullité - une obligation de dénonciation simultanée ou concomitante au débiteur de la lettre notifiant la saisie au tiers saisi. Il poursuit en indiquant que M. [L] ne saurait se prévaloir de l'instruction CP 22-7-2002 qui est devenue obsolète depuis la création de la Direction générale des finances publiques et qui ne formulait sur ce point qu'une simple recommandation, et non une obligation assise sur des dispositions législatives ou réglementaires. Il ajoute que l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun grief puisque la saisie lui a été effectivement dénoncée, que cette dénonciation lui a ouvert les délais de contestation et qu'il a pu user de ses droits dans les délais légaux. 18. Il fait valoir, en second lieu, que la copie de la saisie, communiquée par l'appelant, mentionne très clairement et lisiblement les modalités de contestation d'un tel acte et les délais pour y procéder et qu'en particulier, les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, qui régissent le contentieux du recouvrement, y sont rappelés. Il ajoute que M. [L] ne saurait se prévaloir d'un quelconque grief, puisqu'il a diligenté, dans les délais légaux, les voies de contestation et recours qui s'ouvraient à lui. 19. Le comptable public sollicite par ailleurs la condamnation de M. [L] au paiement d'une amende civile en faisant valoir que ce dernier multiplie les recours pour s'opposer à la procédure de saisie en usant de moyens dilatoires et abusifs, reprenant, devant la cour d'appel, des arguments dépourvus de fondement et rejetés tant par l'administration que par le premier juge. Il ajoute que les références faites par l'appelant dans ses conclusions à « la Révolution et à la décapitation des fossoyeurs du peuple écrasé d'impôts » s'avèrent particulièrement malvenues et on ne peut plus choquantes. 20. Par un message adressé par voie électronique le 18 août 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen pris de la caducité de la déclaration d'appel, fondé sur l'article 906-1, alinéa 1er, du code de procédure civile. 21. M. [L] a adressé des observations le 28 août 2026 et le comptable public, le 31 août 2026. 22. M. [L] fait valoir que la cour d'appel est d'ores et déjà saisie d'une demande de caducité de la déclaration d'appel, laquelle est irrecevable en application de l'article 906-3 du code de procédure civile pour avoir été formée devant la cour d'appel et non pas le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, et qu'en application de l'article 5 du code de procédure civile, la cour d'appel outrepasse ses pouvoirs en se saisissant d'office d'une question dont elle est déjà saisie par les parties et qui a fait l'objet d'un débat contradictoire lors de l'audience. 23. Le comptable public fait valoir qu'après la clôture et le dessaisissement du président, la cour d'appel conserve la faculté de relever d'office la caducité de l'appel ou la nullité ou l'irrecevabilité des actes et conclusions, à la condition de respecter le principe du contradictoire, en invitant les parties à présenter leurs observations. Il ajoute, sur le fond, que l'exigence de l'article 906-1, alinéa 1er, n'a pas été respectée.
Motifs
MOTIVATION Sur la caducité de la déclaration d'appel : 24. Selon l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. 25. La circonstance que la demande de caducité, formée dans des conclusions adressées à la cour d'appel et non au président de la chambre saisie ou au magistrat désigné par le premier président, soit irrecevable en application de l'article 906-3 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la faculté pour celle-ci de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel. 26. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'avis de fixation à bref délai a été envoyé à l'appelant par un message transmis par voie électronique le 27 mars 2025, dont il a été accusé réception le jour même, et que la déclaration d'appel a été signifiée avec les conclusions d'appelant à l'intimé, qui a constitué le 10 juin 2025, par acte du 28 mai 2025. 27. La déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée dans le délai imparti, celle-ci est caduque. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 28. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens. 29. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [L], tenu aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer au comptable public la somme de 3 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Dit que la déclaration d'appel est caduque ; Y ajoutant, Condamne M. [L] aux dépens ; Déboute M. [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] à payer au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03483 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3VM Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 24/82065 APPELANT Monsieur [D] [X] [L] avocat [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 INTIMÉ LE COMPTABLE DU SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 1] CENTRE [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Véronique JOBIN de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Dominique GILLES, Président de chambre Madame Violette BATY, Conseiller Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Lotfi HEMCHE, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par lettre du 29 juillet 2024, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] (le comptable public) a notifié à M. [L] une saisie administrative à tiers détenteur qu'il a fait pratiquer le même jour entre les mains de la société Sogecap pour le recouvrement de la somme de 54 628 euros au titre de taxes d'habitation et d'impôts sur le revenu. 2. Par lettre recommandée du 20 août 2024, M. [L] a formé opposition à cette saisie. Par décision du 5 septembre suivant, la Direction régionale des finances publiques a rejeté l'opposition à poursuites. 3. Par acte du 12 novembre 2024, M. [L] a assigné le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 11ème devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en nullité de la saisie. 4. Par jugement du 30 janvier 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable la contestation de la régularité en la forme de la saisie du 29 juillet 2024 ; - débouté M. [L] de sa demande d'annulation de la saisie ; - débouté M. [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] aux dépens. 5. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que si, en application de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, la saisie doit être notifiée au tiers détenteur et au redevable, le texte n'impose pas que cette notification soit effectuée concomitamment aux deux. Il a ajouté que M. [L] ne justifiait d'aucun grief. 6. Il a ensuite retenu que l'avis contenait une demi page relative aux modalités de contestation de la saisie et reproduisant les extraits du livre des procédures fiscales correspondant. Il a ajouté que le recours administratif préalable avait bien été adressé à l'administration dont dépend le comptable ayant exercé les poursuites, de sorte qu'il n'en résultait aucun grief. 7. Il a enfin retenu, concernant le moyen tiré de l'absence de mention des formalités obligatoires devant être respectées avant toute saisie administrative à tiers détenteur, que le seul renvoi à la lettre du 20 août 2024 était inopérant, le juge n'étant saisi que des moyens développés dans l'assignation, que cette lettre n'a pas été envoyée au défendeur et que M. [L] ne fonde ce moyen sur aucun texte. 8. Par déclaration du 12 février 2025, M. [L] a interjeté appel de ce jugement. 9. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 10. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, M. [L] demande à la cour d'appel de : - déclarer tant irrecevable que mal fondée la demande de caducité de la déclaration d'appel ; - déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 30 janvier 2025 ; - annuler le jugement ; - subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [L] de sa demande d'annulation de la saisie ; - débouté M. [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] aux dépens - constater que la saisie ne lui a pas été dénoncée concomitamment à la dénonciation de ladite saisie au tiers détenteur en violation des dispositions de l'article L. 262-1 du livre des procédures fiscales et de l'interprétation de ce texte donnée par l'administration fiscale, avec dès lors violation des dispositions de l'article L. 80 A du même code ; En conséquence, - annuler la saisie et le jugement entrepris qui a illégalement ignoré cette nullité ; - annuler la saisie pour nullité de la procédure de recouvrement ; - constater que la saisie ne l'a pas informé des délais et voies de recours et que ce défaut d'information entraîne la nullité de la saisie conformément à l'article L. 261-1 du livre des procédures fiscales ; En conséquence : - annuler la saisie et le jugement entrepris qui a illégalement ignoré cette nullité ; - annuler la saisie pour nullité de la procédure de recouvrement ; - débouter le comptable responsable de toutes ses demandes ; - condamner le comptable public à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le comptable public en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 11. M. [L] fait valoir, en premier lieu, que l'obligation de notifier la saisie concomitamment au redevable et au tiers détenteur résulte des termes même du troisième alinéa de l'article L. 262, § 1, du livre des procédures fiscales. Il ajoute que cette interprétation résulte de la propre doctrine de l'administration fiscale, énoncée dans une instruction codificatrice du 22 juillet 2002, laquelle s'impose à elle en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 12. Il conteste l'obsolescence alléguée de cette instruction, en faisant valoir que la création de la Direction générale des finances publiques n'a pas eu pour objet une modification des dispositions législatives et règlementaires concernant l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts. Il ajoute que les éditions fiscales actuelles continuent d'invoquer cette instruction codificatrice. 13. M. [L] fait valoir, en second lieu, que la notification de la saisie ne mentionne pas clairement les délais et modalités de recours et que la seule mention des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, qui ne permet pas d'identifier l'autorité administrative chargée de recevoir le recours, est insuffisante. 14. Il s'oppose par ailleurs à la demande du comptable public tendant à sa condamnation au paiement d'une amende civile en faisant valoir qu'il n'a fait qu'exercer les droits de la défense. 15. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 avril 2026, le comptable public demande à la cour d'appel de : - déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 12 février 2025 ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes ; - condamner M. [L] au paiement d'une amende civile en vertu des articles 559 et 32-1 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] aux dépens d'appel. 16. A titre liminaire, le comptable public soulève la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 906-1 du code de procédure civile en faisant valoir que celle-ci ne lui a pas été signifiée dans le délai imparti. 17. Sur le fond, le comptable public fait valoir, en premier lieu, que si la dénonciation des saisies administratives à tiers détenteur est obligatoire, aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne prévoit - et encore moins à peine de nullité - une obligation de dénonciation simultanée ou concomitante au débiteur de la lettre notifiant la saisie au tiers saisi. Il poursuit en indiquant que M. [L] ne saurait se prévaloir de l'instruction CP 22-7-2002 qui est devenue obsolète depuis la création de la Direction générale des finances publiques et qui ne formulait sur ce point qu'une simple recommandation, et non une obligation assise sur des dispositions législatives ou réglementaires. Il ajoute que l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun grief puisque la saisie lui a été effectivement dénoncée, que cette dénonciation lui a ouvert les délais de contestation et qu'il a pu user de ses droits dans les délais légaux. 18. Il fait valoir, en second lieu, que la copie de la saisie, communiquée par l'appelant, mentionne très clairement et lisiblement les modalités de contestation d'un tel acte et les délais pour y procéder et qu'en particulier, les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, qui régissent le contentieux du recouvrement, y sont rappelés. Il ajoute que M. [L] ne saurait se prévaloir d'un quelconque grief, puisqu'il a diligenté, dans les délais légaux, les voies de contestation et recours qui s'ouvraient à lui. 19. Le comptable public sollicite par ailleurs la condamnation de M. [L] au paiement d'une amende civile en faisant valoir que ce dernier multiplie les recours pour s'opposer à la procédure de saisie en usant de moyens dilatoires et abusifs, reprenant, devant la cour d'appel, des arguments dépourvus de fondement et rejetés tant par l'administration que par le premier juge. Il ajoute que les références faites par l'appelant dans ses conclusions à « la Révolution et à la décapitation des fossoyeurs du peuple écrasé d'impôts » s'avèrent particulièrement malvenues et on ne peut plus choquantes. 20. Par un message adressé par voie électronique le 18 août 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen pris de la caducité de la déclaration d'appel, fondé sur l'article 906-1, alinéa 1er, du code de procédure civile. 21. M. [L] a adressé des observations le 28 août 2026 et le comptable public, le 31 août 2026. 22. M. [L] fait valoir que la cour d'appel est d'ores et déjà saisie d'une demande de caducité de la déclaration d'appel, laquelle est irrecevable en application de l'article 906-3 du code de procédure civile pour avoir été formée devant la cour d'appel et non pas le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, et qu'en application de l'article 5 du code de procédure civile, la cour d'appel outrepasse ses pouvoirs en se saisissant d'office d'une question dont elle est déjà saisie par les parties et qui a fait l'objet d'un débat contradictoire lors de l'audience. 23. Le comptable public fait valoir qu'après la clôture et le dessaisissement du président, la cour d'appel conserve la faculté de relever d'office la caducité de l'appel ou la nullité ou l'irrecevabilité des actes et conclusions, à la condition de respecter le principe du contradictoire, en invitant les parties à présenter leurs observations. Il ajoute, sur le fond, que l'exigence de l'article 906-1, alinéa 1er, n'a pas été respectée. MOTIVATION Sur la caducité de la déclaration d'appel : 24. Selon l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. 25. La circonstance que la demande de caducité, formée dans des conclusions adressées à la cour d'appel et non au président de la chambre saisie ou au magistrat désigné par le premier président, soit irrecevable en application de l'article 906-3 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la faculté pour celle-ci de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel. 26. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'avis de fixation à bref délai a été envoyé à l'appelant par un message transmis par voie électronique le 27 mars 2025, dont il a été accusé réception le jour même, et que la déclaration d'appel a été signifiée avec les conclusions d'appelant à l'intimé, qui a constitué le 10 juin 2025, par acte du 28 mai 2025. 27. La déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée dans le délai imparti, celle-ci est caduque. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 28. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens. 29. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter M. [L], tenu aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer au comptable public la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Dit que la déclaration d'appel est caduque ; Y ajoutant, Condamne M. [L] aux dépens ; Déboute M. [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] à payer au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Le greffier, Le Président,
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