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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 12 février 2026, n° 24/03947

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 4 septembre 2024, Monsieur [L] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision du 4 juillet 2024 de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) concernant le calcul de sa retraite personnelle pour incapacité permanente. 

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2025.


Monsieur [K], présent en personne, demande au tribunal de porter sa retraite à 100% de ses trimestres cotisés et non 50% comme cela lui a été notifié. 

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il lui a été indiqué à la CPAM qu’il percevrait 100% tout en précisant n’être «pas trop dans les règlements et les lois». 

La CARSAT [1], aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :

- Débouter Monsieur [K] de son recours ; 
- Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la CARSAT [1] fait principalement valoir la décision motivée du 4 juillet 2024 de la commission de recours amiable qui confirme que le taux de 50% appliqué au revenu annuel moyen pour le calcul de la retraite constitue le taux maximum de liquidation, et pense que 
Monsieur [K] semble confondre ce maximum avec “les 100% qu’il réclame.” 


L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge d’ouverture du droit à pension mentionné à l'article L. 161-17-2. 

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. 

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. 

Selon l’article L.351-1-4 du code de la sécurité sociale :

I. — La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente professionnelle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 434-1 A au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

II. — La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

III. — Lorsque l'assuré justifie d'une incapacité permanente professionnelle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 434-1 A d'un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1, la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée de deux ans et le II du présent article s'applique, sous réserve :

1° Que le taux d'incapacité permanente professionnelle de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;

3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente professionnelle dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente professionnelle et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.

Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l'incapacité permanente professionnelle est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L'avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n'est dans ce cas pas requis.

Aux termes de l’article R.351-27 du code de la sécurité sociale :

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes ;

1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à la limite prévue à l'article L. 161-17-3, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 %.
Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ;

2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou 6° de l'article L. 351-8 ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
 

En l’espèce, il ressort des décisions de la CARSAT [1] en date des 30 juin 2023 et 13 juillet 2023 que Monsieur [K] s’est vu attribuer à compter du 1er février 2023 une retraite personnelle pour incapacité permanente au taux plein maximal de 50% avant d’avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite et sur justification de 124 trimestres d’assurance au lieu des 168 trimestres du régime général.

Il apparait dès lors que la CARSAT [1] a fait une juste application des textes susvisés applicable à la retraite personnelle pour incapacité permanente attribuée à Monsieur [K] le taux plein maximal de 50% appliqué au revenu annuel moyen de liquidation de pension.


Sur les dépens 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de Monsieur [K], partie perdante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, 

DEBOUTE Monsieur [L] [K] de l’ensemble de ses demandes;


LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [K] ;


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT N°26/00630 du 12 Février 2026

Numéro de recours: N° RG 24/03947 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 1]

AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CARSAT SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Mme [Z] [P] (Chargée d’Etudes Juridiques) munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:


DÉBATS : À l'audience publique du 01 Juillet 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
[Adresse 5] Erwan
 
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 4 septembre 2024, Monsieur [L] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision du 4 juillet 2024 de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) concernant le calcul de sa retraite personnelle pour incapacité permanente. 

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2025.


Monsieur [K], présent en personne, demande au tribunal de porter sa retraite à 100% de ses trimestres cotisés et non 50% comme cela lui a été notifié. 

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il lui a été indiqué à la CPAM qu’il percevrait 100% tout en précisant n’être «pas trop dans les règlements et les lois». 

La CARSAT [1], aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :

- Débouter Monsieur [K] de son recours ; 
- Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la CARSAT [1] fait principalement valoir la décision motivée du 4 juillet 2024 de la commission de recours amiable qui confirme que le taux de 50% appliqué au revenu annuel moyen pour le calcul de la retraite constitue le taux maximum de liquidation, et pense que 
Monsieur [K] semble confondre ce maximum avec “les 100% qu’il réclame.” 


L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge d’ouverture du droit à pension mentionné à l'article L. 161-17-2. 

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation. 

Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. 

Selon l’article L.351-1-4 du code de la sécurité sociale :

I. — La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente professionnelle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 434-1 A au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

II. — La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

III. — Lorsque l'assuré justifie d'une incapacité permanente professionnelle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 434-1 A d'un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1, la condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée de deux ans et le II du présent article s'applique, sous réserve :

1° Que le taux d'incapacité permanente professionnelle de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;

3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente professionnelle dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente professionnelle et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.

Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l'incapacité permanente professionnelle est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L'avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n'est dans ce cas pas requis.

Aux termes de l’article R.351-27 du code de la sécurité sociale :

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et de l'article L. 351-8, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes ;

1°) pour les assurés qui justifient dans le régime général ou dans ce régime et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, telles que définies aux articles R. 351-3 et R. 351-4, d'une durée au moins égale à la limite prévue à l'article L. 161-17-3, le taux applicable à leur salaire annuel de base est le " taux plein ", soit 50 %.
Bénéficient également du " taux plein ", même si elles ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'alinéa précédent, les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 351-8 ;

2°) pour les assurés qui ne relèvent pas des dispositions du 1° ci-dessus, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du " taux plein " auquel est appliqué un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de leur soixante-cinquième anniversaire, s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou 6° de l'article L. 351-8 ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui leur serait nécessaire, à la date d'effet de leur pension, pour relever de la première phrase du 1° ci-dessus ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération.
 

En l’espèce, il ressort des décisions de la CARSAT [1] en date des 30 juin 2023 et 13 juillet 2023 que Monsieur [K] s’est vu attribuer à compter du 1er février 2023 une retraite personnelle pour incapacité permanente au taux plein maximal de 50% avant d’avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite et sur justification de 124 trimestres d’assurance au lieu des 168 trimestres du régime général.

Il apparait dès lors que la CARSAT [1] a fait une juste application des textes susvisés applicable à la retraite personnelle pour incapacité permanente attribuée à Monsieur [K] le taux plein maximal de 50% appliqué au revenu annuel moyen de liquidation de pension.


Sur les dépens 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de Monsieur [K], partie perdante.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, 

DEBOUTE Monsieur [L] [K] de l’ensemble de ses demandes;


LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [K] ;


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-02-13T20:28:34.398Z.