Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 13 février 2026, n° 23/05953
Renvoi à la mise en étatContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
Exposé du litige
* * * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [B] [R] et M. [J] [R] étaient propriétaires indivis d’une maison située à [Localité 5] (78) ; M. [J] [R] étant seul occupant du bien. M. [B] [R] avait assuré la maison auprès de la société MAIF. La maison d’habitation a été entièrement détruite lors d’un incendie survenu entre le 6 janvier 2019 et le 12 janvier 2019. Le corps de M. [J] [R] a été retrouvé dans les ruines de la maison, une enquête pénale étant ouverte pour connaître les causes du sinistre. M. [J] [R] a laissé pour lui succéder Mme [F] [G] et M. [A] [L]-[R]. La MAIF expose avoir versé à son sociétaire la somme de 75.000 euros au titre de la part de l’indemnité contractuelle lui revenant. Estimant que le comportement de M. [J] [R] était à l’origine du préjudice subi par M. [B] [R], par acte du 25 octobre 2023, la société MAIF et M. [B] [R] ont fait assigner Mme [F] [G] et M. [A] [L]-[R] devant le Tribunal judiciaire de Versailles en formulant les demandes suivantes : - condamner Mme [F] [G] et M.[A] [L]-[R] en leurs qualités d’ayant droit de M. [J] [R] au paiement d’une somme de 75.000 euros au profit de la MAIF ; - condamner Mme [F] [G] et M. [A] [L]-[R] en leurs qualités d’ayant droit de M. [J] [R] au paiement d’une somme de 6.750 euros au titre du recours direct de M. [B] [R]. Seul M. [A] [L]-[R] a constitué Avocat. Par dernières conclusions d’incident signifiées le 29 novembre 2024, M. [A] [L]-[R] demande au juge de la mise en état : Vu les articles 787, 792, 815-2, 815-10 et suivants du Code Civil, Vu les articles L.121-12 du Code des Assurances, Vu les articles 56, 73, 122 et suivants du CPC, Il est demandé au Juge de la mise en état de : DECLARER la créance de la société MAIF éteinte. DECLARER la créance de Monsieur [B] [R] éteinte. DECLARER la procédure en paiement des créances de la société MAIF et de Monsieur [B] [R] irrégulière et éteinte. DECLARER la société MAIF irrecevable et en tout état de cause malfondée en son action et en ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [L]. DECLARER Monsieur [B] [R] irrecevable et en tout état de cause malfondé en son action et en ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [L]. DEBOUTER la société MAIF de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [A] [L]. DEBOUTER Monsieur [B] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [A] [L]. CONDAMNER in solidum la société MAIF et Monsieur [B] [R] à verser à Monsieur [A] [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. CONDAMNER la société MAIF aux entiers dépens. Par dernières conclusions d’incident signifiées le 30 août 2024, la MAIF et M. [B] [R] demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 787, 815-13 et 2241 du Code Civil, Vu l’article L121-12 du Code des Assurances, Vu le contrat RAQUAM n°9042214P conclu entre Monsieur [R] et la MAIF, Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de : • Débouter Monsieur [L]-[R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; • Juger l’action de la MAIF et de Monsieur [B] [R] régulière et recevable • Condamner Monsieur [L]-[R] à verser à la MAIF et à Monsieur [B] [R] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ; • Condamner Monsieur [L]-[R] au entiers dépens Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date. Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. M. [A] [L]-[R] oppose aux demandeurs l’extinction de la créance de la MAIF faute de déclaration de celle-ci dans le délai de 15 mois prévu par l’article 792 du code civil. Ce moyen de défense s’analyse en une fin de non recevoir. En effet, il est de principe que la disparition du droit d'agir engendre une fin de non-recevoir. Si la prescription, la forclusion, l'autorité de la chose jugée, sont désignées par le législateur comme fins de non-recevoir la situation ne se limite pas à ces hypothèses. Pour le surplus, le défendeur soulève des fins de non recevoir par application des règles relatives à la subrogation ainsi que par application du droit des successions ainsi qu'au titre de l'absence de qualité à agir de M. [B] [R]. En raison de la complexité des moyens soulevés, le juge de la mise en état décide, en application de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement. Il appartient ainsi aux parties de régulariser leurs conclusions au fond afin que celles-ci contiennent les développements sur la fin de non-recevoir et les moyens de défense au fond. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant en application de l'article 789 du code de procédure civile, par ordonnance réputéee contradictoire non susceptible de recours, Renvoie l’examen des fins de non-recevoir à la formation de jugement, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2026 à 9h30 avec le calendrier de procédure suivant : - conclusions en défense avant le 31 mars 2026, - conclusions en demande avant le 31 mai 2026, - avis sur clôture. Pononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 FÉVRIER 2026 N° RG 23/05953 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP7T Code NAC : 58E DEMANDEURS au principal : Défendeurs à l’incident : 1/ La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 775 709 702 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, subrogée dans les droits de Monsieur [B] [R], 2/ Monsieur [B] [U] [M] [R] né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (92), demeurant Chez [H] - [Adresse 2], [Localité 2], représentés par Maître Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDEURS au principal : 1/ Demandeur à l’incident : Monsieur [A] [O] [C] [L]-[R] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Valérie JOLY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. 2/ Défenderesse à l’incident : Madame [F] [P] [G] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4] (78), demeurant [Adresse 4], défaillante, n’ayant pas constitué avocat. * * * * * * DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 06 Novembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2026 prorogé au 05 Février 2026 et 13 Février 2026 pour surcharge magistrat. * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [B] [R] et M. [J] [R] étaient propriétaires indivis d’une maison située à [Localité 5] (78) ; M. [J] [R] étant seul occupant du bien. M. [B] [R] avait assuré la maison auprès de la société MAIF. La maison d’habitation a été entièrement détruite lors d’un incendie survenu entre le 6 janvier 2019 et le 12 janvier 2019. Le corps de M. [J] [R] a été retrouvé dans les ruines de la maison, une enquête pénale étant ouverte pour connaître les causes du sinistre. M. [J] [R] a laissé pour lui succéder Mme [F] [G] et M. [A] [L]-[R]. La MAIF expose avoir versé à son sociétaire la somme de 75.000 euros au titre de la part de l’indemnité contractuelle lui revenant. Estimant que le comportement de M. [J] [R] était à l’origine du préjudice subi par M. [B] [R], par acte du 25 octobre 2023, la société MAIF et M. [B] [R] ont fait assigner Mme [F] [G] et M. [A] [L]-[R] devant le Tribunal judiciaire de Versailles en formulant les demandes suivantes : - condamner Mme [F] [G] et M.[A] [L]-[R] en leurs qualités d’ayant droit de M. [J] [R] au paiement d’une somme de 75.000 euros au profit de la MAIF ; - condamner Mme [F] [G] et M. [A] [L]-[R] en leurs qualités d’ayant droit de M. [J] [R] au paiement d’une somme de 6.750 euros au titre du recours direct de M. [B] [R]. Seul M. [A] [L]-[R] a constitué Avocat. Par dernières conclusions d’incident signifiées le 29 novembre 2024, M. [A] [L]-[R] demande au juge de la mise en état : Vu les articles 787, 792, 815-2, 815-10 et suivants du Code Civil, Vu les articles L.121-12 du Code des Assurances, Vu les articles 56, 73, 122 et suivants du CPC, Il est demandé au Juge de la mise en état de : DECLARER la créance de la société MAIF éteinte. DECLARER la créance de Monsieur [B] [R] éteinte. DECLARER la procédure en paiement des créances de la société MAIF et de Monsieur [B] [R] irrégulière et éteinte. DECLARER la société MAIF irrecevable et en tout état de cause malfondée en son action et en ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [L]. DECLARER Monsieur [B] [R] irrecevable et en tout état de cause malfondé en son action et en ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [L]. DEBOUTER la société MAIF de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [A] [L]. DEBOUTER Monsieur [B] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [A] [L]. CONDAMNER in solidum la société MAIF et Monsieur [B] [R] à verser à Monsieur [A] [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. CONDAMNER la société MAIF aux entiers dépens. Par dernières conclusions d’incident signifiées le 30 août 2024, la MAIF et M. [B] [R] demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 787, 815-13 et 2241 du Code Civil, Vu l’article L121-12 du Code des Assurances, Vu le contrat RAQUAM n°9042214P conclu entre Monsieur [R] et la MAIF, Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de : • Débouter Monsieur [L]-[R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; • Juger l’action de la MAIF et de Monsieur [B] [R] régulière et recevable • Condamner Monsieur [L]-[R] à verser à la MAIF et à Monsieur [B] [R] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ; • Condamner Monsieur [L]-[R] au entiers dépens Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date. Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. M. [A] [L]-[R] oppose aux demandeurs l’extinction de la créance de la MAIF faute de déclaration de celle-ci dans le délai de 15 mois prévu par l’article 792 du code civil. Ce moyen de défense s’analyse en une fin de non recevoir. En effet, il est de principe que la disparition du droit d'agir engendre une fin de non-recevoir. Si la prescription, la forclusion, l'autorité de la chose jugée, sont désignées par le législateur comme fins de non-recevoir la situation ne se limite pas à ces hypothèses. Pour le surplus, le défendeur soulève des fins de non recevoir par application des règles relatives à la subrogation ainsi que par application du droit des successions ainsi qu'au titre de l'absence de qualité à agir de M. [B] [R]. En raison de la complexité des moyens soulevés, le juge de la mise en état décide, en application de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement. Il appartient ainsi aux parties de régulariser leurs conclusions au fond afin que celles-ci contiennent les développements sur la fin de non-recevoir et les moyens de défense au fond. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant en application de l'article 789 du code de procédure civile, par ordonnance réputéee contradictoire non susceptible de recours, Renvoie l’examen des fins de non-recevoir à la formation de jugement, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2026 à 9h30 avec le calendrier de procédure suivant : - conclusions en défense avant le 31 mars 2026, - conclusions en demande avant le 31 mai 2026, - avis sur clôture. Pononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Mise à jour de la source le 2026-02-13T20:38:35.119Z.