Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 18 juin 2026, n° 23/02865
Exposé du litige
Exposé du litige Monsieur [Q] [F] et Madame [X] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1945 à [Localité 4] et de leur union sont issus trois enfants : - Madame [R] [J] née [F] - Monsieur [M] [F] - Madame [B] [F] Monsieur [Q] [F] et Madame [X] [G] ont divorcé par jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 29 mai 1967. Aucun d’eux ne s’est remarié. Par acte notarié du 24 octobre 2000, Monsieur [Q] [F] a fait donation de la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers à ses trois enfants. L’un des biens objet de la donation a été grevé d’une clause d’usufruit successif, emportant dévolution de l’usufruit dudit bien à Madame [C] [Z] à compter du décès de Monsieur [Q] [F]. Par jugement du 9 octobre 2007, le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de TREVOUX a notamment prononcé la mise sous tutelle de Monsieur [Q] [F] et désigné Madame [P] [J] pour exercer les fonctions d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de la personne protégée, mais Monsieur [Q] [F] étant décédé quelques semaines seulement après son placement sous tutelle, celle-ci n’a jamais été effective. Monsieur [Q] [F] est donc décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 5] et a laissé pour lui succéder ses trois enfants, mais la situation entre les héritiers s’est bloquée et le partage de l’indivision n’a pas été possible. Dans ce contexte, par exploit des 8 et 15 septembre 2023 , Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse leur soeur Madame [B] [F] et Madame [C] [Z], compagne de leur père afin qu’il soit procédé à la liquidation et au partage de la succession de Monsieur [Q] [F]. En l’état de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 22 septembre 2025, Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] demandent au Tribunal de: Vu les article 815 et suivants du Code civil, les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, Juger leurs demandes recevables, Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [J],Monsieur [M] [F] et Madame [B] [F] en suite du décès de Monsieur [Q] [F], Juger que Madame [B] [F] doit rapporter à la succession les dons manuels reçues par elle entre 2002 et 2007 à hauteur de 9.996,40 €, sauf à parfaire, Débouter Madame [B] [F] de sa demande visant à voir dire et juger qu’il appartiendra à Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] de rapporter à la succession de leur père l’ensemble des donations qu’ils ont reçues, de façon directe ou indirecte, du vivant de ce dernier, Désigner tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder auxdites opérations sous la surveillance d’un juge commis chargé de faire rapport en cas de difficultés, Juger que le notaire désigné procédera à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile, Juger que Monsieur [M] [F] et Madame [R] [J] sont créanciers de l’indivision au titre des dépenses engagées pour la conservation des biens indivis, à hauteur de 15.138,98 € au 31 décembre 2024, à charge pour le notaire désigné d’actualiser et de parfaire le compte d’indivision, Rejeter la demande de Madame [B] [F] visant à voir juger que Monsieur [M] [F] et Madame [R] [J] sont redevables envers l’indivision d’une créance à ce titre, et ce depuis le décès de Monsieur [Q] [F], Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires et plus amples, Condamner Madame [B] [F] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conlusions, notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, Madame [B] [F] demande au Tribunal de : Vu l’ article 2224 du Code civil, les articles 815 et 815-13 du Code civil, les articles 840 et suivants, 843 et suivants du Code civil, les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, - Rejeter les demandes de créances formulées par Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] au titre des dépenses suivantes: o 31/08/2018 Taxes foncières 2018 ([Localité 4]) 949 € o 03/09/2018 Frais de procédure judiciaire (huissier) 87,05 € o 05/10/2018 Frais de procédure judiciaire (huissier) 174,10 € o 17/12/2018 Frais de procédure judiciaire (avocat) 960,00 € o 01/09/2021 Appel de fonds [W] (travaux toiture) 3.329,99 € o 26/06/2023 Appel de fonds [W] (menuiseries extérieures) 992,95 € - Juger que Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] sont redevables envers l’indivision d’une créance au titre des loyers (ou de tous autres substituts de loyers), indemnités, et allocations d’assurance perçus depuis le mois février 2019 dans le cadre de la gestion des biens issus de la succession de Monsieur [Q] [F] ; - Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Q] [F] ; - Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder ; - Commettre l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège afin de surveiller ces opérations et faire son rapport en cas de difficultés ; - Dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; - Dire et juger qu’il appartiendra à Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] de rapporter à la succession de leur père l’ensemble des donations qu’ils ont reçues, de façon directe ou indirecte, du vivant de ce dernier; - Débouter Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] de leur demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - Condamner Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 3 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Madame [C] [Z], compagne de Monsieur [Q] [F], n’a pas constitué avocat. Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs
Motifs du jugement Il convient de rappeler que par application de l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. I : Sur les opérations de partage Vu les articles 815 et 840 du Code civil, Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Q], [O] [F], né le [Date naissance 5] 1922 à [Localité 6] (Saône et Loire) et décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 5] (Rhône). En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal, avec mission habituelle . II : Sur les demandes de rapport Vu les articles 205 et suivants du Code civil relatifs à l’obligation alimentaire, Vu l’article 843 du Code civil, selon lequel tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, 1)Sur la demande de rapport faite par Monsieur [M] [F] et Madame [R] [J] à l’encontre de Madame [B] [F] au titre des dons manuels qu’elle aurait reçus de son père Les demandeurs font valoir que leur soeur Madame [B] [F] doit rapporter à la succession de leur père les dons manuels qu’elle a reçus de celui ci entre 2002 et 2007, pour un montant total de 9 996,40 € . Madame [B] [F] soutient que ces sommes n’ont pas à être rapportées, aux motifs qu’elles avaient un caractère alimentaire et que son père n’a jamais exprimé la volonté que cette aide soit rapportée à la succession, les demandeurs contestant ce caractère alimentaire aux motifs que la modicité des sommes concernées ne permettent aucunement d’exclure leur caractère rapportable et que leur soeur ne démontre pas qu’elle était dans un état de besoin justifiant une aide alimentaire de leur père. Le tribunal relève que la réalité de ces versements n’est pas contestée par Madame [B] [F], qui précise que ces versements étaient trimestriels et à hauteur de 450 € par trimestre, ce que confirme les relevés versés aux débats (pièce 29 demandeurs) . Le tribunal relève également le faible montant des sommes versées à Madame [B] [F](l’équivalent de 150 € par mois), laquelle explique que son père l’a aidée lorsqu’elle était en difficultés financières, alors qu’elle habitait en Israël . Or, si les revenus de Madame [B] [F] à cette époque ne sont pas connus, pour autant, il n’est pas contesté que les sommes versées représentaient une partie infime des revenus de Monsieur [Q] [F] et que ces versements ont donné lieu à l’établissement d’attestations pour que ce dernier puisse faire figurer les sommes versées dans ses déclarations fiscales, ce qui démontre leur caractère alimentaire, puisque seules sont déductibles fiscalement les aides versées à un enfant majeur dans le besoin. En conséquence, le tribunal dit n’y avoir lieu à rapport à la succession des aides reçues par Madame [B] [F] de son père et rejette la demande de rapport faite à ce titre par Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F]. 2) Sur la demande de rapport formée par Madame [B] [F] à l’encontre de Monsieur [M] [F] et Madame [R] [J] Madame [B] [F] demande que Monsieur [M] [F] et Madame [R] [J] rapportent à la succession de leur père l’ensemble des donations qu’ils ont reçues du vivant de ce dernier, de façon directe ou indirecte . Pour autant, elle ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, cette demande devant nécessairement par voie de conséquence rejetée. III) Sur les créances sur l’indivision Vu les articles 815-2 et 815-13 du Code civil. 1)Sur la créance de Monsieur [M] [F] et Madame [R] [J] au titre des dépenses qu’ils ont engagées pour la conservation des biens indivis Monsieur [M] [F] et Madame [R] [J] demandent à être reconnus comme créanciers de l’indivision à hauteur de 15 138,98 € au 31 décembre 2024 au titre des dépenses engagées pour la conservation des biens indivis. Ils produisent à ce titre une liste des sommes qui ont été réglées par leurs soins pour le compte de l’indivision à compter du 18 septembre 2018 et jusqu’au 28 novembre 2024, qui concernent principalement les appels de fonds réglés à la copropriété pour le local commercialet les réajustement de budget, les taxes foncières des différents biens immobiliers ainsi que les frais d’assurance, outre des frais de procédure (huissier, avocat, mise en demeure), chaque dépenses étant justifiée par les pièces versées aux débats (pièces 21 à 64) . Madame [B] [F] ne s’oppose pas au principe de cette demande mais soutient que certains postes de dépenses doivent être rejetés. En premier lieu, elle fait valoir que la dépense de 949 € du 31/08/2018 concernant la Taxe foncière 2018 ([Localité 4]) et la dépense de 87,05 € du 03/09/2018 relative aux frais de procédure judiciaire (huissier), sont prescrites . Or, si l’indivisaire qui a engagé des frais pour la conservation des biens indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision, pour autant, ce type de créance pouvant être payé avant le partage par prélèvement sur l’actif indivis, au visa de l’article 815-17 du Code civil, la créance est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil courant à compter de la dépense engagée par l’indivisaire. Il en résulte que la créance de 949 € réglée le 31 août 2018 relative à la taxe foncière 2018 ([Localité 4]) et celle de 87,05 € réglée le 3 septembre 2018 relative aux frais d’huissier qui se prescrivaient respectivement au 31 août 2023 et au 3 septembre 2023 étaient prescrites au 15 septembre 2023, date de l’assignation. Les demandes à ce titre doivent donc effectivement être rejetées . En second lieu, elle oppose que doivent être rejetées la dépense de 174,10 € du 05/10/2018 relative aux frais de procédure judiciaire (huissier) et la la dépense de 960 € du 17/12/2018 concernant les frais de procédure judiciaire (avocat), dès lors que leur objet n’est pas précisé et qu’en tout état de cause, il doit y avoir une prise en charge par l’assurance. Or, les pièces versées aux débats établissent que le locataire du local commercial a quitté les lieux à la suite d’un dépôt de bilan, que les facture de 174,10 € et de 960 € concernent des frais d’huissier et les frais d’avocat liés à la procédure diligentée en appel à l’occasion de la liquidation judiciaire de ce locataire et que ce sont les demandeurs qui ont exposés directement ces frais . Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces dépenses du décompte. En dernier lieu, Madame [B] [F] demande le rejet de la dépense de 3.329,99 € du 01/09/2021 concernant l’appel de fonds [W] , gestionnaire de la copropriété du local commercial de [Localité 4] (travaux toiture) et de la dépense de 992,95 € du 26/06/2023 concernant un autre appel de fonds [W] (menuiseries extérieures), aux motifs qu’il s’agit de travaux nécessairement votés en assemblée générale dont il n’est pas justifié, outre qu’elle n’a jamais été informée de ces travaux ni convoquée aux assemblées générales de la copropriété . Or, outre les factures, la réalité de ces travaux est justifiée par les PV d’assemblée générale de copropriété versés aux débats qui font état du vote les concernant, vote pour lequel il apparait que l’indivision soit s’est abstenue, soit à voté contre, Madame [R] [J] expliquant cette position par le fait qu’elle n’avait pas connaissance de la position de sa soeur. Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces dépenses du décompte. En conclusion, le tribunal retient que Monsieur [M] [F] et Madame [R] [J] sont créanciers de l’indivision au titre des dépenses engagées pour la conservation des biens indivis à hauteur de la somme de 14 102,93 € (15 138,98 € - 1036,05 €) au 31 décembre 2024. 2) Sur la créance revendiquée par Madame [B] [F] Madame [B] [F] soutient, au visa de l’article 815-10 du Code civil, que Monsieur [M] [F] et Madame [R] [J] sont redevables envers l’indivision d’une créance de loyers, indemnités et allocations d’assurance perçus depuis le mois de février 2019 dans le cadre de la gestion des biens issus de la succession. Plus précisément, elle fait valoir en réalité qu’ils ont pu percevoir des loyers, recevoir des indemnités en cas d’expulsion ou des sommes allouées par une compagnie d’assurance, dès lors qu’ils étaient en charge de la gestion des biens immobiliers . Or, aucun élément probant n’est produit à l’appui de ces allégations aucunement circonstanciées et qui ne constituent en réalité que des suppositions. Le tribunal rejette en conséquence cette demande. IV : Sur les demandes accessoires La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé-contradictoire et en premier ressort, Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Q], [O] [F], né le [Date naissance 5] 1922 à [Localité 6] (Saône et Loire) et décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 5] (Rhône); Désigne pour procéder aux opérations de partage le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon ou son délégataire; Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Lyon pour que celui-ci procède lui-même directement à son remplacement ; Invite le notaire liquidateur à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opération une provision suffisante à valoir sur les frais et honoraires à venir ; Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ; Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ; Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; Dit que Monsieur [M] [F] et Madame [R] [J] sont créanciers de l’indivision au titre des dépenses engagées pour la conservation des biens indivis à hauteur de la somme de 14 102,93 € au 31 décembre 2024 ; Dit n’y avoir lieu à rapport à la succession des aides reçues par Madame [B] [F] de son père et rejette la demande de rapport à hauteur de 9 996,40 € faite à ce titre par Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] ; Rejette le surplus des demandes de Madame [B] [F] ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés; Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président copie à : Me Elisa GILLET Me Karine JUNIQUE Me Mélanie SAVOURNIN Me Sylvain THOURET
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/02865 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPAG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 18 Juin 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDEURS Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Karine JUNIQUE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire :, Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732 Madame [R] [F] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Karine JUNIQUE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire :, Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732 DEFENDERESSES Madame [C] [T] [Z] née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] N’ayant pas constitué avocat Madame [B] [F] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] (ISRAEL) représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : T 91 Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1372 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge GREFFIER : Madame CORMORECHE, DÉBATS : à l’audience publique du 16 Mars 2026 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire Exposé du litige Monsieur [Q] [F] et Madame [X] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1945 à [Localité 4] et de leur union sont issus trois enfants : - Madame [R] [J] née [F] - Monsieur [M] [F] - Madame [B] [F] Monsieur [Q] [F] et Madame [X] [G] ont divorcé par jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 29 mai 1967. Aucun d’eux ne s’est remarié. Par acte notarié du 24 octobre 2000, Monsieur [Q] [F] a fait donation de la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers à ses trois enfants. L’un des biens objet de la donation a été grevé d’une clause d’usufruit successif, emportant dévolution de l’usufruit dudit bien à Madame [C] [Z] à compter du décès de Monsieur [Q] [F]. Par jugement du 9 octobre 2007, le Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance de TREVOUX a notamment prononcé la mise sous tutelle de Monsieur [Q] [F] et désigné Madame [P] [J] pour exercer les fonctions d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de la personne protégée, mais Monsieur [Q] [F] étant décédé quelques semaines seulement après son placement sous tutelle, celle-ci n’a jamais été effective. Monsieur [Q] [F] est donc décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 5] et a laissé pour lui succéder ses trois enfants, mais la situation entre les héritiers s’est bloquée et le partage de l’indivision n’a pas été possible. Dans ce contexte, par exploit des 8 et 15 septembre 2023 , Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse leur soeur Madame [B] [F] et Madame [C] [Z], compagne de leur père afin qu’il soit procédé à la liquidation et au partage de la succession de Monsieur [Q] [F]. En l’état de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 22 septembre 2025, Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] demandent au Tribunal de: Vu les article 815 et suivants du Code civil, les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, Juger leurs demandes recevables, Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [R] [J],Monsieur [M] [F] et Madame [B] [F] en suite du décès de Monsieur [Q] [F], Juger que Madame [B] [F] doit rapporter à la succession les dons manuels reçues par elle entre 2002 et 2007 à hauteur de 9.996,40 €, sauf à parfaire, Débouter Madame [B] [F] de sa demande visant à voir dire et juger qu’il appartiendra à Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] de rapporter à la succession de leur père l’ensemble des donations qu’ils ont reçues, de façon directe ou indirecte, du vivant de ce dernier, Désigner tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder auxdites opérations sous la surveillance d’un juge commis chargé de faire rapport en cas de difficultés, Juger que le notaire désigné procédera à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile, Juger que Monsieur [M] [F] et Madame [R] [J] sont créanciers de l’indivision au titre des dépenses engagées pour la conservation des biens indivis, à hauteur de 15.138,98 € au 31 décembre 2024, à charge pour le notaire désigné d’actualiser et de parfaire le compte d’indivision, Rejeter la demande de Madame [B] [F] visant à voir juger que Monsieur [M] [F] et Madame [R] [J] sont redevables envers l’indivision d’une créance à ce titre, et ce depuis le décès de Monsieur [Q] [F], Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires et plus amples, Condamner Madame [B] [F] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de ses dernières conlusions, notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, Madame [B] [F] demande au Tribunal de : Vu l’ article 2224 du Code civil, les articles 815 et 815-13 du Code civil, les articles 840 et suivants, 843 et suivants du Code civil, les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, - Rejeter les demandes de créances formulées par Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] au titre des dépenses suivantes: o 31/08/2018 Taxes foncières 2018 ([Localité 4]) 949 € o 03/09/2018 Frais de procédure judiciaire (huissier) 87,05 € o 05/10/2018 Frais de procédure judiciaire (huissier) 174,10 € o 17/12/2018 Frais de procédure judiciaire (avocat) 960,00 € o 01/09/2021 Appel de fonds [W] (travaux toiture) 3.329,99 € o 26/06/2023 Appel de fonds [W] (menuiseries extérieures) 992,95 € - Juger que Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] sont redevables envers l’indivision d’une créance au titre des loyers (ou de tous autres substituts de loyers), indemnités, et allocations d’assurance perçus depuis le mois février 2019 dans le cadre de la gestion des biens issus de la succession de Monsieur [Q] [F] ; - Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Q] [F] ; - Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder ; - Commettre l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège afin de surveiller ces opérations et faire son rapport en cas de difficultés ; - Dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ; - Dire et juger qu’il appartiendra à Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] de rapporter à la succession de leur père l’ensemble des donations qu’ils ont reçues, de façon directe ou indirecte, du vivant de ce dernier; - Débouter Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] de leur demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - Condamner Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] à lui payer la somme de 3 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Madame [C] [Z], compagne de Monsieur [Q] [F], n’a pas constitué avocat. Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile . Motifs du jugement Il convient de rappeler que par application de l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. I : Sur les opérations de partage Vu les articles 815 et 840 du Code civil, Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Q], [O] [F], né le [Date naissance 5] 1922 à [Localité 6] (Saône et Loire) et décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 5] (Rhône). En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal, avec mission habituelle . II : Sur les demandes de rapport Vu les articles 205 et suivants du Code civil relatifs à l’obligation alimentaire, Vu l’article 843 du Code civil, selon lequel tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, 1)Sur la demande de rapport faite par Monsieur [M] [F] et Madame [R] [J] à l’encontre de Madame [B] [F] au titre des dons manuels qu’elle aurait reçus de son père Les demandeurs font valoir que leur soeur Madame [B] [F] doit rapporter à la succession de leur père les dons manuels qu’elle a reçus de celui ci entre 2002 et 2007, pour un montant total de 9 996,40 € . Madame [B] [F] soutient que ces sommes n’ont pas à être rapportées, aux motifs qu’elles avaient un caractère alimentaire et que son père n’a jamais exprimé la volonté que cette aide soit rapportée à la succession, les demandeurs contestant ce caractère alimentaire aux motifs que la modicité des sommes concernées ne permettent aucunement d’exclure leur caractère rapportable et que leur soeur ne démontre pas qu’elle était dans un état de besoin justifiant une aide alimentaire de leur père. Le tribunal relève que la réalité de ces versements n’est pas contestée par Madame [B] [F], qui précise que ces versements étaient trimestriels et à hauteur de 450 € par trimestre, ce que confirme les relevés versés aux débats (pièce 29 demandeurs) . Le tribunal relève également le faible montant des sommes versées à Madame [B] [F](l’équivalent de 150 € par mois), laquelle explique que son père l’a aidée lorsqu’elle était en difficultés financières, alors qu’elle habitait en Israël . Or, si les revenus de Madame [B] [F] à cette époque ne sont pas connus, pour autant, il n’est pas contesté que les sommes versées représentaient une partie infime des revenus de Monsieur [Q] [F] et que ces versements ont donné lieu à l’établissement d’attestations pour que ce dernier puisse faire figurer les sommes versées dans ses déclarations fiscales, ce qui démontre leur caractère alimentaire, puisque seules sont déductibles fiscalement les aides versées à un enfant majeur dans le besoin. En conséquence, le tribunal dit n’y avoir lieu à rapport à la succession des aides reçues par Madame [B] [F] de son père et rejette la demande de rapport faite à ce titre par Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F]. 2) Sur la demande de rapport formée par Madame [B] [F] à l’encontre de Monsieur [M] [F] et Madame [R] [J] Madame [B] [F] demande que Monsieur [M] [F] et Madame [R] [J] rapportent à la succession de leur père l’ensemble des donations qu’ils ont reçues du vivant de ce dernier, de façon directe ou indirecte . Pour autant, elle ne produit aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, cette demande devant nécessairement par voie de conséquence rejetée. III) Sur les créances sur l’indivision Vu les articles 815-2 et 815-13 du Code civil. 1)Sur la créance de Monsieur [M] [F] et Madame [R] [J] au titre des dépenses qu’ils ont engagées pour la conservation des biens indivis Monsieur [M] [F] et Madame [R] [J] demandent à être reconnus comme créanciers de l’indivision à hauteur de 15 138,98 € au 31 décembre 2024 au titre des dépenses engagées pour la conservation des biens indivis. Ils produisent à ce titre une liste des sommes qui ont été réglées par leurs soins pour le compte de l’indivision à compter du 18 septembre 2018 et jusqu’au 28 novembre 2024, qui concernent principalement les appels de fonds réglés à la copropriété pour le local commercialet les réajustement de budget, les taxes foncières des différents biens immobiliers ainsi que les frais d’assurance, outre des frais de procédure (huissier, avocat, mise en demeure), chaque dépenses étant justifiée par les pièces versées aux débats (pièces 21 à 64) . Madame [B] [F] ne s’oppose pas au principe de cette demande mais soutient que certains postes de dépenses doivent être rejetés. En premier lieu, elle fait valoir que la dépense de 949 € du 31/08/2018 concernant la Taxe foncière 2018 ([Localité 4]) et la dépense de 87,05 € du 03/09/2018 relative aux frais de procédure judiciaire (huissier), sont prescrites . Or, si l’indivisaire qui a engagé des frais pour la conservation des biens indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision, pour autant, ce type de créance pouvant être payé avant le partage par prélèvement sur l’actif indivis, au visa de l’article 815-17 du Code civil, la créance est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil courant à compter de la dépense engagée par l’indivisaire. Il en résulte que la créance de 949 € réglée le 31 août 2018 relative à la taxe foncière 2018 ([Localité 4]) et celle de 87,05 € réglée le 3 septembre 2018 relative aux frais d’huissier qui se prescrivaient respectivement au 31 août 2023 et au 3 septembre 2023 étaient prescrites au 15 septembre 2023, date de l’assignation. Les demandes à ce titre doivent donc effectivement être rejetées . En second lieu, elle oppose que doivent être rejetées la dépense de 174,10 € du 05/10/2018 relative aux frais de procédure judiciaire (huissier) et la la dépense de 960 € du 17/12/2018 concernant les frais de procédure judiciaire (avocat), dès lors que leur objet n’est pas précisé et qu’en tout état de cause, il doit y avoir une prise en charge par l’assurance. Or, les pièces versées aux débats établissent que le locataire du local commercial a quitté les lieux à la suite d’un dépôt de bilan, que les facture de 174,10 € et de 960 € concernent des frais d’huissier et les frais d’avocat liés à la procédure diligentée en appel à l’occasion de la liquidation judiciaire de ce locataire et que ce sont les demandeurs qui ont exposés directement ces frais . Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces dépenses du décompte. En dernier lieu, Madame [B] [F] demande le rejet de la dépense de 3.329,99 € du 01/09/2021 concernant l’appel de fonds [W] , gestionnaire de la copropriété du local commercial de [Localité 4] (travaux toiture) et de la dépense de 992,95 € du 26/06/2023 concernant un autre appel de fonds [W] (menuiseries extérieures), aux motifs qu’il s’agit de travaux nécessairement votés en assemblée générale dont il n’est pas justifié, outre qu’elle n’a jamais été informée de ces travaux ni convoquée aux assemblées générales de la copropriété . Or, outre les factures, la réalité de ces travaux est justifiée par les PV d’assemblée générale de copropriété versés aux débats qui font état du vote les concernant, vote pour lequel il apparait que l’indivision soit s’est abstenue, soit à voté contre, Madame [R] [J] expliquant cette position par le fait qu’elle n’avait pas connaissance de la position de sa soeur. Il n’y a donc pas lieu d’écarter ces dépenses du décompte. En conclusion, le tribunal retient que Monsieur [M] [F] et Madame [R] [J] sont créanciers de l’indivision au titre des dépenses engagées pour la conservation des biens indivis à hauteur de la somme de 14 102,93 € (15 138,98 € - 1036,05 €) au 31 décembre 2024. 2) Sur la créance revendiquée par Madame [B] [F] Madame [B] [F] soutient, au visa de l’article 815-10 du Code civil, que Monsieur [M] [F] et Madame [R] [J] sont redevables envers l’indivision d’une créance de loyers, indemnités et allocations d’assurance perçus depuis le mois de février 2019 dans le cadre de la gestion des biens issus de la succession. Plus précisément, elle fait valoir en réalité qu’ils ont pu percevoir des loyers, recevoir des indemnités en cas d’expulsion ou des sommes allouées par une compagnie d’assurance, dès lors qu’ils étaient en charge de la gestion des biens immobiliers . Or, aucun élément probant n’est produit à l’appui de ces allégations aucunement circonstanciées et qui ne constituent en réalité que des suppositions. Le tribunal rejette en conséquence cette demande. IV : Sur les demandes accessoires La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé-contradictoire et en premier ressort, Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Q], [O] [F], né le [Date naissance 5] 1922 à [Localité 6] (Saône et Loire) et décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 5] (Rhône); Désigne pour procéder aux opérations de partage le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Cour d'appel de Lyon ou son délégataire; Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Lyon pour que celui-ci procède lui-même directement à son remplacement ; Invite le notaire liquidateur à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opération une provision suffisante à valoir sur les frais et honoraires à venir ; Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ; Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ; Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ; Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; Dit que Monsieur [M] [F] et Madame [R] [J] sont créanciers de l’indivision au titre des dépenses engagées pour la conservation des biens indivis à hauteur de la somme de 14 102,93 € au 31 décembre 2024 ; Dit n’y avoir lieu à rapport à la succession des aides reçues par Madame [B] [F] de son père et rejette la demande de rapport à hauteur de 9 996,40 € faite à ce titre par Madame [R] [J] et Monsieur [M] [F] ; Rejette le surplus des demandes de Madame [B] [F] ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés; Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président copie à : Me Elisa GILLET Me Karine JUNIQUE Me Mélanie SAVOURNIN Me Sylvain THOURET EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1365, code civil 815-10, code civil 205, code civil 842, code civil 840, code civil 815-17, code civil 843, code civil 815-2, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00394
en commun : code civil 842, code civil 840, code civil 815-17, code civil 843, code civil 815-13
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 23/01752
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 205, code civil 842, code civil 843, code civil 815-2
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/04277
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 842, code civil 840, code civil 843, code civil 815-2
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01526
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 815-10, code civil 842, code civil 840, code civil 843
- 26 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 22/12540
en commun : code civil 815-10, code civil 205, code civil 843, code civil 815-2
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/00824
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 842, code civil 840, code civil 843, code civil 815-13
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02330
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 815-10, code civil 840, code civil 843, code civil 815-13
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00573
en commun : code de procedure civile 1365, code civil 842, code civil 840, code civil 815-17
Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:57:05.374Z.