Tribunal judiciaire de Toulon, JLD, 13 février 2026, n° 26/00151
Exposé du litige
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : Madame [X] [T] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 25 août 2023 à la demande d'un tiers - Madame [R] [T], sa mère - en urgence sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique au centre hospitalier intercommunal [Localité 2] - LA [Localité 5]. Madame [X] [T] a bénéficié de plusieurs programmes de soin et a fait l'objet de plusieurs réadmissions en hospitalisation complète ; Suivant décision du 11 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de TOULON a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de Madame [X] [T]. Par décision du 13 mai 2025, le directeur de l'établissement de soins a décidé de la prise en charge du patient sous la forme d'un programme de soins. Par décision du 3 février 2026, le directeur de l'établissement de soins a décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète. Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours. Les pièces médicales suivantes figurent au dossier : - copie du certificat de cessation des soins ambulatoires en date du 3 février 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil participant à la prise en charge du patient ; - un avis médical motivé du 11 février 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. Madame [X] [T] n'a pas comparu. Le représentant de l'établissement de soins préconise le maintien de la mesure. Le conseil de Madame [X] [T] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte faisant valoir que la notification des droits comporte une erreur sur la date de la décision d'admission de la patiente. Les débats ont eu lieu en audience publique ; OU - en Chambre du Conseil conformément aux dispositions de l’article 435 du Code de procédure civile, aux fins de préserver l’intimité privée du patient (secret de la vie privée et secret médical) à supprimer si audience publique
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la procédure : Selon l'article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, le conseil de Madame [X] [T] fait valoir une irrégularité tirée d'une erreur de date sur la notification des droits à la patiente ; cependant, il n'allègue, a fortiori ne démontre, qu'il en serait résulté une atteinte aux droits de Madame [X] [T]. - Sur le fond : Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies : 1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En vertu de l'article L. 3211-2-1, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d'une hospitalisation complète soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Dans ce second cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation. En vertu de l'article L.3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. En application de l'article L. 3212-4 in fine du code de la santé publique, lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11. En outre, en vertu de l'article L.3212-7 du code de la santé publique, lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien des soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental du patient par le collège mentionné à l'article [Y] 3211-9 du code de la santé publique, laquelle doit être renouvelée tous les ans. En l'espèce, un psychiatre de l'établissement d'accueil participant à la prise en charge du patient a régulièrement établi un certificat médical circonstancié proposant réintégration en hospitalisation complète, la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettant plus de dispenser les soins nécessaires à son état en ce que madame [X] [T] est suivie pour un trouble psychotique chronique avec une anosognosie telle qu'à de nombreuses reprises, elle a présenté des décompensations aigues avec des troubles majeurs du comportement à l'origine de plusieurs réhospitalisations et réintégrations en hospitalisation complète ; de nouveau en rupture de traitement et de soins, elle a été retrouvée errante dans les rues, pieds nus, avec un état de dissociation et de processus hallucinatoire majeur, assorti de troubles du comportement rendant son consentement à la réhospitalisation impossible. L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [X] [T], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que depuis la reprise du traitement antipsychotique actuellement en phase de relais, la patiente va mieux, sans critique de son arrêt de traitement mais avec la disparition de troubles du comportement ; que selon le docteur [J] [K], la mesure d'hospitalisation complète doit être poursuivie afin de tenter de limiter le risque d'une nouvelle rupture de traitement qui s'accompagnerait inévitablement d'une rechute relativement rapide ; Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient. L'absence de stabilisation de l'état de santé de Madame [X] [T] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [X] [T]. Son maintien sera donc ordonné. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [X] [T] ; DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ; ADMETTONS Mme [X] [T] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [X] [T] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [X] [T] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] ce jour Copie conforme adressée par lettre simple à Madame [R] [T] épouse [A], tiers le 13 Février 2026 Copie conforme transmise au parquet ce jour Le greffier Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 4] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE M. le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de [Localité 2] Requête N° RG 26/00151 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZIH Monsieur le Procureur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] et Mme [X] [T]. Fait à [Localité 2] le 13 Février 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 4] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. Pris connaissance le Le Procureur de la République COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] Requête N° RG 26/00151 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZIH Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant Mme [X] [T]. Fait à [Localité 2] le 13 Février 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 4] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Mme [X] [T] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 7] Requête N° RG 26/00151 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZIH Madame, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant. Fait à [Localité 2] le 13 Février 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 10] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. (Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e) au service du greffe du juge des libertés et de la détention) Reçu notification et copie le ..................... Signature de Mme [X] [T] : COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] AVIS D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Madame [R] [T] épouse [A] [Adresse 3] [Localité 4] Par lettre simple Requête N° RG 26/00151 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZIH Madame, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] et Mme [X] [T]. Fait à [Localité 2] le 13 Février 2026 Le greffier, COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Me Soumaya BEN AMOR-OUAZ Requête N° RG 26/00151 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZIH Maître, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] et Mme [X] [T]. Fait à [Localité 2] le 13 Février 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 4] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Requête N° RG 26/00151 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZIH N° Minute : 26/88 ORDONNANCE rendue en audience publique le 13 Février 2026 par Jean-Baptiste REGNIER, Vice- Président au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ; REQUÉRANT M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Comparant par Mme [Y] munie d’une délégation de signature DÉFENDEUR Madame [X] [T] née le 05 Février 1987 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 2] Non comparant et représenté par Me Soumaya BEN AMOR-OUAZ, avocat commis d’office. [B] Madame [R] [T] épouse [A] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant MINISTÈRE PUBLIC Non comparant EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE : Madame [X] [T] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 25 août 2023 à la demande d'un tiers - Madame [R] [T], sa mère - en urgence sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique au centre hospitalier intercommunal [Localité 2] - LA [Localité 5]. Madame [X] [T] a bénéficié de plusieurs programmes de soin et a fait l'objet de plusieurs réadmissions en hospitalisation complète ; Suivant décision du 11 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de TOULON a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de Madame [X] [T]. Par décision du 13 mai 2025, le directeur de l'établissement de soins a décidé de la prise en charge du patient sous la forme d'un programme de soins. Par décision du 3 février 2026, le directeur de l'établissement de soins a décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète. Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours. Les pièces médicales suivantes figurent au dossier : - copie du certificat de cessation des soins ambulatoires en date du 3 février 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil participant à la prise en charge du patient ; - un avis médical motivé du 11 février 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. Madame [X] [T] n'a pas comparu. Le représentant de l'établissement de soins préconise le maintien de la mesure. Le conseil de Madame [X] [T] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte faisant valoir que la notification des droits comporte une erreur sur la date de la décision d'admission de la patiente. Les débats ont eu lieu en audience publique ; OU - en Chambre du Conseil conformément aux dispositions de l’article 435 du Code de procédure civile, aux fins de préserver l’intimité privée du patient (secret de la vie privée et secret médical) à supprimer si audience publique MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la procédure : Selon l'article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, le conseil de Madame [X] [T] fait valoir une irrégularité tirée d'une erreur de date sur la notification des droits à la patiente ; cependant, il n'allègue, a fortiori ne démontre, qu'il en serait résulté une atteinte aux droits de Madame [X] [T]. - Sur le fond : Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies : 1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En vertu de l'article L. 3211-2-1, une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d'une hospitalisation complète soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. Dans ce second cas, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation. En vertu de l'article L.3211-11 du code de la santé publique, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. En application de l'article L. 3212-4 in fine du code de la santé publique, lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11. En outre, en vertu de l'article L.3212-7 du code de la santé publique, lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien des soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental du patient par le collège mentionné à l'article [Y] 3211-9 du code de la santé publique, laquelle doit être renouvelée tous les ans. En l'espèce, un psychiatre de l'établissement d'accueil participant à la prise en charge du patient a régulièrement établi un certificat médical circonstancié proposant réintégration en hospitalisation complète, la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettant plus de dispenser les soins nécessaires à son état en ce que madame [X] [T] est suivie pour un trouble psychotique chronique avec une anosognosie telle qu'à de nombreuses reprises, elle a présenté des décompensations aigues avec des troubles majeurs du comportement à l'origine de plusieurs réhospitalisations et réintégrations en hospitalisation complète ; de nouveau en rupture de traitement et de soins, elle a été retrouvée errante dans les rues, pieds nus, avec un état de dissociation et de processus hallucinatoire majeur, assorti de troubles du comportement rendant son consentement à la réhospitalisation impossible. L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [X] [T], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que depuis la reprise du traitement antipsychotique actuellement en phase de relais, la patiente va mieux, sans critique de son arrêt de traitement mais avec la disparition de troubles du comportement ; que selon le docteur [J] [K], la mesure d'hospitalisation complète doit être poursuivie afin de tenter de limiter le risque d'une nouvelle rupture de traitement qui s'accompagnerait inévitablement d'une rechute relativement rapide ; Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l'appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l'examen de l'état mental d'un patient. L'absence de stabilisation de l'état de santé de Madame [X] [T] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés. La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Madame [X] [T]. Son maintien sera donc ordonné. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [X] [T] ; DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ; ADMETTONS Mme [X] [T] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [X] [T] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [X] [T] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] ce jour Copie conforme adressée par lettre simple à Madame [R] [T] épouse [A], tiers le 13 Février 2026 Copie conforme transmise au parquet ce jour Le greffier Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 4] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE M. le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de [Localité 2] Requête N° RG 26/00151 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZIH Monsieur le Procureur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] et Mme [X] [T]. Fait à [Localité 2] le 13 Février 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 4] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. Pris connaissance le Le Procureur de la République COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] Requête N° RG 26/00151 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZIH Monsieur, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant Mme [X] [T]. Fait à [Localité 2] le 13 Février 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 4] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Mme [X] [T] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 7] Requête N° RG 26/00151 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZIH Madame, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant. Fait à [Localité 2] le 13 Février 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 10] 1 - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision. (Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e) au service du greffe du juge des libertés et de la détention) Reçu notification et copie le ..................... Signature de Mme [X] [T] : COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] AVIS D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Madame [R] [T] épouse [A] [Adresse 3] [Localité 4] Par lettre simple Requête N° RG 26/00151 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZIH Madame, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] et Mme [X] [T]. Fait à [Localité 2] le 13 Février 2026 Le greffier, COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 6] Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1] NOTIFICATION D’ORDONNANCE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Me Soumaya BEN AMOR-OUAZ Requête N° RG 26/00151 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZIH Maître, Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 2]/LA [Localité 3] et Mme [X] [T]. Fait à [Localité 2] le 13 Février 2026 Le greffier, Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 4] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 931, code de procedure civile 932, code de la sante publique L3211-11, code de procedure civile 490, code de procedure civile 435, code de procedure civile 933, code de la sante publique L3212-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00560
en commun : code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 931, code de procedure civile 932, code de la sante publique L3211-11, code de procedure civile 490, code de procedure civile 933, code de la sante publique L3212-7
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00547
en commun : code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 931, code de procedure civile 932, code de la sante publique L3211-11, code de procedure civile 490, code de procedure civile 933, code de la sante publique L3212-7
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00667
en commun : code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 931, code de procedure civile 932, code de la sante publique L3211-11, code de procedure civile 490, code de procedure civile 933, code de la sante publique L3212-7
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00715
en commun : code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 931, code de procedure civile 932, code de la sante publique L3211-11, code de procedure civile 490, code de procedure civile 933, code de la sante publique L3212-7
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00769
en commun : code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 931, code de procedure civile 932, code de la sante publique L3211-11, code de procedure civile 490, code de procedure civile 933, code de la sante publique L3212-7
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00899
en commun : code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 931, code de procedure civile 932, code de la sante publique L3211-11, code de procedure civile 490, code de procedure civile 933, code de la sante publique L3212-7
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00501
en commun : code de la sante publique R3211-16, code de procedure civile 931, code de procedure civile 932, code de la sante publique L3211-11, code de procedure civile 933, code de la sante publique L3212-7
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00694
en commun : code de procedure civile 931, code de procedure civile 932, code de la sante publique L3211-11, code de procedure civile 490, code de procedure civile 933, code de la sante publique L3212-7
Mise à jour de la source le 2026-02-13T22:31:32.446Z.