Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 29 janvier 2026, n° 22/02435
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SAS [1] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, par un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF PACA, ayant donné lieu à une mise en demeure du 15 février 2022 pour un montant de 329 649 euros résultant d'une lettre d'observation du du 13 octobre 2021 portant sur 3 redressements dont le chef de redressement 1 relative à la réduction générale de cotisations. La SAS [1] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA afin de contester le chef de redressement relatif au calcul de la réduction générale des cotisations patronales dite réduction Fillon. Cette dernière rejetait le recours le 27 juillet 2022. La SAS [1] s'acquittait du montant du redressement et bénéficiait de la remise totale des majorations de retard. La SAS [1], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l'encontre de la décision de rejet du 27 juillet 2022 de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA. L'affaire a été retenue à l'audience du 6 novembre 2025. La SAS [1] , représentée par son conseil, demande au tribunal: - annuler la procédure de contrôle au visa des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; - annuler le chef de redressement 1 réduction générale de cotisations ; - condamner l'URSSAF PACA à la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : - débouter La SAS [1] de ses demandes et prétentions ; - confirmer le bien-fondé du redressement contesté ; - condamner la société requérante au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité des opérations de contrôle La SAS [1] estime que la procédure de contrôle est viciée au visa des dispositions de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale en ayant recueilli l'ensemble des documents et informations auprès de Mme [Y] et Mme [I], salariées de la société [Adresse 5] qui n'appartiennent pas au personnel de la SAS [1]. Il n'est pas contesté que M. [P] [N], directeur général de la SAS [1] a mandaté Mme [Y] et Mme [I], salariées de la société [Adresse 5] respectivement en tant que directrice de la paie et administratrice [2], pour la vérification des opérations de contrôle de l'URSSAF PACA et que la société [Adresse 5] assure la présidence de la société vérifiée depuis le 13 septembre 2016. Il apparaît de nombreux échanges de mail entre ces dernières et l'URSSAF de leur parfaite connaissance de la situation comptable de la société requérante d'un mandat qu'elles n'ont pas contestées. La SAS [1] est la filiale logistique de la Société [Adresse 5] en gérant la logistique et le transport en stockant les produits et le transport des produits dans les entrepôts puis en les livrant au clients si bien que sur le plan économique il s'agit d'une même entreprise avec un intérêt commun avec la centralisation des documents comptables au sein de la société mère. Enfin, une recherche internet du nom de M. [P] [N] associée à la société [3] fait apparaître sur le site https://corporate.maisondumonde.com M. [P] [N] comme appartenant au comité exécutif de la société [Adresse 5] en tant que Directeur Executif Supply Chain dans le cadre de la gouvernance de la dite société. Cette appartenance de M. [P] [N] au comité exécutif de la société [3] explique la réponse favorable des salariées désignées par ses soins dans le cadre du contrôle URSSAF. Enfin, il n'a pas échappé au tribunal que les personnes désignées s'étaient présentées durant toute la durée du contrôle sans avoir été sollicitées par l'URSSAF. En conséquence, l'argument de la société requérante est rejetée. Il n'est pas contesté qu'aucune autre violation de règle de procédure n'est invoquée dans le présent contentieux. Ainsi, les opérations de contrôle sont déclarées régulières. Sur le calcul de la réduction générale des cotisations Le dispositif de réduction générale des cotisations prévu par l'article L.241-13 du Code de la sécurité sociale permet une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale dont le montant est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Ce montant est égal au produit de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations, et du salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. Les éléments à prendre en considération et la formule de calcul du coefficient d'allègement des cotisations patronales sont précisés à l'article D.241-7 du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, le contrôle et les constatations de l'inspecteur du recouvrement ont mis en évidence que l'ensemble des calculs des réductions annuelles de cotisations pour l'année 2019 de la SAS [1] étaient erronés. L'URSSAF mentionne dans sa lettre d'observations que la société requérante a effectué le calcul des réductions générale en excluant les heures de pauses du calcul des réductions générales. Or depuis le 1er janvier 2015, la loi de financement de la sécurité sociale a supprimé la neutralisation de la rémunération des heures de pause et de la rémunération portée au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de réduction générale, les heures de pause rémunérées n'étant pas considérées du temps de travail effectif. En application de l'article L.3121-6 du Code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de travail et de pause mentionnés à l'article L 3121-2 du code du travail même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du travail effectif. Le caractère d'ordre public des dispositions du code du travail relatif aux contrats de travail n'est pas opposable dans le cadre du présent contentieux s'agissant de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale où le législateur a expressément supprimé la neutralisation de la rémunération des temps de pause dans le calcul de la réduction générale des cotisations sociales. La société cotisante verse au débat une note de service à l'adresse des salariés rappelant que la pause quotidienne de 20 minutes est considérée comme du travail effectif ainsi qu'une attestation de M. [P] [N] et d'une déléguée syndicale. Le tribunal constate que la SAS [1] ne rapporte pas la preuve de la diffusion de cette note aux salariés et de son opposabilité à ces derniers. De plus, les attestations de M. [P] [N], directeur général de la SAS [4] et membre du comité exécutif de la société [Adresse 5] et l'attestation de la déléguée syndicale sont datées du 16 septembre 2021 sans référence à l'année 2019 ni d'avantage d'un travail effectif. En conséquence, la SAS [1] doit être déboutée de sa contestation et le chef de redressement maintenu dans son principe comme son montant. La SAS [1] est déboutée de l'ensemble de ses demandes et prétentions. Sur les demandes accessoires La SAS [1], succombant l'instance, en supportera les dépens et sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SAS [1] à l'encontre de la décision de rejet du 27 juillet 2022 de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA faisant suite à une mise en demeure du 15 février 2022 pour un montant de 329 649 euros résultant d'une lettre d'observations du 13 octobre 2021 portant sur 3 redressements dont le chef de redressement 1 relative à la réduction générale de cotisations ; DECLARE régulière la procédure de contrôle de l'URSSAF PACA ; DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes et prétentions ; CONFIRME le bien-fondé de la mise en demeure du 15 février 2022 décernée à son encontre ; CONSTATE que la SAS [1] a réglé l'ensemble des sommes dues au titre du présent redressement et que le litige est soldé ; CONDAMNE la SAS [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance ; Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT N°26/00521 du 29 Janvier 2026 Numéro de recours: N° RG 22/02435 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OS2 AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S [1] QUARTIER DE LA DYNAMITE [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Alexandre ROUMIEU, avocat au barreau de [N] c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Mme [T] [W], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick Assesseurs : ALLEGRE Thierry [O] [X] L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°22/02435 EXPOSE DU LITIGE La SAS [1] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, par un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF PACA, ayant donné lieu à une mise en demeure du 15 février 2022 pour un montant de 329 649 euros résultant d'une lettre d'observation du du 13 octobre 2021 portant sur 3 redressements dont le chef de redressement 1 relative à la réduction générale de cotisations. La SAS [1] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA afin de contester le chef de redressement relatif au calcul de la réduction générale des cotisations patronales dite réduction Fillon. Cette dernière rejetait le recours le 27 juillet 2022. La SAS [1] s'acquittait du montant du redressement et bénéficiait de la remise totale des majorations de retard. La SAS [1], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contentieux à l'encontre de la décision de rejet du 27 juillet 2022 de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA. L'affaire a été retenue à l'audience du 6 novembre 2025. La SAS [1] , représentée par son conseil, demande au tribunal: - annuler la procédure de contrôle au visa des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ; - annuler le chef de redressement 1 réduction générale de cotisations ; - condamner l'URSSAF PACA à la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de : - débouter La SAS [1] de ses demandes et prétentions ; - confirmer le bien-fondé du redressement contesté ; - condamner la société requérante au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité des opérations de contrôle La SAS [1] estime que la procédure de contrôle est viciée au visa des dispositions de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale en ayant recueilli l'ensemble des documents et informations auprès de Mme [Y] et Mme [I], salariées de la société [Adresse 5] qui n'appartiennent pas au personnel de la SAS [1]. Il n'est pas contesté que M. [P] [N], directeur général de la SAS [1] a mandaté Mme [Y] et Mme [I], salariées de la société [Adresse 5] respectivement en tant que directrice de la paie et administratrice [2], pour la vérification des opérations de contrôle de l'URSSAF PACA et que la société [Adresse 5] assure la présidence de la société vérifiée depuis le 13 septembre 2016. Il apparaît de nombreux échanges de mail entre ces dernières et l'URSSAF de leur parfaite connaissance de la situation comptable de la société requérante d'un mandat qu'elles n'ont pas contestées. La SAS [1] est la filiale logistique de la Société [Adresse 5] en gérant la logistique et le transport en stockant les produits et le transport des produits dans les entrepôts puis en les livrant au clients si bien que sur le plan économique il s'agit d'une même entreprise avec un intérêt commun avec la centralisation des documents comptables au sein de la société mère. Enfin, une recherche internet du nom de M. [P] [N] associée à la société [3] fait apparaître sur le site https://corporate.maisondumonde.com M. [P] [N] comme appartenant au comité exécutif de la société [Adresse 5] en tant que Directeur Executif Supply Chain dans le cadre de la gouvernance de la dite société. Cette appartenance de M. [P] [N] au comité exécutif de la société [3] explique la réponse favorable des salariées désignées par ses soins dans le cadre du contrôle URSSAF. Enfin, il n'a pas échappé au tribunal que les personnes désignées s'étaient présentées durant toute la durée du contrôle sans avoir été sollicitées par l'URSSAF. En conséquence, l'argument de la société requérante est rejetée. Il n'est pas contesté qu'aucune autre violation de règle de procédure n'est invoquée dans le présent contentieux. Ainsi, les opérations de contrôle sont déclarées régulières. Sur le calcul de la réduction générale des cotisations Le dispositif de réduction générale des cotisations prévu par l'article L.241-13 du Code de la sécurité sociale permet une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale dont le montant est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Ce montant est égal au produit de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations, et du salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise. Les éléments à prendre en considération et la formule de calcul du coefficient d'allègement des cotisations patronales sont précisés à l'article D.241-7 du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, le contrôle et les constatations de l'inspecteur du recouvrement ont mis en évidence que l'ensemble des calculs des réductions annuelles de cotisations pour l'année 2019 de la SAS [1] étaient erronés. L'URSSAF mentionne dans sa lettre d'observations que la société requérante a effectué le calcul des réductions générale en excluant les heures de pauses du calcul des réductions générales. Or depuis le 1er janvier 2015, la loi de financement de la sécurité sociale a supprimé la neutralisation de la rémunération des heures de pause et de la rémunération portée au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de réduction générale, les heures de pause rémunérées n'étant pas considérées du temps de travail effectif. En application de l'article L.3121-6 du Code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de travail et de pause mentionnés à l'article L 3121-2 du code du travail même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du travail effectif. Le caractère d'ordre public des dispositions du code du travail relatif aux contrats de travail n'est pas opposable dans le cadre du présent contentieux s'agissant de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale où le législateur a expressément supprimé la neutralisation de la rémunération des temps de pause dans le calcul de la réduction générale des cotisations sociales. La société cotisante verse au débat une note de service à l'adresse des salariés rappelant que la pause quotidienne de 20 minutes est considérée comme du travail effectif ainsi qu'une attestation de M. [P] [N] et d'une déléguée syndicale. Le tribunal constate que la SAS [1] ne rapporte pas la preuve de la diffusion de cette note aux salariés et de son opposabilité à ces derniers. De plus, les attestations de M. [P] [N], directeur général de la SAS [4] et membre du comité exécutif de la société [Adresse 5] et l'attestation de la déléguée syndicale sont datées du 16 septembre 2021 sans référence à l'année 2019 ni d'avantage d'un travail effectif. En conséquence, la SAS [1] doit être déboutée de sa contestation et le chef de redressement maintenu dans son principe comme son montant. La SAS [1] est déboutée de l'ensemble de ses demandes et prétentions. Sur les demandes accessoires La SAS [1], succombant l'instance, en supportera les dépens et sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SAS [1] à l'encontre de la décision de rejet du 27 juillet 2022 de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA faisant suite à une mise en demeure du 15 février 2022 pour un montant de 329 649 euros résultant d'une lettre d'observations du 13 octobre 2021 portant sur 3 redressements dont le chef de redressement 1 relative à la réduction générale de cotisations ; DECLARE régulière la procédure de contrôle de l'URSSAF PACA ; DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes et prétentions ; CONFIRME le bien-fondé de la mise en demeure du 15 février 2022 décernée à son encontre ; CONSTATE que la SAS [1] a réglé l'ensemble des sommes dues au titre du présent redressement et que le litige est soldé ; CONDAMNE la SAS [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance ; Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. 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Mise à jour de la source le 2026-02-16T19:54:01.945Z.