Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 12 février 2026, n° 24/00559
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [F], né le 04 mai 1959 à [Localité 1] (BELGIQUE), de nationalité française, domicilié [Adresse 1] à [Localité 2] a effectué un séjour en ALLEMAGNE, au cours duquel, après avoir consulté un dentiste, puis un ORL, lors d’un examen à l’hôpital, il était diagnostiqué la présence d’une tumeur cancéreuse à la base de la langue, jamais décelée malgré les consultations régulières de ses médecins en FRANCE. Monsieur [I] [F] a été pris en charge en urgence du 31 août jusqu’au 2 septembre 2023. Il est resté en ALLEMAGNE, car les médecins allemands lui avaient fortement conseillé d’observer le repos le plus strict. Pour la poursuite des soins nécessaires au traitement du cancer, il a été a nouveau hospitalisé du 18 septembre au 13 octobre 2023. Son médecin traitant établissait le 06 octobre 2023 un certificat médical indiquant que Monsieur [I] [F] était pris en charge en urgence en ALLEMAGNE et que cette prise en charge s’imposait compte tenu des délais de traitement en FRANCE. Le 9 novembre 2023, Monsieur [I] [F] a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES (ci-après CPAM 40) une demande de remboursement des frais avancés pour les interventions et soins reçus en ALLEMAGNE lors de son séjour. Après complément du dossier le 10 janvier 2024 suite à la demande du CENTRE NATIONAL DE SOINS A L’ÉTRANGER (CNSE) du 15 novembre 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du MORBIHAN ci-après CPAM 56, par courrier en date du 19 mars 2024, notifiait à Monsieur [I] [F] à la fois l’accord de prise en charge des soins à l’étranger du 31 août 2023 au 02 septembre 2023 et un refus de prise en charge de tous les autres soins médicaux dispensés aux motifs que les soins sont soumis à une autorisation préalable délivrée par le Centre National de Soins à l’Étranger (formulaire S2). Par courrier du 18 avril 2024, la CPAM 56 notifiait à Monsieur [I] [F] que l’assurance maladie française ne peut prendre en charge les soins dispensés à l’occasion de son séjour en ALLEMAGNE du 18 septembre 2023 au 13 novembre 2023 aux motifs que les soins hospitaliers durant son séjour à l’étranger sans urgence médicale immédiate ne peuvent être pris en charge que sur autorisation préalable (formulaire S2) de l’assurance maladie française. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2024, Monsieur [I] [F] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision, courrier de contestation, reçu le 21 mai 2024 par la CPAM des Landes. Par courrier en date du 30 juillet 2024, le secrétariat de la commission de recours amiable accusait réception du courrier de contestation. Par décision prise lors de la séance du 17 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [I] [F] et a confirmé le refus de prise en charge des soins reçus en ALLEMAGNE pour la période du 18 septembre au 13 octobre 2023. Cette décision a été notifiée à Monsieur [I] [F] par courrier en date du 18 septembre 2024. Par requête en date du 15 novembre 2024, déposée au greffe le même jour, Monsieur [I] [F], assisté de Me Anthony SUTTER - SELARL CODE BARRE - avocat au barreau de MONT DE MARSAN (40) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire d’un recours contre cette décision. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00559. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 21 février 2025. Lors de l’audience du 21 février 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 23 mai 2025 à la demande des parties. Lors de l’audience du 23 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 12 décembre 2025 aux fins de conclusions et répliques des parties. À l’audience du 12 décembre 2025, Monsieur [I] [F], assisté de Me Antony SUTTER - SELARL CODE BARRE - avocat au barreau de MONT DE MARSAN (40) et, au soutien de ses conclusions n°1, soutenues et développées à l'audience, sollicite du tribunal judiciaire de : - juger Monsieur [F] [I] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions. - débouter la CPAM des Landes de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 18 septembre 2024. - dire et juger que la CPAM devra rembourser intégralement la somme de 43.520,42€ et au besoin l’y condamner. - condamner la CPAM des Landes au paiement de la somme de 1.200,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] [F] expose que lors d’un séjour en ALLEMAGNE et après examen dans un hôpital local, il a été diagnostiqué qu’il était porteur d’une tumeur cancéreuse à la base de la langue, ayant conduit à une intervention en urgence du 31 août au 02 septembre 2023, puis dans la continuité des soins, à une nouvelle hospitalisation du 18 septembre au 13 octobre 2023. Or, la CPAM a refusé de prendre en charge les soins prodigués en ALLEMAGNE, notamment ceux du 18 septembre au 13 octobre 2023 aux motifs qu’il n’avait pas rempli le formulaire S2 relatif aux soins programmés à l’étranger. En vertu des dispositions du Règlement Communautaire n°883/2004 (articles 11, 17 à 22, 23 à 30) un français pensionné, comme en l’espèce Monsieur [I] ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2021, peut bénéficier des soins en maladie dans un état membre et que la charge des prestations en nature incombe à l’institution de l’état membre qui verse la pension de retraite, soit la FRANCE. La situation d’urgence dispense l’assuré de devoir solliciter l’autorisation préalable de la CPAM avant la délivrance et la prise en charge des soins à effectuer. La situation de Monsieur [I] [F] ne correspond pas à celle prévues par les articles R 160-1 et R 160-2 du code de la sécurité sociale qui n’exigent une autorisation préalable de la caisse que dans l’hypothèse où les soins à l’étranger sont planifiés. Si les soins prodigués à l’étranger résultent d’une nécessité médicale et étaient médicalement nécessaires, ils doivent être remboursés par la caisse. Tel est le cas de Monsieur [I], lequel n’avait absolument aucune raison autre que les recommandations urgentes des médecins allemands de se faire soigner en ALLEMAGNE. Les soins dispensés entre le 18 septembre 2023 et le 13 octobre 2023 étaient tout aussi urgents que ceux effectués entre le 31 août 2023 et le 02 septembre 2023, pris en charge par la CPAM à ce titre. La césure entre les deux périodes n’enlève en rien le caractère urgent sur le plan médical, Monsieur [I] [F] n’étant même pas rentré en FRANCE. * * * La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame Madame [A] et aux termes de ses écritures soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de : A titre liminaire : - limiter le recours de Monsieur [I] [F] aux soins réalisés entre le 18 septembre 2023 et le 13 novembre 2023 - débouter Monsieur [I] [F] de sa demande tendant au remboursement des soins postérieurs au 13 novembre 2023. Au fond : - dire et juger que c’est à bon droit que le Centre National des Soins à l’Etranger a refusé la prise en charge des soins dispensés à Monsieur [I] [F] à l’occasion de son séjour en ALLEMAGNE du 18 septembre 2023 au 13 octobre 2023. - débouter Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A l’appui de ses prétentions, à titre préliminaire, elle indique que la commission de recours amiable s’est prononcée uniquement sur la période de soins du 31 août 2023 au 13 novembre 2023. Dès lors il convient de limiter le recours de Monsieur [I] [F] aux soins réalisés ente le 18 septembre et le 13 novembre 2023 et d’exclure la demande au remboursement des soins du 13 novembre 2023 au 31 janvier 2024, telle que sollicitée par ce dernier. Si la prise en charge initiale du 31 août au 02 septembre 2023 relevait de l’urgence, la période d’hospitalisation qui a suivi a été programmée et aurait dû faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable, sous la forme d’un formulaire S2. En l’absence d’autorisation délivrée avant l’accomplissement des soins à l’étranger, ils ne peuvent être pris en charge par la caisse française. Les soins prodigués après le 02 septembre 2023 ne relevaient pas de l’urgence, comme souligné par le certificat médical de son médecin traitant du 02 mars 2025. Monsieur [I] [F] a décidé de poursuivre les soins en ALLEMAGNE pour des considérations autres que purement médicales et liées au diagnostic posé. En outre, le service médical ainsi que le médecin conseil considèrent que la prise en charge des soins et hospitalisations ultérieures au premier séjour en urgence ont été programmées et auraient donc dû faire l’objet d’une autorisation préalable. * * * L'affaire débattue lors de l'audience du 12 décembre 2025 a été mise en délibéré au 12 février 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le remboursement des frais médicaux dispensés en ALLEMAGNE Sur la recevabilité du recours Au cas présent, La CAISSE PRIMAIRE D SSURANCE MALADIE du MORBIHAN - CENTRE NATIONAL DE SOINS A L TRANGER, par courrier en date du 19 mars 2024, a notifi Monsieur [I] [F] d ne part son accord de prise en charge des soins l tranger du 31 ao 2023 au 02 septembre 2023 et d utre part son refus de prise en charge de tous les autres soins m icaux dispens aux motifs que les soins sont soumis une autorisation pr lable d ivr par le Centre National de Soins l tranger (formulaire S2). Par courrier du 18 avril 2024, elle notifiait à Monsieur [I] [F] que l’assurance maladie française ne peut prendre en charge les soins dispensés à l’occasion de son séjour en ALLEMAGNE du 18 septembre 2023 au 13 novembre 2023 aux motifs que les soins hospitaliers durant son séjour à l’étranger sans urgence médicale immédiate ne peuvent être pris en charge que sur autorisation préalable (formulaire S2) de l’assurance maladie française. Par décision prise lors de la séance du 17 septembre 2024, suite au recours formé le 17 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [I] [F] et a confirmé le refus de prise en charge des soins reçus en ALLEMAGNE pour la période du 18 septembre au 13 octobre 2023. Par requête déposée au greffe le 15 novembre 2024, Monsieur [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire d’un recours contre cette décision. Il est constant et au demeurant non contesté par les parties, que le recours de Monsieur [I] [F], motivé et argumenté, a été formé dans les délais légaux impartis. Il y a lieu de déclarer recevable en la forme le recours formé par Monsieur [I] [F] le 15 novembre 2024 à l'encontre des décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du MORBIHAN - CENTRE NATIONAL DE SOINS A L’ETRANGER - en date du 19 mars et 18 avril 2024, confirmées par décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 17 septembre 2024 ayant refusé la prise en charge des frais médicaux dispensés en ALLEMAGNE pour la période du 18 septembre 2023 au 13 novembre 2023. Sur la prise en charge des frais médicaux prodigués en ALLEMAGNE Aux termes des dispositions de l’article L 160-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3 ». Selon les dispositions de l’article R 160-1 du code de la sécurité sociale, « Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R 160- 2, R 160-3 et R160-3-1. L’article R 160-2 du code de la sécurité sociale dispose que : I.-Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins : 1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou 2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. II.-L'autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ; 2° Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ; 3° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son affection. L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l'intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l'institution de l'Etat de résidence. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée. Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours devant le tribunal judiciaire spécialement désigné compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code. III.- Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l'article .R. 160-1 Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque des soins sont médicalement nécessaires durant un séjour dans un autre état membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen ou en Suisse et que le séjour n’était pas destiné à y recevoir de tels soins ; ils doivent être remboursés par la caisse. Au cas présent, force est de constater que Monsieur [I] [F], aux termes de ses conclusions n° 1 et des pièces jointes, ne produit aucune pièce ni aucun document attestant d’une part du lieu et de la durée de son séjour personnel en ALLEMAGNE, ni d’autre part du lieu de ses hospitalisations, de l’identité des praticiens allemands intervenants, des comptes rendus d’interventions médicales ou de consultations au cours des deux périodes d’hospitalisation. Il est uniquement produit un compte rendu médical en date du 26 avril 2024, adressé à la CPAM, (pièce n° 13 [I]) faisant état de « A la demande de Monsieur [I], nous vous informons de la prise en charge en urgence de Monsieur [I] [F] né le 04.05.1959, pour suspicion de cancer de la base de la langue. Monsieur [I] nous a transféré en urgence de la part de son médecin ORL, Monsieur [Z] [P] pour suspicion d’un processus tumoral de la base de la langue avec métastases ganglionnaires cervicales. Un première évaluation a été suivi d’une panendoskopie en priorité avec biopsies de la base de la langue, qui a confirme le diagnostic d’un carcinome epidermoide de l’oropharynx avec infiltration de la base de la langue et métastases ganglionnaires TNM cT2 cN2 cMC stade II. Nous avons présenté ainsi le cas de Monsieur [I] en réunion de concertation disciplinaire. La recommandation de traitement en urgence a été une ablation chirurgicale avec laser et un curage ganglionnaire dans un deuxième temps. Malheureusement, à cause de la localisation tumorale difficile d’accès, la tumeur n’a pas été résécable en totalité, ce qui a causé une poursuite du traitement par radiochimiothérapie. » Suite au diagnostic de la présence d’une tumeur cancéreuse à la base de la langue, lors d’un séjour personnel en ALLEMAGNE, Monsieur [I] [F] a été hospitalisé en urgence du 31 août 2023 au 02 septembre 2023. Ces soins urgents ont été pris en charge par le centre national des soins à l’étranger. Dans un second temps, Monsieur [I] [F] a été hospitalisé du 18 septembre 2023 au 13 octobre 2023, selon les propos. Le centre national des soins à l’étranger a refusé de prendre en charge les soins prodigués au cours de la période du 18 septembre 2023 au 13 novembre 2023 aux motifs que ces soins programmés ne sont remboursables que sur autorisation préalable, conformément aux dispositions de l’article R 160-2 du code de la sécurité sociale. Aucun formulaire (S2) d’autorisation préalable aux soins n’a été établi, lequel permet à une personne assurée dans un pays de l’Union Européenne de prouver qu’elle est autorisée à recevoir un traitement médical planifié ou programmé dans un autre pays de l’Union Européenne. Cette autorisation est demandée auprès du service médical près la caisse, sur présentation d’un certificat médical précisant la pathologie, le type de soins qui doit être réalisé et les motifs médicaux nécessitant la réalisation de ces soins à l’étranger. Si l’autorisation n’est pas demandée par l’assuré social en FRANCE ou délivrée avant l’accomplissement des soins à l’étranger, il ne peut y avoir de prise en charge de ces soins par la caisse française. Il appartient à Monsieur [I] [F] de justifier que les soins prodigués pour la période du 18 septembre au 13 octobre 2023 n’étaient pas planifiés mais résultaient d’une nécessité médicale. Or, Monsieur [I] [F] est défaillant dans cette démonstration. Ainsi, - il n’est nullement justifié par quelque document médical que se soit que l’hospitalisation du 18 septembre 2023 au 13 octobre 2023 était liée et la conséquence directe et nécessaire de la première intervention du 31 août au 2 septembre 2023. Aucune causalité directe et certaine n’est établie. Il n’est justifié d’aucune continuité des soins et la cause de l’hospitalisation du 18 septembre au 13 octobre 2023 est totalement inconnue. - le certificat médical « rétroactif » du 26 avril 2024 (pièce n°13 [I]) ne fait nullement état de la nécessité d’une nouvelle hospitalisation ou d’une nouvelle intervention urgente. - Monsieur [I] [F] affirme que les soins dispensés au cours de l’hospitalisation du 18 septembre au 13 octobre 2023 étaient tout aussi urgents que ceux dispensés lors de l’hospitalisation du 31 août 2023 au 02 septembre 2023, pris en charge, mais cette affirmation n’est nullement étayée. - Monsieur [I] [F] ne fournit aucune explication utile sur sa situation au cours de la période intermédiaire du 03 septembre au 17 septembre 2023. Il ne justifie nullement de la poursuite des soins, de leur nature et de leur intensité, de sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’il persiste une urgence médicale entre la première et la seconde hospitalisation, et ce nonobstant la gravité de la pathologie. - si Monsieur [I] [F], dans ses conclusions indique que les soins prodigués du 31 août au 02 septembre 2023 étaient urgents, il n’en est pas de même pour ceux dispensés du 18 septembre 2023 au 13 octobre, ce dernier écrivant « dans la poursuite des soins nécessaires au traitement de ce cancer, Monsieur [I] a été hospitalisé à nouveau du 18 septembre 2023 au 13 octobre 2023 ». Il ne justifie pas de la nature des soins nécessaires au traitement de la maladie et encore moins de l’urgence de leur réalisation. - par certificat médical en date du 02 mars 2025, (pièce n°15 [I]) le docteur [N] [K], médecin généraliste à [Localité 2] (40) attestait « en tant que médecin traitant de Monsieur [I] [F] né le 04.05.1959, avoir été contacté par le patient lors de sa prise en charge initiale médicale en ALLEMAGNE en 2023. Ce dernier a été pris en charge en urgence suite à son diagnostic de cancer de la langue. Il m’a sollicité rapidement pour me demander comment disposer du formulaire S2 en vue d’une demande de prise en charge par l’assurance maladie » - enfin, le service médical, le médecin conseil de la caisse et la commission de recours amiable ont considéré que si la prise en charge initiale était justifiée par l’urgence, les soins et hospitalisations postérieurs ont été programmées. Ainsi, il est établi que Monsieur [I] et son médecin traitant avaient une parfaite connaissance de la nécessité de disposer et de communiquer à la CPAM un formulaire S2 pour la prise en charge de soins, notamment ceux postérieurs liés à l’hospitalisation du 18 septembre au 13 octobre 2023. L’hospitalisation du 18 septembre 2023 au 13 octobre 2023 n’est pas constitutive de soins qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, tel que prévu par l’article R 160-1 du code de la sécurité sociale, mais d’une décision programmée et planifiée de soins. A ce sujet, le docteur [N] [K] (pièce n°15 [I]) mentionnait « Entre sa chirurgie et la réalisation de la chimiothérapie avec radiothérapie adjuvante, j’ai pu m’entretenir avec le patient au téléphone. Le patient a sollicité mon avis pour un éventuel retour en vue de poursuivre les soins en France, celui-ci était dans un état de grande fragilité tant psychologique que physique. Le plan de soin proposé par l’hôpital était imminent. Monsieur [I] est traité pour une agoraphobie sévère nécessitant un traitement de fond lourd et la nécessite d’injection d’anxiolytiques pour assurer ses déplacements en transport en commun. La perspective d’une programmation de retour en train (long trajet) avec une poursuite de soin isolé (sa seule personne de confiance est sa compagne allemande), l’absence de centre de radiothérapie sur [Localité 3] avec donc dans la perspective d’une radiothérapie à distance de son lieu de vie (transports quotidiens) étaient en faveur d’une prise en charge sur son lieu de soin actuel » La poursuite des soins en ALLEMAGNE était une décision délibérée et concertée et non dictée ou imposée par l’urgence médicale ou des impératifs médicaux d’application immédiate, liées à la pathologie diagnostiquée en ALLEMAGNE. Conformément aux prescriptions de l’article R 160-2 du code de la sécurité sociale, il appartenait à Monsieur [I] [F] d’obtenir l’autorisation préalable auprès de la CPAM (CNSE) pour les soins dispensés en ALLEMAGNE pour la période du 03 septembre 2023 au 13 novembre 2023. Faute d’y avoir satisfait, le recours de Monsieur [I] [F] est sans fondement et il est débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Il est particulièrement équitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [F] les frais engagés par lui et non compris dans les dépens, ce qui justifie le débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [F] [I] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONT DE MARSAN - POLE SOCIAL - statuant publiquement, après avis de l’assesseur présent, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. * Sur la forme, * DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [I] [F] en date du 15 novembre 2024, reçu au greffe le même jour à l’encontre des décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du MORBIHAN-CENTRE NATIONAL DE SOINS A L’ÉTRANGER - en date du 19 mars et 18 avril 2024, confirmées par décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 17 septembre 2024 ayant refusé la prise en charge des frais médicaux dispensés en ALLEMAGNE pour la période du 18 septembre 2023 au 13 novembre 2023. * Sur le fond, * DÉBOUTE Monsieur [I] [F] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, * DÉCLARE FONDÉES les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du MORBIHAN-CENTRE NATIONAL DE SOINS A L’ÉTRANGER - respectivement en date du 19 mars et du 18 avril 2024, confirmées par décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 17 septembre 2024 ayant refusé la prise en charge des frais médicaux dispensés en ALLEMAGNE à Monsieur [I] [F] pour la période du 18 septembre 2023 au 13 novembre 2023. * DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
En conséquence, * DÉBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026 et signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN MINUTE N° 26/00069 JUGEMENT DU 12 Février 2026 AFFAIRE N° RG 24/00559 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DOS6 JUGEMENT AFFAIRE : [F] [I] C/ CPAM DES LANDES Nature affaire Demande en paiement de prestations Notification par LRAR le 12/02/2026 Copie certifiée conforme délivrée aux parties Me Anthony SUTTER Jugement rendu le 12 février 2026 par M. Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 12 Décembre 2025 Composition du Tribunal : Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés Greffier : Antonio DE ARAUJO, ENTRE DEMANDEUR Monsieur [F] [I] né le 04 Mai 1959 à [Localité 1] (BELGIQUE) [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, représenté par Maître Anthony SUTTER de la SEALARL CODE BARRE, avocat au barreau de Mont-de-Marsan, substitué par Maître Zelda GRIMAUD, avocat au barreau de Mont-de-Marsan DEFENDERESSE CPAM DES LANDES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [V] [A], EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [F], né le 04 mai 1959 à [Localité 1] (BELGIQUE), de nationalité française, domicilié [Adresse 1] à [Localité 2] a effectué un séjour en ALLEMAGNE, au cours duquel, après avoir consulté un dentiste, puis un ORL, lors d’un examen à l’hôpital, il était diagnostiqué la présence d’une tumeur cancéreuse à la base de la langue, jamais décelée malgré les consultations régulières de ses médecins en FRANCE. Monsieur [I] [F] a été pris en charge en urgence du 31 août jusqu’au 2 septembre 2023. Il est resté en ALLEMAGNE, car les médecins allemands lui avaient fortement conseillé d’observer le repos le plus strict. Pour la poursuite des soins nécessaires au traitement du cancer, il a été a nouveau hospitalisé du 18 septembre au 13 octobre 2023. Son médecin traitant établissait le 06 octobre 2023 un certificat médical indiquant que Monsieur [I] [F] était pris en charge en urgence en ALLEMAGNE et que cette prise en charge s’imposait compte tenu des délais de traitement en FRANCE. Le 9 novembre 2023, Monsieur [I] [F] a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES (ci-après CPAM 40) une demande de remboursement des frais avancés pour les interventions et soins reçus en ALLEMAGNE lors de son séjour. Après complément du dossier le 10 janvier 2024 suite à la demande du CENTRE NATIONAL DE SOINS A L’ÉTRANGER (CNSE) du 15 novembre 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du MORBIHAN ci-après CPAM 56, par courrier en date du 19 mars 2024, notifiait à Monsieur [I] [F] à la fois l’accord de prise en charge des soins à l’étranger du 31 août 2023 au 02 septembre 2023 et un refus de prise en charge de tous les autres soins médicaux dispensés aux motifs que les soins sont soumis à une autorisation préalable délivrée par le Centre National de Soins à l’Étranger (formulaire S2). Par courrier du 18 avril 2024, la CPAM 56 notifiait à Monsieur [I] [F] que l’assurance maladie française ne peut prendre en charge les soins dispensés à l’occasion de son séjour en ALLEMAGNE du 18 septembre 2023 au 13 novembre 2023 aux motifs que les soins hospitaliers durant son séjour à l’étranger sans urgence médicale immédiate ne peuvent être pris en charge que sur autorisation préalable (formulaire S2) de l’assurance maladie française. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2024, Monsieur [I] [F] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision, courrier de contestation, reçu le 21 mai 2024 par la CPAM des Landes. Par courrier en date du 30 juillet 2024, le secrétariat de la commission de recours amiable accusait réception du courrier de contestation. Par décision prise lors de la séance du 17 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [I] [F] et a confirmé le refus de prise en charge des soins reçus en ALLEMAGNE pour la période du 18 septembre au 13 octobre 2023. Cette décision a été notifiée à Monsieur [I] [F] par courrier en date du 18 septembre 2024. Par requête en date du 15 novembre 2024, déposée au greffe le même jour, Monsieur [I] [F], assisté de Me Anthony SUTTER - SELARL CODE BARRE - avocat au barreau de MONT DE MARSAN (40) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire d’un recours contre cette décision. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00559. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 21 février 2025. Lors de l’audience du 21 février 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 23 mai 2025 à la demande des parties. Lors de l’audience du 23 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 12 décembre 2025 aux fins de conclusions et répliques des parties. À l’audience du 12 décembre 2025, Monsieur [I] [F], assisté de Me Antony SUTTER - SELARL CODE BARRE - avocat au barreau de MONT DE MARSAN (40) et, au soutien de ses conclusions n°1, soutenues et développées à l'audience, sollicite du tribunal judiciaire de : - juger Monsieur [F] [I] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions. - débouter la CPAM des Landes de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 18 septembre 2024. - dire et juger que la CPAM devra rembourser intégralement la somme de 43.520,42€ et au besoin l’y condamner. - condamner la CPAM des Landes au paiement de la somme de 1.200,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [I] [F] expose que lors d’un séjour en ALLEMAGNE et après examen dans un hôpital local, il a été diagnostiqué qu’il était porteur d’une tumeur cancéreuse à la base de la langue, ayant conduit à une intervention en urgence du 31 août au 02 septembre 2023, puis dans la continuité des soins, à une nouvelle hospitalisation du 18 septembre au 13 octobre 2023. Or, la CPAM a refusé de prendre en charge les soins prodigués en ALLEMAGNE, notamment ceux du 18 septembre au 13 octobre 2023 aux motifs qu’il n’avait pas rempli le formulaire S2 relatif aux soins programmés à l’étranger. En vertu des dispositions du Règlement Communautaire n°883/2004 (articles 11, 17 à 22, 23 à 30) un français pensionné, comme en l’espèce Monsieur [I] ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2021, peut bénéficier des soins en maladie dans un état membre et que la charge des prestations en nature incombe à l’institution de l’état membre qui verse la pension de retraite, soit la FRANCE. La situation d’urgence dispense l’assuré de devoir solliciter l’autorisation préalable de la CPAM avant la délivrance et la prise en charge des soins à effectuer. La situation de Monsieur [I] [F] ne correspond pas à celle prévues par les articles R 160-1 et R 160-2 du code de la sécurité sociale qui n’exigent une autorisation préalable de la caisse que dans l’hypothèse où les soins à l’étranger sont planifiés. Si les soins prodigués à l’étranger résultent d’une nécessité médicale et étaient médicalement nécessaires, ils doivent être remboursés par la caisse. Tel est le cas de Monsieur [I], lequel n’avait absolument aucune raison autre que les recommandations urgentes des médecins allemands de se faire soigner en ALLEMAGNE. Les soins dispensés entre le 18 septembre 2023 et le 13 octobre 2023 étaient tout aussi urgents que ceux effectués entre le 31 août 2023 et le 02 septembre 2023, pris en charge par la CPAM à ce titre. La césure entre les deux périodes n’enlève en rien le caractère urgent sur le plan médical, Monsieur [I] [F] n’étant même pas rentré en FRANCE. * * * La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame Madame [A] et aux termes de ses écritures soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de : A titre liminaire : - limiter le recours de Monsieur [I] [F] aux soins réalisés entre le 18 septembre 2023 et le 13 novembre 2023 - débouter Monsieur [I] [F] de sa demande tendant au remboursement des soins postérieurs au 13 novembre 2023. Au fond : - dire et juger que c’est à bon droit que le Centre National des Soins à l’Etranger a refusé la prise en charge des soins dispensés à Monsieur [I] [F] à l’occasion de son séjour en ALLEMAGNE du 18 septembre 2023 au 13 octobre 2023. - débouter Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A l’appui de ses prétentions, à titre préliminaire, elle indique que la commission de recours amiable s’est prononcée uniquement sur la période de soins du 31 août 2023 au 13 novembre 2023. Dès lors il convient de limiter le recours de Monsieur [I] [F] aux soins réalisés ente le 18 septembre et le 13 novembre 2023 et d’exclure la demande au remboursement des soins du 13 novembre 2023 au 31 janvier 2024, telle que sollicitée par ce dernier. Si la prise en charge initiale du 31 août au 02 septembre 2023 relevait de l’urgence, la période d’hospitalisation qui a suivi a été programmée et aurait dû faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable, sous la forme d’un formulaire S2. En l’absence d’autorisation délivrée avant l’accomplissement des soins à l’étranger, ils ne peuvent être pris en charge par la caisse française. Les soins prodigués après le 02 septembre 2023 ne relevaient pas de l’urgence, comme souligné par le certificat médical de son médecin traitant du 02 mars 2025. Monsieur [I] [F] a décidé de poursuivre les soins en ALLEMAGNE pour des considérations autres que purement médicales et liées au diagnostic posé. En outre, le service médical ainsi que le médecin conseil considèrent que la prise en charge des soins et hospitalisations ultérieures au premier séjour en urgence ont été programmées et auraient donc dû faire l’objet d’une autorisation préalable. * * * L'affaire débattue lors de l'audience du 12 décembre 2025 a été mise en délibéré au 12 février 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le remboursement des frais médicaux dispensés en ALLEMAGNE Sur la recevabilité du recours Au cas présent, La CAISSE PRIMAIRE D SSURANCE MALADIE du MORBIHAN - CENTRE NATIONAL DE SOINS A L TRANGER, par courrier en date du 19 mars 2024, a notifi Monsieur [I] [F] d ne part son accord de prise en charge des soins l tranger du 31 ao 2023 au 02 septembre 2023 et d utre part son refus de prise en charge de tous les autres soins m icaux dispens aux motifs que les soins sont soumis une autorisation pr lable d ivr par le Centre National de Soins l tranger (formulaire S2). Par courrier du 18 avril 2024, elle notifiait à Monsieur [I] [F] que l’assurance maladie française ne peut prendre en charge les soins dispensés à l’occasion de son séjour en ALLEMAGNE du 18 septembre 2023 au 13 novembre 2023 aux motifs que les soins hospitaliers durant son séjour à l’étranger sans urgence médicale immédiate ne peuvent être pris en charge que sur autorisation préalable (formulaire S2) de l’assurance maladie française. Par décision prise lors de la séance du 17 septembre 2024, suite au recours formé le 17 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [I] [F] et a confirmé le refus de prise en charge des soins reçus en ALLEMAGNE pour la période du 18 septembre au 13 octobre 2023. Par requête déposée au greffe le 15 novembre 2024, Monsieur [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire d’un recours contre cette décision. Il est constant et au demeurant non contesté par les parties, que le recours de Monsieur [I] [F], motivé et argumenté, a été formé dans les délais légaux impartis. Il y a lieu de déclarer recevable en la forme le recours formé par Monsieur [I] [F] le 15 novembre 2024 à l'encontre des décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du MORBIHAN - CENTRE NATIONAL DE SOINS A L’ETRANGER - en date du 19 mars et 18 avril 2024, confirmées par décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 17 septembre 2024 ayant refusé la prise en charge des frais médicaux dispensés en ALLEMAGNE pour la période du 18 septembre 2023 au 13 novembre 2023. Sur la prise en charge des frais médicaux prodigués en ALLEMAGNE Aux termes des dispositions de l’article L 160-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3 ». Selon les dispositions de l’article R 160-1 du code de la sécurité sociale, « Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R 160- 2, R 160-3 et R160-3-1. L’article R 160-2 du code de la sécurité sociale dispose que : I.-Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins : 1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou 2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. II.-L'autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ; 2° Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ; 3° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son affection. L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l'intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l'institution de l'Etat de résidence. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée. Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours devant le tribunal judiciaire spécialement désigné compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code. III.- Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l'article .R. 160-1 Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque des soins sont médicalement nécessaires durant un séjour dans un autre état membre de l’Union Européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen ou en Suisse et que le séjour n’était pas destiné à y recevoir de tels soins ; ils doivent être remboursés par la caisse. Au cas présent, force est de constater que Monsieur [I] [F], aux termes de ses conclusions n° 1 et des pièces jointes, ne produit aucune pièce ni aucun document attestant d’une part du lieu et de la durée de son séjour personnel en ALLEMAGNE, ni d’autre part du lieu de ses hospitalisations, de l’identité des praticiens allemands intervenants, des comptes rendus d’interventions médicales ou de consultations au cours des deux périodes d’hospitalisation. Il est uniquement produit un compte rendu médical en date du 26 avril 2024, adressé à la CPAM, (pièce n° 13 [I]) faisant état de « A la demande de Monsieur [I], nous vous informons de la prise en charge en urgence de Monsieur [I] [F] né le 04.05.1959, pour suspicion de cancer de la base de la langue. Monsieur [I] nous a transféré en urgence de la part de son médecin ORL, Monsieur [Z] [P] pour suspicion d’un processus tumoral de la base de la langue avec métastases ganglionnaires cervicales. Un première évaluation a été suivi d’une panendoskopie en priorité avec biopsies de la base de la langue, qui a confirme le diagnostic d’un carcinome epidermoide de l’oropharynx avec infiltration de la base de la langue et métastases ganglionnaires TNM cT2 cN2 cMC stade II. Nous avons présenté ainsi le cas de Monsieur [I] en réunion de concertation disciplinaire. La recommandation de traitement en urgence a été une ablation chirurgicale avec laser et un curage ganglionnaire dans un deuxième temps. Malheureusement, à cause de la localisation tumorale difficile d’accès, la tumeur n’a pas été résécable en totalité, ce qui a causé une poursuite du traitement par radiochimiothérapie. » Suite au diagnostic de la présence d’une tumeur cancéreuse à la base de la langue, lors d’un séjour personnel en ALLEMAGNE, Monsieur [I] [F] a été hospitalisé en urgence du 31 août 2023 au 02 septembre 2023. Ces soins urgents ont été pris en charge par le centre national des soins à l’étranger. Dans un second temps, Monsieur [I] [F] a été hospitalisé du 18 septembre 2023 au 13 octobre 2023, selon les propos. Le centre national des soins à l’étranger a refusé de prendre en charge les soins prodigués au cours de la période du 18 septembre 2023 au 13 novembre 2023 aux motifs que ces soins programmés ne sont remboursables que sur autorisation préalable, conformément aux dispositions de l’article R 160-2 du code de la sécurité sociale. Aucun formulaire (S2) d’autorisation préalable aux soins n’a été établi, lequel permet à une personne assurée dans un pays de l’Union Européenne de prouver qu’elle est autorisée à recevoir un traitement médical planifié ou programmé dans un autre pays de l’Union Européenne. Cette autorisation est demandée auprès du service médical près la caisse, sur présentation d’un certificat médical précisant la pathologie, le type de soins qui doit être réalisé et les motifs médicaux nécessitant la réalisation de ces soins à l’étranger. Si l’autorisation n’est pas demandée par l’assuré social en FRANCE ou délivrée avant l’accomplissement des soins à l’étranger, il ne peut y avoir de prise en charge de ces soins par la caisse française. Il appartient à Monsieur [I] [F] de justifier que les soins prodigués pour la période du 18 septembre au 13 octobre 2023 n’étaient pas planifiés mais résultaient d’une nécessité médicale. Or, Monsieur [I] [F] est défaillant dans cette démonstration. Ainsi, - il n’est nullement justifié par quelque document médical que se soit que l’hospitalisation du 18 septembre 2023 au 13 octobre 2023 était liée et la conséquence directe et nécessaire de la première intervention du 31 août au 2 septembre 2023. Aucune causalité directe et certaine n’est établie. Il n’est justifié d’aucune continuité des soins et la cause de l’hospitalisation du 18 septembre au 13 octobre 2023 est totalement inconnue. - le certificat médical « rétroactif » du 26 avril 2024 (pièce n°13 [I]) ne fait nullement état de la nécessité d’une nouvelle hospitalisation ou d’une nouvelle intervention urgente. - Monsieur [I] [F] affirme que les soins dispensés au cours de l’hospitalisation du 18 septembre au 13 octobre 2023 étaient tout aussi urgents que ceux dispensés lors de l’hospitalisation du 31 août 2023 au 02 septembre 2023, pris en charge, mais cette affirmation n’est nullement étayée. - Monsieur [I] [F] ne fournit aucune explication utile sur sa situation au cours de la période intermédiaire du 03 septembre au 17 septembre 2023. Il ne justifie nullement de la poursuite des soins, de leur nature et de leur intensité, de sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’il persiste une urgence médicale entre la première et la seconde hospitalisation, et ce nonobstant la gravité de la pathologie. - si Monsieur [I] [F], dans ses conclusions indique que les soins prodigués du 31 août au 02 septembre 2023 étaient urgents, il n’en est pas de même pour ceux dispensés du 18 septembre 2023 au 13 octobre, ce dernier écrivant « dans la poursuite des soins nécessaires au traitement de ce cancer, Monsieur [I] a été hospitalisé à nouveau du 18 septembre 2023 au 13 octobre 2023 ». Il ne justifie pas de la nature des soins nécessaires au traitement de la maladie et encore moins de l’urgence de leur réalisation. - par certificat médical en date du 02 mars 2025, (pièce n°15 [I]) le docteur [N] [K], médecin généraliste à [Localité 2] (40) attestait « en tant que médecin traitant de Monsieur [I] [F] né le 04.05.1959, avoir été contacté par le patient lors de sa prise en charge initiale médicale en ALLEMAGNE en 2023. Ce dernier a été pris en charge en urgence suite à son diagnostic de cancer de la langue. Il m’a sollicité rapidement pour me demander comment disposer du formulaire S2 en vue d’une demande de prise en charge par l’assurance maladie » - enfin, le service médical, le médecin conseil de la caisse et la commission de recours amiable ont considéré que si la prise en charge initiale était justifiée par l’urgence, les soins et hospitalisations postérieurs ont été programmées. Ainsi, il est établi que Monsieur [I] et son médecin traitant avaient une parfaite connaissance de la nécessité de disposer et de communiquer à la CPAM un formulaire S2 pour la prise en charge de soins, notamment ceux postérieurs liés à l’hospitalisation du 18 septembre au 13 octobre 2023. L’hospitalisation du 18 septembre 2023 au 13 octobre 2023 n’est pas constitutive de soins qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, tel que prévu par l’article R 160-1 du code de la sécurité sociale, mais d’une décision programmée et planifiée de soins. A ce sujet, le docteur [N] [K] (pièce n°15 [I]) mentionnait « Entre sa chirurgie et la réalisation de la chimiothérapie avec radiothérapie adjuvante, j’ai pu m’entretenir avec le patient au téléphone. Le patient a sollicité mon avis pour un éventuel retour en vue de poursuivre les soins en France, celui-ci était dans un état de grande fragilité tant psychologique que physique. Le plan de soin proposé par l’hôpital était imminent. Monsieur [I] est traité pour une agoraphobie sévère nécessitant un traitement de fond lourd et la nécessite d’injection d’anxiolytiques pour assurer ses déplacements en transport en commun. La perspective d’une programmation de retour en train (long trajet) avec une poursuite de soin isolé (sa seule personne de confiance est sa compagne allemande), l’absence de centre de radiothérapie sur [Localité 3] avec donc dans la perspective d’une radiothérapie à distance de son lieu de vie (transports quotidiens) étaient en faveur d’une prise en charge sur son lieu de soin actuel » La poursuite des soins en ALLEMAGNE était une décision délibérée et concertée et non dictée ou imposée par l’urgence médicale ou des impératifs médicaux d’application immédiate, liées à la pathologie diagnostiquée en ALLEMAGNE. Conformément aux prescriptions de l’article R 160-2 du code de la sécurité sociale, il appartenait à Monsieur [I] [F] d’obtenir l’autorisation préalable auprès de la CPAM (CNSE) pour les soins dispensés en ALLEMAGNE pour la période du 03 septembre 2023 au 13 novembre 2023. Faute d’y avoir satisfait, le recours de Monsieur [I] [F] est sans fondement et il est débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Il est particulièrement équitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [F] les frais engagés par lui et non compris dans les dépens, ce qui justifie le débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [F] [I] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONT DE MARSAN - POLE SOCIAL - statuant publiquement, après avis de l’assesseur présent, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. * Sur la forme, * DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [I] [F] en date du 15 novembre 2024, reçu au greffe le même jour à l’encontre des décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du MORBIHAN-CENTRE NATIONAL DE SOINS A L’ÉTRANGER - en date du 19 mars et 18 avril 2024, confirmées par décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 17 septembre 2024 ayant refusé la prise en charge des frais médicaux dispensés en ALLEMAGNE pour la période du 18 septembre 2023 au 13 novembre 2023. * Sur le fond, * DÉBOUTE Monsieur [I] [F] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, * DÉCLARE FONDÉES les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du MORBIHAN-CENTRE NATIONAL DE SOINS A L’ÉTRANGER - respectivement en date du 19 mars et du 18 avril 2024, confirmées par décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 17 septembre 2024 ayant refusé la prise en charge des frais médicaux dispensés en ALLEMAGNE à Monsieur [I] [F] pour la période du 18 septembre 2023 au 13 novembre 2023. * DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, * DÉBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026 et signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R160-2, code de la securite sociale R160-1, code de la securite sociale L160-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 4 février 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00040
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- 14 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02251
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- 14 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/07464
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- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01114
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- 11 juillet 2018 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 18/00365
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- 19 janvier 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 20/04588
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- 6 juin 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/02269
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