Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 12 février 2026, n° 25/00218
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 janvier 2025, Madame [J] [L], née en 1948, domiciliée [Adresse 1] à [Localité 3] a sollicité auprès de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des [Localité 2], le renouvellement de son orthèse du membre inférieur. Le 06 février 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Madame [J] [L] un refus de lui octroyer le renouvellement de l’orthèse au motif que les conditions de prescription ne sont pas conformes à la liste des Produits et Prestations Remboursables (LPP). Le 10 février 2025, Madame [J] [L] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision. Elle expose qu’atteinte de polio, elle porte un appareillage depuis l’âge de 5 ans et jusqu’à présent n’a jamais eu aucun souci de renouvellement d’orthèse. Elle porte également une prothèse totale de hanche à gauche. Par courrier en date du 11 avril 2025, reçu le 14 avril 2025, Madame [J] [L] a saisi, à nouveau, la commission de recours amiable. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2025, expédiée le 16 avril 2025, reçue au greffe le 17 avril 2025, Madame [J] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l'organisation judiciaire d'un recours contre cette décision. Postérieurement, par décision du 06 mai 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [J] [L]. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 12 décembre 2025. À l’audience, Madame [J] [L], n’a pas comparu ni personne pour elle, ni fait connaître le motif de son absence. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [I] [D] et aux termes de ses écritures soutenues et développées à l’audience, demande au tribunal de : In limine litis, - constater que le recours de Madame [J] est devenu sans objet. En conséquence, - déclarer irrecevable le recours formé par Madame [J] devant la juridiction de céans. Au fond, - dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM des [Localité 2] a refusé de prendre en charge l’orthèse du membre inférieur de Madame [J]. - débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * * * L’affaire débattue lors de l'audience du 12 décembre 2025, a été mise en délibéré au 12 février 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise en charge de l'orthèse de Madame [J] [L]. Sur la recevabilité du recours Au cas présent, le 06 février 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Madame [J] [L] un refus de lui octroyer le renouvellement de l’orthèse sollicitée par courrier du 31 janvier 2025. Par courrier en date du 10 février 2025, Madame [J] [L] a saisi la commission de recours amiable, puis à nouveau le 11 avril 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, reçue au greffe le 17 avril 2025, Madame [J] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire d'un recours contre cette décision. Par décision du 06 mai 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [J] [L] Le recours de Monsieur [G] [O] motivé et argumenté a été formé dans les délais légaux impartis. Il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé le 15 avril 2025 par Madame [J] [L] . Sur le renouvellement de l'orthèse Il appartient à l’opposant au refus de renouvellement de démontrer le bien-fondé de son opposition. Bien que régulièrement avisé de la date d'audience, Madame [J] [L] n'a pas comparu, n'a pas été représentée à la présente instance et n'a pas fait connaître le motif de son absence. Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d'aucun moyen de la part de Madame [J] [L] les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal en date du 15 avril 2025, ne pouvant suppléer une absence à l'audience. En l'absence de comparution de Madame [J] [L] à l'audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée. Toutefois, la CPAM des [Localité 2] sollicite de constater que la demande de renouvellement est sans objet. En effet, Le 31 janvier 2025, Madame [J] [L] a sollcité la prise en charge d'une orthèse deu membre inférieur à la suite de la prescription du docteur [S] [C], remplaçant du Docteur [Z] [Y], médecin généraliste, en date du 24 janvier 2025 (cf pièce n°3 CPAM). Or, pour la délivrance de ce type d'appareillage, conformément aux dispositions des articles L 165-1, R 165-1, R 165-24 du code de la sécurité sociale, la prescription doit être établie par un médecin conforme à la liste des produits et prestations (LPP), soit un médecin de rééducation fonctionnelle, soit un chirurgien orthopédique. Suite au conseil de la commission de recours amiable, Madame [J] [L] a transmis à la CPAM une nouvelle prescription médicale endate du 05 mai 2025 établie par le Docteur [N] [A], médecin de rééduction fonctionnelle (cf pièce n°4 CPAM). La demande étant conforme aux exigences des codes LPP, la CPAM des [Localité 2] a pris en charge l'appareillage de Madame [J] [L] le 09 mai 2025. Dès lors , son recours est dépourvu d'objet. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [J] [L] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONT DE MARSAN - POLE SOCIAL après débats en audience publique, après avis de l’assesseur présent, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. * Sur la forme, * DECLARE RECEVABLE le recours en date du 15 avril 2025, reçu au greffe le 17 avril 2025 formé par Madame [J] [L] à l’encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] du 06 février 2025 ayant refusé le renouvellement de l’orthèse. * Sur le fond, * DEBOUTE Madame [J] [L] de son recours
Dispositif
En conséquence, * Vu la prise en charge du renouvellement d’orthèse par décision de la CPAM des [Localité 2] en date du 09 mai 2025, * CONSTATE que la demande de renouvellement d’orthèse de Madame [J] [L] en date du 31 janvier 2025 est sans objet. * CONDAMNE Madame [J] [L] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026 et signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 26/74 JUGEMENT DU 12 Février 2026 AFFAIRE N° RG 25/00218 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DREP JUGEMENT AFFAIRE : [L] [J] C/ CPAM DES [Localité 2] Nature affaire Demande en paiement de prestations Notification par LRAR le 12/02/2026 Copie certifiée conforme délivrée le 12/02/2026 aux parties Jugement rendu le douze février deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 12 Décembre 2025 Composition du Tribunal : Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés Greffier : Antonio DE ARAUJO, ENTRE DEMANDERESSE Madame [L] [J] née le 06 Août 1948 à [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE CPAM DES [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Madame [D] [I] EXPOSÉ DU LITIGE Le 31 janvier 2025, Madame [J] [L], née en 1948, domiciliée [Adresse 1] à [Localité 3] a sollicité auprès de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des [Localité 2], le renouvellement de son orthèse du membre inférieur. Le 06 février 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Madame [J] [L] un refus de lui octroyer le renouvellement de l’orthèse au motif que les conditions de prescription ne sont pas conformes à la liste des Produits et Prestations Remboursables (LPP). Le 10 février 2025, Madame [J] [L] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision. Elle expose qu’atteinte de polio, elle porte un appareillage depuis l’âge de 5 ans et jusqu’à présent n’a jamais eu aucun souci de renouvellement d’orthèse. Elle porte également une prothèse totale de hanche à gauche. Par courrier en date du 11 avril 2025, reçu le 14 avril 2025, Madame [J] [L] a saisi, à nouveau, la commission de recours amiable. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2025, expédiée le 16 avril 2025, reçue au greffe le 17 avril 2025, Madame [J] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l'organisation judiciaire d'un recours contre cette décision. Postérieurement, par décision du 06 mai 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [J] [L]. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 12 décembre 2025. À l’audience, Madame [J] [L], n’a pas comparu ni personne pour elle, ni fait connaître le motif de son absence. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [I] [D] et aux termes de ses écritures soutenues et développées à l’audience, demande au tribunal de : In limine litis, - constater que le recours de Madame [J] est devenu sans objet. En conséquence, - déclarer irrecevable le recours formé par Madame [J] devant la juridiction de céans. Au fond, - dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM des [Localité 2] a refusé de prendre en charge l’orthèse du membre inférieur de Madame [J]. - débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * * * L’affaire débattue lors de l'audience du 12 décembre 2025, a été mise en délibéré au 12 février 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prise en charge de l'orthèse de Madame [J] [L]. Sur la recevabilité du recours Au cas présent, le 06 février 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Madame [J] [L] un refus de lui octroyer le renouvellement de l’orthèse sollicitée par courrier du 31 janvier 2025. Par courrier en date du 10 février 2025, Madame [J] [L] a saisi la commission de recours amiable, puis à nouveau le 11 avril 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025, reçue au greffe le 17 avril 2025, Madame [J] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire d'un recours contre cette décision. Par décision du 06 mai 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [J] [L] Le recours de Monsieur [G] [O] motivé et argumenté a été formé dans les délais légaux impartis. Il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé le 15 avril 2025 par Madame [J] [L] . Sur le renouvellement de l'orthèse Il appartient à l’opposant au refus de renouvellement de démontrer le bien-fondé de son opposition. Bien que régulièrement avisé de la date d'audience, Madame [J] [L] n'a pas comparu, n'a pas été représentée à la présente instance et n'a pas fait connaître le motif de son absence. Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d'aucun moyen de la part de Madame [J] [L] les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal en date du 15 avril 2025, ne pouvant suppléer une absence à l'audience. En l'absence de comparution de Madame [J] [L] à l'audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée. Toutefois, la CPAM des [Localité 2] sollicite de constater que la demande de renouvellement est sans objet. En effet, Le 31 janvier 2025, Madame [J] [L] a sollcité la prise en charge d'une orthèse deu membre inférieur à la suite de la prescription du docteur [S] [C], remplaçant du Docteur [Z] [Y], médecin généraliste, en date du 24 janvier 2025 (cf pièce n°3 CPAM). Or, pour la délivrance de ce type d'appareillage, conformément aux dispositions des articles L 165-1, R 165-1, R 165-24 du code de la sécurité sociale, la prescription doit être établie par un médecin conforme à la liste des produits et prestations (LPP), soit un médecin de rééducation fonctionnelle, soit un chirurgien orthopédique. Suite au conseil de la commission de recours amiable, Madame [J] [L] a transmis à la CPAM une nouvelle prescription médicale endate du 05 mai 2025 établie par le Docteur [N] [A], médecin de rééduction fonctionnelle (cf pièce n°4 CPAM). La demande étant conforme aux exigences des codes LPP, la CPAM des [Localité 2] a pris en charge l'appareillage de Madame [J] [L] le 09 mai 2025. Dès lors , son recours est dépourvu d'objet. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Madame [J] [L] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le président du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONT DE MARSAN - POLE SOCIAL après débats en audience publique, après avis de l’assesseur présent, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. * Sur la forme, * DECLARE RECEVABLE le recours en date du 15 avril 2025, reçu au greffe le 17 avril 2025 formé par Madame [J] [L] à l’encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] du 06 février 2025 ayant refusé le renouvellement de l’orthèse. * Sur le fond, * DEBOUTE Madame [J] [L] de son recours En conséquence, * Vu la prise en charge du renouvellement d’orthèse par décision de la CPAM des [Localité 2] en date du 09 mai 2025, * CONSTATE que la demande de renouvellement d’orthèse de Madame [J] [L] en date du 31 janvier 2025 est sans objet. * CONDAMNE Madame [J] [L] aux entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026 et signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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Mise à jour de la source le 2026-02-16T20:02:26.397Z.