Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 16 février 2026, n° 23/04328
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 4 avril 2018, Madame [D] [Z], âgée de 22 ans, subissait un sleeve gastrectomie laparoscopique (réduction de l’estomac pour les obésités morbides) à la clinique [D] de [Localité 3] (Oise) par le docteur [S] [T]. Madame [D] [Z] a présenté des vomissements occasionnels, devenus réguliers à partir du mois d’août 2018 et qui l’empêchaient de s’alimenter. Elle a consulté son médecin traitant, le Docteur [H], qui lui a prescrit une fibroscopie. A cette fin, Madame [Z] a été hospitalisée du 20 au 21 août 2018 au sein de la Clinique [D]. Le Docteur [T] considérait que l’origine de ses vomissements était psychogène et la renvoyait à domicile le 1er septembre. Le 7 septembre 2018, le Docteur [H], lui prescrivait un traitement psychotrope. Les symptômes ont cependant continué de s’aggraver : Madame [Z] éprouvait des difficultés pour marcher, souffrait d’une importante asthénie et continuait de vomir quotidiennement. Le 9 septembre 2018, ses proches ont demandé son hospitalisation au service psychiatrique du Centre Hospitalier [Z]. Le 18 septembre 2018, elle a été transférée au Centre Hospitalier de [Localité 10]. Elle présentait une hémiparésie des membres inférieurs, des troubles de la marche, des réflexes ostéo-tendineux abolis et des troubles auditifs (sifflements). Le 19 septembre 2018, une IRM a révélé une encéphalopathie de [O] (EGW carence aiguë en vitamine B1) d’origine carentielle sur troubles alimentaires. Le 4 octobre 2018, Madame [Z] a été admise en rééducation au sein du service de soins de suite et réadaptation de [Localité 11]. Sa rééducation s’est poursuivie jusqu’au 17 juin 2019, au cours de plusieurs séjours, au sein du SSR de [Localité 11] et du CHU d’[Localité 12]. Madame [Z] souffrait d’un tremblement cérébelleux majeur, traité par trois injections de toxine botulique réalisées entre août 2019 et février 2020, puis par une thalamotomie réalisée au mois de juin 2020 au sein du CHU d’[Localité 12]. En mai 2021, Madame [Z] a saisi le tribunal judiciaire de BOBIGNY en référé, afin de solliciter la réalisation d’une expertise médicale. Par Ordonnance du 16 juillet 2021, le juge des référés a missionné les Professeurs [N] (chirurgien digestif) et [G] (neurologue) pour réaliser l’expertise. Dans leur rapport définitif, les experts ont retenu le partage des responsabilités suivant : - Docteur [T] pour 35%, - Docteur [H] pour 15%, - Centre Hospitalier [Z] pour 50%. La victime saisissait de nouveau le juge des référés qui lui allouait une provision de 80.000 €. Les défendeurs ont interjeté appel de cette ordonnance. L’audience s’est tenue devant la cour d’appel de PARIS le 22 mars 2022. Par arrêt en date du 11 mai 2023, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné les docteurs [T] et [H] au paiement d’une provision de 80.000 €, et l’a infirmée quant à la solidarité attachée à cette condamnation. Le 22 mars 2022, Madame [Z] assignait au fond les présentes parties en ouverture de rapport. Aux termes du rapport, les experts concluaient : Les séquelles neurologiques constatées à ce jour sont imputables aux faits de manière certaine et directe et complète ; il n’y a pas d’incidence d’un état antérieur. Le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) imputable s’établit ainsi : 1/ Déficit fonctionnel temporaire total (100%) imputable, correspondant aux hospitalisations à compter du début de l’encéphalopathie : Du 9/09/2018 au 18/09/2018 : CH [Z] en psychiatrie Du 18/09/2018 au 04/10/2018 : CH de [Localité 10] en Neurologie Du 04/10/2018 au 28/02/2019 : SSR de [Localité 11] Le 10/01/2019 au CH [Localité 10] en HDJ de Neurologie Du 11/03/2019 au 12/04/2019 en SSR de [Localité 11] Du 19/04/2019 au 02/05/2019 : CH de [Localité 10] en Neurologie Du 2/05/2019 au 17/05/2019 au CHU d’[Localité 12] en neurologie Du 21/05/2019 au 6/06/2019 en SSR de [Localité 11] Du 11/06/2019 au 27/06/2019 en SSR de [Localité 11] Du 01 au 19/05/2020 : bilan pré thalamotomie au CHU d’[Localité 12] en Neurochirurgie Du 23/06/2020 au 27/06/2020 en neurochirurgie au CHU d’[Localité 12] pour la Thalamotomie 2/ Déficit fonctionnel temporaire partiel imputable, pendant toutes les périodes sans hospitalisation à compter du 9/09/2018 et jusqu’à la consolidation, au taux de 85%. Le Déficit fonctionnel permanent DFP : Imputable en totalité aux faits, sans incidence de l’état antérieur, sont au taux de 80% prenant en compte globalement, et en référence au barème indicatif «du Concours Médical», un syndrome cérébelleux séquellaire important et des troubles de la mémoire. Il donne lieu à l’assistance par une tierce personne, des dépenses de santé futures en rapport avec les besoins en matériels explicités plus haut par un ergothérapeute : Aide par tierce personne avant consolidation : 1/ Avant la thalamotomie (du 9/09/2018 au 24/06/2020) : 8 heures par jour et 7 jours sur 7 2/ Après la thalamotomie (du 25/06/2020 au 22/11/2021) : 7 heures par jour et 7 jours sur 7 II s’agit d’une aide non spécialisée et active pour les activités ménagères quotidiennes, une aide pour les déplacements, et une aide administrative. Aide par tierce personne après consolidation : Après consolidation le 22/11/2021 : 6 heures par jour 7 jours sur 7. II s’agit d’une aide non spécialisée et active pour les activités ménagères quotidiennes, une aide pour les déplacements, et une aide administrative, avec des aménagements du domicile propre de Mme [Z]. Le Déficit Fonctionnel Permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement son activité professionnelle. Du fait du déficit fonctionnel permanent, Mme [Z] ne pourra probablement envisager qu’une activité professionnelle dans un milieu protégé, possibilités qui devront être évaluées plus précisément dans le futur. Les Souffrances endurées sont évaluées à 4,5/7, en rapport avec les hospitalisations, les soins de rééducation prolongés, la nécessité d’une intervention neurochirurgicale (thalamotomie). Mme [Z] a été totalement incapable de travailler depuis le 9/09/2018, en raison des faits dommageables. Tous les éventuels arrêts de travail sont donc imputables. Le Préjudice esthétique, temporaire et définitif : 4/7 : en rapport avec le syndrome cérébelleux, en particulier la dysarthrie (troubles de l’élocution), les troubles très visibles de la marche et de la station debout, l’incoordination des gestes. Il existe un important préjudice d’agrément, Mme [Z] se trouvant incapable, probablement de façon définitive d’exercer des activités sportives, et souffrant d’une réduction de sa vie sociale. Mme [Z] fait état d’une réduction de la libido. Il n’y a pas d’aggravation prévisible de son état. La date de consolidation a été fixée au 22 novembre 2021, jour de la réunion d’expertise » Madame [D] [Z] demande au tribunal de : La dire recevable et bien fondée en ses demandes au titre de la réparation de son préjudice ;DIRE que Messieurs les Docteurs [Y] [H] et [S] [T] sont solidairement responsable du préjudice subi par Madame [D] [Z] ;DEBOUTER Messieurs les Docteurs [Y] [H] et [S] [T] de leurs moyens et prétentions ;CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [H] et Monsieur [S] [T] ainsi que leurs sociétés d’assurances la société FRANCOIS BRANCHET et la société LA MEDICALE au versement des sommes suivantes au profit de Madame [D] [Z] :28.413,23 € (soit 14.206,62 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation des dépenses de santé actuelles ; 8.357,50 € (soit 4.178,75 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation des frais divers, hors tierce personne temporaire ; 237.945,60 € (soit 146.972,80 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation de la tierce personne temporaire ; 72.512,28 € (soit 36.257,64 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels ;Subsidiairement : 71.064,97 € (soit 35.532,49 € après partage de responsabilité) 531.909,15 € (soit 380.685,71 € après soustraction de la créance et 190.342,86 après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation des dépenses de santé futures ; 946.274,14 € (soit 473.137,07 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation des frais de véhicule adapté ; 12.725.624,60 € (soit 6.362.812,31 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation de la tierce personne permanente ; 2.491.147,69 € (soit 1.245.573,84 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs ; Subsidiairement : 2.441.324,74 € (soit 1.220.662,37 € après partage de responsabilité) 150.000,00 € (soit 75.000,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle ; 24.448,50 € (soit 12.224,25 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ; 50.000,00 € (soit 25.000,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation des souffrances endurées ; 20.000,00 € (soit 10.000,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ; 902.750,85 € (soit 451.375,43 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ; Subsidiairement : 520.000,00 € (soit 260.000,00 après partage de responsabilité) 60.000,00 € (soit 30.000,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément ; 109.500,00 € (soit 54.750,00 € après partage de responsabilité) au titre du préjudice esthétique permanent ; 60.000,00 € (soit 30.000,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du préjudice sexuel ; 60.000,00 € (soit 30.000,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du préjudice d’établissement. DIRE qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [H] et à Monsieur [S] [T] ainsi qu’à leurs sociétés d’assurances, la société FRANCOIS BRANCHET et la société LA MEDICALE, d’indemniser in solidum les frais de logement adapté,ORDONNER la réalisation d’une expertise architecturale et mandater tel Expert architecte qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :1/ Prendre connaissance des conclusions des Docteurs [N] et [G] ainsi que de ses annexes, 2/ Déterminer les aménagements du futur logement (aides techniques, appareillages et système domotique etc.) rendus nécessaires par le handicap de Madame [D] [Z] imputable à l'accident médical dont elle a été victime et en chiffrer leur coût et notamment :Donner un avis sur le projet d'acquisition d'un terrain et de construction d’une maison ou d'acquisition d’un logement adapté à son handicap par Madame [D] [Z],Donner un avis sur le coût du terrain et de la construction de la maison et/ou d’acquisition du logement, en ce compris notamment la surface nécessaire au handicap d’[D], les aménagements spécifiques, extérieurs et intérieurs, ainsi que le coût des honoraires d’architecte, les frais de notaire,3/ Fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige. SURSEOIR A STATUER sur l’indemnisation du logement adapté dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [H] et Monsieur [S] [T] ainsi que leurs sociétés d’assurances la société FRANCOIS BRANCHET et la société LA MEDICALE au versement des sommes suivantes au profit de Madame [R] [I] épouse [J] :8.749,00 € (soit 4.373,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation des frais divers ; 30.000,00 € (soit 15.000,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection ;45.000,00 € (soit 22.500,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du trouble dans les conditions d’existence.CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [H] et Monsieur [S] [T] ainsi que leurs sociétés d’assurances la société FRANCOIS BRANCHET et la société LA MEDICALE au versement des sommes suivantes au profit de Monsieur [E] [J] :30.000,00 € (soit 15.000,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection ;45.000,00 € (soit 22.500,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du trouble dans les conditions d’existence.CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [H] et Monsieur [S] [T] ainsi que leurs sociétés d’assurances la société FRANCOIS BRANCHET et la société LA MEDICALE au versement des sommes suivantes au profit de Madame [A] [Z] :20.000,00 € (soit 10.000,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection ;35.000,00 € (soit 17.500,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du trouble dans les conditions d’existence.CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [H] et Monsieur [S] [T] ainsi que leurs sociétés d’assurances la société FRANCOIS BRANCHET et la société LA MEDICALE au versement des sommes suivantes au profit de Madame [B] [I] :15.000,00 € (soit 7.500,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection ;15.000,00 € (soit 7.500,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du trouble dans les conditions d’existence.DIRE l’exécution provisoire de la décision à intervenir de droit; CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [T] et Monsieur [Y] [H] ainsi que leurs sociétés d’assurances la société FRANCOIS BRANCHET et la société LA MEDICALE au versement de la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [T] et Monsieur [Y] [H] ainsi que leurs sociétés d’assurances la société FRANCOIS BRANCHET et la société LA MEDICALE aux entiers dépens. Le docteur [T], la SAS François Branchet et la BHEI DAC demandent au tribunal de : Recevoir le Docteur [S] [T], la SAS FRANCOIS BRANCHET et la BHEI DAC, en leurs écritures, les disant bien fondés ;A titre liminaire, Ordonner la mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET ; Donner acte à la BHEI DAC de son intervention volontaire. A titre principal, Débouter les consorts [Z] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du Docteur [T] ;Condamner tout succombant à verser au Docteur [T] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de maître Georges LACŒUILHE, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, Juger que la part de responsabilité incombant au Docteur [T] ne saurait excéder 35% ;Appliquer ce taux à l’intégralité des préjudices des consorts [Z] ;Débouter les consorts [Z] et la CPAM de leur demande de condamnation in solidum des Docteurs [T] et [H] ;Rejeter la demande de garantie par le Docteur [T] formulée par le Docteur [H] ; Débouter les consorts [Z] de leur demande d’application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 au taux -1% ;Faire application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux 0,5% ;Débouter Madame [Z] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, des frais de véhicule adapté, du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle, des dépenses de santé futures, du préjudice esthétique temporaire et définitif ainsi que du préjudice d’établissement ; Débouter les époux [J], Madame [A] [Z] et Madame [B] [I] de leurs demandes formulées au titre des frais divers des proches et des troubles dans les conditions d’existence ;Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes;Réduire les demandes de Madame [Z] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et définitive, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, du préjudice sexuel et des souffrances endurées à de plus justes proportions ;Réduire les demandes des époux [J], de Madame [A] [Z] et de Madame [B] [I] au titre du préjudice d’affection à de plus justes proportions ; Réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;Déduire les sommes versées au titre de la provision de l’indemnisation sollicitée par Madame [Z] ;Suspendre l’exécution provisoire.A titre encore plus subsidiaire,Juger que la part de responsabilité incombant au Docteur [T] ne saurait excéder 35% ;Appliquer ce taux à l’intégralité des préjudices des consorts [Z];Débouter les consorts [Z] et la CPAM de leur demande de condamnation in solidum des Docteurs [T] et [H] ; Rejeter la demander de garantie par le Docteur [T] formulée par le Docteur [H] ;Débouter les consorts [Z] de leur demande d’application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 au taux -1% ;Faire application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux 0,5% ;Débouter Madame [Z] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, des frais de véhicule adapté, du préjudice d’agrément ainsi que de l’incidence professionnelle ;Débouter les époux [J], Madame [A] [Z] et Madame [B] [I] de leurs demandes formulées au titre des frais divers des proches et des troubles dans les conditions d’existence ;Déduire les sommes versées au titre de la provision de l’indemnisation sollicitée par Madame [Z] ;Réduire les demandes de Madame [Z] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et définitive, des dépenses de santé futures, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice d’établissement, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, du préjudice sexuel et des souffrances endurées à de plus justes proportions ;Réduire les demandes des époux [J], de Madame [A] [Z] et de Madame [B] [I] au titre du préjudice d’affection à de plus justes proportions ; Réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;Suspendre l’exécution provisoire. Le docteur [H] et l’EQUITE demandent au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL Débouter les consorts [Z] et la CPAM de [Localité 3] et toutes parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont formées à l’encontre du Docteur [H] et de la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE venant aux droits de la société LA MEDICALE ;Les condamner au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.A TITRE SUBSIDIAIRE Ordonner une mesure de contre-expertise ; Désigner pour la conduite des opérations expertales tel collège d’experts qu’il plaira, composé d’un chirurgien digestif et viscéral pratiquant la chirurgie bariatrique, d’un neurologue et d’un médecin généraliste ; Donner au collège d’experts qui sera désigné la mission suivante : Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties, Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [D] [Z] lors de la prise en charge critiquée par le Docteur [H], Réclamer ainsi tout dossier concernant les interventions, soins et traitements subis avant la prise en charge litigieuse de Madame [D] [Z] par le Docteur [H] et, d’une manière générale, tout dossier concernant la patiente, De manière plus générale, décrire l’état de santé de Madame [D] [Z] avant les faits critiqués, Dire si les actes et soins prodigués à Madame [D] [Z] par le Docteur [H] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses et autres défaillances relevées, Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement observés et l’état actuel de Madame [D] [Z], Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si celle d’une perte de chance peut éventuellement être envisagée, S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du préjudice subi, Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales auprès de Madame [D] [Z], Donner un avis en les qualifiant sur le DFP, DFTT, DFTP, pretium doloris et de façon générale sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant des éventuels manquements imputables au Docteur [H] et en excluant ceux se rattachant à l’état antérieur de la patiente, Indiquer si la date de consolidation du préjudice subi par Madame [D] [Z] est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état, Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, le collège d’experts devra adresser un pré-rapport aux parties lesquelles, dans les 6 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, Surseoir a statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport définitif déposé par le collège d’experts désigné ; Réserver les dépens. A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE : Limiter la part de responsabilité du Docteur [H] dans la survenue du dommage des consorts [Z] à hauteur de 15 % ; Faire application de cette part de responsabilité réduite de 15 % du Docteur [H] dans le cadre de la liquidation des préjudices opérée poste par poste des consorts [Z] et de la créance des organismes sociaux ; Réduire a de plus justes proportions les indemnités allouées aux consorts [Z] au titre de leurs préjudices ; Fixer les indemnités allouées aux consorts [Z] au titre de leurs préjudices patrimoniaux futurs sous forme de rente ; A défaut, Faire application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais édition 2025 à taux d’intérêts 0,5 % table stationnaire ; En tout état de cause, Débouter les consorts [Z] de leur demande d’expertise en ergothérapie ; Condamner le Docteur [T] et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC à garantir et relever indemne le Docteur [H] et la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE venant aux droits de la société LA MEDICALE, de toutes les condamnations éventuellement mises à leur charge ; Déclarer le Docteur [H] et son assureur, recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions de consignation et de placement sous séquestre des condamnations mises à leur charge au titre de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Ordonner LA CONSIGNATION ET LE PLACEMENT SOUS SEQUESTRE des sommes allouées et mises à leur charge en application du jugement à intervenir entre les mains d’un séquestre, telle la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu’à l’arrêt d’appel éventuel ; Débouter toutes parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions formées en principal, frais et dépens, dirigées à l’encontre du Docteur [H] et de son assureur ; La CPAM de Beauvais demande au tribunal judiciaire de : Dire la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum tous succombants, à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise sa créance de 289.424,90 €, dans les proportions de responsabilités qui seront retenues par le Tribunal de céans, toutes réserves utiles étant faites quant aux prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ; Juger que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières conclusions (le 3 mai 2023) ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; Condamner in solidum tous succombants, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise la somme de 1.162 € à titre d’indemnité forfaitaire (article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale) ; Condamner in solidum tous succombants, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum tous succombants, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie THOMAS dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Une seule partie n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture était rendue le 16 juin 2025 et l’audience de plaidoiries se tenait le 3 novembre 2025. La décision était mise en délibéré au 26 janvier 2026 et prorogée au 9 février 2026 et enfin prorogée de nouveau au 16 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de mettre hors de cause la SAS. FRANCOIS BRANCHET, courtier d’assurances, dans la mesure où l’assureur de la responsabilité civile professionnelle du Docteur [T] est la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC), qui intervient volontairement à la présente procédure. I / SUR LA RESPONSABILITÉ Sur la qualité des soins Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. En application des dispositions de l'article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. Il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d'interroger le patient, en particulier lorsqu'il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu'il présente. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats que Madame [D] [Z], qui souffrait d’une obésité morbide (156 kg pour une taille de 1,73 M à l’âge de 21 ans) et de troubles dépressifs et/ou psychiatriques voire psychotiques, a été adressée en 2017 par le docteur [Y] [H], son médecin traitant, au docteur [S] [T] afin d’envisager un traitement de son obésité par une chirurgie bariatrique, qui a été effectuée le 4 avril 2018. Madame [Z] est sortie de la clinique le 7 avril 2018 avec une ordonnance médicale. Elle était vue en consultation, le 26 avril 2018, lors d’une visite systémique par le docteur [X], nutritionniste, spécialiste de l’obésité des enfants, qui notait une perte de poids de 11 kg et qui ne relevait aucune anomalie. Elle lui prescrivait un bilan biologique à réaliser dans les trois mois de l’hospitalisation. Il est également établi que Madame [Z] revoyait le docteur [T] le 3 mai 2018. Son poids était alors de 141 kg et l’examen ne révélait aucune difficulté ou anomalie particulière, la patiente s’alimentant normalement, respectant les recommandations du médecin nutritionniste. Elle le revoyait le 4 juillet 2018. Son poids avait encore diminué pour atteindre 126,6 kg, soit une perte totale évaluée à 29 kg. Entre le 4 juillet et le 7 août 2018, Madame [D] [Z], qui était allée vivre chez sa mère, commençait à avoir des vomissements de plus en plus fréquents. Le 7 août, elle consultait le docteur [H] pour des paresthésies. Le 18 août, elle consultait le Docteur [K] [W], remplaçant du docteur [H], qui s’interrogeait dans ses notes écrites, si, notamment, le magnésium était en cause. Madame [Z] indiquait que le début de la répétition des vomissements avait eu lieu à partir du 16 août 2018. Elle était réhospitalisée à la clinique [D] du 20 au 21 août 2018 en raison de difficultés à se nourrir et à boire. Il était fait état de vomissements systématiques suite à la prise de nourriture ou de boisson. Son poids était alors de 115 kg. Une série d’analyses et d’examens étaient effectués afin d’éliminer des causes qui auraient pu être à l’origine des difficultés importantes de Madame [Z] à s’alimenter. Ils n’ont montré aucune anomalie mais les vomissements n’ont pas cessé. Madame [Z] indiquait aux experts qu’elle ne s’était pas alimentée en juillet. Sa mère, qui avait aussi eu une “sleeve gastrectomie” pour obésité aurait dit “qu'elle trouvait que sa fille vomissait de façon plus importante que lorsqu'elle avait eu sa sleeve”. Le 27 août 2018, Madame [D] [Z] consultait de nouveau le docteur [W] qui notait “vomissements depuis le début août avec une anorexie depuis le 15 août, biologie normale, douleurs abdominales, auscultation cardio pulmonaire normale, apyrexie, abdomen sensible dans l'hypochondre droit, transfixiante avec irradiations omoplate, et pas de défense ; éliminer une colique hépatique ou une cholécystite, aux urgences”. Elle était ainsi de nouveau hospitalisée en urgence pour les vomissements et des douleurs irradiantes, notamment au niveau de l’abdomen. Son poids avait encore diminué pour atteindre 109 kg, soit une perte de 40 kg. Les examens effectués pendant le séjour étaient considérés comme normaux par les praticiens. Elle sera autorisée à sortir le 1er septembre par le docteur [T] dont le compte rendu indiquait “ ...Le bilan réalisé, échographie hépatique, scanner abdomino-pelvien et un bilan biologique ne montre que l’existence d'une CRP un peu élevée avec des globules blancs normaux. Le traitement symptomatique permet une reprise alimentaire satisfaisante. La patiente peut sortir le premier septembre pour son domicile avec un traitement par Primperan suppos. trois par jour pendant 10 jours ; elle sera revue en consultation de contrôle dans trois semaines...” alors que le 31 août, Madame [Z] disait ne pas être bien, avait la tête qui tourne et l’examen clinique mentionnait qu’elle était au fond de son lit, sa tension artérielle allongée était de 126/89 et son pouls 74, sa tension artérielle assise était de 143/99 et son pouls 88, sa tension artérielle debout était de 144/98 et son pouls à 92. Le docteur [T] lui prescrivait notamment une perfusion de Glucosé à 5% sans thiamine. L’expert indique que cette perfusion a accéléré la carence en Vitamine B1, et suffit parfois à causer l’encéphalopathie de [O] (EGW) en cas de carence. Il observe, sur ce point, que les médecins qui suivaient Madame [Z] n'avaient pas évoqué le risque d'EGW débutante. Il précise que le dosage de vitamine B1 n'a pas spécialement d'intérêt dans ce cas, car il peut être encore normal dans une EGW débutante ; en revanche l'attitude de principe à adopter eut été de perfuser de la THIAMINE (Vitamine B1) en urgence, à partir du moment où on pense au risque de carence en vitamine B1 avec le risque d'EGW. Il ajoute que, dans la mesure où le risque n'a pas été évoqué, cette perfusion n'a pas été réalisée. Il apparaît ainsi que, compte tenu des antécédents de nature anxio-dépressifs incontestables de la patiente, les médecins, qui n’avaient pas compris l’origine des vomissements, alors que cette dernière pouvait encore absorber quelques boissons sucrées, ont mis ces symptômes sur le compte d’un problème psychologique, qu’ils ont cependant estimé devoir traiter en priorité. Le docteur [H] a lui-même reconnu n’avoir pas pensé à cette complication spécifique (EGW) au cours de la consultation qui “n’était pas sereine”. Cette absence de sérénité a pu effectivement altérer son diagnostic. Ce n’est que lorsque Madame [Z] a été hospitalisée au centre hospitalier [Z] de [Localité 13] du 9 au 18 septembre 2018 que le diagnostic de trouble neurologique est posé. L’examen clinique neurologique fait état de “Glasgow score 15/15. Marche très limitée à quelques pas avec élargissement du triangle de sustentation. [F] positif, [M] tenu, force 6/6 membre inférieur et supérieur. Reflexe non évocable (patiente tendue). La tentative d'évocation des réflexes rotuliens provoque des vertiges et basculement (?!) Oculomotricité volontaire difficile horizontalement, diplopie dans tous les axes sauf dans les tests du champ visuels qui sont normaux, dit voir des vagues de couleurs et un papillon blanc depuis 3 semaines. Autres paires craniennes sans particularité. Pupilles isocores, réflectives, accomodo-convergentes. Légère déviation de l'oeil droite, remarquée depuis 2 jours par la soeur qui est infirmière ”. Les experts indiquent que ce document est essentiel, dans la mesure où il fait état pour la toute première fois de troubles neurologiques. Ces troubles se résument à : d'importants troubles de la statique et de la marche, avec notamment un élargissement du polygone de sustentation. il s'agit là de troubles très évocateurs d'une atteinte cérébelleuse.Des troubles de l’oculomotricité, avec une paralysie partielle des mouvements oculaires et une diplopie (vision double)Des troubles cognitifs, puisqu'il est noté « mémoire et attention perturbées››. Ces troubles sont notés de façon distinctes de la symptomatologie plus proprement psychiatrique (tristesse, anxiété, etc).Ces trois éléments associés sont absolument typiques, en particulier dans un contexte de possible carence alimentaire ou de vomissements, d'une encéphalopathie de [O]. Madame [Z] était hospitalisée le 18 septembre 2018 au CH de [Localité 10] où une consultation de neurologie était mise en place. L’IRM permettait de montrer “des anomalies concordantes, le diagnostic d'encéphalopathie de [O] est posé dès l'admission, et le traitement vitaminique à forte dose est mis en œuvre” Le bilan neurologique effectué à l’hôpital d’[Localité 12] du 2 au 17 mai 2019 confirmait le syndrome EGW : “ Ce bilan fournit un état des lieux précis en 2019, avec la persistance d'un syndrome cérébelleux sévère, la régression quasi complète des troubles oculomoteurs, et la persistance de troubles cognitifs. A partir de ce moment, différentes tentatives de traitement sont mises en oeuvre pour réduire les symptômes cérébelleux, en particulier les amples tremblements d'action : traitements médicamenteux, injection de toxine botulique, thalamotomie chirurgicale ”. Cette intervention était pratiquée en juin 2020. Le bilan neurologique effectué en juin 2021, apparemment stabilisé, permettait de montrer que “...l’évaluation cognitive comparative de Mademoiselle [Z] [D] est nettement améliorée avec une efficience cognitive globale augmentée, des performances mnésiques verbales améliorées et un ralentissement normalisé. À noter toutefois la persistance d'un déficit différé en mémoire épisodique verbale ainsi que des anomalies en faveur d'un ralentissement. Autrement, les fonctions instrumentales, mnésiques visuelles et exécutives sont normales. Ces résultats ne corroborent pas avec la plainte qualitative majorée sur le plan mnésique mais de potentiels éléments attentionnels, asthéniques ou encore les éléments dépressifs légers sont à considérer dans la compréhension du tableau cognitif global. Un bilan de contrôle peut être réalisé d'ici un à deux ans afin de suivre l’évolution de ce déficit mnésique isolé, du ralentissement et de la plainte.” Le tribunal considère donc, sur ce point, comme les experts, qu’il y a eu à tout le moins, une errance diagnostic dans l’analyse des causes des vomissements de Madame [Z]. Les experts relèvent, à juste titre, que durant le suivi post opératoire précoce (août 2018), le Docteur [T], comme le Dr [H] n'ont pas pensé au risque de survenue d'une EGW devant des vomissements répétés. Chaque praticien, avoue ne pas y avoir pensé, devant la faiblesse des signes, au moins au début. Mais ceci pourrait aussi correspondre à la méconnaissance pure et simple du diagnostic d'EGW, de ce quoi il correspond, et en particulier qu'une encéphalopathie carentielle de [O] peut survenir dans les suites d'une sleeve gastrectomie, du fait de vomissements répétés par le caractère très restrictif au début de cette intervention bariatrique. A partir du début du mois d'août 2018, Mme [Z] a commencé à présenter des signes inquiétants, en particulier des vomissements répétés. Durant le mois d'août et le début du mois de septembre 2018, le Dr [H], comme le Dr [T] ont méconnu le risque de survenue d'une EGW devant les symptômes que décrivaient Mme [Z] (en particulier les vomissements répétés).” Toutefois, au-delà de l’erreur ou du retard de diagnostic, il reste que l’état antérieur de nature psychique de Madame [Z], qui n’était pas ignoré par les médecins mis en cause, a pu les induire en erreur et retarder le diagnostic. A cet égard, l’EGW n’a été mis en évidence de manière définitive que le 18 septembre 2018 alors que les vomissements répétés significatifs apparaissaient vers le 16 août 2018. Ainsi, le tribunal considère que la responsabilité des docteurs [H] et [T] est engagée, dans les proportions retenues au final, par les deux experts, à savoir, 15% pour le docteur [H] et 35 % pour le docteur [T]. Ces derniers seront tenus solidairement avec leurs assureurs à la réparation des préjudices de Madame [Z] dans les proportions retenues par les experts. II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [D] [Z], née le [Date naissance 1] 1996, âgée de 25 ans lors de la consolidation du 22 novembre 2021 et sans emploi lors de l’accident, et de 29 ans lors du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de janvier 2025, - table stationnaire - le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles. I/ Préjudices patrimoniaux A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. La CPAM de L’OISE fait valoir une créance définitive de 289.424,90 € détaillée comme suit : Frais hospitaliers : Du 09/09/2018 Au 18/09/2018 : 5.133,60 € Du 18/09/2018 Au 04/10/2018 : 12.185,60 € Du 04/10/2018 Au 28/02/2019 : 41.961,23 € Du 11/03/2019 Au 26/04/2019 : 16.153,08 € Du 28/04/2019 Au 17/05/2019 : 15.933,96 € Du 21/05/2019 Au 05/06/2019 : 4.481,99 € Du 11/06/2019 Au 26/06/2019 : 4.290,98 € Du 01/05/2020 Au 19/05/2020 : 26.613,87 € Du 23/06/2020 Au 27/06/2020 : 5.714,96 € Frais médicaux Du 16/01/2020 au 09/11/2021 : 5.636,73 € Frais pharmaceutiques Du 29/08/2020 Au 29/08/2020 : 26,53 € Frais d’appareillage Du 22/06/2020 Au 29/09/2020 : 68,93 € Frais futurs viagers (euro de rente 55.829) : 151.223,44 €. Elle est étayée par l'attestation d'imputabilité du docteur [P] du 22 novembre 2022 et correspond aux frais exposés suite aux fautes commises telles que décrites dans l'expertise. Il convient, d’ailleurs, de rappeler que la CPAM est soumise aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des comptes et que ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle ; qu’en vertu des dispositions des articles R.315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie. Il s’ensuit que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que l’attestation d’imputabilité délivrée par le médecin conseil du contrôle médical est insuffisante, l’attestation d’imputabilité se présentant comme l’avis d’un tiers technicien dont le caractère précisément motivé, par référence au rapport d’expertise, permet la critique et une discussion contradictoire, spécialement sur l’imputabilité des frais à l’accident médical litigieux. Il y a lieu, dans ces conditions, et au vu des documents produits, de fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 69.100,73 € (289.424,90 -151.223,44) x 50%. Par ailleurs, Madame [D] [Z] formule une demande de 14.206,62 € (50%) au titre de matériels qu’elle estime indispensables pour compenser ses handicaps : Matériel Coût unitaire Coût annuel et mensuel Dépense Couteau ergonomique 19 19,90 € x 4 renouv = 79,60 € par an soit 6,63 € par mois 275 Rouleau antidérapant 21 21,90 € x 4 renouv = 87,60 € par an soit 7,30 € par mois 302 set de tables antidérapants 24 24,90 € x 4 renouv = 99,60 € par an soit 8,30 € par mois 344 Poignées 18 18,90 € x 4 renouv = 75,60 € par an soit 6,30 € par mois 261 Bandelettes antidérapantes 9 9,90 € x 4 renouv = 39,60 € par an soit 3,30 € par mois 136 Verre handicap 13 13,96 € x 4 renouv = 55,84 € par an soit 4,65 € par mois 193 Desserte de table : 102,88 € Rollator d’intérieur : 170,75 € fauteuil roulant électrique : 21.129,55 € / 5 ans = 4.225,91 € par an, soit 352,16 € par mois 352,16 € x 41,5 mois = 14.614,60 € durant la période temporaire. Coussin anti escarres: 399,00 € x 2 = 798,00 € par an, soit 66,50 € par mois, 66,50 € x 41,5 mois = 2.759,75 € durant la période temporaire. Fauteuil roulant manuel :298,23 € Protections (incontinence) :1.039,99 € Bas de contention : 2.169,07 € Franchise : 264 € Suivi ergothérapique : 2.270,00 € Suivi psychologique : 750,00 € Hospitalisations à [Localité 11] : 684,00 €. Le docteur [T] estime que les éléments versés au débats par Madame [Z] ne permettent pas d’attester que les frais dont il est sollicité l’indemnisation n’ont pas été, ou ne seront pas, pris en charge par la sécurité sociale ni par la mutuelle. Ainsi, il expose que Madame [Z] se contente de produire, pour la plupart des postes de dépense, un devis, sans produire de simulation de prise en charge par les organismes sociaux et que les calculs apparaissent injustifiés dans la mesure où les durées de vie des différents matériels ont été arbitrairement choisies. Le tribunal considère qu’il est incontestable que Madame [Z] a pu avoir besoin des matériels invoqués pour l’aider notamment à se déplacer ou évoluer dans son environnement domestique. Toutefois la preuve du renouvellement de ces matériels n’étant pas rapportée, il lui sera alloué la somme de 10.885,97 € [(117,56 x 3 renouvellements) + 102,88 + 170,75 + 14.614,60 + 2.759,75 + 298,23 + 1.039,99 + 2.169,07 + 264] x 50%. Le suivi psychologique lui sera également alloué : 375 € (750 / 2) et les frais engagés à l’hôpital de [Localité 11] non remboursés par la mutuelle à hauteur de 342 € (684 / 2). En revanche le suivi ergonomique comme les frais d’expertise par ergothérapeute seront rejetés, n’étant pas préconisés par les experts. Ainsi une indemnité de 11.602,97 € lui sera allouée au titre des DSA. - Frais divers Une indemnité de 1.200 € lui sera allouée pour les honoraires du médecin-conseil (2.400 /2). - Assistance tierce personne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Madame [D] [Z] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 24,30 € pour une tierce personne non spécialisée pour un total de 146.972,80 €. Les experts ont retenu un besoin en aide humaine de : - Avant la thalamotomie (du 9/09/2018 au 24/06/2020) : 8 heures par jour et 7 jours sur 7 - Après la thalamotomie (du 25/06/2020 au 22/11/2021): 7 heures par jour et 7 jours sur 7. II s’agit d’une aide non spécialisée et active pour les activités ménagères quotidiennes, une aide pour les déplacements, et une aide administrative. Sur la base d’un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide non spécialisée n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il y a lieu de calculer comme suit le préjudice pour une somme totale allouée de 88.520 € (177.040 / 2). dates 20,00 € / heure nbre heures TOTAL 09/09/2018 par jour s/ 365 jours / an 24/06/2020 655 jours 8,00 104 800,00 € 22/11/2021 516 jours 7,00 72 240,00 € 177 040,00 € - Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l'expertise. Madame [D] [Z] expose qu’elle est titulaire d’un baccalauréat ST2S obtenu avec une mention assez bien en 2014 et que, passionnée par les animaux, elle se réorientait dans l’éducation canine et obtenait en septembre 2015 un diplôme d’éducateur comportementaliste canin. Son projet professionnel était d’exercer en tant qu’éducateur canin. Elle envisageait de proposer des partenariats à des associations de type SPA afin d’inviter les adoptants de chiens à lui confier les animaux. Elle leur apprendrait des bases éducatives afin de faciliter l’intégration de l’animal dans son nouveau foyer, ce qui permettrait d’éviter les abandons mais souligne qu’elle était handicapée par son poids qui ne lui permettait pas de travailler comme éducateur canin, métier très physique. Elle a ainsi souhaité compléter cette formation et débutait en septembre 2016 une licence en sciences de l’éducation, mais était sujette à des problèmes de santé (péricardite virale nécessitant une hospitalisation en octobre 2016) qui lui causaient un état de stress important et lui faisaient abandonner ces études à la fin du premier semestre. Elle décidait à l’issue de cette année scolaire perdue, d’entamer des démarches afin de bénéficier d’une sleeve gastrectomie pour lui permettre de travailler. Elle explique que le revenu d’un éducateur comportementaliste canin est tout à fait variable, comme tout professionnel. Elle demande au tribunal de calculer l’indemnité sur le revenu médian de 2.518,00 € par mois, soit 30.216,00 € par an. Elle expose qu’elle aurait pu commencer à exercer sa profession à compter du 1er juillet 2019, soit environ 14 mois postérieurement à l’intervention, afin de prendre en compte le temps de remise en forme physique post-sleeve. Elle aurait perdu suffisamment de poids pour être en bonne condition physique et être ainsi apte à débuter son activité professionnelle. Elle estime que sa perte de revenus entre le 1er juillet 2019 et le 22 novembre 2021 (876 jours) pourrait dès lors être calculée comme suit : 30.216,00 € / 365 jours = 82,78 € par jour 82,78 € x 876 jours = 72.515,28 € de manque à gagner. A titre subsidiaire et si tribunal estimait que ce préjudice n’était pas certain et souhaitait l’indemniser sous la forme d’une perte de chance, Elle sollicite que soit retenu un coefficient de 98% de perte de chance, soit 72.515,28 € x 98% = 71.064,97 € soit 35.532,49 € après partage de responsabilité. Le tribunal ne conteste pas la volonté de Madame [Z] de vouloir s’engager dans la vie professionnelle à l’issue de ses études, projet qui l’a notamment décidée à recourir à une chirurgie bariatrique compte tenu de son obésité morbide très importante. Toutefois, malgré sa forte détermination et le soutien sans faille de sa famille et de son médecin traitant, sans expérience professionnelle, il est illusoire de penser qu’elle aurait pu trouver un emploi aussi rapidement dans sa spécialité. Le tribunal considère ainsi que la perte de chance de trouver un premier emploi doit être fixée à 50 %. Ainsi, une indemnité de 11.520 € lui sera allouée à ce titre comme suit : 1.600 € par mois x 12 / 365 x 876 x 50% / 2. B/ Préjudices patrimoniaux permanents La littérature médicale la plus actuelle considère qu’un retard diagnostique accompagné d’une perfusion glucosée avant la thiamine peut entraîner des séquelles irréversibles. Un diagnostic à J+15 J+30, en l’espèce, est tardif mais permettrait une récupération plus ou moins rapide souvent incomplète, en fonction notamment de la dose initiale de thiamine et de troubles encore persistants. Il apparaît que les séquelles sont souvent irréversibles si elles sont encore persistantes, dans les deux ans de la maladie mais dépendent de l’âge de la victime dont la jeunesse améliore sensiblement le pronostic. La réversibilité serait toutefois multifactorielle. Le tribunal considère ainsi que l’état de santé de Madame [Z], encore très jeune, n’est pas forcément définitif et pourrait s’améliorer dans les années à venir, avec un traitement et un suivi adaptés spécifiques. - Dépenses de santé futures Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime après la consolidation. Il est incontestable que l’état de santé de Madame [Z] nécessitera des soins variables, adaptés à ses séquelles, sur une période plus ou moins longue, et qui seront pris en charge totalement ou partiellement par la CPAM et la mutuelle. Madame [Z] doit cependant produire les factures des acquisitions des matériels depuis la date de la consolidation de son état et de leur renouvellement. Les états de créances de la CPAM et de la mutuelle, de prise en charge partielle ou totale de ces équipements sollicités devront également être produits. En conséquence, cette demande sera réservée. - Frais de logement adapté Madame [Z] sollicite une expertise par une architecte pour l’adaptation de son logement et ne formule aucune demande à ce stade, quatre ans, après la consolidation de son état. La demande d’expertise sera rejetée, Madame [Z] ayant eu recours à un ergothérapeute. Elle peut ainsi solliciter des devis d’aménagement susceptible d’éclairer le tribunal sur les aménagements à réaliser. Dans ces conditions, cette demande sera réservée. - Frais de véhicule adapté Il est incontestable que Madame [Z] aura besoin d’un véhicule adapté pour charger un fauteuil roulant et lui permettre de se déplacer. Toutefois ce besoin sera évalué jusqu’en 2036, année au cours de laquelle elle devra, si elle le souhaite, ressaisir le tribunal, après expertise amiable contradictoire de son état de santé. Le tribunal considère que le prix d’un véhicule adapté neuf équipé s’élève à un montant de 30.000 € avec un renouvellement tous les 7 ans, soit en 2033. Ainsi, l’indemnité à ce titre s’élève à un montant de 25.000 € (30.000 + 30.000 - 10.000 prix de revente) x 50%. - Assistance par tierce personne future Ce besoin sera évalué jusqu’en 2036 pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé de Madame [Z] au cours de la prochaine décennie. Ce besoin a été justement évalué à 6 heures par jour, 7 jours sur 7 comme le tribunal a pu le constater à l’audience. Sur la période du 21 novembre 2021 au 9 février 2026 dates 22,00 € / heure nbre heures 21/11/2021 par jour 09/02/2026 1 542 jours 6,00 203 544,00 € Une indemnité de 101.772 € lui sera allouée à ce titre (203 544 x 50%) Du 10 février 2026 au 10 février 2036 Une rente annuelle de 24.109,80 € lui sera allouée à ce titre (482.196 / 10 x 50% : dates 22,00 € / heure nbre heures 10/02/2026 par jour 10/02/2036 3 653 jours 6,00 482 196,00 € - Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) La perte de gains future sera également évaluée jusqu’au 10 février 2036 pour les mêmes motifs. Du 23 novembre 2021 au 09 février 2026 1.800 € par mois x 12 / 365 x 1540 jours x 50% / 2 = 22.783,56 €. Du 10 février 2026 au 10 février 2036 : 1.800 € x 12 x 10 ans x 50% / 2 = 54.000 €. Une indemnité de 76.783,56 € lui sera allouée à ce titre jusqu’au 10 février 2036. - Incidence professionnelle Le poste de préjudice de l’incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle. En l’espèce, Madame [D] [Z] sollicite la somme de 150.000 € au titre de l’incidence professionnelle. La défense s’y oppose. Il est incontestable que Madame [D] [Z] a été privée de toute possibilité d’insertion professionnelle tenant compte de son état de santé actuel. Les séquelles de l’accident médical dont elle a été victime la rendent incapable de travailler à moyen terme. Il lui sera, ainsi, alloué la somme de 30.000 € à ce titre (60.000 x 50%). II / Préjudices extra-patrimoniaux A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Il a été retenu les périodes suivantes : DFTT 100%: Du 9/09/2018 au 18/09/2018 : CH [Z] en psychiatrie (soit 10 jours) Du 18/09/2018 au 04/10/2018 : CH de [Localité 10] en Neurologie (soit 16 jours) Du 04/10/2018 au 28/02/2019 : SSR de [Localité 11] (soit 147 jours) Le 10/01/2019 au CH [Localité 10] en HDJ de Neurologie Du 11/03/2019 au 12/04/2019 en SSR de [Localité 11] (soit 33 jours) Du 19/04/2019 au 02/05/2019 : CH de [Localité 10] en Neurologie (soit 14 jours) Du 2/05/2019 au 17/05/2019 au CHU d’[Localité 12] en neurologie (soit 16 jours) Du 21/05/2019 au 6/06/2019 en SSR de [Localité 11] (soit 17 jours) Du 11/06/2019 au 27/06/2019 en SSR de [Localité 11] (soit 17 jours) Du 01 au 19/05/2020 : bilan pré thalamotomie au CHU d’[Localité 12] en Neurochirurgie (soit 20 jours) Du 23/06/2020 au 27/06/2020 en neurochirurgie au CHU d’[Localité 12] pour la thalamotomie (soit 5 jours) Déficit fonctionnel temporaire partiel imputable, pendant toutes les périodes sans hospitalisation à compter du 9/09/2018 et jusqu’à la consolidation, au taux de 85%. Du 1er au 10 mars 2019, (10 jours) Du 13 au 19 avril 2019, (7 jours) Du 18 mai au 20 mai 2019, (3 jours) Du 6 au 10 juin 2019, (5 jours) Du 28 juin au 1er mai 2020, (4 jours) Du 20 mai au 23 juin 2020, (35 jours) Du 28 juin 2020 au 22 novembre 2021, (513 jours). Madame [D] [Z] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 30 € pour un déficit total. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total en application de la jurisprudence constante de la cour d’appel de Paris, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [D] [Z] jusqu'à la consolidation, justifient la fixation d'une somme de 12.224,25 €. - Souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation. En l’espèce, Madame [D] [Z] sollicite la somme de 25.000 €. Ce préjudice a été évalué à 4,5/7qui apparaît refléter la réalité des souffrances de Madame [Z]. Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 10.000 € (20.000 x 50%). - Préjudice esthétique temporaire Les experts ont évalué ce poste de préjudice à 4/7 en raison d’une dysarthrie (troubles de l’élocution), des troubles « très visibles » de la marche et de la station debout, de l’incoordination des gestes. Le tribunal prend en compte les autres éléments qui ont concouru, pendant la période considérée à la dégradation de son image. Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 3.000 € (6.000 x 50%) B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Madame [D] [Z] sollicite à ce titre la somme de 451.375,43 €. Or, l’expert a retenu un taux de 80 % imputable aux conséquences de l’accident médical. Sur la base d’un point retenu à 6.415 € pour une personne âgée de 25 ans au moment de la consolidation, il sera fait droit à la demande pour un montant de 256.600 € (6.415 x 80 x 50%). - Préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression de la victime. En l’espèce, Madame [D] [Z] sollicite la somme de 54.750 €, dont les défendeurs demandent la minoration. L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 4/7 qui reflète la situation actuelle de Madame [Z]. En conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 10.000 € (20.000 x 50%) - Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime. En l’espèce, Madame [D] [Z] sollicite la somme de 30.000 € à laquelle s’oppose la défense. Elle rapporte la preuve qu’elle pratiquait, antérieurement à l’accident, le violon, la piscine, les sorties entre amis, la pâtisserie ainsi que la confection de bijoux. Par conséquent, une indemnité de 10.000 € (20.000 x 50%) lui sera allouée à ce titre. - Préjudice sexuel Ce poste de préjudice à vocation à indemniser : -un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, -un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), -un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. En l’espèce, Madame [D] [Z] sollicite la somme de 30.000€. L’expert a relevé l’existence d’un préjudice sexuel en lien avec le retentissement psychologique (perte de libido). Il lui sera, ainsi, alloué la somme de 10.000 € (20.000 x 50%) à ce titre. - Préjudice d’établissement Le tribunal considère que Madame [Z] pourrait avoir quelques difficultés à fonder une famille même si sa situation n’est pas définitive. Une indemnité de 2.500 € lui sera allouée à ce titre (5.000 x 50%). Sur les demandes des proches : Madame [R] [I] épouse [J], Monsieur [E] [J], Madame [B] [I] et Madame [A] [Z] - Madame [R] [I] épouse [J] Madame [J] rapporte la preuve d’avoir dépenser la somme totale 8.749 € pour aménager son logement et pour des soins psychologiques. Une indemnité de 4.374,5 € lui sera allouée à ce titre (8.749 x 50%). - Préjudices d’affection et trouble dans les conditions d’existence Après partage de responsabilité, le tribunal attribue à Madame [R] [J], à Monsieur [E] [J], à Madame [A] [Z] à Madame [B] [I], à chacun, la somme de 5.000 € à ce titre. III/ SUR LES AUTRES DEMANDES * Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner in solidum le Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC parties perdantes du procès, à payer à la CPAM de L’OISE une somme de 1.500 € et à Madame [D] [Z] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient également d’accorder à la CPAM de l’Oise la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge in solidum du Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC, parties succombantes, avec distraction au profit des avocats en ayant éventuellement fait la demande. * Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DECLARE la société FRANCOIS BRANCHET hors de cause; DÉCLARE le Docteur [Y] [H] et le docteur [S] [T] responsables des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale réalisée le 4 avril 2018 sur Madame [D] [Z] en raison d’un suivi opératoire fautif comme suit : - Docteur [Y] [H] : 15% - Docteur [S] [T] :35% ; CONDAMNE in solidum le docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC, à payer à Madame [D] [Z], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après : - Dépenses de santé actuelles:11.602,97 € - Frais divers 1.200 € - Assistance par tierce personne avant consolidation : 88.520 € - Perte de gains professionnels actuels : 11.520 € - Véhicule adapté : 25.000 € jusqu’au 10 février 2036 - Assistance par tierce personne jusqu’au 9 février 2026 : 101.772 € - Assistance par tierce personne du 10 février 2026 au 10 février 2036 - Une rente annuelle de 24.109,80 € jusqu’au 10 février 2036 ; - Perte de gains professionnels futurs jusqu’au 10 février 2036 : 76.783,56 € - Incidence professionnelle : 30.000 € - Déficit fonctionnel temporaire : 12.224,25 € - Souffrances endurées : 10.000 €, - Préjudice esthétique temporaire : 3.000 € - Déficit fonctionnel permanent : 256.600 € - Préjudice esthétique permanent : 10.000 € - Préjudice d’agrément : 10.000 € - Préjudice sexuel : 10.000 €, - Préjudice d’établissement : 2.500 € Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; RÉSERVE les demandes formées au titre de l’aménagement du logement et des dépenses de santé futures ; RÉSERVE les demandes relatives à l’assistance par tierce personne future, au véhicule adapté et aux pertes de gains futurs, à compter du 10 février 2036 ; CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC à payer à la CPAM de L’OISE la somme totale de 69.100,73 € au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC à Madame [D] [Z], la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC à payer à la CPAM de L’OISE, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC à payer à la CPAM de L’OISE, la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC à payer à Madame [R] [I] épouse [J] la somme de 9.374,5 € ; CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 5.000 € ; CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC à payer à Madame [B] [I] la somme de 5.000 € ; CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC à payer à Madame [A] [Z] la somme de 5.000 € ; CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC, aux dépens ; ACCORDE à Maître Julie THOMAS, avocat au barreau de Paris, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 16 Février 2026. La Greffière Le Président Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 19eme contentieux médical N° RG 23/04328 N° Portalis 352J-W-B7H-CZFWC N° MINUTE : Assignation des : - 27 et 28 Février 2023 - 01, 21 et 22 Mars 2023 CONDAMNE PLL JUGEMENT rendu le 16 Février 2026 DEMANDEURS Madame [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [R] [I] Ep [J] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [B] [Q] Veuve [I] [Adresse 1] [Localité 1] Monsieur [E] [J] [Adresse 1] [Localité 1] ET Madame [A] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Maître Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0407 DÉFENDEURS La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE [Adresse 3] [Localité 3] Expéditions exécutoires délivrées le : Représentée par Maître Julie THOMAS-AARPI META, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1694 Décision du 16 Février 2026 19ème contentieux médical RG 23/04328 La MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS [Adresse 4] [Localité 4] Non représentée Monsieur [S] [T] [Adresse 5] [Localité 5] ET La SAS. FRANCOIS BRANCHET [Adresse 6] [Localité 6] Représentés par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105 Monsieur [Y] [H] [Adresse 7] [Localité 7] ET La S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE venant aux droits de la société LA MEDICALE [Adresse 8] [Localité 8] Représentés par Maître Amélie CHIFFERT, Avocat associé, AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845 PARTIE INTERVENANTE La société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC [Adresse 9] [Localité 9] / IRELAND Représentée par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, au jour de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience du 03 Novembre 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026, puis prorogé au 09 Février 2026 puis de nouveau prorogé au 16 Février 2026. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 4 avril 2018, Madame [D] [Z], âgée de 22 ans, subissait un sleeve gastrectomie laparoscopique (réduction de l’estomac pour les obésités morbides) à la clinique [D] de [Localité 3] (Oise) par le docteur [S] [T]. Madame [D] [Z] a présenté des vomissements occasionnels, devenus réguliers à partir du mois d’août 2018 et qui l’empêchaient de s’alimenter. Elle a consulté son médecin traitant, le Docteur [H], qui lui a prescrit une fibroscopie. A cette fin, Madame [Z] a été hospitalisée du 20 au 21 août 2018 au sein de la Clinique [D]. Le Docteur [T] considérait que l’origine de ses vomissements était psychogène et la renvoyait à domicile le 1er septembre. Le 7 septembre 2018, le Docteur [H], lui prescrivait un traitement psychotrope. Les symptômes ont cependant continué de s’aggraver : Madame [Z] éprouvait des difficultés pour marcher, souffrait d’une importante asthénie et continuait de vomir quotidiennement. Le 9 septembre 2018, ses proches ont demandé son hospitalisation au service psychiatrique du Centre Hospitalier [Z]. Le 18 septembre 2018, elle a été transférée au Centre Hospitalier de [Localité 10]. Elle présentait une hémiparésie des membres inférieurs, des troubles de la marche, des réflexes ostéo-tendineux abolis et des troubles auditifs (sifflements). Le 19 septembre 2018, une IRM a révélé une encéphalopathie de [O] (EGW carence aiguë en vitamine B1) d’origine carentielle sur troubles alimentaires. Le 4 octobre 2018, Madame [Z] a été admise en rééducation au sein du service de soins de suite et réadaptation de [Localité 11]. Sa rééducation s’est poursuivie jusqu’au 17 juin 2019, au cours de plusieurs séjours, au sein du SSR de [Localité 11] et du CHU d’[Localité 12]. Madame [Z] souffrait d’un tremblement cérébelleux majeur, traité par trois injections de toxine botulique réalisées entre août 2019 et février 2020, puis par une thalamotomie réalisée au mois de juin 2020 au sein du CHU d’[Localité 12]. En mai 2021, Madame [Z] a saisi le tribunal judiciaire de BOBIGNY en référé, afin de solliciter la réalisation d’une expertise médicale. Par Ordonnance du 16 juillet 2021, le juge des référés a missionné les Professeurs [N] (chirurgien digestif) et [G] (neurologue) pour réaliser l’expertise. Dans leur rapport définitif, les experts ont retenu le partage des responsabilités suivant : - Docteur [T] pour 35%, - Docteur [H] pour 15%, - Centre Hospitalier [Z] pour 50%. La victime saisissait de nouveau le juge des référés qui lui allouait une provision de 80.000 €. Les défendeurs ont interjeté appel de cette ordonnance. L’audience s’est tenue devant la cour d’appel de PARIS le 22 mars 2022. Par arrêt en date du 11 mai 2023, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné les docteurs [T] et [H] au paiement d’une provision de 80.000 €, et l’a infirmée quant à la solidarité attachée à cette condamnation. Le 22 mars 2022, Madame [Z] assignait au fond les présentes parties en ouverture de rapport. Aux termes du rapport, les experts concluaient : Les séquelles neurologiques constatées à ce jour sont imputables aux faits de manière certaine et directe et complète ; il n’y a pas d’incidence d’un état antérieur. Le Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) imputable s’établit ainsi : 1/ Déficit fonctionnel temporaire total (100%) imputable, correspondant aux hospitalisations à compter du début de l’encéphalopathie : Du 9/09/2018 au 18/09/2018 : CH [Z] en psychiatrie Du 18/09/2018 au 04/10/2018 : CH de [Localité 10] en Neurologie Du 04/10/2018 au 28/02/2019 : SSR de [Localité 11] Le 10/01/2019 au CH [Localité 10] en HDJ de Neurologie Du 11/03/2019 au 12/04/2019 en SSR de [Localité 11] Du 19/04/2019 au 02/05/2019 : CH de [Localité 10] en Neurologie Du 2/05/2019 au 17/05/2019 au CHU d’[Localité 12] en neurologie Du 21/05/2019 au 6/06/2019 en SSR de [Localité 11] Du 11/06/2019 au 27/06/2019 en SSR de [Localité 11] Du 01 au 19/05/2020 : bilan pré thalamotomie au CHU d’[Localité 12] en Neurochirurgie Du 23/06/2020 au 27/06/2020 en neurochirurgie au CHU d’[Localité 12] pour la Thalamotomie 2/ Déficit fonctionnel temporaire partiel imputable, pendant toutes les périodes sans hospitalisation à compter du 9/09/2018 et jusqu’à la consolidation, au taux de 85%. Le Déficit fonctionnel permanent DFP : Imputable en totalité aux faits, sans incidence de l’état antérieur, sont au taux de 80% prenant en compte globalement, et en référence au barème indicatif «du Concours Médical», un syndrome cérébelleux séquellaire important et des troubles de la mémoire. Il donne lieu à l’assistance par une tierce personne, des dépenses de santé futures en rapport avec les besoins en matériels explicités plus haut par un ergothérapeute : Aide par tierce personne avant consolidation : 1/ Avant la thalamotomie (du 9/09/2018 au 24/06/2020) : 8 heures par jour et 7 jours sur 7 2/ Après la thalamotomie (du 25/06/2020 au 22/11/2021) : 7 heures par jour et 7 jours sur 7 II s’agit d’une aide non spécialisée et active pour les activités ménagères quotidiennes, une aide pour les déplacements, et une aide administrative. Aide par tierce personne après consolidation : Après consolidation le 22/11/2021 : 6 heures par jour 7 jours sur 7. II s’agit d’une aide non spécialisée et active pour les activités ménagères quotidiennes, une aide pour les déplacements, et une aide administrative, avec des aménagements du domicile propre de Mme [Z]. Le Déficit Fonctionnel Permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement son activité professionnelle. Du fait du déficit fonctionnel permanent, Mme [Z] ne pourra probablement envisager qu’une activité professionnelle dans un milieu protégé, possibilités qui devront être évaluées plus précisément dans le futur. Les Souffrances endurées sont évaluées à 4,5/7, en rapport avec les hospitalisations, les soins de rééducation prolongés, la nécessité d’une intervention neurochirurgicale (thalamotomie). Mme [Z] a été totalement incapable de travailler depuis le 9/09/2018, en raison des faits dommageables. Tous les éventuels arrêts de travail sont donc imputables. Le Préjudice esthétique, temporaire et définitif : 4/7 : en rapport avec le syndrome cérébelleux, en particulier la dysarthrie (troubles de l’élocution), les troubles très visibles de la marche et de la station debout, l’incoordination des gestes. Il existe un important préjudice d’agrément, Mme [Z] se trouvant incapable, probablement de façon définitive d’exercer des activités sportives, et souffrant d’une réduction de sa vie sociale. Mme [Z] fait état d’une réduction de la libido. Il n’y a pas d’aggravation prévisible de son état. La date de consolidation a été fixée au 22 novembre 2021, jour de la réunion d’expertise » Madame [D] [Z] demande au tribunal de : La dire recevable et bien fondée en ses demandes au titre de la réparation de son préjudice ;DIRE que Messieurs les Docteurs [Y] [H] et [S] [T] sont solidairement responsable du préjudice subi par Madame [D] [Z] ;DEBOUTER Messieurs les Docteurs [Y] [H] et [S] [T] de leurs moyens et prétentions ;CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [H] et Monsieur [S] [T] ainsi que leurs sociétés d’assurances la société FRANCOIS BRANCHET et la société LA MEDICALE au versement des sommes suivantes au profit de Madame [D] [Z] :28.413,23 € (soit 14.206,62 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation des dépenses de santé actuelles ; 8.357,50 € (soit 4.178,75 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation des frais divers, hors tierce personne temporaire ; 237.945,60 € (soit 146.972,80 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation de la tierce personne temporaire ; 72.512,28 € (soit 36.257,64 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels ;Subsidiairement : 71.064,97 € (soit 35.532,49 € après partage de responsabilité) 531.909,15 € (soit 380.685,71 € après soustraction de la créance et 190.342,86 après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation des dépenses de santé futures ; 946.274,14 € (soit 473.137,07 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation des frais de véhicule adapté ; 12.725.624,60 € (soit 6.362.812,31 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation de la tierce personne permanente ; 2.491.147,69 € (soit 1.245.573,84 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs ; Subsidiairement : 2.441.324,74 € (soit 1.220.662,37 € après partage de responsabilité) 150.000,00 € (soit 75.000,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation de l’incidence professionnelle ; 24.448,50 € (soit 12.224,25 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ; 50.000,00 € (soit 25.000,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation des souffrances endurées ; 20.000,00 € (soit 10.000,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ; 902.750,85 € (soit 451.375,43 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ; Subsidiairement : 520.000,00 € (soit 260.000,00 après partage de responsabilité) 60.000,00 € (soit 30.000,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément ; 109.500,00 € (soit 54.750,00 € après partage de responsabilité) au titre du préjudice esthétique permanent ; 60.000,00 € (soit 30.000,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du préjudice sexuel ; 60.000,00 € (soit 30.000,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du préjudice d’établissement. DIRE qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [H] et à Monsieur [S] [T] ainsi qu’à leurs sociétés d’assurances, la société FRANCOIS BRANCHET et la société LA MEDICALE, d’indemniser in solidum les frais de logement adapté,ORDONNER la réalisation d’une expertise architecturale et mandater tel Expert architecte qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :1/ Prendre connaissance des conclusions des Docteurs [N] et [G] ainsi que de ses annexes, 2/ Déterminer les aménagements du futur logement (aides techniques, appareillages et système domotique etc.) rendus nécessaires par le handicap de Madame [D] [Z] imputable à l'accident médical dont elle a été victime et en chiffrer leur coût et notamment :Donner un avis sur le projet d'acquisition d'un terrain et de construction d’une maison ou d'acquisition d’un logement adapté à son handicap par Madame [D] [Z],Donner un avis sur le coût du terrain et de la construction de la maison et/ou d’acquisition du logement, en ce compris notamment la surface nécessaire au handicap d’[D], les aménagements spécifiques, extérieurs et intérieurs, ainsi que le coût des honoraires d’architecte, les frais de notaire,3/ Fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige. SURSEOIR A STATUER sur l’indemnisation du logement adapté dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [H] et Monsieur [S] [T] ainsi que leurs sociétés d’assurances la société FRANCOIS BRANCHET et la société LA MEDICALE au versement des sommes suivantes au profit de Madame [R] [I] épouse [J] :8.749,00 € (soit 4.373,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation des frais divers ; 30.000,00 € (soit 15.000,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection ;45.000,00 € (soit 22.500,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du trouble dans les conditions d’existence.CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [H] et Monsieur [S] [T] ainsi que leurs sociétés d’assurances la société FRANCOIS BRANCHET et la société LA MEDICALE au versement des sommes suivantes au profit de Monsieur [E] [J] :30.000,00 € (soit 15.000,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection ;45.000,00 € (soit 22.500,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du trouble dans les conditions d’existence.CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [H] et Monsieur [S] [T] ainsi que leurs sociétés d’assurances la société FRANCOIS BRANCHET et la société LA MEDICALE au versement des sommes suivantes au profit de Madame [A] [Z] :20.000,00 € (soit 10.000,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection ;35.000,00 € (soit 17.500,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du trouble dans les conditions d’existence.CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [H] et Monsieur [S] [T] ainsi que leurs sociétés d’assurances la société FRANCOIS BRANCHET et la société LA MEDICALE au versement des sommes suivantes au profit de Madame [B] [I] :15.000,00 € (soit 7.500,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection ;15.000,00 € (soit 7.500,00 € après partage de responsabilité) au titre de l’indemnisation du trouble dans les conditions d’existence.DIRE l’exécution provisoire de la décision à intervenir de droit; CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [T] et Monsieur [Y] [H] ainsi que leurs sociétés d’assurances la société FRANCOIS BRANCHET et la société LA MEDICALE au versement de la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [T] et Monsieur [Y] [H] ainsi que leurs sociétés d’assurances la société FRANCOIS BRANCHET et la société LA MEDICALE aux entiers dépens. Le docteur [T], la SAS François Branchet et la BHEI DAC demandent au tribunal de : Recevoir le Docteur [S] [T], la SAS FRANCOIS BRANCHET et la BHEI DAC, en leurs écritures, les disant bien fondés ;A titre liminaire, Ordonner la mise hors de cause de la SAS FRANCOIS BRANCHET ; Donner acte à la BHEI DAC de son intervention volontaire. A titre principal, Débouter les consorts [Z] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du Docteur [T] ;Condamner tout succombant à verser au Docteur [T] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de maître Georges LACŒUILHE, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, Juger que la part de responsabilité incombant au Docteur [T] ne saurait excéder 35% ;Appliquer ce taux à l’intégralité des préjudices des consorts [Z] ;Débouter les consorts [Z] et la CPAM de leur demande de condamnation in solidum des Docteurs [T] et [H] ;Rejeter la demande de garantie par le Docteur [T] formulée par le Docteur [H] ; Débouter les consorts [Z] de leur demande d’application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 au taux -1% ;Faire application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux 0,5% ;Débouter Madame [Z] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, des frais de véhicule adapté, du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle, des dépenses de santé futures, du préjudice esthétique temporaire et définitif ainsi que du préjudice d’établissement ; Débouter les époux [J], Madame [A] [Z] et Madame [B] [I] de leurs demandes formulées au titre des frais divers des proches et des troubles dans les conditions d’existence ;Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes;Réduire les demandes de Madame [Z] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et définitive, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, du préjudice sexuel et des souffrances endurées à de plus justes proportions ;Réduire les demandes des époux [J], de Madame [A] [Z] et de Madame [B] [I] au titre du préjudice d’affection à de plus justes proportions ; Réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;Déduire les sommes versées au titre de la provision de l’indemnisation sollicitée par Madame [Z] ;Suspendre l’exécution provisoire.A titre encore plus subsidiaire,Juger que la part de responsabilité incombant au Docteur [T] ne saurait excéder 35% ;Appliquer ce taux à l’intégralité des préjudices des consorts [Z];Débouter les consorts [Z] et la CPAM de leur demande de condamnation in solidum des Docteurs [T] et [H] ; Rejeter la demander de garantie par le Docteur [T] formulée par le Docteur [H] ;Débouter les consorts [Z] de leur demande d’application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 au taux -1% ;Faire application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 au taux 0,5% ;Débouter Madame [Z] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, des frais de véhicule adapté, du préjudice d’agrément ainsi que de l’incidence professionnelle ;Débouter les époux [J], Madame [A] [Z] et Madame [B] [I] de leurs demandes formulées au titre des frais divers des proches et des troubles dans les conditions d’existence ;Déduire les sommes versées au titre de la provision de l’indemnisation sollicitée par Madame [Z] ;Réduire les demandes de Madame [Z] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et définitive, des dépenses de santé futures, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice d’établissement, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, du préjudice sexuel et des souffrances endurées à de plus justes proportions ;Réduire les demandes des époux [J], de Madame [A] [Z] et de Madame [B] [I] au titre du préjudice d’affection à de plus justes proportions ; Réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ;Suspendre l’exécution provisoire. Le docteur [H] et l’EQUITE demandent au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL Débouter les consorts [Z] et la CPAM de [Localité 3] et toutes parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont formées à l’encontre du Docteur [H] et de la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE venant aux droits de la société LA MEDICALE ;Les condamner au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.A TITRE SUBSIDIAIRE Ordonner une mesure de contre-expertise ; Désigner pour la conduite des opérations expertales tel collège d’experts qu’il plaira, composé d’un chirurgien digestif et viscéral pratiquant la chirurgie bariatrique, d’un neurologue et d’un médecin généraliste ; Donner au collège d’experts qui sera désigné la mission suivante : Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties, Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [D] [Z] lors de la prise en charge critiquée par le Docteur [H], Réclamer ainsi tout dossier concernant les interventions, soins et traitements subis avant la prise en charge litigieuse de Madame [D] [Z] par le Docteur [H] et, d’une manière générale, tout dossier concernant la patiente, De manière plus générale, décrire l’état de santé de Madame [D] [Z] avant les faits critiqués, Dire si les actes et soins prodigués à Madame [D] [Z] par le Docteur [H] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses et autres défaillances relevées, Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement observés et l’état actuel de Madame [D] [Z], Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si celle d’une perte de chance peut éventuellement être envisagée, S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du préjudice subi, Fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales auprès de Madame [D] [Z], Donner un avis en les qualifiant sur le DFP, DFTT, DFTP, pretium doloris et de façon générale sur tous les éléments de préjudice qui découlent de la situation décrite en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudice résultant des éventuels manquements imputables au Docteur [H] et en excluant ceux se rattachant à l’état antérieur de la patiente, Indiquer si la date de consolidation du préjudice subi par Madame [D] [Z] est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état, Préalablement au dépôt du rapport d’expertise, le collège d’experts devra adresser un pré-rapport aux parties lesquelles, dans les 6 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, Surseoir a statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport définitif déposé par le collège d’experts désigné ; Réserver les dépens. A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE : Limiter la part de responsabilité du Docteur [H] dans la survenue du dommage des consorts [Z] à hauteur de 15 % ; Faire application de cette part de responsabilité réduite de 15 % du Docteur [H] dans le cadre de la liquidation des préjudices opérée poste par poste des consorts [Z] et de la créance des organismes sociaux ; Réduire a de plus justes proportions les indemnités allouées aux consorts [Z] au titre de leurs préjudices ; Fixer les indemnités allouées aux consorts [Z] au titre de leurs préjudices patrimoniaux futurs sous forme de rente ; A défaut, Faire application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais édition 2025 à taux d’intérêts 0,5 % table stationnaire ; En tout état de cause, Débouter les consorts [Z] de leur demande d’expertise en ergothérapie ; Condamner le Docteur [T] et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC à garantir et relever indemne le Docteur [H] et la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE venant aux droits de la société LA MEDICALE, de toutes les condamnations éventuellement mises à leur charge ; Déclarer le Docteur [H] et son assureur, recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions de consignation et de placement sous séquestre des condamnations mises à leur charge au titre de l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Ordonner LA CONSIGNATION ET LE PLACEMENT SOUS SEQUESTRE des sommes allouées et mises à leur charge en application du jugement à intervenir entre les mains d’un séquestre, telle la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu’à l’arrêt d’appel éventuel ; Débouter toutes parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions formées en principal, frais et dépens, dirigées à l’encontre du Docteur [H] et de son assureur ; La CPAM de Beauvais demande au tribunal judiciaire de : Dire la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum tous succombants, à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise sa créance de 289.424,90 €, dans les proportions de responsabilités qui seront retenues par le Tribunal de céans, toutes réserves utiles étant faites quant aux prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ; Juger que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières conclusions (le 3 mai 2023) ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; Condamner in solidum tous succombants, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise la somme de 1.162 € à titre d’indemnité forfaitaire (article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale) ; Condamner in solidum tous succombants, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum tous succombants, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie THOMAS dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Une seule partie n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture était rendue le 16 juin 2025 et l’audience de plaidoiries se tenait le 3 novembre 2025. La décision était mise en délibéré au 26 janvier 2026 et prorogée au 9 février 2026 et enfin prorogée de nouveau au 16 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de mettre hors de cause la SAS. FRANCOIS BRANCHET, courtier d’assurances, dans la mesure où l’assureur de la responsabilité civile professionnelle du Docteur [T] est la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC), qui intervient volontairement à la présente procédure. I / SUR LA RESPONSABILITÉ Sur la qualité des soins Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. En application des dispositions de l'article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. Il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d'interroger le patient, en particulier lorsqu'il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu'il présente. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats que Madame [D] [Z], qui souffrait d’une obésité morbide (156 kg pour une taille de 1,73 M à l’âge de 21 ans) et de troubles dépressifs et/ou psychiatriques voire psychotiques, a été adressée en 2017 par le docteur [Y] [H], son médecin traitant, au docteur [S] [T] afin d’envisager un traitement de son obésité par une chirurgie bariatrique, qui a été effectuée le 4 avril 2018. Madame [Z] est sortie de la clinique le 7 avril 2018 avec une ordonnance médicale. Elle était vue en consultation, le 26 avril 2018, lors d’une visite systémique par le docteur [X], nutritionniste, spécialiste de l’obésité des enfants, qui notait une perte de poids de 11 kg et qui ne relevait aucune anomalie. Elle lui prescrivait un bilan biologique à réaliser dans les trois mois de l’hospitalisation. Il est également établi que Madame [Z] revoyait le docteur [T] le 3 mai 2018. Son poids était alors de 141 kg et l’examen ne révélait aucune difficulté ou anomalie particulière, la patiente s’alimentant normalement, respectant les recommandations du médecin nutritionniste. Elle le revoyait le 4 juillet 2018. Son poids avait encore diminué pour atteindre 126,6 kg, soit une perte totale évaluée à 29 kg. Entre le 4 juillet et le 7 août 2018, Madame [D] [Z], qui était allée vivre chez sa mère, commençait à avoir des vomissements de plus en plus fréquents. Le 7 août, elle consultait le docteur [H] pour des paresthésies. Le 18 août, elle consultait le Docteur [K] [W], remplaçant du docteur [H], qui s’interrogeait dans ses notes écrites, si, notamment, le magnésium était en cause. Madame [Z] indiquait que le début de la répétition des vomissements avait eu lieu à partir du 16 août 2018. Elle était réhospitalisée à la clinique [D] du 20 au 21 août 2018 en raison de difficultés à se nourrir et à boire. Il était fait état de vomissements systématiques suite à la prise de nourriture ou de boisson. Son poids était alors de 115 kg. Une série d’analyses et d’examens étaient effectués afin d’éliminer des causes qui auraient pu être à l’origine des difficultés importantes de Madame [Z] à s’alimenter. Ils n’ont montré aucune anomalie mais les vomissements n’ont pas cessé. Madame [Z] indiquait aux experts qu’elle ne s’était pas alimentée en juillet. Sa mère, qui avait aussi eu une “sleeve gastrectomie” pour obésité aurait dit “qu'elle trouvait que sa fille vomissait de façon plus importante que lorsqu'elle avait eu sa sleeve”. Le 27 août 2018, Madame [D] [Z] consultait de nouveau le docteur [W] qui notait “vomissements depuis le début août avec une anorexie depuis le 15 août, biologie normale, douleurs abdominales, auscultation cardio pulmonaire normale, apyrexie, abdomen sensible dans l'hypochondre droit, transfixiante avec irradiations omoplate, et pas de défense ; éliminer une colique hépatique ou une cholécystite, aux urgences”. Elle était ainsi de nouveau hospitalisée en urgence pour les vomissements et des douleurs irradiantes, notamment au niveau de l’abdomen. Son poids avait encore diminué pour atteindre 109 kg, soit une perte de 40 kg. Les examens effectués pendant le séjour étaient considérés comme normaux par les praticiens. Elle sera autorisée à sortir le 1er septembre par le docteur [T] dont le compte rendu indiquait “ ...Le bilan réalisé, échographie hépatique, scanner abdomino-pelvien et un bilan biologique ne montre que l’existence d'une CRP un peu élevée avec des globules blancs normaux. Le traitement symptomatique permet une reprise alimentaire satisfaisante. La patiente peut sortir le premier septembre pour son domicile avec un traitement par Primperan suppos. trois par jour pendant 10 jours ; elle sera revue en consultation de contrôle dans trois semaines...” alors que le 31 août, Madame [Z] disait ne pas être bien, avait la tête qui tourne et l’examen clinique mentionnait qu’elle était au fond de son lit, sa tension artérielle allongée était de 126/89 et son pouls 74, sa tension artérielle assise était de 143/99 et son pouls 88, sa tension artérielle debout était de 144/98 et son pouls à 92. Le docteur [T] lui prescrivait notamment une perfusion de Glucosé à 5% sans thiamine. L’expert indique que cette perfusion a accéléré la carence en Vitamine B1, et suffit parfois à causer l’encéphalopathie de [O] (EGW) en cas de carence. Il observe, sur ce point, que les médecins qui suivaient Madame [Z] n'avaient pas évoqué le risque d'EGW débutante. Il précise que le dosage de vitamine B1 n'a pas spécialement d'intérêt dans ce cas, car il peut être encore normal dans une EGW débutante ; en revanche l'attitude de principe à adopter eut été de perfuser de la THIAMINE (Vitamine B1) en urgence, à partir du moment où on pense au risque de carence en vitamine B1 avec le risque d'EGW. Il ajoute que, dans la mesure où le risque n'a pas été évoqué, cette perfusion n'a pas été réalisée. Il apparaît ainsi que, compte tenu des antécédents de nature anxio-dépressifs incontestables de la patiente, les médecins, qui n’avaient pas compris l’origine des vomissements, alors que cette dernière pouvait encore absorber quelques boissons sucrées, ont mis ces symptômes sur le compte d’un problème psychologique, qu’ils ont cependant estimé devoir traiter en priorité. Le docteur [H] a lui-même reconnu n’avoir pas pensé à cette complication spécifique (EGW) au cours de la consultation qui “n’était pas sereine”. Cette absence de sérénité a pu effectivement altérer son diagnostic. Ce n’est que lorsque Madame [Z] a été hospitalisée au centre hospitalier [Z] de [Localité 13] du 9 au 18 septembre 2018 que le diagnostic de trouble neurologique est posé. L’examen clinique neurologique fait état de “Glasgow score 15/15. Marche très limitée à quelques pas avec élargissement du triangle de sustentation. [F] positif, [M] tenu, force 6/6 membre inférieur et supérieur. Reflexe non évocable (patiente tendue). La tentative d'évocation des réflexes rotuliens provoque des vertiges et basculement (?!) Oculomotricité volontaire difficile horizontalement, diplopie dans tous les axes sauf dans les tests du champ visuels qui sont normaux, dit voir des vagues de couleurs et un papillon blanc depuis 3 semaines. Autres paires craniennes sans particularité. Pupilles isocores, réflectives, accomodo-convergentes. Légère déviation de l'oeil droite, remarquée depuis 2 jours par la soeur qui est infirmière ”. Les experts indiquent que ce document est essentiel, dans la mesure où il fait état pour la toute première fois de troubles neurologiques. Ces troubles se résument à : d'importants troubles de la statique et de la marche, avec notamment un élargissement du polygone de sustentation. il s'agit là de troubles très évocateurs d'une atteinte cérébelleuse.Des troubles de l’oculomotricité, avec une paralysie partielle des mouvements oculaires et une diplopie (vision double)Des troubles cognitifs, puisqu'il est noté « mémoire et attention perturbées››. Ces troubles sont notés de façon distinctes de la symptomatologie plus proprement psychiatrique (tristesse, anxiété, etc).Ces trois éléments associés sont absolument typiques, en particulier dans un contexte de possible carence alimentaire ou de vomissements, d'une encéphalopathie de [O]. Madame [Z] était hospitalisée le 18 septembre 2018 au CH de [Localité 10] où une consultation de neurologie était mise en place. L’IRM permettait de montrer “des anomalies concordantes, le diagnostic d'encéphalopathie de [O] est posé dès l'admission, et le traitement vitaminique à forte dose est mis en œuvre” Le bilan neurologique effectué à l’hôpital d’[Localité 12] du 2 au 17 mai 2019 confirmait le syndrome EGW : “ Ce bilan fournit un état des lieux précis en 2019, avec la persistance d'un syndrome cérébelleux sévère, la régression quasi complète des troubles oculomoteurs, et la persistance de troubles cognitifs. A partir de ce moment, différentes tentatives de traitement sont mises en oeuvre pour réduire les symptômes cérébelleux, en particulier les amples tremblements d'action : traitements médicamenteux, injection de toxine botulique, thalamotomie chirurgicale ”. Cette intervention était pratiquée en juin 2020. Le bilan neurologique effectué en juin 2021, apparemment stabilisé, permettait de montrer que “...l’évaluation cognitive comparative de Mademoiselle [Z] [D] est nettement améliorée avec une efficience cognitive globale augmentée, des performances mnésiques verbales améliorées et un ralentissement normalisé. À noter toutefois la persistance d'un déficit différé en mémoire épisodique verbale ainsi que des anomalies en faveur d'un ralentissement. Autrement, les fonctions instrumentales, mnésiques visuelles et exécutives sont normales. Ces résultats ne corroborent pas avec la plainte qualitative majorée sur le plan mnésique mais de potentiels éléments attentionnels, asthéniques ou encore les éléments dépressifs légers sont à considérer dans la compréhension du tableau cognitif global. Un bilan de contrôle peut être réalisé d'ici un à deux ans afin de suivre l’évolution de ce déficit mnésique isolé, du ralentissement et de la plainte.” Le tribunal considère donc, sur ce point, comme les experts, qu’il y a eu à tout le moins, une errance diagnostic dans l’analyse des causes des vomissements de Madame [Z]. Les experts relèvent, à juste titre, que durant le suivi post opératoire précoce (août 2018), le Docteur [T], comme le Dr [H] n'ont pas pensé au risque de survenue d'une EGW devant des vomissements répétés. Chaque praticien, avoue ne pas y avoir pensé, devant la faiblesse des signes, au moins au début. Mais ceci pourrait aussi correspondre à la méconnaissance pure et simple du diagnostic d'EGW, de ce quoi il correspond, et en particulier qu'une encéphalopathie carentielle de [O] peut survenir dans les suites d'une sleeve gastrectomie, du fait de vomissements répétés par le caractère très restrictif au début de cette intervention bariatrique. A partir du début du mois d'août 2018, Mme [Z] a commencé à présenter des signes inquiétants, en particulier des vomissements répétés. Durant le mois d'août et le début du mois de septembre 2018, le Dr [H], comme le Dr [T] ont méconnu le risque de survenue d'une EGW devant les symptômes que décrivaient Mme [Z] (en particulier les vomissements répétés).” Toutefois, au-delà de l’erreur ou du retard de diagnostic, il reste que l’état antérieur de nature psychique de Madame [Z], qui n’était pas ignoré par les médecins mis en cause, a pu les induire en erreur et retarder le diagnostic. A cet égard, l’EGW n’a été mis en évidence de manière définitive que le 18 septembre 2018 alors que les vomissements répétés significatifs apparaissaient vers le 16 août 2018. Ainsi, le tribunal considère que la responsabilité des docteurs [H] et [T] est engagée, dans les proportions retenues au final, par les deux experts, à savoir, 15% pour le docteur [H] et 35 % pour le docteur [T]. Ces derniers seront tenus solidairement avec leurs assureurs à la réparation des préjudices de Madame [Z] dans les proportions retenues par les experts. II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [D] [Z], née le [Date naissance 1] 1996, âgée de 25 ans lors de la consolidation du 22 novembre 2021 et sans emploi lors de l’accident, et de 29 ans lors du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais de janvier 2025, - table stationnaire - le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles. I/ Préjudices patrimoniaux A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. La CPAM de L’OISE fait valoir une créance définitive de 289.424,90 € détaillée comme suit : Frais hospitaliers : Du 09/09/2018 Au 18/09/2018 : 5.133,60 € Du 18/09/2018 Au 04/10/2018 : 12.185,60 € Du 04/10/2018 Au 28/02/2019 : 41.961,23 € Du 11/03/2019 Au 26/04/2019 : 16.153,08 € Du 28/04/2019 Au 17/05/2019 : 15.933,96 € Du 21/05/2019 Au 05/06/2019 : 4.481,99 € Du 11/06/2019 Au 26/06/2019 : 4.290,98 € Du 01/05/2020 Au 19/05/2020 : 26.613,87 € Du 23/06/2020 Au 27/06/2020 : 5.714,96 € Frais médicaux Du 16/01/2020 au 09/11/2021 : 5.636,73 € Frais pharmaceutiques Du 29/08/2020 Au 29/08/2020 : 26,53 € Frais d’appareillage Du 22/06/2020 Au 29/09/2020 : 68,93 € Frais futurs viagers (euro de rente 55.829) : 151.223,44 €. Elle est étayée par l'attestation d'imputabilité du docteur [P] du 22 novembre 2022 et correspond aux frais exposés suite aux fautes commises telles que décrites dans l'expertise. Il convient, d’ailleurs, de rappeler que la CPAM est soumise aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des comptes et que ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle ; qu’en vertu des dispositions des articles R.315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie. Il s’ensuit que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que l’attestation d’imputabilité délivrée par le médecin conseil du contrôle médical est insuffisante, l’attestation d’imputabilité se présentant comme l’avis d’un tiers technicien dont le caractère précisément motivé, par référence au rapport d’expertise, permet la critique et une discussion contradictoire, spécialement sur l’imputabilité des frais à l’accident médical litigieux. Il y a lieu, dans ces conditions, et au vu des documents produits, de fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 69.100,73 € (289.424,90 -151.223,44) x 50%. Par ailleurs, Madame [D] [Z] formule une demande de 14.206,62 € (50%) au titre de matériels qu’elle estime indispensables pour compenser ses handicaps : Matériel Coût unitaire Coût annuel et mensuel Dépense Couteau ergonomique 19 19,90 € x 4 renouv = 79,60 € par an soit 6,63 € par mois 275 Rouleau antidérapant 21 21,90 € x 4 renouv = 87,60 € par an soit 7,30 € par mois 302 set de tables antidérapants 24 24,90 € x 4 renouv = 99,60 € par an soit 8,30 € par mois 344 Poignées 18 18,90 € x 4 renouv = 75,60 € par an soit 6,30 € par mois 261 Bandelettes antidérapantes 9 9,90 € x 4 renouv = 39,60 € par an soit 3,30 € par mois 136 Verre handicap 13 13,96 € x 4 renouv = 55,84 € par an soit 4,65 € par mois 193 Desserte de table : 102,88 € Rollator d’intérieur : 170,75 € fauteuil roulant électrique : 21.129,55 € / 5 ans = 4.225,91 € par an, soit 352,16 € par mois 352,16 € x 41,5 mois = 14.614,60 € durant la période temporaire. Coussin anti escarres: 399,00 € x 2 = 798,00 € par an, soit 66,50 € par mois, 66,50 € x 41,5 mois = 2.759,75 € durant la période temporaire. Fauteuil roulant manuel :298,23 € Protections (incontinence) :1.039,99 € Bas de contention : 2.169,07 € Franchise : 264 € Suivi ergothérapique : 2.270,00 € Suivi psychologique : 750,00 € Hospitalisations à [Localité 11] : 684,00 €. Le docteur [T] estime que les éléments versés au débats par Madame [Z] ne permettent pas d’attester que les frais dont il est sollicité l’indemnisation n’ont pas été, ou ne seront pas, pris en charge par la sécurité sociale ni par la mutuelle. Ainsi, il expose que Madame [Z] se contente de produire, pour la plupart des postes de dépense, un devis, sans produire de simulation de prise en charge par les organismes sociaux et que les calculs apparaissent injustifiés dans la mesure où les durées de vie des différents matériels ont été arbitrairement choisies. Le tribunal considère qu’il est incontestable que Madame [Z] a pu avoir besoin des matériels invoqués pour l’aider notamment à se déplacer ou évoluer dans son environnement domestique. Toutefois la preuve du renouvellement de ces matériels n’étant pas rapportée, il lui sera alloué la somme de 10.885,97 € [(117,56 x 3 renouvellements) + 102,88 + 170,75 + 14.614,60 + 2.759,75 + 298,23 + 1.039,99 + 2.169,07 + 264] x 50%. Le suivi psychologique lui sera également alloué : 375 € (750 / 2) et les frais engagés à l’hôpital de [Localité 11] non remboursés par la mutuelle à hauteur de 342 € (684 / 2). En revanche le suivi ergonomique comme les frais d’expertise par ergothérapeute seront rejetés, n’étant pas préconisés par les experts. Ainsi une indemnité de 11.602,97 € lui sera allouée au titre des DSA. - Frais divers Une indemnité de 1.200 € lui sera allouée pour les honoraires du médecin-conseil (2.400 /2). - Assistance tierce personne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Madame [D] [Z] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 24,30 € pour une tierce personne non spécialisée pour un total de 146.972,80 €. Les experts ont retenu un besoin en aide humaine de : - Avant la thalamotomie (du 9/09/2018 au 24/06/2020) : 8 heures par jour et 7 jours sur 7 - Après la thalamotomie (du 25/06/2020 au 22/11/2021): 7 heures par jour et 7 jours sur 7. II s’agit d’une aide non spécialisée et active pour les activités ménagères quotidiennes, une aide pour les déplacements, et une aide administrative. Sur la base d’un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide non spécialisée n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il y a lieu de calculer comme suit le préjudice pour une somme totale allouée de 88.520 € (177.040 / 2). dates 20,00 € / heure nbre heures TOTAL 09/09/2018 par jour s/ 365 jours / an 24/06/2020 655 jours 8,00 104 800,00 € 22/11/2021 516 jours 7,00 72 240,00 € 177 040,00 € - Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l'expertise. Madame [D] [Z] expose qu’elle est titulaire d’un baccalauréat ST2S obtenu avec une mention assez bien en 2014 et que, passionnée par les animaux, elle se réorientait dans l’éducation canine et obtenait en septembre 2015 un diplôme d’éducateur comportementaliste canin. Son projet professionnel était d’exercer en tant qu’éducateur canin. Elle envisageait de proposer des partenariats à des associations de type SPA afin d’inviter les adoptants de chiens à lui confier les animaux. Elle leur apprendrait des bases éducatives afin de faciliter l’intégration de l’animal dans son nouveau foyer, ce qui permettrait d’éviter les abandons mais souligne qu’elle était handicapée par son poids qui ne lui permettait pas de travailler comme éducateur canin, métier très physique. Elle a ainsi souhaité compléter cette formation et débutait en septembre 2016 une licence en sciences de l’éducation, mais était sujette à des problèmes de santé (péricardite virale nécessitant une hospitalisation en octobre 2016) qui lui causaient un état de stress important et lui faisaient abandonner ces études à la fin du premier semestre. Elle décidait à l’issue de cette année scolaire perdue, d’entamer des démarches afin de bénéficier d’une sleeve gastrectomie pour lui permettre de travailler. Elle explique que le revenu d’un éducateur comportementaliste canin est tout à fait variable, comme tout professionnel. Elle demande au tribunal de calculer l’indemnité sur le revenu médian de 2.518,00 € par mois, soit 30.216,00 € par an. Elle expose qu’elle aurait pu commencer à exercer sa profession à compter du 1er juillet 2019, soit environ 14 mois postérieurement à l’intervention, afin de prendre en compte le temps de remise en forme physique post-sleeve. Elle aurait perdu suffisamment de poids pour être en bonne condition physique et être ainsi apte à débuter son activité professionnelle. Elle estime que sa perte de revenus entre le 1er juillet 2019 et le 22 novembre 2021 (876 jours) pourrait dès lors être calculée comme suit : 30.216,00 € / 365 jours = 82,78 € par jour 82,78 € x 876 jours = 72.515,28 € de manque à gagner. A titre subsidiaire et si tribunal estimait que ce préjudice n’était pas certain et souhaitait l’indemniser sous la forme d’une perte de chance, Elle sollicite que soit retenu un coefficient de 98% de perte de chance, soit 72.515,28 € x 98% = 71.064,97 € soit 35.532,49 € après partage de responsabilité. Le tribunal ne conteste pas la volonté de Madame [Z] de vouloir s’engager dans la vie professionnelle à l’issue de ses études, projet qui l’a notamment décidée à recourir à une chirurgie bariatrique compte tenu de son obésité morbide très importante. Toutefois, malgré sa forte détermination et le soutien sans faille de sa famille et de son médecin traitant, sans expérience professionnelle, il est illusoire de penser qu’elle aurait pu trouver un emploi aussi rapidement dans sa spécialité. Le tribunal considère ainsi que la perte de chance de trouver un premier emploi doit être fixée à 50 %. Ainsi, une indemnité de 11.520 € lui sera allouée à ce titre comme suit : 1.600 € par mois x 12 / 365 x 876 x 50% / 2. B/ Préjudices patrimoniaux permanents La littérature médicale la plus actuelle considère qu’un retard diagnostique accompagné d’une perfusion glucosée avant la thiamine peut entraîner des séquelles irréversibles. Un diagnostic à J+15 J+30, en l’espèce, est tardif mais permettrait une récupération plus ou moins rapide souvent incomplète, en fonction notamment de la dose initiale de thiamine et de troubles encore persistants. Il apparaît que les séquelles sont souvent irréversibles si elles sont encore persistantes, dans les deux ans de la maladie mais dépendent de l’âge de la victime dont la jeunesse améliore sensiblement le pronostic. La réversibilité serait toutefois multifactorielle. Le tribunal considère ainsi que l’état de santé de Madame [Z], encore très jeune, n’est pas forcément définitif et pourrait s’améliorer dans les années à venir, avec un traitement et un suivi adaptés spécifiques. - Dépenses de santé futures Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime après la consolidation. Il est incontestable que l’état de santé de Madame [Z] nécessitera des soins variables, adaptés à ses séquelles, sur une période plus ou moins longue, et qui seront pris en charge totalement ou partiellement par la CPAM et la mutuelle. Madame [Z] doit cependant produire les factures des acquisitions des matériels depuis la date de la consolidation de son état et de leur renouvellement. Les états de créances de la CPAM et de la mutuelle, de prise en charge partielle ou totale de ces équipements sollicités devront également être produits. En conséquence, cette demande sera réservée. - Frais de logement adapté Madame [Z] sollicite une expertise par une architecte pour l’adaptation de son logement et ne formule aucune demande à ce stade, quatre ans, après la consolidation de son état. La demande d’expertise sera rejetée, Madame [Z] ayant eu recours à un ergothérapeute. Elle peut ainsi solliciter des devis d’aménagement susceptible d’éclairer le tribunal sur les aménagements à réaliser. Dans ces conditions, cette demande sera réservée. - Frais de véhicule adapté Il est incontestable que Madame [Z] aura besoin d’un véhicule adapté pour charger un fauteuil roulant et lui permettre de se déplacer. Toutefois ce besoin sera évalué jusqu’en 2036, année au cours de laquelle elle devra, si elle le souhaite, ressaisir le tribunal, après expertise amiable contradictoire de son état de santé. Le tribunal considère que le prix d’un véhicule adapté neuf équipé s’élève à un montant de 30.000 € avec un renouvellement tous les 7 ans, soit en 2033. Ainsi, l’indemnité à ce titre s’élève à un montant de 25.000 € (30.000 + 30.000 - 10.000 prix de revente) x 50%. - Assistance par tierce personne future Ce besoin sera évalué jusqu’en 2036 pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé de Madame [Z] au cours de la prochaine décennie. Ce besoin a été justement évalué à 6 heures par jour, 7 jours sur 7 comme le tribunal a pu le constater à l’audience. Sur la période du 21 novembre 2021 au 9 février 2026 dates 22,00 € / heure nbre heures 21/11/2021 par jour 09/02/2026 1 542 jours 6,00 203 544,00 € Une indemnité de 101.772 € lui sera allouée à ce titre (203 544 x 50%) Du 10 février 2026 au 10 février 2036 Une rente annuelle de 24.109,80 € lui sera allouée à ce titre (482.196 / 10 x 50% : dates 22,00 € / heure nbre heures 10/02/2026 par jour 10/02/2036 3 653 jours 6,00 482 196,00 € - Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) La perte de gains future sera également évaluée jusqu’au 10 février 2036 pour les mêmes motifs. Du 23 novembre 2021 au 09 février 2026 1.800 € par mois x 12 / 365 x 1540 jours x 50% / 2 = 22.783,56 €. Du 10 février 2026 au 10 février 2036 : 1.800 € x 12 x 10 ans x 50% / 2 = 54.000 €. Une indemnité de 76.783,56 € lui sera allouée à ce titre jusqu’au 10 février 2036. - Incidence professionnelle Le poste de préjudice de l’incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle. En l’espèce, Madame [D] [Z] sollicite la somme de 150.000 € au titre de l’incidence professionnelle. La défense s’y oppose. Il est incontestable que Madame [D] [Z] a été privée de toute possibilité d’insertion professionnelle tenant compte de son état de santé actuel. Les séquelles de l’accident médical dont elle a été victime la rendent incapable de travailler à moyen terme. Il lui sera, ainsi, alloué la somme de 30.000 € à ce titre (60.000 x 50%). II / Préjudices extra-patrimoniaux A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Il a été retenu les périodes suivantes : DFTT 100%: Du 9/09/2018 au 18/09/2018 : CH [Z] en psychiatrie (soit 10 jours) Du 18/09/2018 au 04/10/2018 : CH de [Localité 10] en Neurologie (soit 16 jours) Du 04/10/2018 au 28/02/2019 : SSR de [Localité 11] (soit 147 jours) Le 10/01/2019 au CH [Localité 10] en HDJ de Neurologie Du 11/03/2019 au 12/04/2019 en SSR de [Localité 11] (soit 33 jours) Du 19/04/2019 au 02/05/2019 : CH de [Localité 10] en Neurologie (soit 14 jours) Du 2/05/2019 au 17/05/2019 au CHU d’[Localité 12] en neurologie (soit 16 jours) Du 21/05/2019 au 6/06/2019 en SSR de [Localité 11] (soit 17 jours) Du 11/06/2019 au 27/06/2019 en SSR de [Localité 11] (soit 17 jours) Du 01 au 19/05/2020 : bilan pré thalamotomie au CHU d’[Localité 12] en Neurochirurgie (soit 20 jours) Du 23/06/2020 au 27/06/2020 en neurochirurgie au CHU d’[Localité 12] pour la thalamotomie (soit 5 jours) Déficit fonctionnel temporaire partiel imputable, pendant toutes les périodes sans hospitalisation à compter du 9/09/2018 et jusqu’à la consolidation, au taux de 85%. Du 1er au 10 mars 2019, (10 jours) Du 13 au 19 avril 2019, (7 jours) Du 18 mai au 20 mai 2019, (3 jours) Du 6 au 10 juin 2019, (5 jours) Du 28 juin au 1er mai 2020, (4 jours) Du 20 mai au 23 juin 2020, (35 jours) Du 28 juin 2020 au 22 novembre 2021, (513 jours). Madame [D] [Z] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 30 € pour un déficit total. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total en application de la jurisprudence constante de la cour d’appel de Paris, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [D] [Z] jusqu'à la consolidation, justifient la fixation d'une somme de 12.224,25 €. - Souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation. En l’espèce, Madame [D] [Z] sollicite la somme de 25.000 €. Ce préjudice a été évalué à 4,5/7qui apparaît refléter la réalité des souffrances de Madame [Z]. Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 10.000 € (20.000 x 50%). - Préjudice esthétique temporaire Les experts ont évalué ce poste de préjudice à 4/7 en raison d’une dysarthrie (troubles de l’élocution), des troubles « très visibles » de la marche et de la station debout, de l’incoordination des gestes. Le tribunal prend en compte les autres éléments qui ont concouru, pendant la période considérée à la dégradation de son image. Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 3.000 € (6.000 x 50%) B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Madame [D] [Z] sollicite à ce titre la somme de 451.375,43 €. Or, l’expert a retenu un taux de 80 % imputable aux conséquences de l’accident médical. Sur la base d’un point retenu à 6.415 € pour une personne âgée de 25 ans au moment de la consolidation, il sera fait droit à la demande pour un montant de 256.600 € (6.415 x 80 x 50%). - Préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression de la victime. En l’espèce, Madame [D] [Z] sollicite la somme de 54.750 €, dont les défendeurs demandent la minoration. L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 4/7 qui reflète la situation actuelle de Madame [Z]. En conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 10.000 € (20.000 x 50%) - Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime. En l’espèce, Madame [D] [Z] sollicite la somme de 30.000 € à laquelle s’oppose la défense. Elle rapporte la preuve qu’elle pratiquait, antérieurement à l’accident, le violon, la piscine, les sorties entre amis, la pâtisserie ainsi que la confection de bijoux. Par conséquent, une indemnité de 10.000 € (20.000 x 50%) lui sera allouée à ce titre. - Préjudice sexuel Ce poste de préjudice à vocation à indemniser : -un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, -un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), -un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. En l’espèce, Madame [D] [Z] sollicite la somme de 30.000€. L’expert a relevé l’existence d’un préjudice sexuel en lien avec le retentissement psychologique (perte de libido). Il lui sera, ainsi, alloué la somme de 10.000 € (20.000 x 50%) à ce titre. - Préjudice d’établissement Le tribunal considère que Madame [Z] pourrait avoir quelques difficultés à fonder une famille même si sa situation n’est pas définitive. Une indemnité de 2.500 € lui sera allouée à ce titre (5.000 x 50%). Sur les demandes des proches : Madame [R] [I] épouse [J], Monsieur [E] [J], Madame [B] [I] et Madame [A] [Z] - Madame [R] [I] épouse [J] Madame [J] rapporte la preuve d’avoir dépenser la somme totale 8.749 € pour aménager son logement et pour des soins psychologiques. Une indemnité de 4.374,5 € lui sera allouée à ce titre (8.749 x 50%). - Préjudices d’affection et trouble dans les conditions d’existence Après partage de responsabilité, le tribunal attribue à Madame [R] [J], à Monsieur [E] [J], à Madame [A] [Z] à Madame [B] [I], à chacun, la somme de 5.000 € à ce titre. III/ SUR LES AUTRES DEMANDES * Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner in solidum le Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC parties perdantes du procès, à payer à la CPAM de L’OISE une somme de 1.500 € et à Madame [D] [Z] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient également d’accorder à la CPAM de l’Oise la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge in solidum du Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC, parties succombantes, avec distraction au profit des avocats en ayant éventuellement fait la demande. * Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DECLARE la société FRANCOIS BRANCHET hors de cause; DÉCLARE le Docteur [Y] [H] et le docteur [S] [T] responsables des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale réalisée le 4 avril 2018 sur Madame [D] [Z] en raison d’un suivi opératoire fautif comme suit : - Docteur [Y] [H] : 15% - Docteur [S] [T] :35% ; CONDAMNE in solidum le docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC, à payer à Madame [D] [Z], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après : - Dépenses de santé actuelles:11.602,97 € - Frais divers 1.200 € - Assistance par tierce personne avant consolidation : 88.520 € - Perte de gains professionnels actuels : 11.520 € - Véhicule adapté : 25.000 € jusqu’au 10 février 2036 - Assistance par tierce personne jusqu’au 9 février 2026 : 101.772 € - Assistance par tierce personne du 10 février 2026 au 10 février 2036 - Une rente annuelle de 24.109,80 € jusqu’au 10 février 2036 ; - Perte de gains professionnels futurs jusqu’au 10 février 2036 : 76.783,56 € - Incidence professionnelle : 30.000 € - Déficit fonctionnel temporaire : 12.224,25 € - Souffrances endurées : 10.000 €, - Préjudice esthétique temporaire : 3.000 € - Déficit fonctionnel permanent : 256.600 € - Préjudice esthétique permanent : 10.000 € - Préjudice d’agrément : 10.000 € - Préjudice sexuel : 10.000 €, - Préjudice d’établissement : 2.500 € Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; RÉSERVE les demandes formées au titre de l’aménagement du logement et des dépenses de santé futures ; RÉSERVE les demandes relatives à l’assistance par tierce personne future, au véhicule adapté et aux pertes de gains futurs, à compter du 10 février 2036 ; CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC à payer à la CPAM de L’OISE la somme totale de 69.100,73 € au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC à Madame [D] [Z], la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC à payer à la CPAM de L’OISE, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC à payer à la CPAM de L’OISE, la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC à payer à Madame [R] [I] épouse [J] la somme de 9.374,5 € ; CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 5.000 € ; CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC à payer à Madame [B] [I] la somme de 5.000 € ; CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC à payer à Madame [A] [Z] la somme de 5.000 € ; CONDAMNE in solidum le Docteur [Y] [H], et son assureur, la S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, le docteur [S] [T] et son assureur la société BHEI DAC, aux dépens ; ACCORDE à Maître Julie THOMAS, avocat au barreau de Paris, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 16 Février 2026. La Greffière Le Président Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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- 19 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07809
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Mise à jour de la source le 2026-02-17T19:52:07.491Z.