Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 16 février 2026, n° 24/06608
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 12 mai 2023, Monsieur [F] [M] a envoyé un colis par l’intermédiaire de la société CHRONOPOST, pour lequel il a souscrit une assurance à concurrence de 5 000€. Le 16 mai 2025, le colis a été présenté au destinataire, qui l’a refusé affirmant que le contenu était endommagé. Faute de mention relative à l’adresse de Monsieur [F] [M] sur le bon d’expédition, le colis a été remis au centre de recherche des envois sans adresse le 30 mai 2023. Le 05 juillet 2023, Monsieur [F] [M] a fait parvenir à la société CHRONOPOST une réclamation en vue de son indemnisation à hauteur de la somme de 5000€. Le 25 avril 2024, Monsieur [F] [M] a adressé une mise en demeure à la société CHRONOPOST également en ce sens. Par acte de commissaire de justice signifié le 05 décembre 2024, Monsieur [F] [M] a fait assigner la société CHRONOPOST devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer sur le fondement de la responsabilité contractuelle : 5000 € en exécution du contrat,2500 € en réparation de son préjudice moral,2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025, pour être finalement retenue à l’audience du 30 octobre 2025. Monsieur [F] [M], représenté par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il soutient notamment que son action en justice n’est pas prescrite. Il reconnaît également ne pas disposer de la facture du contenu du colis envoyé (un ordinateur) et argue de sa qualité de consommateur. En défense, la société CHRONOPOST, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de la prescription, subsidiairement s’oppose aux demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [F] [M] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que l’action est atteinte par la prescription et que la preuve n’est pas rapportée de la valeur du contenu du colis. Il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens, les parties s’y étant référées expressément. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Suivant les articles L.133-1 et L.133-2 du code de commerce, les transporteurs sont responsables du retard et de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent un cas de force majeure, un cas fortuit ou un vice propre de la chose. Aux termes de l'article L133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Suivant l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Par ailleurs, en application de l’article 1345 alinéa 3 du Code civil, la mise en demeure n’interrompt pas la prescription. En l’espèce, la prescription a commencé à courir le 30 mai 2023, date à laquelle la société CHRONOPOST indique avoir remis le colis centre de recherche des envois sans adresse, faute de mention relative à l’adresse de Monsieur [F] [M] sur le bon d’expédition. La réclamation du 05 juillet 2023 et la mise en demeure du 25 avril 2024 n’étant pas des causes interruptives ou suspensives de prescription, cette dernière a expiré le 30 mai 2024, soit antérieurement à l’acte introductif de la présente instance. Ainsi, l’action de Monsieur [F] [M] engagée le 05 décembre 2024 est prescrite. Elle est, par conséquent, irrecevable. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [F] [M] partie perdante à titre principal supportera les dépens de l'instance et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité justifie de condamner Monsieur [F] [M] à payer à la société CHRONOPOST la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [F] [M], Rejette toutes les autres demandes, Rejette la demande de Monsieur [F] [M] au titre des frais irrépétibles, Condamne Monsieur [F] [M] à payer à la société CHRONOPOST la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [F] [M] aux dépens de l'instance, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître ITZKOVITCH Copie exécutoire délivrée le : à : Maître SAVOLDELLI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06608 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S4F N° MINUTE : 1 JTJ JUGEMENT rendu le lundi 16 février 2026 DEMANDEUR Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître ITZKOVITCH, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis DÉFENDERESSE S.A.S. CHRONOPOST, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître SAVOLDELLI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A141 COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 octobre 2025 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 16 février 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06608 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S4F EXPOSE DU LITIGE Le 12 mai 2023, Monsieur [F] [M] a envoyé un colis par l’intermédiaire de la société CHRONOPOST, pour lequel il a souscrit une assurance à concurrence de 5 000€. Le 16 mai 2025, le colis a été présenté au destinataire, qui l’a refusé affirmant que le contenu était endommagé. Faute de mention relative à l’adresse de Monsieur [F] [M] sur le bon d’expédition, le colis a été remis au centre de recherche des envois sans adresse le 30 mai 2023. Le 05 juillet 2023, Monsieur [F] [M] a fait parvenir à la société CHRONOPOST une réclamation en vue de son indemnisation à hauteur de la somme de 5000€. Le 25 avril 2024, Monsieur [F] [M] a adressé une mise en demeure à la société CHRONOPOST également en ce sens. Par acte de commissaire de justice signifié le 05 décembre 2024, Monsieur [F] [M] a fait assigner la société CHRONOPOST devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer sur le fondement de la responsabilité contractuelle : 5000 € en exécution du contrat,2500 € en réparation de son préjudice moral,2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025, pour être finalement retenue à l’audience du 30 octobre 2025. Monsieur [F] [M], représenté par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il soutient notamment que son action en justice n’est pas prescrite. Il reconnaît également ne pas disposer de la facture du contenu du colis envoyé (un ordinateur) et argue de sa qualité de consommateur. En défense, la société CHRONOPOST, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de la prescription, subsidiairement s’oppose aux demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [F] [M] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que l’action est atteinte par la prescription et que la preuve n’est pas rapportée de la valeur du contenu du colis. Il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens, les parties s’y étant référées expressément. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription Suivant les articles L.133-1 et L.133-2 du code de commerce, les transporteurs sont responsables du retard et de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent un cas de force majeure, un cas fortuit ou un vice propre de la chose. Aux termes de l'article L133-6 du code de commerce, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Suivant l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Par ailleurs, en application de l’article 1345 alinéa 3 du Code civil, la mise en demeure n’interrompt pas la prescription. En l’espèce, la prescription a commencé à courir le 30 mai 2023, date à laquelle la société CHRONOPOST indique avoir remis le colis centre de recherche des envois sans adresse, faute de mention relative à l’adresse de Monsieur [F] [M] sur le bon d’expédition. La réclamation du 05 juillet 2023 et la mise en demeure du 25 avril 2024 n’étant pas des causes interruptives ou suspensives de prescription, cette dernière a expiré le 30 mai 2024, soit antérieurement à l’acte introductif de la présente instance. Ainsi, l’action de Monsieur [F] [M] engagée le 05 décembre 2024 est prescrite. Elle est, par conséquent, irrecevable. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [F] [M] partie perdante à titre principal supportera les dépens de l'instance et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, l’équité justifie de condamner Monsieur [F] [M] à payer à la société CHRONOPOST la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [F] [M], Rejette toutes les autres demandes, Rejette la demande de Monsieur [F] [M] au titre des frais irrépétibles, Condamne Monsieur [F] [M] à payer à la société CHRONOPOST la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [F] [M] aux dépens de l'instance, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1345, code civil 2240, code de commerce L133-2, code de commerce L133-6, code de commerce L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L133-2, code de commerce L133-1
Mise à jour de la source le 2026-02-17T19:58:01.973Z.