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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, TPRX Sélestat, 16 février 2026, n° 25/01159

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsVente
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Motifs

***


EXPOSE DU LITIGE


Suivant devis en date du 18 juillet 2022 avec acompte payé le 16 août 2022, M. [Q] [I] a fait intervenir la S.A.R.L. EBENISTERIE LAUGNER concernant des travaux dans son logement pour un montant finalement facturé de 7 522,40 euros.

Un différend s’est fait jour concernant le paiement du solde de la facture.

Le 31 mars 2025, sur requête de la S.A.R.L. EBENISTERIE LAUGNER en date du 6 mars 2025 déposée le 19 mars 2025, le tribunal de proximité de Sélestat a rendu à l’encontre de M. [Q] [I] une ordonnance d’injonction de payer les sommes suivantes :
- 1 236,70 euros en principal (solde facture n°2023-05-723 du 20/05/2023) avece intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens.

Cette ordonnance a été signifiée le 16 mai 2025 par remise à personne.

Par courrier du 19 mai 2025 reçu au greffe le 5 juin 2025, M. [Q] [I] a formé opposition.


La S.A.R.L. EBENISTERIE LAUGNER et M. [Q] [I] ont été invités à comparaître à l’audience du 13 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée au 15 décembre 2025 où elle a été retenue pour être plaidée.

Dans ses conclusions du 4 décembre 2025, visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la S.A.R.L. EBENISTERIE LAUGNER, représentée par son conseil, a indiqué que la dette avait été payée et qu’elle ne maintenait que ses demandes concernant les frais et l’article 700.

M. [Q] [I] bien que régulièrement convoqué, était absent et n’était pas représenté.



A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.




EXPOSE DES MOTIFS


Sur le paiement de la facture

L’article 394 du code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Il ressort de l’article 397 du même code que « le désistement est exprès ou implicite ».

En l’espèce, il convient de donner acte à la S.A.R.L. EBENISTERIE LAUGNER de son désistement quant à ses demandes relatives au paiement du solde de la facture n°2023-05-723 du 20 mai 2023 pour un montant de 1 236,70 euros.


Sur les demandes accessoires

Lorsque l’instance a été introduite, celle-ci était justifiée au regard du retard de paiement de M. [Q] [I].

Il sera donc fait droit à la demande de la S.A.R.L. EBENISTERIE LAUGNER au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros, outre les dépens qui resteront à la charge de M. [Q] [I].


En application de l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, et vu les articles 33 à 41, 514, 515 du code de procédure civile, le litige portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal saisi statuera en dernier ressort.

Dans ces conditions, l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée.

En l’espèce, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et en dernier ressort,

DECLARE recevable l’opposition de M. [Q] [I] à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2025 ;

MET à néant l’ordonnance susvisée,


Statuant à nouveau :

DONNE acte à la S.A.R.L. EBENISTERIE LAUGNER de son désistement quant à ses demandes relatives au paiement de la facture n°2023-05-723 du 20 mai 2023 pour un montant de 1 236,70 euros ;

CONDAMNE M. [Q] [I] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [Q] [I] à payer à la S.A.R.L. EBENISTERIE LAUGNER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.

Ainsi fait et prononcé le 16 février 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier
Le Vice-Président
Texte intégral
N° RG 25/01159 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FP23




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C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]


N° RG 25/01159 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FP23


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026


Dans la procédure introduite par :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. EBENISTERIE LAUGNER, représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06


À l'encontre de :

DÉFENDEUR

Monsieur [Q] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté


NATURE DE L'AFFAIRE

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ; opposition à injonction de payer - procédure nationale -.


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Vincent TRIDON, Vice-Président,
Greffier : Sophie ZUGER


DÉBATS

À l'audience publique du lundi 15 décembre 2025.
JUGEMENT par défaut et rendu en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 16 février 2026 à partir de 14 h, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.


* Copie exécutoire à :
- Me Olivier PERNET + annexes
* Copie 
- M. [Q] [I]
- Me LOTZ, CDJ à [Localité 3]
le 16 Février 2026


***


EXPOSE DU LITIGE


Suivant devis en date du 18 juillet 2022 avec acompte payé le 16 août 2022, M. [Q] [I] a fait intervenir la S.A.R.L. EBENISTERIE LAUGNER concernant des travaux dans son logement pour un montant finalement facturé de 7 522,40 euros.

Un différend s’est fait jour concernant le paiement du solde de la facture.

Le 31 mars 2025, sur requête de la S.A.R.L. EBENISTERIE LAUGNER en date du 6 mars 2025 déposée le 19 mars 2025, le tribunal de proximité de Sélestat a rendu à l’encontre de M. [Q] [I] une ordonnance d’injonction de payer les sommes suivantes :
- 1 236,70 euros en principal (solde facture n°2023-05-723 du 20/05/2023) avece intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens.

Cette ordonnance a été signifiée le 16 mai 2025 par remise à personne.

Par courrier du 19 mai 2025 reçu au greffe le 5 juin 2025, M. [Q] [I] a formé opposition.


La S.A.R.L. EBENISTERIE LAUGNER et M. [Q] [I] ont été invités à comparaître à l’audience du 13 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée au 15 décembre 2025 où elle a été retenue pour être plaidée.

Dans ses conclusions du 4 décembre 2025, visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la S.A.R.L. EBENISTERIE LAUGNER, représentée par son conseil, a indiqué que la dette avait été payée et qu’elle ne maintenait que ses demandes concernant les frais et l’article 700.

M. [Q] [I] bien que régulièrement convoqué, était absent et n’était pas représenté.



A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.




EXPOSE DES MOTIFS


Sur le paiement de la facture

L’article 394 du code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Il ressort de l’article 397 du même code que « le désistement est exprès ou implicite ».

En l’espèce, il convient de donner acte à la S.A.R.L. EBENISTERIE LAUGNER de son désistement quant à ses demandes relatives au paiement du solde de la facture n°2023-05-723 du 20 mai 2023 pour un montant de 1 236,70 euros.


Sur les demandes accessoires

Lorsque l’instance a été introduite, celle-ci était justifiée au regard du retard de paiement de M. [Q] [I].

Il sera donc fait droit à la demande de la S.A.R.L. EBENISTERIE LAUGNER au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros, outre les dépens qui resteront à la charge de M. [Q] [I].


En application de l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, et vu les articles 33 à 41, 514, 515 du code de procédure civile, le litige portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal saisi statuera en dernier ressort.

Dans ces conditions, l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée.

En l’espèce, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.



PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et en dernier ressort,

DECLARE recevable l’opposition de M. [Q] [I] à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2025 ;

MET à néant l’ordonnance susvisée,


Statuant à nouveau :

DONNE acte à la S.A.R.L. EBENISTERIE LAUGNER de son désistement quant à ses demandes relatives au paiement de la facture n°2023-05-723 du 20 mai 2023 pour un montant de 1 236,70 euros ;

CONDAMNE M. [Q] [I] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [Q] [I] à payer à la S.A.R.L. EBENISTERIE LAUGNER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.

Ainsi fait et prononcé le 16 février 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier
Le Vice-Président

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Mise à jour de la source le 2026-02-17T21:18:05.921Z.