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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, 3ème Chambre, 3 juin 2025, n° 23/04000

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 décembre 2016, Mme [L] [B] a fait l’acquisition d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 5]. Le 15 décembre 2016, Mme [L] [B] a consenti à M. [G] [U], son concubin, un bail sur ce bien, moyennant un loyer de 900 euros. 

En juin 2022, M. [G] [U] et Mme [L] [B] se sont séparés. 

Le 16 octobre 2023, M. [G] [U] a restitué les clés du logement à Mme [L] [B] et un état des lieux de sortie a été réalisé.

Suivant assignation délivrée le 9 juin 2023, M. [G] [U] a attrait Mme [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de diverses sommes.



EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS


Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, M. [G] [U] demande à la juridiction, au visa des articles 1303 à 1303-4 et des articles 1358 à 1362 du code civil ainsi que des articles 33 à 41 et 789 et 74 du code de procédure civile, de :

« ECARTER des débats l’attestation établie par Madame [J] [N] épouse [M] non numérotée par la partie adverse et comme ne répondant pas aux prescriptions des articles 200 à 203 du Code de procédure civile et à l’article 441-7 du Code pénal,
JUGER l’exception d’incompétence au titre des demandes de réparations locatives au profit du Juge des Contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Créteil irrecevable en raison de la compétence exclusive du Juge de la mise en état.
REJETER la demande de Madame [B] relative à la prescription.
RECEVOIR Monsieur [U] en ses demandes.

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Créteil pour les causes et raisons sus-énoncées de :
DIRE ET JUGER que Monsieur [U] est bien fondé en ses demandes,

En conséquence,
CONDAMNER Madame [B] à lui verser :
• La somme de 110.409.88 € au titre des prêts et intérêts
• La somme de 3.726,38 € pour le matériel des travaux
• La somme de 27.096 € pour le temps passé à effectuer les travaux
• La somme de 13.085,52 € pour le règlement des factures des artisans
• La somme de 6000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile

Vu les articles 22 et suivants de la loi du 6 juillet 1989,
CONDAMNER Madame [B] au remboursement du dépôt de garantie à hauteur de 900 €, 

outre les pénalités de retard correspondant à 10% du loyer par mois de retard, soit 65 €/mois de retard à compter du 16 novembre 2023, montant à parfaire à compter du jugement à intervenir.

La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-François MORTELETTE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.»

M. [G] [U] soutient que :

il a consenti plusieurs prêts à Mme [L] [B] pour l’aider à acquérir la maison. Un premier prêt de 30 000 euros a été octroyé au dernier semestre de 2016 à la défenderesse pour financer l’apport et il a fait l’objet d’une reconnaissance de dette le 16 octobre 2018. M. [G] [U] a prêté à Mme [L] [B] la somme de 30 000 euros par divers virements et des échanges de mails du 12 septembre 2018 attestent de ce prêt. Du 28 juin 2019 au 13 juillet 2019, le demandeur a prêté de nouveau la somme de 30 000 euros à la défenderesse par divers virements. Le 28 novembre 2019, M. [G] [U] a prêté la somme de 16 300,17 euros. L’ensemble de ces prêts s’élève à 106 300,17 euros et cette somme a fait l’objet d’une déclaration mais Mme [L] [B] ne l’a pas régularisée. Certains de ces prêts ont été financés par des emprunts bancaires souscrits par M. [G] [U] auprès de sa banque, s’ajoutent donc les intérêts produits par ces emprunts s’élevant à 624,71 euros. En outre, M. [G] [U] a versé ponctuellement la somme de 250 euros pour un total de 3485 euros ;Mme [L] [B] n’est pas fondée à contester la qualification de ces sommes en alléguant qu’il s’agit de dons consentis par M. [G] [U] en ce que le demandeur produit diverses attestations de son établissement bancaire faisant état de virements libellés « prêts consentis à Madame [B] ». En outre, le premier prêt a fait l’objet d’une reconnaissance de dette de Mme [L] [B], dont les formes sont conformes aux exigences de l’article 1376 du code civil, et la circonstance que cette reconnaissance de dette ait été établie deux ans après l’octroi du prêt n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte. Par ailleurs, Mme [L] [B] ne peut pas se prévaloir de la prescription de la créance en ce que la reconnaissance de dette, établie le 16 octobre 2018, a un effet interruptif de la prescription et la demande en remboursement n’est pas prescrite étant donné que l’assignation date du 9 juin 2023. S’agissant du deuxième prêt, Mme [L] [B] a reconnu par mail devoir la somme de 30 000 euros à M. [G] [U] de sorte que ce mail interrompt le délai de prescription. L’existence du troisième prêt est établie par la production d’une déclaration sous seing privé de Mme [L] [B] qu’elle n’a pas régularisé et une attestation de son établissement bancaire faisant état du versement des fonds au bénéfice d’un compte bancaire appartenant à la défenderesse. Le quatrième prêt est justifié par une attestation émanant de l’établissement bancaire de M. [G] [U] faisant état de quatre versements effectués le 28 novembre 2019 pour un total de 16 300,17 euros. La preuve des prêts consentis par M. [G] [U] étant ainsi établie, il appartient à Mme [L] [B] de rembourser les sommes ainsi prêtées ;l’exception d’incompétence soulevée par Mme [L] [B] au titre des demandes formulées par M. [G] [U] en remboursement des sommes versées au titre des réparations locatives doit être rejetée en ce que cette exception n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, lequel dispose d’une compétence exclusive pour juger des exceptions de procédure. De plus, cette demande est fondée sur des faits connexes à ceux fondant les autres demandes formulées dans l’acte introductif d’instance ;l’état des lieux d’entrée dressé le 15 décembre 2016 énumère les désordres affectant le logement donné en location par Mme [L] [B] à M. [G] [U] pour une durée de 5 ans, moyennant un loyer de 900 euros. En raison de l’extinction du prêt souscrit pour financer l’achat de la maison, M. [G] [U] est devenu occupant à titre gratuit du logement. Mme [L] [B] n’a pas restitué le dépôt de garantie de 900 euros malgré l’amélioration de l’état du logement attesté par l’état des lieux de sortie dressé par huissier le 19 octobre 2023 ;M. [G] [U] ne s’oppose pas à la restitution d’affaires personnelles, mais il y a une impossibilité physique. De plus, l’état des lieux de sortie mentionne que des jouets et un sac d’affaires appartenant à Mme [L] [B] ont été laissés ; M. [G] [U] a financé des travaux de rénovation énergétique à hauteur de 13 085,52 euros, auxquels Mme [L] [B] a consenti. En outre, M. [G] [U] a lui-même effectué des travaux d’embellissement dont Mme [L] [B] a pu profiter et qu’elle a encouragé pour un montant évalué à 27 096 euros pour le temps consacré à la réalisation des travaux, auquel il faut ajouter l’achat de matériel à hauteur de 3726,38 euros. L’ensemble de ces travaux ont contribué à l’augmentation de la valeur du bien et dépasse la contribution normale aux dépenses de la vie courante. Ces sommes ont ainsi enrichi Mme [L] [B] de sorte que M. [G] [U] est fondé à demander l’indemnisation de son appauvrissement évalué à 43 907,90 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, Mme [L] [B] demande à la juridiction, au visa des articles 1353 et 2276 du code civil ainsi que de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, de :

« A titre principal , 
DEBOUTER Monsieur [U] des demandes formulées au titre des prétendus prêts et intérêts invoqués 
A titre subsidiaire, 
DECLARER l’action de Monsieur [U] prescrite s’agissant du prétendu prêt de 30 000€ qu’il aurait consenti en 2016, et à hauteur de 16 400€ pour les sommes prétendument versées entre janvier 2017 et le 4 juin 2018. 

A titre principal 
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au titre des demandes de réparations locatives au profit du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire 
A titre subsidiaire, 
DEBOUTER Monsieur [U] des demandes formulées au titre des prétendues réparations locatives

En tout état de cause, 
DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 CPC 
CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Madame [B] de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Mme [L] [B] soutient que : 

M. [G] [U] n’est pas fondé à demander le remboursement des sommes qu’il allègue avoir prêtées à Mme [L] [B] en ce que le demandeur n’apporte pas la preuve du prêt alors que les parties entretenaient à l’époque une relation affective ;à titre subsidiaire, la demande de remboursement formulée par M. [G] [U] est prescrite s’agissant du premier prêt de 30 000 euros et du deuxième prêt à hauteur de 16 400 euros. M. [G] [U] n’apporte pas la preuve d’une quelconque reconnaissance de dette de la part de Mme [L] [B] de sorte que la prescription de la demande est acquise ;le tribunal est incompétent pour connaître de la demande de paiement au titre des réparations locatives et M. [G] [U] ne peut se prévaloir de connexité des faits fondant sa demande pour justifier de la compétence du présent tribunal ;à titre subsidiaire, M. [G] [U] ne démontre pas avoir reçu le consentement de Mme [L] [B], propriétaire du bien, pour effectuer les travaux. En outre, en raison du caractère non-professionnel des travaux, la défenderesse est contrainte d’engager de nouveaux travaux pour la remise en état. Par ailleurs, M. [G] [U] a bénéficié d’une réduction de loyer à compter de février 2017 et a occupé le bien à titre gratuit à partir du mois de décembre 2019, réalisant une économie de 41 850 euros. Enfin, l’évaluation du demandeur n’est pas fondée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2025 et mise en délibéré au 03 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties

La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que 

ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.


Sur les demandes principales
Sur la saisine du tribunal 

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47, les incidents mettant fin à l'instance et les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions, incidents et fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

En l’espèce, Madame [B] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande en paiement au titre des prêts. Néanmoins, elle n’est plus recevable à soulever cette exception de procédure devant le tribunal statuant au fond, aucune mention du juge de la mise en état n’ayant renvoyé ledit examen à la juridiction saisie au fond. 

Au surplus, la défenderesse n’a pas davantage respecté les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile suivant lequel les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, alors qu’il résulte du dispositif de ses conclusions que cette fin de non-recevoir a été soulevée à titre subsidiaire et non pas in limine litis.

La fin de non recevoir sera donc déclarée irrecevable. 

Concernant l’exception de procédure, si elle est soulevée à titre principal, elle ne l’a pour autant pas été avant toute défense au fond au vu des échanges de conclusions n’ayant pas révélé l’existence d’un incident devant être tranché. 

L’exception de procédure soulevée sera donc également rejetée. 

Sur la demande en remboursement des prêts 

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.


L’article 12 du même code ajoute que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 1359 du même code, “L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.” Cette somme est fixée par décret à 1500 euros.

La preuve d'un prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être rapportée que par écrit ; l'absence d’intention libérale n'est pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution des fonds versés et seul l'écrit prévu à cet article est en mesure de l'établir.

Toutefois cette règle peut recevoir exception, selon les termes de l'article 1360 du code civil, lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale.

Il est principe que, sauf convention contraire, puisque aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit supporter les dépenses qu’il a effectuées, sauf à démontrer l’existence d’un enrichissement sans cause, d’une société crée de fait ou comme en l’espèce l’existence d’un prêt, la charge de la preuve incombant à Monsieur [U].

En l’espèce, l’acte portant mention “déclaration sous seing privé” établie le 17 septembre 2016 et versée en pièce 6 par le demandeur apparaît signé de Madame [B], étant précisé que ledit acte fait mention d’un engagement « le 29 septembre 2016 » à « rembourser ce prêt (suivant un échéancier à définir) au moment jugé opportun par les deux parties correspondant aux besoins du prêteur ». 

Il y est également fait mention de ce que « le montant du prêt est remis en plusieurs versements issus de la banque Crédit agricole selon le document joint et versé su les comptes de Madame [B] ». Monsieur [U] justifie le versement des sommes suivantes :
- 29/09/2016 : 30 euros
- 17/10/2016 : 270 euros,
- 02/10/2016 : 3000 euros,
- 04/10/2016 : 2900 euros,
- 05/11/2016 : 11936 euros,
- 25/10/2016 : 11840 euros,
- 15/12/2016 : 30 euros. 


Il est également justifié de ce que ces sommes ont été virées sur le compte bancaire de Madame [B] .

Aussi, Monsieur [U] justifie tant de la remise de fonds que du montant de la somme prêtée en 2016 que de la nature juridique de cette remise, Madame [B] s’étant obligée à restituer ladite somme suivant acte signé en septembre 2016.

Madame [B] sera donc condamnée à verser à Monsieur [U] la somme de 30000 euros au titre du premier prêt. 

Sur le deuxième prêt, l’acte portant mention “déclaration sous seing privé” établie le 28 novembre 2019 et signé du demandeur n’est pas signé par Madame [B] de sorte qu’il n’a aucune valeur probante.

En outre, si l’attestation produite par la banque de Monsieur [U] révèle plusieurs virements entre le 16/05/2018 à destination du compte de Madame [B] sous l’intitulé « versement 2ième prêt », cette seule mention ne saurait suffire à caractériser l’obligation de restitution de Madame [B]. Les échanges produits par mail en pièces 22 à 27 ne suffisent pas plus à démontrer que les fonds n’ont pas été remis à Madame [B] pour supporter les charges de la vie commune de sorte que Monsieur [U] n’est pas fondée à réclamer la somme de 30000 euros à ce titre, les parties échangeant sur les modalités de compensation entre ces sommes et les sommes dues au titre du loyer ou encore des travaux. 

S’agissant du troisième prêt, il n’est justifié d’aucun document permettant d’attester de l’obligation de restitution des sommes par Madame [B]. Seule est versée l’attestation de la banque d’opérations libellées « 3e prêt personne » puis « 3e prêt maison ». Si cette attestation suffit à démontrer la perception desdites sommes par Madame [B] au vu du RIB fourni, ces éléments ne suffisent pas à justifier que les fonds n’ont pas servi à supporter les charges de la vie commune de sorte que Monsieur [U] n’est pas fondé à réclamer la somme de 30000 euros à ce titre.

S’agissant du versement de la somme de 16300,17 euros, si celui-ci est justifié comme ayant été viré sur le compte de Madame [B] deux jours après un décompte de crédit adressée à celle-ci et faisant état du même montant, Monsieur [U] indiquant avoir viré cette somme pour qu’elle procède au remboursement du prêt, il ne produit aucun élément permettant d’établir que les fonds n’ont pas servi à supporter les charges de la vie commune de sorte que Monsieur [U] n’est pas fondé à réclamer la somme de 16300,17 euros à ce titre.

Sur la demande en remboursement des réparations locatives 

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 12 du même code ajoute que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Par ailleurs, aux termes des articles 1300, 1301 et 1303 du code civil, les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

L’action fondée sur l’enrichissement sans cause suppose donc l’enrichissement du défendeur, l’appauvrissement du demandeur, un lien entre ces deux occurrences et l’absence de cause susceptible de fonder l’enrichissement.

Il est principe que, sauf convention contraire, puisque aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit supporter les dépenses qu’il a effectuées, sauf à démontrer l’existence d’un prêt, d’une société crée de fait ou comme en l’espèce l’existence d’un enrichissement sans cause, la charge de la preuve incombant à Monsieur [U].

En l’espèce, il est constant que Madame [B] a acquis le 8 décembre 2016 un bien immobilier à [Localité 4].

Il est également établi par le contrat de bail produit que le 15 décembre 2016, elle a donné en location à Monsieur [U] alors son concubin ce même bien. Il est également constant que Monsieur [U] a occupé le bien à titre gratuit à compter du 10 novembre 2019 et que lui et Madame [B] y ont ensuite cohabité jusqu’au 5 juin 2022.

Monsieur [U] estime avoir réalisé des travaux dans le bien immobilier de Madame [B] et avoir eu son accord, ces travaux ayant conduit à un enrichissement injustifié de celle-ci de celle-ci à son détriment. 

Il est effectivement justifié des autorisations de travaux en date du 5février 2017 et 14 avril 2019 pour « solutionner le point de non conformité électrique », réaliser des « travaux sur la chaudière et autres travaux relatifs au maintien / rénovation énergétique de l’habitation pour un montant total voisin de 4700 euros » et pour « l’installation de points d’électricité dans la buanderie  dans les chambres et divers endroits ». Monsieur [U] justifie en outre du paiement de factures à hauteur de 13085,52 euros pour ces postes de dépense. 

Pour autant, il convient de constater qu’il n’est pas contesté qu’en parallèle de ces devis et factures, Monsieur [U] a bénéficié d’une baisse du loyer qu’il devait régler à Madame [B] équivalent à un montant non contesté de 8250 euros entre février 2017 et novembre 2019. Il ne parvient pas en outre à démontrer que pour le reliquat de 4835,52 euros, il ne s’agissait de contribuer aux charges de la vie du couple, les factures produites au titre de l’achat de matériel ne justifiant en outre pas de ce que les règlements ont tous été effectués par le demandeur et ce d’autant que s’ils recouvrent certes une période antérieure à la cohabitation du couple ils correspondent néanmoins à leur période de concubinage. 

Par ailleurs, il ne démontre pas concernant ces postes la nature de l’enrichissement de Madame [B], se contentant d’affirmer qu’elle en a bénéficié au titre « du projet du couple d’en faire une demeure familiale », confirmant ainsi la contribution aux charges de la vie du couple. Monsieur [U] affirme en outre que l’enrichissement résulte de la réelle appréciation et plus value du bien que ces travaux ont entrainé sans justifier de cette assertion.

Dès lors, échouant à démontrer l’enrichissement de Madame [B], à plus forte raison indu, Monsieur [U] sera débouté de ses demandes en remboursement des travaux. 


Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U], succombant en partie aux entiers dépens.

En revanche, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formulées en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE irrecevables les fins de non recevoir et exceptions de procédure soulevées par Mme [L] [B] et en conséquence les rejette

CONDAMNE Mme [L] [B] à verser à M. [G] [U] la somme de 30000 euros au titre du remboursement du prêt souscrit le 17 septembre 2016,

REJETTE l’ensemble des autres demandes en remboursement par M. [G] [U],

CONDAMNE M. [G] [U] aux entiers dépens ;

REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Fait à [Localité 6], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUIN 

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/04000 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKOS
AFFAIRE : [T] [U] C/ [L] [B]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Mme REA


PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elizabeth MENESGUEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 186, Me Jean-François MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant,




DEFENDERESSE

Madame [L] [B], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Delphine FRATACCI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN199





Clôture prononcée le : 14 novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 31 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 juin 2025.



EXPOSE DU LITIGE

Le 8 décembre 2016, Mme [L] [B] a fait l’acquisition d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 5]. Le 15 décembre 2016, Mme [L] [B] a consenti à M. [G] [U], son concubin, un bail sur ce bien, moyennant un loyer de 900 euros. 

En juin 2022, M. [G] [U] et Mme [L] [B] se sont séparés. 

Le 16 octobre 2023, M. [G] [U] a restitué les clés du logement à Mme [L] [B] et un état des lieux de sortie a été réalisé.

Suivant assignation délivrée le 9 juin 2023, M. [G] [U] a attrait Mme [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de diverses sommes.



EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS


Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, M. [G] [U] demande à la juridiction, au visa des articles 1303 à 1303-4 et des articles 1358 à 1362 du code civil ainsi que des articles 33 à 41 et 789 et 74 du code de procédure civile, de :

« ECARTER des débats l’attestation établie par Madame [J] [N] épouse [M] non numérotée par la partie adverse et comme ne répondant pas aux prescriptions des articles 200 à 203 du Code de procédure civile et à l’article 441-7 du Code pénal,
JUGER l’exception d’incompétence au titre des demandes de réparations locatives au profit du Juge des Contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Créteil irrecevable en raison de la compétence exclusive du Juge de la mise en état.
REJETER la demande de Madame [B] relative à la prescription.
RECEVOIR Monsieur [U] en ses demandes.

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Créteil pour les causes et raisons sus-énoncées de :
DIRE ET JUGER que Monsieur [U] est bien fondé en ses demandes,

En conséquence,
CONDAMNER Madame [B] à lui verser :
• La somme de 110.409.88 € au titre des prêts et intérêts
• La somme de 3.726,38 € pour le matériel des travaux
• La somme de 27.096 € pour le temps passé à effectuer les travaux
• La somme de 13.085,52 € pour le règlement des factures des artisans
• La somme de 6000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile

Vu les articles 22 et suivants de la loi du 6 juillet 1989,
CONDAMNER Madame [B] au remboursement du dépôt de garantie à hauteur de 900 €, 

outre les pénalités de retard correspondant à 10% du loyer par mois de retard, soit 65 €/mois de retard à compter du 16 novembre 2023, montant à parfaire à compter du jugement à intervenir.

La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-François MORTELETTE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.»

M. [G] [U] soutient que :

il a consenti plusieurs prêts à Mme [L] [B] pour l’aider à acquérir la maison. Un premier prêt de 30 000 euros a été octroyé au dernier semestre de 2016 à la défenderesse pour financer l’apport et il a fait l’objet d’une reconnaissance de dette le 16 octobre 2018. M. [G] [U] a prêté à Mme [L] [B] la somme de 30 000 euros par divers virements et des échanges de mails du 12 septembre 2018 attestent de ce prêt. Du 28 juin 2019 au 13 juillet 2019, le demandeur a prêté de nouveau la somme de 30 000 euros à la défenderesse par divers virements. Le 28 novembre 2019, M. [G] [U] a prêté la somme de 16 300,17 euros. L’ensemble de ces prêts s’élève à 106 300,17 euros et cette somme a fait l’objet d’une déclaration mais Mme [L] [B] ne l’a pas régularisée. Certains de ces prêts ont été financés par des emprunts bancaires souscrits par M. [G] [U] auprès de sa banque, s’ajoutent donc les intérêts produits par ces emprunts s’élevant à 624,71 euros. En outre, M. [G] [U] a versé ponctuellement la somme de 250 euros pour un total de 3485 euros ;Mme [L] [B] n’est pas fondée à contester la qualification de ces sommes en alléguant qu’il s’agit de dons consentis par M. [G] [U] en ce que le demandeur produit diverses attestations de son établissement bancaire faisant état de virements libellés « prêts consentis à Madame [B] ». En outre, le premier prêt a fait l’objet d’une reconnaissance de dette de Mme [L] [B], dont les formes sont conformes aux exigences de l’article 1376 du code civil, et la circonstance que cette reconnaissance de dette ait été établie deux ans après l’octroi du prêt n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte. Par ailleurs, Mme [L] [B] ne peut pas se prévaloir de la prescription de la créance en ce que la reconnaissance de dette, établie le 16 octobre 2018, a un effet interruptif de la prescription et la demande en remboursement n’est pas prescrite étant donné que l’assignation date du 9 juin 2023. S’agissant du deuxième prêt, Mme [L] [B] a reconnu par mail devoir la somme de 30 000 euros à M. [G] [U] de sorte que ce mail interrompt le délai de prescription. L’existence du troisième prêt est établie par la production d’une déclaration sous seing privé de Mme [L] [B] qu’elle n’a pas régularisé et une attestation de son établissement bancaire faisant état du versement des fonds au bénéfice d’un compte bancaire appartenant à la défenderesse. Le quatrième prêt est justifié par une attestation émanant de l’établissement bancaire de M. [G] [U] faisant état de quatre versements effectués le 28 novembre 2019 pour un total de 16 300,17 euros. La preuve des prêts consentis par M. [G] [U] étant ainsi établie, il appartient à Mme [L] [B] de rembourser les sommes ainsi prêtées ;l’exception d’incompétence soulevée par Mme [L] [B] au titre des demandes formulées par M. [G] [U] en remboursement des sommes versées au titre des réparations locatives doit être rejetée en ce que cette exception n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, lequel dispose d’une compétence exclusive pour juger des exceptions de procédure. De plus, cette demande est fondée sur des faits connexes à ceux fondant les autres demandes formulées dans l’acte introductif d’instance ;l’état des lieux d’entrée dressé le 15 décembre 2016 énumère les désordres affectant le logement donné en location par Mme [L] [B] à M. [G] [U] pour une durée de 5 ans, moyennant un loyer de 900 euros. En raison de l’extinction du prêt souscrit pour financer l’achat de la maison, M. [G] [U] est devenu occupant à titre gratuit du logement. Mme [L] [B] n’a pas restitué le dépôt de garantie de 900 euros malgré l’amélioration de l’état du logement attesté par l’état des lieux de sortie dressé par huissier le 19 octobre 2023 ;M. [G] [U] ne s’oppose pas à la restitution d’affaires personnelles, mais il y a une impossibilité physique. De plus, l’état des lieux de sortie mentionne que des jouets et un sac d’affaires appartenant à Mme [L] [B] ont été laissés ; M. [G] [U] a financé des travaux de rénovation énergétique à hauteur de 13 085,52 euros, auxquels Mme [L] [B] a consenti. En outre, M. [G] [U] a lui-même effectué des travaux d’embellissement dont Mme [L] [B] a pu profiter et qu’elle a encouragé pour un montant évalué à 27 096 euros pour le temps consacré à la réalisation des travaux, auquel il faut ajouter l’achat de matériel à hauteur de 3726,38 euros. L’ensemble de ces travaux ont contribué à l’augmentation de la valeur du bien et dépasse la contribution normale aux dépenses de la vie courante. Ces sommes ont ainsi enrichi Mme [L] [B] de sorte que M. [G] [U] est fondé à demander l’indemnisation de son appauvrissement évalué à 43 907,90 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, Mme [L] [B] demande à la juridiction, au visa des articles 1353 et 2276 du code civil ainsi que de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, de :

« A titre principal , 
DEBOUTER Monsieur [U] des demandes formulées au titre des prétendus prêts et intérêts invoqués 
A titre subsidiaire, 
DECLARER l’action de Monsieur [U] prescrite s’agissant du prétendu prêt de 30 000€ qu’il aurait consenti en 2016, et à hauteur de 16 400€ pour les sommes prétendument versées entre janvier 2017 et le 4 juin 2018. 

A titre principal 
SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au titre des demandes de réparations locatives au profit du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire 
A titre subsidiaire, 
DEBOUTER Monsieur [U] des demandes formulées au titre des prétendues réparations locatives

En tout état de cause, 
DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande formulée au titre de l’article 700 CPC 
CONDAMNER Monsieur [U] à payer à Madame [B] de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Mme [L] [B] soutient que : 

M. [G] [U] n’est pas fondé à demander le remboursement des sommes qu’il allègue avoir prêtées à Mme [L] [B] en ce que le demandeur n’apporte pas la preuve du prêt alors que les parties entretenaient à l’époque une relation affective ;à titre subsidiaire, la demande de remboursement formulée par M. [G] [U] est prescrite s’agissant du premier prêt de 30 000 euros et du deuxième prêt à hauteur de 16 400 euros. M. [G] [U] n’apporte pas la preuve d’une quelconque reconnaissance de dette de la part de Mme [L] [B] de sorte que la prescription de la demande est acquise ;le tribunal est incompétent pour connaître de la demande de paiement au titre des réparations locatives et M. [G] [U] ne peut se prévaloir de connexité des faits fondant sa demande pour justifier de la compétence du présent tribunal ;à titre subsidiaire, M. [G] [U] ne démontre pas avoir reçu le consentement de Mme [L] [B], propriétaire du bien, pour effectuer les travaux. En outre, en raison du caractère non-professionnel des travaux, la défenderesse est contrainte d’engager de nouveaux travaux pour la remise en état. Par ailleurs, M. [G] [U] a bénéficié d’une réduction de loyer à compter de février 2017 et a occupé le bien à titre gratuit à partir du mois de décembre 2019, réalisant une économie de 41 850 euros. Enfin, l’évaluation du demandeur n’est pas fondée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2025 et mise en délibéré au 03 juin 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties

La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que 

ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.


Sur les demandes principales
Sur la saisine du tribunal 

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47, les incidents mettant fin à l'instance et les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions, incidents et fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

En l’espèce, Madame [B] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande en paiement au titre des prêts. Néanmoins, elle n’est plus recevable à soulever cette exception de procédure devant le tribunal statuant au fond, aucune mention du juge de la mise en état n’ayant renvoyé ledit examen à la juridiction saisie au fond. 

Au surplus, la défenderesse n’a pas davantage respecté les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile suivant lequel les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, alors qu’il résulte du dispositif de ses conclusions que cette fin de non-recevoir a été soulevée à titre subsidiaire et non pas in limine litis.

La fin de non recevoir sera donc déclarée irrecevable. 

Concernant l’exception de procédure, si elle est soulevée à titre principal, elle ne l’a pour autant pas été avant toute défense au fond au vu des échanges de conclusions n’ayant pas révélé l’existence d’un incident devant être tranché. 

L’exception de procédure soulevée sera donc également rejetée. 

Sur la demande en remboursement des prêts 

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.


L’article 12 du même code ajoute que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 1359 du même code, “L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.” Cette somme est fixée par décret à 1500 euros.

La preuve d'un prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être rapportée que par écrit ; l'absence d’intention libérale n'est pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution des fonds versés et seul l'écrit prévu à cet article est en mesure de l'établir.

Toutefois cette règle peut recevoir exception, selon les termes de l'article 1360 du code civil, lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale.

Il est principe que, sauf convention contraire, puisque aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit supporter les dépenses qu’il a effectuées, sauf à démontrer l’existence d’un enrichissement sans cause, d’une société crée de fait ou comme en l’espèce l’existence d’un prêt, la charge de la preuve incombant à Monsieur [U].

En l’espèce, l’acte portant mention “déclaration sous seing privé” établie le 17 septembre 2016 et versée en pièce 6 par le demandeur apparaît signé de Madame [B], étant précisé que ledit acte fait mention d’un engagement « le 29 septembre 2016 » à « rembourser ce prêt (suivant un échéancier à définir) au moment jugé opportun par les deux parties correspondant aux besoins du prêteur ». 

Il y est également fait mention de ce que « le montant du prêt est remis en plusieurs versements issus de la banque Crédit agricole selon le document joint et versé su les comptes de Madame [B] ». Monsieur [U] justifie le versement des sommes suivantes :
- 29/09/2016 : 30 euros
- 17/10/2016 : 270 euros,
- 02/10/2016 : 3000 euros,
- 04/10/2016 : 2900 euros,
- 05/11/2016 : 11936 euros,
- 25/10/2016 : 11840 euros,
- 15/12/2016 : 30 euros. 


Il est également justifié de ce que ces sommes ont été virées sur le compte bancaire de Madame [B] .

Aussi, Monsieur [U] justifie tant de la remise de fonds que du montant de la somme prêtée en 2016 que de la nature juridique de cette remise, Madame [B] s’étant obligée à restituer ladite somme suivant acte signé en septembre 2016.

Madame [B] sera donc condamnée à verser à Monsieur [U] la somme de 30000 euros au titre du premier prêt. 

Sur le deuxième prêt, l’acte portant mention “déclaration sous seing privé” établie le 28 novembre 2019 et signé du demandeur n’est pas signé par Madame [B] de sorte qu’il n’a aucune valeur probante.

En outre, si l’attestation produite par la banque de Monsieur [U] révèle plusieurs virements entre le 16/05/2018 à destination du compte de Madame [B] sous l’intitulé « versement 2ième prêt », cette seule mention ne saurait suffire à caractériser l’obligation de restitution de Madame [B]. Les échanges produits par mail en pièces 22 à 27 ne suffisent pas plus à démontrer que les fonds n’ont pas été remis à Madame [B] pour supporter les charges de la vie commune de sorte que Monsieur [U] n’est pas fondée à réclamer la somme de 30000 euros à ce titre, les parties échangeant sur les modalités de compensation entre ces sommes et les sommes dues au titre du loyer ou encore des travaux. 

S’agissant du troisième prêt, il n’est justifié d’aucun document permettant d’attester de l’obligation de restitution des sommes par Madame [B]. Seule est versée l’attestation de la banque d’opérations libellées « 3e prêt personne » puis « 3e prêt maison ». Si cette attestation suffit à démontrer la perception desdites sommes par Madame [B] au vu du RIB fourni, ces éléments ne suffisent pas à justifier que les fonds n’ont pas servi à supporter les charges de la vie commune de sorte que Monsieur [U] n’est pas fondé à réclamer la somme de 30000 euros à ce titre.

S’agissant du versement de la somme de 16300,17 euros, si celui-ci est justifié comme ayant été viré sur le compte de Madame [B] deux jours après un décompte de crédit adressée à celle-ci et faisant état du même montant, Monsieur [U] indiquant avoir viré cette somme pour qu’elle procède au remboursement du prêt, il ne produit aucun élément permettant d’établir que les fonds n’ont pas servi à supporter les charges de la vie commune de sorte que Monsieur [U] n’est pas fondé à réclamer la somme de 16300,17 euros à ce titre.

Sur la demande en remboursement des réparations locatives 

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 12 du même code ajoute que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Par ailleurs, aux termes des articles 1300, 1301 et 1303 du code civil, les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui. Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

L’action fondée sur l’enrichissement sans cause suppose donc l’enrichissement du défendeur, l’appauvrissement du demandeur, un lien entre ces deux occurrences et l’absence de cause susceptible de fonder l’enrichissement.

Il est principe que, sauf convention contraire, puisque aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit supporter les dépenses qu’il a effectuées, sauf à démontrer l’existence d’un prêt, d’une société crée de fait ou comme en l’espèce l’existence d’un enrichissement sans cause, la charge de la preuve incombant à Monsieur [U].

En l’espèce, il est constant que Madame [B] a acquis le 8 décembre 2016 un bien immobilier à [Localité 4].

Il est également établi par le contrat de bail produit que le 15 décembre 2016, elle a donné en location à Monsieur [U] alors son concubin ce même bien. Il est également constant que Monsieur [U] a occupé le bien à titre gratuit à compter du 10 novembre 2019 et que lui et Madame [B] y ont ensuite cohabité jusqu’au 5 juin 2022.

Monsieur [U] estime avoir réalisé des travaux dans le bien immobilier de Madame [B] et avoir eu son accord, ces travaux ayant conduit à un enrichissement injustifié de celle-ci de celle-ci à son détriment. 

Il est effectivement justifié des autorisations de travaux en date du 5février 2017 et 14 avril 2019 pour « solutionner le point de non conformité électrique », réaliser des « travaux sur la chaudière et autres travaux relatifs au maintien / rénovation énergétique de l’habitation pour un montant total voisin de 4700 euros » et pour « l’installation de points d’électricité dans la buanderie  dans les chambres et divers endroits ». Monsieur [U] justifie en outre du paiement de factures à hauteur de 13085,52 euros pour ces postes de dépense. 

Pour autant, il convient de constater qu’il n’est pas contesté qu’en parallèle de ces devis et factures, Monsieur [U] a bénéficié d’une baisse du loyer qu’il devait régler à Madame [B] équivalent à un montant non contesté de 8250 euros entre février 2017 et novembre 2019. Il ne parvient pas en outre à démontrer que pour le reliquat de 4835,52 euros, il ne s’agissait de contribuer aux charges de la vie du couple, les factures produites au titre de l’achat de matériel ne justifiant en outre pas de ce que les règlements ont tous été effectués par le demandeur et ce d’autant que s’ils recouvrent certes une période antérieure à la cohabitation du couple ils correspondent néanmoins à leur période de concubinage. 

Par ailleurs, il ne démontre pas concernant ces postes la nature de l’enrichissement de Madame [B], se contentant d’affirmer qu’elle en a bénéficié au titre « du projet du couple d’en faire une demeure familiale », confirmant ainsi la contribution aux charges de la vie du couple. Monsieur [U] affirme en outre que l’enrichissement résulte de la réelle appréciation et plus value du bien que ces travaux ont entrainé sans justifier de cette assertion.

Dès lors, échouant à démontrer l’enrichissement de Madame [B], à plus forte raison indu, Monsieur [U] sera débouté de ses demandes en remboursement des travaux. 


Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U], succombant en partie aux entiers dépens.

En revanche, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formulées en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

DECLARE irrecevables les fins de non recevoir et exceptions de procédure soulevées par Mme [L] [B] et en conséquence les rejette

CONDAMNE Mme [L] [B] à verser à M. [G] [U] la somme de 30000 euros au titre du remboursement du prêt souscrit le 17 septembre 2016,

REJETTE l’ensemble des autres demandes en remboursement par M. [G] [U],

CONDAMNE M. [G] [U] aux entiers dépens ;

REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Fait à [Localité 6], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS JUIN 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code de procedure civile 200, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1360, code de procedure civile 816, code civil 1301, code de procedure civile 41, code de l'organisation judiciaire L213-4-4, code de procedure civile 203, code penal 441-7, code de procedure civile 33, code civil 1300, code civil 1303, code civil 2276, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-03T19:05:01.828Z.