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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 4, 17 février 2026, n° 24/03787

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - délais, organes - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Exposé du litige

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026

(n° /2026 , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03787 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7IO



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 17/39129



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Cyril CARDINI, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDERESSE 



Madame [S] [R] épouse [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Hélène HARTWIG- DE BLAUWE de l'AARPI ONYX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0833





contre





DÉFENDEURS 

 

Maître [B] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Mme [O] [Y], collaboratrice, munie d'un pouvoir.





Monsieur [W] [Q]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant















Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Décembre 2025 :



Par ordonnance de non-conciliation du 7 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, autorisé Mme [R] et M. [Q] à introduire l'instance en divorce et désigné, sur le fondement de l'article 255, 10°, du code civil, M. [T], notaire, à fin d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et fixé à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur les émoluments du notaire qui devra être versée entre les mains du notaire par M. [Q].

Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge aux affaires familiales, statuant sur une requête en omission de statuer, a désigné M. [T] en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux sur le fondement de l'article 255, 9°, du code civil et fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision, à consigner par moitié à la charge de chacun des époux ou à défaut, la totalité par la partie la plus diligente.

Par ordonnance de taxe du 25 avril 2023, le juge le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 22 749,40 euros, autorisé la remise à celui-ci de la somme consignée jusqu'à due concurrence et dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert par M. [Q].

Par ordonnance de taxe rectificative du 24 mai 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé la rémunération à la même somme, en indiquant que le solde sera versé par Mme [R] et M. [Q], par moitié.

Le notaire a notifié l'ordonnance à Mme [R] par lettre du 16 octobre 2023.

Par lettre recommandée du 13 novembre 2023, Mme [R] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rectificative. Mme [R] a dénoncé son recours aux parties par lettres recommandées du 13 novembre 2023.

Par message déposé et notifié par voie électronique le 9 décembre 2025, Mme [R] a adressé une note complémentaire.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée en date du 30 septembre 2025 à l'audience du 15 décembre 2025.

Mme [R] ne conteste pas le quantum de la rémunération de l'expert, mais la répartition de la charge de celle-ci. Elle fait valoir que le juge ayant ordonné l'expertise sur le fondement de l'article 255, 10°, du code civil a mis à la seule charge de M. [Q] la provision sur les frais d'expertise, que, selon la note d'honoraires de l'expert, la plus grande partie de sa rémunération relève du travail réalisé sur le fondement de cet article 255, 10°, que ce n'est que la provision de l'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 255, 9°, du code civil qui doit être partagée par moitié et que seuls les honoraires de 2 400 euros HT facturés sur le fondement de l'article 255, 9°, devaient être payés à ce stade par elle-même, après déduction de la provision qui a été versée par chaque époux, laquelle excède en fait ces honoraires (de 2 400 euros HT, soit 2 880 euros TTC) puisque la provision versée était de 3 000 euros au total. Elle ajoute que le jugement de divorce, rendu le 27 mars 2025, a mis les dépens à la charge de M. [Q] et que ce dernier n'a pas interjeté appel sur ce point. Elle en conclut qu'il y a lieu de mettre à sa charge les honoraires comprenant le solde des frais et honoraires du notaire.

M. [Q] indique ne pas comprendre les raisons pour lesquelles il devrait payer toutes les charges, alors que cette situation est du fait de Mme [R] qui est à l'origine de la requête initiale et que c'est lui qui en subit toutes les conséquences.

M. [T] s'en rapporte à l'appréciation du délégué du premier président de la cour d'appel.

Motifs

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours :

Mme [R] a formé son recours par lettre recommandée du 13 novembre 2023 en exposant les motifs, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de taxe par l'expert et a envoyé une copie de cette lettre aux parties par lettres recommandées.

Dès lors, le recours formé par Mme [R] sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours :

Selon l'article 284 du code de procédure civile, le juge autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, statuant en matière de rémunération des techniciens, qui n'est pas tenu de rappeler dans son ordonnance la répartition de la charge des frais d'expertise opérée entre les parties par la décision ayant ordonné la mesure d'instruction, ni les versements qui avaient pu être effectués par chacune d'elles, répartit la rémunération complémentaire due à l'expert entre les parties (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-17.910, Bull. 2013, II, n° 147).

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 17 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [Q] et dit que les dépens seront supportés par ce dernier. M. [Q] a interjeté appel des chefs du jugement ayant autorisé Mme [R] à conserver l'usage du nom patronymique de son époux et ayant dit qu'il devra payer une certaine somme à titre de prestation compensatoire.

Au vu de ces éléments, il y a à lieu de mettre à la charge de M. [Q] le paiement du solde de la rémunération due à l'expert.

Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance de taxe rectificative du 24 mai 2023, en ce qu'elle dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert directement par Mme [R] et M. [Q] par moitié, et, statuant à nouveau, de dire que le solde de la rémunération sera versé par ce dernier.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Q] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable le recours formé par Mme [R] ;

Infirmons l'ordonnance de taxe rectificative du 24 mai 2023, mais seulement en ce qu'elle dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert directement par Mme [R] et M. [Q] par moitié ;

Statuant à nouveau du chef infirmé ;

Disons que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert directement par M. [Q] ;

Disons que M. [Q] supportera la charge des dépens.



ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



 La Greffière, Le Conseiller
Texte intégral
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026

(n° /2026 , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03787 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7IO



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 17/39129



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Cyril CARDINI, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDERESSE 



Madame [S] [R] épouse [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Hélène HARTWIG- DE BLAUWE de l'AARPI ONYX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0833





contre





DÉFENDEURS 

 

Maître [B] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Mme [O] [Y], collaboratrice, munie d'un pouvoir.





Monsieur [W] [Q]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant















Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Décembre 2025 :



Par ordonnance de non-conciliation du 7 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, autorisé Mme [R] et M. [Q] à introduire l'instance en divorce et désigné, sur le fondement de l'article 255, 10°, du code civil, M. [T], notaire, à fin d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et fixé à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur les émoluments du notaire qui devra être versée entre les mains du notaire par M. [Q].

Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge aux affaires familiales, statuant sur une requête en omission de statuer, a désigné M. [T] en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux sur le fondement de l'article 255, 9°, du code civil et fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision, à consigner par moitié à la charge de chacun des époux ou à défaut, la totalité par la partie la plus diligente.

Par ordonnance de taxe du 25 avril 2023, le juge le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 22 749,40 euros, autorisé la remise à celui-ci de la somme consignée jusqu'à due concurrence et dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert par M. [Q].

Par ordonnance de taxe rectificative du 24 mai 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé la rémunération à la même somme, en indiquant que le solde sera versé par Mme [R] et M. [Q], par moitié.

Le notaire a notifié l'ordonnance à Mme [R] par lettre du 16 octobre 2023.

Par lettre recommandée du 13 novembre 2023, Mme [R] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rectificative. Mme [R] a dénoncé son recours aux parties par lettres recommandées du 13 novembre 2023.

Par message déposé et notifié par voie électronique le 9 décembre 2025, Mme [R] a adressé une note complémentaire.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée en date du 30 septembre 2025 à l'audience du 15 décembre 2025.

Mme [R] ne conteste pas le quantum de la rémunération de l'expert, mais la répartition de la charge de celle-ci. Elle fait valoir que le juge ayant ordonné l'expertise sur le fondement de l'article 255, 10°, du code civil a mis à la seule charge de M. [Q] la provision sur les frais d'expertise, que, selon la note d'honoraires de l'expert, la plus grande partie de sa rémunération relève du travail réalisé sur le fondement de cet article 255, 10°, que ce n'est que la provision de l'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 255, 9°, du code civil qui doit être partagée par moitié et que seuls les honoraires de 2 400 euros HT facturés sur le fondement de l'article 255, 9°, devaient être payés à ce stade par elle-même, après déduction de la provision qui a été versée par chaque époux, laquelle excède en fait ces honoraires (de 2 400 euros HT, soit 2 880 euros TTC) puisque la provision versée était de 3 000 euros au total. Elle ajoute que le jugement de divorce, rendu le 27 mars 2025, a mis les dépens à la charge de M. [Q] et que ce dernier n'a pas interjeté appel sur ce point. Elle en conclut qu'il y a lieu de mettre à sa charge les honoraires comprenant le solde des frais et honoraires du notaire.

M. [Q] indique ne pas comprendre les raisons pour lesquelles il devrait payer toutes les charges, alors que cette situation est du fait de Mme [R] qui est à l'origine de la requête initiale et que c'est lui qui en subit toutes les conséquences.

M. [T] s'en rapporte à l'appréciation du délégué du premier président de la cour d'appel.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours :

Mme [R] a formé son recours par lettre recommandée du 13 novembre 2023 en exposant les motifs, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de taxe par l'expert et a envoyé une copie de cette lettre aux parties par lettres recommandées.

Dès lors, le recours formé par Mme [R] sera déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours :

Selon l'article 284 du code de procédure civile, le juge autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, statuant en matière de rémunération des techniciens, qui n'est pas tenu de rappeler dans son ordonnance la répartition de la charge des frais d'expertise opérée entre les parties par la décision ayant ordonné la mesure d'instruction, ni les versements qui avaient pu être effectués par chacune d'elles, répartit la rémunération complémentaire due à l'expert entre les parties (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-17.910, Bull. 2013, II, n° 147).

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 17 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [Q] et dit que les dépens seront supportés par ce dernier. M. [Q] a interjeté appel des chefs du jugement ayant autorisé Mme [R] à conserver l'usage du nom patronymique de son époux et ayant dit qu'il devra payer une certaine somme à titre de prestation compensatoire.

Au vu de ces éléments, il y a à lieu de mettre à la charge de M. [Q] le paiement du solde de la rémunération due à l'expert.

Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance de taxe rectificative du 24 mai 2023, en ce qu'elle dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert directement par Mme [R] et M. [Q] par moitié, et, statuant à nouveau, de dire que le solde de la rémunération sera versé par ce dernier.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Q] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable le recours formé par Mme [R] ;

Infirmons l'ordonnance de taxe rectificative du 24 mai 2023, mais seulement en ce qu'elle dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert directement par Mme [R] et M. [Q] par moitié ;

Statuant à nouveau du chef infirmé ;

Disons que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert directement par M. [Q] ;

Disons que M. [Q] supportera la charge des dépens.



ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



 La Greffière, Le Conseiller

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Mise à jour de la source le 2026-02-25T17:56:05.299Z.