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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 4, 7 septembre 2026, n° 24/13113

AutreRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026 , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13113 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZBF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 20/39549



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Violette BATY, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEUR 



Monsieur [Z] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 substituée par Me Juliette GRISET de l'ASSOCIATION GRISET DE SOETE, avocat au barreau de PARIS, toque : R193





contre





DÉFENDEURS 

 

Maître [J] [M]

Comparant 





Madame [O] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante





















 

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Juin 2026 :

Par ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment désigné Mme [U], notaire, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux [Z] [W] et [O] [B] épouse [W] et de formation des lots à partager exhaustif, par application des dispositions de l'article 255 10° du code civil, et de procéder à l'inventaire des biens propres et communs des époux ainsi que de faire des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux, conformément à l'article 255 9° du code civil.

 

Une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur les frais d'expertise a été mise à la charge de Mme [O] [B] épouse [W], demanderesse à la mesure d'instruction, 



M. [J] [M], notaire, a été commis en remplacement de Mme [U].



L'expert a déposé son rapport, le 26 juillet 2023, accompagné d'une évaluation de sa demande de rémunération, à hauteur de la somme de 25 842,44 euros TTC.



Par ordonnance de taxe, en date du 22 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a fixé la rémunération de M. [J] [M] à la somme de 25 842,44 euros TTC, autorisé l'expert à se faire remettre par la régie, jusqu'à due concurrence, la somme consignée et dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert directement par M. [Z] [W] et Mme [O] [B] épouse [W] par moitié. 



Par courrier recommandé daté du 28 mai 2024, l'expert a notifié l'ordonnance fixant sa rémunération et adressé à M. [W] et son conseil, une demande en paiement du solde de cette rémunération à hauteur de 10 921,22 euros TTC.



Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juin 2024 et reçue le 4 juillet 2024, M. [Z] [W] a formé un recours contre l'ordonnance de fixation de la rémunération rendue le 22 mai 2024, en sollicitant son infirmation, en demandant de rejeter la demande de rémunération sur le fondement de l'article A 444-83 du code de commerce, en contestant l'absence de prévisibilité du coût de l'expertise et en sollicitant de mettre la charge provisoire de cette rémunération à Mme [B].



Au soutien de son recours, l'appelant fait valoir que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de bien-fondé de la demande d'émoluments en application de l'article A 444-83 du code de commerce, au vu de l'ébauche déposée et faute de projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager exhaustif au sens de l'article 255 10° du code civil, ni au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 280 du code civil, en l'absence d'information des parties par l'expert sur l'évolution du coût de l'expertise, avant sa demande de fixation de sa rémunération. Il soutient enfin que ce dernier a statué ultra petita sur la répartition de la somme due en sus de la provision.



Par courriers recommandés expédiés le 27 juin 2024, M. [W] a dénoncé le recours à Mme [B] et à M. [M].



Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2026, pour évoquer cette contestation à l'audience tenue le 15 juin 2026.



A cette audience, la partie appelante a repris ses demandes tendant à être exonérée du paiement de toute rémunération et subsidiairement, de l'émolument prévu à l'article A 444-83 du code de commerce. 

Au soutien de l'infirmation de l'ordonnance entreprise, M. [W] explique que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'il n'existait pas de communauté à partager ; que l'inventaire était justifié dans la perspective de la fixation d'une prestation compensatoire ; que la seconde réunion a porté sur l'attribution du bien immobilier en indivision. Il conteste la remise d'un projet d'état liquidatif et de partage en juillet 2023, alors qu'il ne s'agissait que d'une ébauche à partir d'une trame, que Mme [B] avait déjà signalé l'impossibilité de rachat du bien immobilier et qu'il avait sollicité la vente de l'ensemble immobilier en question. 

Il ajoute ne pas remettre en cause le travail effectué par le notaire s'agissant de l'inventaire estimatif mais son droit à percevoir l'émolument prévu au titre de l'état liquidatif. Il soutient toutefois n'avoir reçu aucune information préalable sur le coût des opérations, en dehors de la provision initialement versée par Mme [B] et au vu du recours à un sapiteur.

Il conteste enfin la répartition par moitié de la charge de la rémunération de M. [M], non demandée par les parties et alors qu'il s'était opposé à cette mission compte tenu du régime de séparation des époux. Il estime que la fixation de la charge des frais d'expertise relève du juge du fond.



M. [M] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et repris les termes de sa note adressée, le 15 juillet 2024, indiquant avoir droit à un émolument au titre du projet de partage élaboré et détaillant l'honoraire calculé au titre de l'inventaire estimatif, au taux horaire de 350 euros HT, dont 1 heure de réunion, 14 heures de travail sur le dossier et 15 heures de rédaction du rapport, de l'inventaire estimatif et de correspondances, ayant donné lieu à plus de 400 mails et rappelant avoir mobilisé une collaboratrice pendant deux jours, pour le classement et l'analyse des éléments transmis par les parties et qu'une autre de ses collaboratrices a passé un temps comparable à la rédaction de l'inventaire estimatif.

Il explique avoir accompli la mission tendant à établir un état estimatif des biens dans la perspective de l'examen de la demande de prestation compensatoire. Il indique avoir établi un projet complet d'état liquidatif de 24 pages et de proposition de partage en l'absence d'accord amiable des parties, tenant compte de l'intention de Mme [B] de se voir attribuer le bien immobilier, sans cependant disposer du financement. Il fait valoir la difficulté des opérations d'expertise, compte tenu des nombreuses demandes des parties, ayant nécessité divers échanges, dans un climat conflictuel, et le recours à un sapiteur, pour l'évaluation des sociétés appartenant à Mme [B]. Il rappelle que l'existence d'un indivision entre les époux et la demande d'attribution du logement faite par Mme [B] impliquait un partage. Il en déduit le bien-fondé de la fixation de sa rémunération. 



Mme [B] a exposé avoir fait dresser un procès-verbal de constat attestant de l'enregistrement d'une réunion ayant débuté hors la présence de son conseil. Elle admet le travail accompli par M. [M] mais conteste, à titre incident, le montant du solde réclamé ainsi que devoir en supporter la charge. Elle estime que son époux doit supporter seul cette charge au vu de ses revenus équivalents au double des siens.



A l'issue de l'audience, les parties présentes et constituées ont été avisées que la décision serait mise à la disposition au greffe, le 7 septembre 2026.

Motifs

SUR CE, 



- Sur la recevabilité du recours :



L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. 

Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.



En l'espèce, à titre liminaire, il sera observé que le recours, formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance entreprise, a été dénoncé aux autres parties, de sorte qu'il est recevable.



- Sur le fond du recours :



A titre liminaire, le recours n'est pas ouvert pour contester la validité des opérations d'expertise (Cass. 2e civ., 12 juill. 1989, n° 88-10873). Dans ces circonstances, la production d'un procès-verbal, retranscrivant les échanges du notaire commis avec le conseil de M. [W], en présence de Mme [B], lors d'une réunion en visio-conférence le 21 février 2023, devant le retard du conseil de Mme [B], ne peut servir à contester les conclusions au rapport de l'expert.



Sur la rémunération de l'inventaire estimatif et des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux :



En application de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.



Selon l'article 284 du même code, 'passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni (...). Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations'. 



En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le premier président, motivant sa décision au regard des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni par l'expert judiciaire, fixe la rémunération due à ce dernier à la somme qu'il retient.



L'utilisation de l'adverbe 'notamment' permet au juge taxateur de ne pas limiter son appréciation aux seuls critères énoncés par l'article 284.



Par ailleurs, l'article 280, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.



Ces dispositions, visant à ce que la provision consignée soit aussi proche que possible de la rémunération définitive, ont pour finalité de garantir le règlement des honoraires de l'expert, ainsi protégé contre une éventuelle insolvabilité ou un refus de paiement du débiteur. Elles permettent également aux parties d'apprécier le coût de la mesure d'instruction ordonnée et d'évaluer l'intérêt qu'elles peuvent avoir, eu égard au montant du litige, à poursuivre dans cette voie ou, au contraire, à y renoncer.



Il ressort de ce qui précède que, dès lors qu'il tient compte aussi des critères énumérés à l'article 284 du code de procédure civile, le juge peut sans méconnaître les exigences de ce texte, fixer la rémunération de l'expert en prenant en considération l'écart entre le montant des provisions accordées et celui de la rémunération réclamée à l'issue de l'expertise (Cass., 2e Civ., 25 févr. 2010, n° 08-20495).



Au cas présent, au regard des pièces produites, notamment l'ordonnance de non-conciliation, ayant fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 5 000 euros, et, le contenu du rapport, laissant apparaître les diverses demandes de prolongation du délai de dépôt du rapport jusqu'au 31 juillet 2023, il n'apparaît pas que M. [M] a sollicité du magistrat en charge du contrôle des expertises, au vu de l'évolution des opérations ayant notamment nécessité la désignation d'un sapiteur en la personne de M. [I] et la prolongation successive du délai de dépôt du rapport, la fixation d'une consignation supplémentaire à ce titre ni même s'agissant de sa propre rémunération, au titre des honoraires exposés, laquelle a été finalement évaluée par ses soins à la somme de 12 600 euros TTC, en dehors de l'émolument calculé sur le projet d'état liquidatif (12 392,68 eurosTTC), outre les frais de reprographie (123 euros TTC) et frais d'enregistrement et émoluments sur procès-verbaux (726,76 euros TTC). 



Si la mission de l'expert fixée par l'ordonnance de non-conciliation ne prévoyait pas que celui-ci devait indiquer le montant de sa rémunération dans les deux mois de sa désignation, il incombait à l'expert, devant l'insuffisance du montant consigné, d'en faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise, en application des dispositions de l'article 280 alinéa 2, sans délai, afin qu'il ordonne, s'il l'estimait nécessaire, une consignation complémentaire et que les parties puissent, en toute connaissance de connaissance, au regard de l'enjeu du litige, apprécier l'opportunité de consigner ou non et de poursuivre les opérations d'expertise ou d'y renoncer. 



Il sera ajouté que la demande de rémunération présentée par M. [M] ne porte que sur ses propres diligences, bien qu'il indique en page 11 de son rapport, s'être adjoint pour sapiteur, M. [C] [I], en qualité d'expert-comptable, lequel lui a remis son rapport d'expertise le 30 mai 2023.



M. [M] indique, également, avoir eu recours à sa propre collaboratrice pendant deux jours pour le classement et l'analyse des éléments communiqués par les parties, ce qui ne ressort pas de sa demande d'évaluation de sa rémunération, ce dernier se contentant d'indiquer à sa note du 15 juillet 2024, avoir forfaitisé les vacations exposées au taux horaire de 350 euros HT soit 420 euros TTC sans distingo opéré entre ses propres diligences justifiant un tel taux horaire et celles confiées à sa collaboratrice.



Il sera retenu que les diligences de réunion en visio-conférence, déclarées pour une heure, ne sont pas contestées et sont associées à la personne de M. [M].

 

Celles liées à l'étude du dossier à hauteur de 14 heures, sont justifiées au vu du travail d'analyse, induit d'une part, par les éléments transmis par les parties concernant l'estimation des biens en indivision et leur patrimoine propre, leurs avoirs bancaires, leur situation fiscale et la revendication de créances entre époux (impôts sur les revenus, crédit d'impôts, charges du mariage), le compte d'administration des dépenses alléguées financées pour le bien immobilier en indivision (charges de copropriété, réparation), l'existence d'une indemnité d'occupation, et d'autre part, par le rapport d'évaluation comptable des sociétés dans lesquelles Mme [B] dispose de parts et d'un compte-courant d'associé, dans un contexte de redressement de la part de l'administration fiscale, pour l'une liquidée et pour les autres, établies à l'étranger.



Il sera toutefois tenu compte de la participation partielle d'une collaboratrice.



Il est communiqué le rapport d'expertise de 19 pages, mentionnant la réponse aux dires des parties, et l'inventaire estimatif de 13 pages.

Le temps de rédaction arrêté à 15 vacations, soit environ deux journées, n'apparaît pas exagéré au titre du temps cumulé de rédaction de ces travaux et de correspondance. 

Il n'est toutefois pas communiqué le détail des correspondances en dehors de celles évoquées au rapport d'expertise ou communiquées à l'occasion du présent recours.

Il sera également pris en compte le fait que la note du 15 juillet 2024 précise que l'inventaire estimatif a été rédigé sur deux journées par une collaboratrice, alors qu'il est sollicité l'application aux vacations recensées d'un taux horaire de 350 euros HT soit 420 euros HT.



Dès lors, au regard, d'une part, des diligences accomplies, des délais dans lequel le rapport a été rendu et de la qualité du travail fourni tant par le notaire commis que par ses deux collaboratrices et, d'autre part, de l'absence de demande de consignation complémentaire malgré la différence notable entre le montant initialement consigné (5 000 euros) et celui des honoraires demandés, il convient de limiter le montant des honoraires dus à l'expert et de fixer celui-ci à la somme de 9 555 euros TTC.



Les frais de reprographies pour l'ensemble des rédactions produites au débat (rapport et dires annexés, inventaire et projet d'état liquidatif), seront raisonnablement fixés à hauteur de 95 euros TTC.



La décision querellée est donc infirmée en ce qu'elle a fixé la rémunération de l'expert à ce titre à la somme de 12 600 euros TTC.



Les honoraires dus à l'expert seront fixés à un montant de 9 555 euros TTC.



Les parties n'ont pas présenté d'observations concernant la facturation de la somme de 123 euros TTC au titre des frais de reprographie des états hypothécaires et copies de titre de propriété.



Sur l'émolument :



Selon l'article A 444-83 du code de commerce, «L'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial (numéro 42 du tableau 5 [élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial au 10 de l'article 255 du code civil]) donne lieu à un émolument selon le barème suivant :

[...]

Tranches d'assiette

Taux applicable 

De 0 à 6 500 €

2,515 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,038 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,692 %

Plus de 60 000 €

0,519 %



Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10 de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application du présent article s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage conformément à l'article A. 444-121. »



L'article R 444-64 du code de commerce prévoit que :« Aucun émolument n'est dû pour l'acte, la copie ou l'extrait déclarés nuls ou inutiles par la faute du notaire. »



Si la demande en paiement présentée par un notaire désigné, à l'occasion d'une procédure de divorce pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial, en application de l'article 255 10° du Code civil, doit être formée selon la procédure applicable à la matière de l'expertise, le montant de sa rémunération est fixé selon le tarif des notaires (Cass. 2e civ., 11 avr. 2013, n° 12-18909 ; Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-19217 ). 



Le notaire commis a droit à un émolument proportionnel prévu à l'article A. 444-83 du code de commerce s'il a déposé un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager (Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-11.116 ; 21 septembre 2023, 21-25.456). 



En l'espèce, M. [M] a déposé en juillet 2023, un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager, conformément à la mission fixée par le juge aux affaires familiales.



Il n'est pas établi l'inutilité du projet déposé au regard du régime matrimonial séparatiste des époux, alors que ce projet est conforme à la mission fixée et dès lors que les époux sont en indivision s'agissant d'un ensemble immobilier acquis en commun et sis [Adresse 3] à [Localité 4].



Le projet de 19 pages, établi conformément aux données reprises au rapport d'expertise, procédant aux opérations de liquidation de partage, avec établissement des masses active et passive, détermination chiffrée des droits des parties et attributions, ne peut recevoir la qualification d'ébauche.



Enfin, si M. [W] fait valoir l'inutilité du projet déposé alors que Mme [B] ne sollicitait plus l'attribution du bien immobilier en indivision, il ressort du rapport d'expertise que Mme [B] a bien sollicité l'attribution de la maison d'habitation constituant l'ancien domicile conjugal ainsi que d'un des deux parkings, le second devant être vendu selon l'accord des parties. Ayant disposé d'un délai jusqu'au 18 mai 2023, pour confirmer au notaire commis la possibilité de financer la soulte à acquitter pour l'attribution de la maison et du parking, elle a répondu, par l'intermédiaire de son conseil, le 11 mai 2023, ne pas pouvoir pour le moment, racheter la part de M. [W] sur le logement conjugal, compte tenu de l'importance du contentieux fiscal en cours. M. [M] indique avoir reçu le 17 juillet 2023, à l'occasion des dires du conseil de Mme [B], le maintien de l'accord de sa cliente pour se voir attribuer le parking constituant le lot n° 337.



Le projet établi, conformément aux dispositions de l'article 255 10° du code civil, a pour objet de fournir au juge des informations suffisantes afin de lui permettre de statuer, le cas échéant sur les désaccords liquidatifs persistant entre les époux, et répond à cet objectif en intégrant l'évolution de la position de Mme [B], quant à sa demande d'attribution de l'ensemble, en considération de sa situation financière et fiscale au moment du dépôt du projet.



Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la demande de rémunération de l'expert au titre de l'émolument prévu à l'article A 444-83 du code de commerce, à hauteur de 12 392,68 euros TTC, étant précisé que M. [W] et Mme [B] n'ont pas présenté d'observations s'agissant de la demande en paiement de la somme de 726,76 euros au titre des émoluments et frais d'enregistrement des procès-verbaux établis.



Sur la charge de la rémunération :



La procédure spéciale des articles 284 et 724 du code de procédure civile s'applique aux contestations relatives à la rémunération du technicien, en ce compris la répartition de la charge entre les parties.

Il appartient en effet au juge taxateur de désigner la partie qui doit supporter le coût de l'expertise (Cass. 2e civ., 30 avr. 2003, n° 01-12595).



En l'espèce, si M. [W] reproche au premier juge d'avoir réparti, avant le jugement à intervenir au fond entre les parties, la charge du solde de la rémunération de M. [M] entre les deux époux, sans demande en ce sens et alors qu'il n'était pas à l'origine de la demande de désignation du notaire, il appartient bien au juge fixant la rémunération de déterminer la ou les parties devant en supporter la charge provisoire, alors que les deux époux avaient conjointement, par courriers respectifs des 9, 23 août, 22 septembre 2023 et 15 janvier 2024, contesté la demande de rémunération de l'expert.



Le premier juge n'a pas motivé la répartition par moitié ordonnée, alors que l'ordonnance commettant l'expert avait mis à la charge de Mme [B], demanderesse à cette mesure, la charge de la consignation initiale.



Mme [B] fait valoir la disparité des revenus des parties, en se prévalant à l'audience de sa reconnaissance de travailleur handicapé, et demande que la charge de la rémunération soit mise à la charge exclusive de M. [W], tandis que ce dernier demande à en être exonéré.



Les deux parties contestent mutuellement devoir assurer la charge du solde de la rémunération de l'expert, sans communiquer de justificatif de situation matérielle et financière, actualisé par rapport aux éléments recensés au rapport déposé, retenant un niveau de rémunération assez proche.



S'il doit être pris en considération la demande de Mme [B] de recourir à une telle mission sur le fondement de l'article 255 du code civil 9 et 10°, ayant justifié que la consignation initiale soit mise à sa charge, il sera retenu que la mission ordonnée a pour objet de fournir au juge du fond des informations suffisantes afin de lui permettre de statuer sur les désaccords liquidatifs persistant entre les deux époux.



Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a réparti par moitié, entre les deux époux, la charge du solde de la rémunération de M. [M].



Sur les dépens



M. [J] [M], échouant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Confirmons l'ordonnance rendue le 22 mai 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'elle a fixé le quantum de la rémunération de M. [J] [M] à la somme de 25 842,44 euros TTC ; 



Statuant à nouveau du seul chef infirmé, 



Fixons la rémunération de M.[J] [M] à la somme de 22 797,44 euros TTC correspondant aux honoraires de l'expert, émoluments dus et aux frais engagés par celui-ci ; 



Disons que M. [J] [M] supportera les dépens ; 



Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ; 





ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



 La Greffière, La Conseillère
Texte intégral
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026 , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13113 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZBF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mai 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 20/39549



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Violette BATY, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEUR 



Monsieur [Z] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 substituée par Me Juliette GRISET de l'ASSOCIATION GRISET DE SOETE, avocat au barreau de PARIS, toque : R193





contre





DÉFENDEURS 

 

Maître [J] [M]

Comparant 





Madame [O] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante





















 

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 15 Juin 2026 :

Par ordonnance de non-conciliation du 24 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment désigné Mme [U], notaire, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux [Z] [W] et [O] [B] épouse [W] et de formation des lots à partager exhaustif, par application des dispositions de l'article 255 10° du code civil, et de procéder à l'inventaire des biens propres et communs des époux ainsi que de faire des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux, conformément à l'article 255 9° du code civil.

 

Une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur les frais d'expertise a été mise à la charge de Mme [O] [B] épouse [W], demanderesse à la mesure d'instruction, 



M. [J] [M], notaire, a été commis en remplacement de Mme [U].



L'expert a déposé son rapport, le 26 juillet 2023, accompagné d'une évaluation de sa demande de rémunération, à hauteur de la somme de 25 842,44 euros TTC.



Par ordonnance de taxe, en date du 22 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a fixé la rémunération de M. [J] [M] à la somme de 25 842,44 euros TTC, autorisé l'expert à se faire remettre par la régie, jusqu'à due concurrence, la somme consignée et dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert directement par M. [Z] [W] et Mme [O] [B] épouse [W] par moitié. 



Par courrier recommandé daté du 28 mai 2024, l'expert a notifié l'ordonnance fixant sa rémunération et adressé à M. [W] et son conseil, une demande en paiement du solde de cette rémunération à hauteur de 10 921,22 euros TTC.



Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juin 2024 et reçue le 4 juillet 2024, M. [Z] [W] a formé un recours contre l'ordonnance de fixation de la rémunération rendue le 22 mai 2024, en sollicitant son infirmation, en demandant de rejeter la demande de rémunération sur le fondement de l'article A 444-83 du code de commerce, en contestant l'absence de prévisibilité du coût de l'expertise et en sollicitant de mettre la charge provisoire de cette rémunération à Mme [B].



Au soutien de son recours, l'appelant fait valoir que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de bien-fondé de la demande d'émoluments en application de l'article A 444-83 du code de commerce, au vu de l'ébauche déposée et faute de projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager exhaustif au sens de l'article 255 10° du code civil, ni au moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 280 du code civil, en l'absence d'information des parties par l'expert sur l'évolution du coût de l'expertise, avant sa demande de fixation de sa rémunération. Il soutient enfin que ce dernier a statué ultra petita sur la répartition de la somme due en sus de la provision.



Par courriers recommandés expédiés le 27 juin 2024, M. [W] a dénoncé le recours à Mme [B] et à M. [M].



Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2026, pour évoquer cette contestation à l'audience tenue le 15 juin 2026.



A cette audience, la partie appelante a repris ses demandes tendant à être exonérée du paiement de toute rémunération et subsidiairement, de l'émolument prévu à l'article A 444-83 du code de commerce. 

Au soutien de l'infirmation de l'ordonnance entreprise, M. [W] explique que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'il n'existait pas de communauté à partager ; que l'inventaire était justifié dans la perspective de la fixation d'une prestation compensatoire ; que la seconde réunion a porté sur l'attribution du bien immobilier en indivision. Il conteste la remise d'un projet d'état liquidatif et de partage en juillet 2023, alors qu'il ne s'agissait que d'une ébauche à partir d'une trame, que Mme [B] avait déjà signalé l'impossibilité de rachat du bien immobilier et qu'il avait sollicité la vente de l'ensemble immobilier en question. 

Il ajoute ne pas remettre en cause le travail effectué par le notaire s'agissant de l'inventaire estimatif mais son droit à percevoir l'émolument prévu au titre de l'état liquidatif. Il soutient toutefois n'avoir reçu aucune information préalable sur le coût des opérations, en dehors de la provision initialement versée par Mme [B] et au vu du recours à un sapiteur.

Il conteste enfin la répartition par moitié de la charge de la rémunération de M. [M], non demandée par les parties et alors qu'il s'était opposé à cette mission compte tenu du régime de séparation des époux. Il estime que la fixation de la charge des frais d'expertise relève du juge du fond.



M. [M] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise et repris les termes de sa note adressée, le 15 juillet 2024, indiquant avoir droit à un émolument au titre du projet de partage élaboré et détaillant l'honoraire calculé au titre de l'inventaire estimatif, au taux horaire de 350 euros HT, dont 1 heure de réunion, 14 heures de travail sur le dossier et 15 heures de rédaction du rapport, de l'inventaire estimatif et de correspondances, ayant donné lieu à plus de 400 mails et rappelant avoir mobilisé une collaboratrice pendant deux jours, pour le classement et l'analyse des éléments transmis par les parties et qu'une autre de ses collaboratrices a passé un temps comparable à la rédaction de l'inventaire estimatif.

Il explique avoir accompli la mission tendant à établir un état estimatif des biens dans la perspective de l'examen de la demande de prestation compensatoire. Il indique avoir établi un projet complet d'état liquidatif de 24 pages et de proposition de partage en l'absence d'accord amiable des parties, tenant compte de l'intention de Mme [B] de se voir attribuer le bien immobilier, sans cependant disposer du financement. Il fait valoir la difficulté des opérations d'expertise, compte tenu des nombreuses demandes des parties, ayant nécessité divers échanges, dans un climat conflictuel, et le recours à un sapiteur, pour l'évaluation des sociétés appartenant à Mme [B]. Il rappelle que l'existence d'un indivision entre les époux et la demande d'attribution du logement faite par Mme [B] impliquait un partage. Il en déduit le bien-fondé de la fixation de sa rémunération. 



Mme [B] a exposé avoir fait dresser un procès-verbal de constat attestant de l'enregistrement d'une réunion ayant débuté hors la présence de son conseil. Elle admet le travail accompli par M. [M] mais conteste, à titre incident, le montant du solde réclamé ainsi que devoir en supporter la charge. Elle estime que son époux doit supporter seul cette charge au vu de ses revenus équivalents au double des siens.



A l'issue de l'audience, les parties présentes et constituées ont été avisées que la décision serait mise à la disposition au greffe, le 7 septembre 2026.





SUR CE, 



- Sur la recevabilité du recours :



L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. 

Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.



En l'espèce, à titre liminaire, il sera observé que le recours, formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance entreprise, a été dénoncé aux autres parties, de sorte qu'il est recevable.



- Sur le fond du recours :



A titre liminaire, le recours n'est pas ouvert pour contester la validité des opérations d'expertise (Cass. 2e civ., 12 juill. 1989, n° 88-10873). Dans ces circonstances, la production d'un procès-verbal, retranscrivant les échanges du notaire commis avec le conseil de M. [W], en présence de Mme [B], lors d'une réunion en visio-conférence le 21 février 2023, devant le retard du conseil de Mme [B], ne peut servir à contester les conclusions au rapport de l'expert.



Sur la rémunération de l'inventaire estimatif et des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux :



En application de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.



Selon l'article 284 du même code, 'passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni (...). Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations'. 



En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le premier président, motivant sa décision au regard des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni par l'expert judiciaire, fixe la rémunération due à ce dernier à la somme qu'il retient.



L'utilisation de l'adverbe 'notamment' permet au juge taxateur de ne pas limiter son appréciation aux seuls critères énoncés par l'article 284.



Par ailleurs, l'article 280, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.



Ces dispositions, visant à ce que la provision consignée soit aussi proche que possible de la rémunération définitive, ont pour finalité de garantir le règlement des honoraires de l'expert, ainsi protégé contre une éventuelle insolvabilité ou un refus de paiement du débiteur. Elles permettent également aux parties d'apprécier le coût de la mesure d'instruction ordonnée et d'évaluer l'intérêt qu'elles peuvent avoir, eu égard au montant du litige, à poursuivre dans cette voie ou, au contraire, à y renoncer.



Il ressort de ce qui précède que, dès lors qu'il tient compte aussi des critères énumérés à l'article 284 du code de procédure civile, le juge peut sans méconnaître les exigences de ce texte, fixer la rémunération de l'expert en prenant en considération l'écart entre le montant des provisions accordées et celui de la rémunération réclamée à l'issue de l'expertise (Cass., 2e Civ., 25 févr. 2010, n° 08-20495).



Au cas présent, au regard des pièces produites, notamment l'ordonnance de non-conciliation, ayant fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 5 000 euros, et, le contenu du rapport, laissant apparaître les diverses demandes de prolongation du délai de dépôt du rapport jusqu'au 31 juillet 2023, il n'apparaît pas que M. [M] a sollicité du magistrat en charge du contrôle des expertises, au vu de l'évolution des opérations ayant notamment nécessité la désignation d'un sapiteur en la personne de M. [I] et la prolongation successive du délai de dépôt du rapport, la fixation d'une consignation supplémentaire à ce titre ni même s'agissant de sa propre rémunération, au titre des honoraires exposés, laquelle a été finalement évaluée par ses soins à la somme de 12 600 euros TTC, en dehors de l'émolument calculé sur le projet d'état liquidatif (12 392,68 eurosTTC), outre les frais de reprographie (123 euros TTC) et frais d'enregistrement et émoluments sur procès-verbaux (726,76 euros TTC). 



Si la mission de l'expert fixée par l'ordonnance de non-conciliation ne prévoyait pas que celui-ci devait indiquer le montant de sa rémunération dans les deux mois de sa désignation, il incombait à l'expert, devant l'insuffisance du montant consigné, d'en faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise, en application des dispositions de l'article 280 alinéa 2, sans délai, afin qu'il ordonne, s'il l'estimait nécessaire, une consignation complémentaire et que les parties puissent, en toute connaissance de connaissance, au regard de l'enjeu du litige, apprécier l'opportunité de consigner ou non et de poursuivre les opérations d'expertise ou d'y renoncer. 



Il sera ajouté que la demande de rémunération présentée par M. [M] ne porte que sur ses propres diligences, bien qu'il indique en page 11 de son rapport, s'être adjoint pour sapiteur, M. [C] [I], en qualité d'expert-comptable, lequel lui a remis son rapport d'expertise le 30 mai 2023.



M. [M] indique, également, avoir eu recours à sa propre collaboratrice pendant deux jours pour le classement et l'analyse des éléments communiqués par les parties, ce qui ne ressort pas de sa demande d'évaluation de sa rémunération, ce dernier se contentant d'indiquer à sa note du 15 juillet 2024, avoir forfaitisé les vacations exposées au taux horaire de 350 euros HT soit 420 euros TTC sans distingo opéré entre ses propres diligences justifiant un tel taux horaire et celles confiées à sa collaboratrice.



Il sera retenu que les diligences de réunion en visio-conférence, déclarées pour une heure, ne sont pas contestées et sont associées à la personne de M. [M].

 

Celles liées à l'étude du dossier à hauteur de 14 heures, sont justifiées au vu du travail d'analyse, induit d'une part, par les éléments transmis par les parties concernant l'estimation des biens en indivision et leur patrimoine propre, leurs avoirs bancaires, leur situation fiscale et la revendication de créances entre époux (impôts sur les revenus, crédit d'impôts, charges du mariage), le compte d'administration des dépenses alléguées financées pour le bien immobilier en indivision (charges de copropriété, réparation), l'existence d'une indemnité d'occupation, et d'autre part, par le rapport d'évaluation comptable des sociétés dans lesquelles Mme [B] dispose de parts et d'un compte-courant d'associé, dans un contexte de redressement de la part de l'administration fiscale, pour l'une liquidée et pour les autres, établies à l'étranger.



Il sera toutefois tenu compte de la participation partielle d'une collaboratrice.



Il est communiqué le rapport d'expertise de 19 pages, mentionnant la réponse aux dires des parties, et l'inventaire estimatif de 13 pages.

Le temps de rédaction arrêté à 15 vacations, soit environ deux journées, n'apparaît pas exagéré au titre du temps cumulé de rédaction de ces travaux et de correspondance. 

Il n'est toutefois pas communiqué le détail des correspondances en dehors de celles évoquées au rapport d'expertise ou communiquées à l'occasion du présent recours.

Il sera également pris en compte le fait que la note du 15 juillet 2024 précise que l'inventaire estimatif a été rédigé sur deux journées par une collaboratrice, alors qu'il est sollicité l'application aux vacations recensées d'un taux horaire de 350 euros HT soit 420 euros HT.



Dès lors, au regard, d'une part, des diligences accomplies, des délais dans lequel le rapport a été rendu et de la qualité du travail fourni tant par le notaire commis que par ses deux collaboratrices et, d'autre part, de l'absence de demande de consignation complémentaire malgré la différence notable entre le montant initialement consigné (5 000 euros) et celui des honoraires demandés, il convient de limiter le montant des honoraires dus à l'expert et de fixer celui-ci à la somme de 9 555 euros TTC.



Les frais de reprographies pour l'ensemble des rédactions produites au débat (rapport et dires annexés, inventaire et projet d'état liquidatif), seront raisonnablement fixés à hauteur de 95 euros TTC.



La décision querellée est donc infirmée en ce qu'elle a fixé la rémunération de l'expert à ce titre à la somme de 12 600 euros TTC.



Les honoraires dus à l'expert seront fixés à un montant de 9 555 euros TTC.



Les parties n'ont pas présenté d'observations concernant la facturation de la somme de 123 euros TTC au titre des frais de reprographie des états hypothécaires et copies de titre de propriété.



Sur l'émolument :



Selon l'article A 444-83 du code de commerce, «L'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial (numéro 42 du tableau 5 [élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial au 10 de l'article 255 du code civil]) donne lieu à un émolument selon le barème suivant :

[...]

Tranches d'assiette

Taux applicable 

De 0 à 6 500 €

2,515 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,038 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,692 %

Plus de 60 000 €

0,519 %



Lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10 de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage, l'émolument perçu en application du présent article s'impute sur celui perçu au titre de la rédaction de l'acte de partage conformément à l'article A. 444-121. »



L'article R 444-64 du code de commerce prévoit que :« Aucun émolument n'est dû pour l'acte, la copie ou l'extrait déclarés nuls ou inutiles par la faute du notaire. »



Si la demande en paiement présentée par un notaire désigné, à l'occasion d'une procédure de divorce pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial, en application de l'article 255 10° du Code civil, doit être formée selon la procédure applicable à la matière de l'expertise, le montant de sa rémunération est fixé selon le tarif des notaires (Cass. 2e civ., 11 avr. 2013, n° 12-18909 ; Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-19217 ). 



Le notaire commis a droit à un émolument proportionnel prévu à l'article A. 444-83 du code de commerce s'il a déposé un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager (Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-11.116 ; 21 septembre 2023, 21-25.456). 



En l'espèce, M. [M] a déposé en juillet 2023, un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager, conformément à la mission fixée par le juge aux affaires familiales.



Il n'est pas établi l'inutilité du projet déposé au regard du régime matrimonial séparatiste des époux, alors que ce projet est conforme à la mission fixée et dès lors que les époux sont en indivision s'agissant d'un ensemble immobilier acquis en commun et sis [Adresse 3] à [Localité 4].



Le projet de 19 pages, établi conformément aux données reprises au rapport d'expertise, procédant aux opérations de liquidation de partage, avec établissement des masses active et passive, détermination chiffrée des droits des parties et attributions, ne peut recevoir la qualification d'ébauche.



Enfin, si M. [W] fait valoir l'inutilité du projet déposé alors que Mme [B] ne sollicitait plus l'attribution du bien immobilier en indivision, il ressort du rapport d'expertise que Mme [B] a bien sollicité l'attribution de la maison d'habitation constituant l'ancien domicile conjugal ainsi que d'un des deux parkings, le second devant être vendu selon l'accord des parties. Ayant disposé d'un délai jusqu'au 18 mai 2023, pour confirmer au notaire commis la possibilité de financer la soulte à acquitter pour l'attribution de la maison et du parking, elle a répondu, par l'intermédiaire de son conseil, le 11 mai 2023, ne pas pouvoir pour le moment, racheter la part de M. [W] sur le logement conjugal, compte tenu de l'importance du contentieux fiscal en cours. M. [M] indique avoir reçu le 17 juillet 2023, à l'occasion des dires du conseil de Mme [B], le maintien de l'accord de sa cliente pour se voir attribuer le parking constituant le lot n° 337.



Le projet établi, conformément aux dispositions de l'article 255 10° du code civil, a pour objet de fournir au juge des informations suffisantes afin de lui permettre de statuer, le cas échéant sur les désaccords liquidatifs persistant entre les époux, et répond à cet objectif en intégrant l'évolution de la position de Mme [B], quant à sa demande d'attribution de l'ensemble, en considération de sa situation financière et fiscale au moment du dépôt du projet.



Il convient donc de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la demande de rémunération de l'expert au titre de l'émolument prévu à l'article A 444-83 du code de commerce, à hauteur de 12 392,68 euros TTC, étant précisé que M. [W] et Mme [B] n'ont pas présenté d'observations s'agissant de la demande en paiement de la somme de 726,76 euros au titre des émoluments et frais d'enregistrement des procès-verbaux établis.



Sur la charge de la rémunération :



La procédure spéciale des articles 284 et 724 du code de procédure civile s'applique aux contestations relatives à la rémunération du technicien, en ce compris la répartition de la charge entre les parties.

Il appartient en effet au juge taxateur de désigner la partie qui doit supporter le coût de l'expertise (Cass. 2e civ., 30 avr. 2003, n° 01-12595).



En l'espèce, si M. [W] reproche au premier juge d'avoir réparti, avant le jugement à intervenir au fond entre les parties, la charge du solde de la rémunération de M. [M] entre les deux époux, sans demande en ce sens et alors qu'il n'était pas à l'origine de la demande de désignation du notaire, il appartient bien au juge fixant la rémunération de déterminer la ou les parties devant en supporter la charge provisoire, alors que les deux époux avaient conjointement, par courriers respectifs des 9, 23 août, 22 septembre 2023 et 15 janvier 2024, contesté la demande de rémunération de l'expert.



Le premier juge n'a pas motivé la répartition par moitié ordonnée, alors que l'ordonnance commettant l'expert avait mis à la charge de Mme [B], demanderesse à cette mesure, la charge de la consignation initiale.



Mme [B] fait valoir la disparité des revenus des parties, en se prévalant à l'audience de sa reconnaissance de travailleur handicapé, et demande que la charge de la rémunération soit mise à la charge exclusive de M. [W], tandis que ce dernier demande à en être exonéré.



Les deux parties contestent mutuellement devoir assurer la charge du solde de la rémunération de l'expert, sans communiquer de justificatif de situation matérielle et financière, actualisé par rapport aux éléments recensés au rapport déposé, retenant un niveau de rémunération assez proche.



S'il doit être pris en considération la demande de Mme [B] de recourir à une telle mission sur le fondement de l'article 255 du code civil 9 et 10°, ayant justifié que la consignation initiale soit mise à sa charge, il sera retenu que la mission ordonnée a pour objet de fournir au juge du fond des informations suffisantes afin de lui permettre de statuer sur les désaccords liquidatifs persistant entre les deux époux.



Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a réparti par moitié, entre les deux époux, la charge du solde de la rémunération de M. [M].



Sur les dépens



M. [J] [M], échouant dans ses prétentions, supportera la charge des dépens.





PAR CES MOTIFS





Confirmons l'ordonnance rendue le 22 mai 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu'elle a fixé le quantum de la rémunération de M. [J] [M] à la somme de 25 842,44 euros TTC ; 



Statuant à nouveau du seul chef infirmé, 



Fixons la rémunération de M.[J] [M] à la somme de 22 797,44 euros TTC correspondant aux honoraires de l'expert, émoluments dus et aux frais engagés par celui-ci ; 



Disons que M. [J] [M] supportera les dépens ; 



Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ; 





ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



 La Greffière, La Conseillère

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 724, code de commerce A444-83, code de commerce R444-64, code civil 255, code de procedure civile 282, code civil 280, code de procedure civile 284). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:56:03.315Z.