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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 18 février 2026, n° 23/12475

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 La société de droit espagnol Flamagas se présente comme ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de briquets à gaz en plastique sous sa marque verbale de l’Union européenne « CLIPPER »n°010056679 déposée le 17 juin 2011 puis renouvelée pour désigner notamment les “briquets pour fumeurs” en classe 34. Elle indique exploiter les sites internet <www.clipperofficial.com> et <www.clipperstyle.com> sur lesquels sont présentés ses produits.
 La société ZK Distribution se présente comme exploitant un commerce en gros de magasin de bazar et de déstockage à Aubervilliers sous l’enseigne Euroland.
 Après avoir été informée le 20 juillet 2023 par la brigade de surveillance intérieure des douanes d’Aulnay-sous-Bois du placement en retenue douanière d’un lot de 1488 briquets détenus par la société ZK Distribution portant le signe “CLIPPER”, la société Flamagas a, par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, assigné la société ZK Distribution devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque.
 Des discussions engagées entre les parties par l’intermédiaire de leurs conseils ne leur ont pas permis de trouver un accord.
 Le 22 février 2024, la société Flamagas a fait délivrer à la société ZK Distribution une sommation de communiquer puis saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de communication de pièces les 6 mars et 15 mai 2024, auxquelles il n’a pas été fait droit, le juge de la mise en état estimant ces demandes prématurées.
 L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’audience fixée au 13 novembre 2025. 
PRÉTENTIONS DES PARTIES

 Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société Flamagas demande au tribunal de : 
Recevoir la société Flamagas, S.A. en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
Dire et juger que la société ZK Distribution a commis des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne Clipper n°01005669 en détenant, en vue de leur commercialisation en France, et par conséquent dans l’Union européenne, des briquets revêtus de ladite marque sans autorisation de la société Flamagas, S.A.
En conséquence :
Condamner la société ZK Distribution pour contrefaçon de la marque de l’Union européenne Clipper n°01005669 ;
Faire interdiction à la société ZK Distribution de poursuivre, en France et sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sans l’autorisation de la société Flamagas, S.A. 
- toute importation, détention, commercialisation, offre à la vente et vente, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, de produits revêtus de la marque de l’Union européenne « Clipper » n°010056679 ;
- tout usage, reproduction ou imitation de la marque « Clipper » n°010056679 ;
et ce sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours ouvrables à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Ordonner la saisie de l’ensemble des produits placés en retenue douanière par les services des Douanes d’Aulnay-sous-Bois et leur destruction sous le contrôle d’un Huissier de Justice et aux frais exclusifs de la société ZK Distribution ;
Condamner la société ZK Distribution à payer à la société Flamagas SA, en réparation de l’atteinte à son droit de marque, la somme de 10 000 euros et, en réparation du préjudice commercial et moral subi, une indemnité provisionnelle de 30 000 euros, à titre de dommages-intérêts à parfaire une fois l’intégralité de la masse contrefaisante et du préjudice corrélatif précisément établis
Ordonner à la société ZK Distribution de communiquer à la société Flamagas, SA. :
- Une copie de tous les bons de commandes et bons de livraison et de toutes les factures d’achat établissant l’identité du fournisseur, les quantités et le prix d’achat du ou des lots de briquets revêtus de la reproduction ou, à tout le moins, de l’imitation de la marque de l’Union européenne « Clipper » n°010056679 de la société Flamagas, S.A., dont 1.488 exemplaires ont été trouvés en possession de la société ZK Distribution et placés en retenue douanière par la Brigade de Surveillance Intérieure (BSI) des Douanes d’Aulnay-sous-Bois le 20 juillet 2023, et de l’ensemble des factures d’approvisionnement auprès de ce (ou ces) fournisseur(s) au cours des 5 années précédant ladite retenue douanière ;
- Une copie des messages ou communications échangés par email, sms, WhatsApp, etc.…par la société ZK Distribution avec son (ou ses) fournisseur(s) concernant les briquets contrefaisants la marque de l’Union européenne « Clipper » n°010056679 de la société Flamagas, S.A. ;
- Une copie de tout document pertinent relatif au(x) fournisseur(s) auprès duquel (desquels) le ou les fournisseurs de ZK Distribution se sont approvisionnés en briquets contrefaisants et dont la société ZK Distribution aurait connaissance, et portant notamment sur : (i) la communication d’informations chiffrées telles que les pièces comptables (bons de commande et/ou factures), (ii) messages tels que emails, sms, WhatsApp, etc… relatifs au(x) fournisseur(s) et/ou distributeur(s) et/ou fabricant(s) du ou des fournisseurs de la société ZK Distribution, et (iii) toute autre communication de nature à identifier le(s) fournisseur(s), distributeur(s) et/ou le fabricant des briquets contrefaisants, afin de permettre à la société Flamagas, S.A. de connaître leur origine réelle et d’éradiquer la contrefaçon à la source ;
- Une attestation comptable établie par l’expert-comptable de la société ZK Distribution et confirmant (i) la sincérité et l’exhaustivité des documents ci-dessus visés et communiqués par la société ZK Distribution en réponse à la présente sommation et (ii) le nombre total de briquets revêtus de la marque de l’Union européenne « Clipper » n°010056679 importés et vendus par celle-ci au cours des 5 dernières années, leur prix d’achat, leur prix de revente et les quantités encore en stock à la date de l’assignation ;
- Une copie de tous les documents douaniers reçus par la société ZK Distribution des services la Brigade de Surveillance Intérieure (BSI) des Douanes d’Aulnay-sous-Bois et des documents transmis par la société ZK Distribution aux mêmes services douaniers.
l’ensemble des documents communiqués devant être certifiés exacts et sincères par un expert-comptable aux frais de la société ZK Distribution,
et ce sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours ouvrables à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Se déclarer compétent pour examiner les demandes indemnitaires complémentaires qui seront formulées par la société Flamagas, S.A.au regard des documents et informations qui seront fournis par la société ZK Distribution ;
Ordonner :
- la publication par extraits du jugement à intervenir dans trois revues, magazines ou journaux au choix de la société Flamagas, S.A., aux frais exclusifs de la société ZK Distribution et sans que le coût de chaque publication ne puisse dépasser 20 000 euros HT ;
- la publication d’un post reproduisant le dispositif du jugement à intervenir sur les pages Instagram « EurolandD93 » et « Euroland_Meaux » détenues et animées par la société ZK Distribution, pendant un délai ininterrompu de 3 mois,
et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours ouvrables à compter de la notification du jugement à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions ;
Se réserver la liquidation des astreintes en application des dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner la société ZK Distribution à payer la somme de 20 000 euros à la société Flamagas, S.A. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société ZK Distribution aux entiers dépens.

 Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société ZK Distribution demande au tribunal de : 
Donner acte à la SARL ZK Distribution de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe des demandes et reconnait qu’elle s’est trouvée détenir, en vue de leur commercialisation, un lot des briquets qui se sont avérés être des contrefaçons.
Relever qu’elle a recherché dans ses factures anciennes et qu’elle produit les trois seules factures correspondant à des reventes de briquets de marque Clipper avec un relevé certifié par son expert-comptable ;
Débouter la SA Flamagas de sa demande d’astreinte à ce titre.
Voir ramener les indemnités demandées par la SA Flamagas à une somme de principe.
Débouter la SA Flamagas de ses demandes de publication par extraits du jugement dans trois journaux au choix de la demanderesse.
La débouter pareillement de toute publication sur les pages Instagram Euroland 93 et Euroland Meaux.
Ramener à de justes proportions l’indemnité demandée en application de l’article 700 du Code de la procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.

Motifs

MOTIVATION

Sur la contrefaçon de la marque de l’Union européenne “CLIPPER”

Moyens des parties

 La société Flamagas fait valoir que les 1488 briquets saisis par les douanes dans les locaux de la société ZK distribution n’ont pas été fabriqués par elle ou ses licenciés et contrefont par reproduction ou à tout le moins par imitation sa marque “CLIPPER”. Elle soutient que les briquets marqués CLIPPER achetés auprès de la société ZK distribution en avril 2023 contrefont également sa marque. Elle ajoute que selon les factures de la société Audiotime UK produites par la société ZK distribution, cette dernière a commandé 14 400 briquets dont elle doute de l’authenticité compte tenu de leurs prix de vente. Elle fait valoir que ces briquets ont été importés du Royaume-Uni après le Brexit, de sorte que la société ZK distribution ne saurait bénéficier de l’épuisement des droits.
 La société ZK Distribution reconnaît le caractère contrefaisant des 1488 briquets appréhendés par les douanes, tout en soutenant qu’elle ignorait cette situation au moment des faits, affirmant avoir passé commande auprès de son fournisseur habituel et ne pas avoir été en mesure de constater en sa qualité de profane qu’il s’agissait de contrefaçon. Elle ne répond pas aux autres griefs.
Réponse du tribunal

 L'article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne intitulé “Droit conféré par la marque de l'Union européenne”, dispose que :1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.
[…]
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe ou de fournir des services sous le signe ; […]
4. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.
Le droit conféré au titulaire d'une marque de l'Union européenne en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque de l'Union européenne, engagée conformément au règlement (UE) n° 608/2013 le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque de l'Union européenne n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.”

 L’article 15 du règlement précité intitulé “Epuisement du droit conféré par la marque de l’Union européenne”, dispose que:“1. Une marque de l’Union européenne ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l’EEE sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.”

 L’article 61 intitulé “Épuisement des droits” de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique publié au journal offciel de l’Union européenne le 19 février 2019 prévoit que “les droits de propriété intellectuelle qui ont été épuisés tant dans l'Union qu'au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les conditions prévues par le droit de l'Union restent épuisés tant dans l'Union qu'au Royaume-Uni”, la période de transition arrivant à son terme le 31 décembre 2020 selon l’article 126 du même accord, de sorte qu’à compter du 1er janvier 2021, le Royaume Uni est devenu un pays tiers pour l’application du règlement (UE) 2017/1001.
 L’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. 
 En matière de contrefaçon, la bonne foi est indifférente (en ce sens : Cass com 21 février 2012 pourvoi n° 11-11.752).
 En l’occurrence, la société Flamagas justifie de sa titularité de la marque verbale de l’Union européenne “CLIPPER” n°010056679 enregistrée le 17 novembre 2011 et renouvelée pour désigner notamment en classe 34 les “briquets pour fumeurs” par la production du certificat d’enregistrement établi par l’office de l’Union européenne de la propriété intellectuelle (EUIPO) (pièce Flamagas n° 2).
 La société Flamagas produit en pièce n° 19 un constat d’achat établi par commissaire de justice du 26 avril 2023 ainsi qu’un rapport du responsable de son département juridique du 29 mai 2023 qui établissent que la société ZK distribution a vendu à cette date trois boîtes de briquets portant le signe “CLIPPER” et qui n’ont pas été fabriqués par la société Flamagas ou sous licence.
 Il ressort par ailleurs de la notification de retenue douanière transmise par courriel du 20 juillet 2023 à la société Flamagas, des photographies qui y sont annexées et du courriel des douanes du 25 juillet 2023 qu’ont été appréhendés dans les locaux de la société ZK distribution 1488 briquets portant le signe “CLIPPER” (pièce Flamagas n° 6 et 10), ces briquets n’étant pas des produits fabriqués ou produits par la société Flamagas ou sous licence selon le rapport du responsable du département juridique de la société Flamagas du 28 juillet 2023 (pièce Flamagas n° 11).
 Il est ainsi établi que la société ZK distribution fait usage dans la vie des affaires, à titre de marque, du signe “CLIPPER”, identique à la marque verbale de l'Union européenne “CLIPPER” n° 010056679 dont la société Flamagas est titulaire, pour offrir à la vente, dans son magasin, des briquets, lesquels sont identiques aux “briquets pour fumeurs” visés en classe 34 à l'enregistrement de la marque “CLIPPER”, de sorte que la contrefaçon par reproduction est caractérisée, la bonne foi alléguée par la société ZK distribution étant inopérante.
 En revanche, s’il résulte des factures des 16 décembre 2020, 17 mars 2021 et 16 mai 2021 éditées par la société anglaise Audiotime UK ltd (pièces ZK distribution n° 4 à 6) que la société ZK distribution lui a acheté des briquets de marque CLIPPER, rien ne démontre que lesdits briquets seraient des contrefaçons, l’argumentation de la société Flamagas relatif à leur prix de vente ne permettant pas à elle seule de l’établir. En outre, la société Flamagas ne conteste pas avoir commercialisé des briquets de marque CLIPPER au Royaume-Uni et ne démontre pas que les briquets commandés par la société ZK distribution auprès de la société Audiotime UK ltd y auraient été commercialisés après le 1er janvier 2021, de sorte que la société Flamagas manque à établir des actes de contrefaçon du fait d’importations illicites.
Sur les mesures réparatrices de la contrefaçon 

Moyen des parties

 La société Flamagas sollicite des mesures d’interdiction et de communication de pièces aux fins d’établir la masse contrefaisante, faisant valoir que l’attestation d’expert comptable produite par la société ZK distribution est insuffisante. Elle demande en outre la condamnation de la société ZK distribution à lui payer 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa marque et à titre provisionnel 30 000 euros en réparation des préjudices commercial et moral qu’elle estime avoir subis, faisant valoir la notoriété de sa marque. 
 La société ZK Distribution conteste le caractère incomplet de l’attestation de son expert-comptable, fait valoir que la demande de production de pièces est inutile et demande de réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions, soutenant que les briquets appréhendés en douane font partie d’un lot de 4800 briquets dont le solde a nécessairement été vendu. Elle indique en outre réaliser un faible chiffre d’affaires.
Réponse du tribunal

 En vertu de l’article L.716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1- Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2- Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3- Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

 Cet article, par l'adverbe “distinctement” et non “cumulativement”, commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.
 L'article L.716-4-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur (…). 
 Ce texte permet de recueillir des renseignements concernant l'origine et les réseaux de distribution, mais également des données comptables servant à l'évaluation du préjudice. 
 Les dispositions de l'article L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle accordent à la juridiction ayant constaté la contrefaçon de marque, la possibilité d'ordonner que les produits contrefaits soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
 En l’occurrence, la contrefaçon par reproduction de la marque de l’Union européenne CLIPPER dont la société Flamagas est titulaire étant établie, il sera fait droit aux demandes d’interdiction et de destruction dans les termes du dispositif.
 S’agissant de la demande de communication de documents, le tribunal relève que l’attestation comptable du 22 juillet 2024 produite par la société ZK distribution (sa pièce n° 7) apparaît incomplète en ce qu’elle ne précise pas sur quelle période ont été accomplies ses diligences ni si l’attestation a été réalisée à partir d’un audit comptable ou au vu des seules pièces communiquées par la société ZK distribution, outre que ne sont pas indiqués le nombre et le prix de revente des briquets litigieux, ni la marge bénéficiaire et qu’elle évoque l’achat de produits de marque “CLIPPERS” et non “CLIPPER”. Il sera en conséquence fait droit à la demande de communication de pièces dans les termes du dispositif.
 S’agissant des demandes indemnitaires, la société Flamagas ne donne aucun élément relatif aux conséquences négatives de la contrefaçon. Au titre des bénéfices du contrefacteur, il est relevé que la société ZK distribution a vendu en avril 2023 trois boîtes de briquets pour un montant total de 90 euros et qu’elle reconnaît par ailleurs la vente d’au moins 3312 briquets contrefaisants sur le lot de 4800 briquets achetés auprès de la société Général destock dont 1488 ont été retenus en douane. Elle établit par ailleurs sans être contredite qu’un lot de 48 briquets CLIPPER est vendu entre 34,90 euros et 38,90 euros sur internet (sa pièce n° 2). Elle soutient que sa marge est de 20 % tandis que la société Flamagas estime la marge des revendeurs à 30 %. Par ailleurs, la société Flamagas établit par la productoin de trois articles de presse en ligne (sa pièce n° 5) que ses briquets bénéficient d’une certaine notoriété. Il résulte du tout que le bénéfice réalisé par la société ZK distribution peut être estimé à titre provisionnel à 2 000 euros, étant précisé que la production par la société ZK distribution de ses bénéfices au titre de l’exercice 2022 est inopérante s’agissant de faits de 2023. En outre, si le défaut de sécurité des briquets litigieux allégués par la société Flamagas n’est pas établi, il demeure que l’usage non autorisé de la marque CLIPPER par la société ZK distribution lui cause un préjudice moral certain du fait de sa banalisation. Aussi convient-il de condamner la société ZK distribution à payer à titre provisionnel à la société Flamagas 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de sa marque CLIPPER. 
 Le préjudice étant suffisamment réparé, il convient de rejeter la demande de publication du jugement et de diffusion d’une notice d’information auprès des clients de la société ZK distribution.
Sur les frais du procès 

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
 L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 La société ZK Distribution, partie perdante, sera condamnée aux dépens et, tenue à ce titre, elle sera condamnée à payer à la société Flamagas 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Sur l’exécution provisoire

 Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 Rien ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal ,

CONDAMNE la société ZK Distribution à payer à la société Flamagas à titre provisionnel 4 000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne CLIPPER n° 010056679 ; 

FAIT interdiction à la société ZK Distribution de procéder sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sans l’autorisation de la société Flamagas, à toute importation, détention, commercialisation, offre à la vente et vente de briquets reproduisant la marque de l’Union européenne « CLIPPER » n°010056679, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, pendant 180 jours ;

ORDONNE la saisie de l’ensemble des briquets reproduisant la marque de l’Union européenne n°010056679 placés en retenue douanière le 20 juillet 2023 et leur destruction sous le contrôle d’un commissaire de justice aux frais de la société ZK Distribution ; 

ORDONNE à la société ZK Distribution de communiquer à la société Flamagas sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours suivant la signification du présent jugement, pendant 180 jours, une attestation comptable établie par expert-comptableprécisant le nombre total de briquets revêtus de la marque de l’Union européenne “CLIPPER” n° 010056679 achetés et vendus par la société ZK Distribution au cours des cinq années précédant la date de l’assignation, leur prix d’achat, leur prix de revente, le taux de marge et les quantités encore en stock à la date de l’assignation, ainsi que les coordonnées complètes de ses fournisseurs ;

RENVOIE la société Flamagas et la société ZD distribution à la détermination amiable du solde du préjudice résultant de la contrefaçon de marque le cas échéant, ou, à défaut d'accord, par le tribunal saisi par nouvelle assignation ;

DÉBOUTE la société Flamagas de ses demandes de publication du jugement et de diffusion d’une notice d’information sur le caractère contrefaisant des produits vendus par la société ZK distribution ; 

CONDAMNE la société ZK Distribution aux dépens ; 

CONDAMNE la société ZK Distribution à payer à la société Flamagas 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à Paris le 18 février 2026


La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Le : 
copies exécutoires
délivrées à :
- Me François-Xavier BOULIN #K0092
- Me Gérard FAIVRE #PB156


■

3ème chambre 
3ème section

 
N° RG 23/12475 

 N° Portalis 352J-W-B7H-C2QD4


N° MINUTE : 


Assignation du :
02 août 2023











JUGEMENT 
rendu le 18 février 2026 



DEMANDERESSE

S.A. FLAMAGAS
Metalúrgia, 38-42
E-08038 BARCELONE (ESPAGNE)

représentée par Maître François-Xavier BOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0092



DÉFENDERESSE

S.A.R.L. ZK DISTRIBUTION
9-11 QUAI LUCIEN LEFRANC
93300 AUBERVILLIERS

représentée par Maître Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB156






Décision du 18 Février 2026
3ème chambre 3ème section
 N° RG 23/12475 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QD4

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation, 
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR,juge,

assistés de Stanleen JABOL, greffière ;

DEBATS

A l’audience du 13 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026 puis prorogé au18 février 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 La société de droit espagnol Flamagas se présente comme ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de briquets à gaz en plastique sous sa marque verbale de l’Union européenne « CLIPPER »n°010056679 déposée le 17 juin 2011 puis renouvelée pour désigner notamment les “briquets pour fumeurs” en classe 34. Elle indique exploiter les sites internet <www.clipperofficial.com> et <www.clipperstyle.com> sur lesquels sont présentés ses produits.
 La société ZK Distribution se présente comme exploitant un commerce en gros de magasin de bazar et de déstockage à Aubervilliers sous l’enseigne Euroland.
 Après avoir été informée le 20 juillet 2023 par la brigade de surveillance intérieure des douanes d’Aulnay-sous-Bois du placement en retenue douanière d’un lot de 1488 briquets détenus par la société ZK Distribution portant le signe “CLIPPER”, la société Flamagas a, par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, assigné la société ZK Distribution devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque.
 Des discussions engagées entre les parties par l’intermédiaire de leurs conseils ne leur ont pas permis de trouver un accord.
 Le 22 février 2024, la société Flamagas a fait délivrer à la société ZK Distribution une sommation de communiquer puis saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de communication de pièces les 6 mars et 15 mai 2024, auxquelles il n’a pas été fait droit, le juge de la mise en état estimant ces demandes prématurées.
 L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’audience fixée au 13 novembre 2025. 
PRÉTENTIONS DES PARTIES

 Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société Flamagas demande au tribunal de : 
Recevoir la société Flamagas, S.A. en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
Dire et juger que la société ZK Distribution a commis des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne Clipper n°01005669 en détenant, en vue de leur commercialisation en France, et par conséquent dans l’Union européenne, des briquets revêtus de ladite marque sans autorisation de la société Flamagas, S.A.
En conséquence :
Condamner la société ZK Distribution pour contrefaçon de la marque de l’Union européenne Clipper n°01005669 ;
Faire interdiction à la société ZK Distribution de poursuivre, en France et sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sans l’autorisation de la société Flamagas, S.A. 
- toute importation, détention, commercialisation, offre à la vente et vente, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, de produits revêtus de la marque de l’Union européenne « Clipper » n°010056679 ;
- tout usage, reproduction ou imitation de la marque « Clipper » n°010056679 ;
et ce sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours ouvrables à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Ordonner la saisie de l’ensemble des produits placés en retenue douanière par les services des Douanes d’Aulnay-sous-Bois et leur destruction sous le contrôle d’un Huissier de Justice et aux frais exclusifs de la société ZK Distribution ;
Condamner la société ZK Distribution à payer à la société Flamagas SA, en réparation de l’atteinte à son droit de marque, la somme de 10 000 euros et, en réparation du préjudice commercial et moral subi, une indemnité provisionnelle de 30 000 euros, à titre de dommages-intérêts à parfaire une fois l’intégralité de la masse contrefaisante et du préjudice corrélatif précisément établis
Ordonner à la société ZK Distribution de communiquer à la société Flamagas, SA. :
- Une copie de tous les bons de commandes et bons de livraison et de toutes les factures d’achat établissant l’identité du fournisseur, les quantités et le prix d’achat du ou des lots de briquets revêtus de la reproduction ou, à tout le moins, de l’imitation de la marque de l’Union européenne « Clipper » n°010056679 de la société Flamagas, S.A., dont 1.488 exemplaires ont été trouvés en possession de la société ZK Distribution et placés en retenue douanière par la Brigade de Surveillance Intérieure (BSI) des Douanes d’Aulnay-sous-Bois le 20 juillet 2023, et de l’ensemble des factures d’approvisionnement auprès de ce (ou ces) fournisseur(s) au cours des 5 années précédant ladite retenue douanière ;
- Une copie des messages ou communications échangés par email, sms, WhatsApp, etc.…par la société ZK Distribution avec son (ou ses) fournisseur(s) concernant les briquets contrefaisants la marque de l’Union européenne « Clipper » n°010056679 de la société Flamagas, S.A. ;
- Une copie de tout document pertinent relatif au(x) fournisseur(s) auprès duquel (desquels) le ou les fournisseurs de ZK Distribution se sont approvisionnés en briquets contrefaisants et dont la société ZK Distribution aurait connaissance, et portant notamment sur : (i) la communication d’informations chiffrées telles que les pièces comptables (bons de commande et/ou factures), (ii) messages tels que emails, sms, WhatsApp, etc… relatifs au(x) fournisseur(s) et/ou distributeur(s) et/ou fabricant(s) du ou des fournisseurs de la société ZK Distribution, et (iii) toute autre communication de nature à identifier le(s) fournisseur(s), distributeur(s) et/ou le fabricant des briquets contrefaisants, afin de permettre à la société Flamagas, S.A. de connaître leur origine réelle et d’éradiquer la contrefaçon à la source ;
- Une attestation comptable établie par l’expert-comptable de la société ZK Distribution et confirmant (i) la sincérité et l’exhaustivité des documents ci-dessus visés et communiqués par la société ZK Distribution en réponse à la présente sommation et (ii) le nombre total de briquets revêtus de la marque de l’Union européenne « Clipper » n°010056679 importés et vendus par celle-ci au cours des 5 dernières années, leur prix d’achat, leur prix de revente et les quantités encore en stock à la date de l’assignation ;
- Une copie de tous les documents douaniers reçus par la société ZK Distribution des services la Brigade de Surveillance Intérieure (BSI) des Douanes d’Aulnay-sous-Bois et des documents transmis par la société ZK Distribution aux mêmes services douaniers.
l’ensemble des documents communiqués devant être certifiés exacts et sincères par un expert-comptable aux frais de la société ZK Distribution,
et ce sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours ouvrables à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Se déclarer compétent pour examiner les demandes indemnitaires complémentaires qui seront formulées par la société Flamagas, S.A.au regard des documents et informations qui seront fournis par la société ZK Distribution ;
Ordonner :
- la publication par extraits du jugement à intervenir dans trois revues, magazines ou journaux au choix de la société Flamagas, S.A., aux frais exclusifs de la société ZK Distribution et sans que le coût de chaque publication ne puisse dépasser 20 000 euros HT ;
- la publication d’un post reproduisant le dispositif du jugement à intervenir sur les pages Instagram « EurolandD93 » et « Euroland_Meaux » détenues et animées par la société ZK Distribution, pendant un délai ininterrompu de 3 mois,
et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 7 jours ouvrables à compter de la notification du jugement à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en toutes ses dispositions ;
Se réserver la liquidation des astreintes en application des dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner la société ZK Distribution à payer la somme de 20 000 euros à la société Flamagas, S.A. au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société ZK Distribution aux entiers dépens.

 Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société ZK Distribution demande au tribunal de : 
Donner acte à la SARL ZK Distribution de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe des demandes et reconnait qu’elle s’est trouvée détenir, en vue de leur commercialisation, un lot des briquets qui se sont avérés être des contrefaçons.
Relever qu’elle a recherché dans ses factures anciennes et qu’elle produit les trois seules factures correspondant à des reventes de briquets de marque Clipper avec un relevé certifié par son expert-comptable ;
Débouter la SA Flamagas de sa demande d’astreinte à ce titre.
Voir ramener les indemnités demandées par la SA Flamagas à une somme de principe.
Débouter la SA Flamagas de ses demandes de publication par extraits du jugement dans trois journaux au choix de la demanderesse.
La débouter pareillement de toute publication sur les pages Instagram Euroland 93 et Euroland Meaux.
Ramener à de justes proportions l’indemnité demandée en application de l’article 700 du Code de la procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIVATION

Sur la contrefaçon de la marque de l’Union européenne “CLIPPER”

Moyens des parties

 La société Flamagas fait valoir que les 1488 briquets saisis par les douanes dans les locaux de la société ZK distribution n’ont pas été fabriqués par elle ou ses licenciés et contrefont par reproduction ou à tout le moins par imitation sa marque “CLIPPER”. Elle soutient que les briquets marqués CLIPPER achetés auprès de la société ZK distribution en avril 2023 contrefont également sa marque. Elle ajoute que selon les factures de la société Audiotime UK produites par la société ZK distribution, cette dernière a commandé 14 400 briquets dont elle doute de l’authenticité compte tenu de leurs prix de vente. Elle fait valoir que ces briquets ont été importés du Royaume-Uni après le Brexit, de sorte que la société ZK distribution ne saurait bénéficier de l’épuisement des droits.
 La société ZK Distribution reconnaît le caractère contrefaisant des 1488 briquets appréhendés par les douanes, tout en soutenant qu’elle ignorait cette situation au moment des faits, affirmant avoir passé commande auprès de son fournisseur habituel et ne pas avoir été en mesure de constater en sa qualité de profane qu’il s’agissait de contrefaçon. Elle ne répond pas aux autres griefs.
Réponse du tribunal

 L'article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne intitulé “Droit conféré par la marque de l'Union européenne”, dispose que :1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.
[…]
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe ou de fournir des services sous le signe ; […]
4. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.
Le droit conféré au titulaire d'une marque de l'Union européenne en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque de l'Union européenne, engagée conformément au règlement (UE) n° 608/2013 le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque de l'Union européenne n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.”

 L’article 15 du règlement précité intitulé “Epuisement du droit conféré par la marque de l’Union européenne”, dispose que:“1. Une marque de l’Union européenne ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l’EEE sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.”

 L’article 61 intitulé “Épuisement des droits” de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique publié au journal offciel de l’Union européenne le 19 février 2019 prévoit que “les droits de propriété intellectuelle qui ont été épuisés tant dans l'Union qu'au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les conditions prévues par le droit de l'Union restent épuisés tant dans l'Union qu'au Royaume-Uni”, la période de transition arrivant à son terme le 31 décembre 2020 selon l’article 126 du même accord, de sorte qu’à compter du 1er janvier 2021, le Royaume Uni est devenu un pays tiers pour l’application du règlement (UE) 2017/1001.
 L’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. 
 En matière de contrefaçon, la bonne foi est indifférente (en ce sens : Cass com 21 février 2012 pourvoi n° 11-11.752).
 En l’occurrence, la société Flamagas justifie de sa titularité de la marque verbale de l’Union européenne “CLIPPER” n°010056679 enregistrée le 17 novembre 2011 et renouvelée pour désigner notamment en classe 34 les “briquets pour fumeurs” par la production du certificat d’enregistrement établi par l’office de l’Union européenne de la propriété intellectuelle (EUIPO) (pièce Flamagas n° 2).
 La société Flamagas produit en pièce n° 19 un constat d’achat établi par commissaire de justice du 26 avril 2023 ainsi qu’un rapport du responsable de son département juridique du 29 mai 2023 qui établissent que la société ZK distribution a vendu à cette date trois boîtes de briquets portant le signe “CLIPPER” et qui n’ont pas été fabriqués par la société Flamagas ou sous licence.
 Il ressort par ailleurs de la notification de retenue douanière transmise par courriel du 20 juillet 2023 à la société Flamagas, des photographies qui y sont annexées et du courriel des douanes du 25 juillet 2023 qu’ont été appréhendés dans les locaux de la société ZK distribution 1488 briquets portant le signe “CLIPPER” (pièce Flamagas n° 6 et 10), ces briquets n’étant pas des produits fabriqués ou produits par la société Flamagas ou sous licence selon le rapport du responsable du département juridique de la société Flamagas du 28 juillet 2023 (pièce Flamagas n° 11).
 Il est ainsi établi que la société ZK distribution fait usage dans la vie des affaires, à titre de marque, du signe “CLIPPER”, identique à la marque verbale de l'Union européenne “CLIPPER” n° 010056679 dont la société Flamagas est titulaire, pour offrir à la vente, dans son magasin, des briquets, lesquels sont identiques aux “briquets pour fumeurs” visés en classe 34 à l'enregistrement de la marque “CLIPPER”, de sorte que la contrefaçon par reproduction est caractérisée, la bonne foi alléguée par la société ZK distribution étant inopérante.
 En revanche, s’il résulte des factures des 16 décembre 2020, 17 mars 2021 et 16 mai 2021 éditées par la société anglaise Audiotime UK ltd (pièces ZK distribution n° 4 à 6) que la société ZK distribution lui a acheté des briquets de marque CLIPPER, rien ne démontre que lesdits briquets seraient des contrefaçons, l’argumentation de la société Flamagas relatif à leur prix de vente ne permettant pas à elle seule de l’établir. En outre, la société Flamagas ne conteste pas avoir commercialisé des briquets de marque CLIPPER au Royaume-Uni et ne démontre pas que les briquets commandés par la société ZK distribution auprès de la société Audiotime UK ltd y auraient été commercialisés après le 1er janvier 2021, de sorte que la société Flamagas manque à établir des actes de contrefaçon du fait d’importations illicites.
Sur les mesures réparatrices de la contrefaçon 

Moyen des parties

 La société Flamagas sollicite des mesures d’interdiction et de communication de pièces aux fins d’établir la masse contrefaisante, faisant valoir que l’attestation d’expert comptable produite par la société ZK distribution est insuffisante. Elle demande en outre la condamnation de la société ZK distribution à lui payer 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa marque et à titre provisionnel 30 000 euros en réparation des préjudices commercial et moral qu’elle estime avoir subis, faisant valoir la notoriété de sa marque. 
 La société ZK Distribution conteste le caractère incomplet de l’attestation de son expert-comptable, fait valoir que la demande de production de pièces est inutile et demande de réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions, soutenant que les briquets appréhendés en douane font partie d’un lot de 4800 briquets dont le solde a nécessairement été vendu. Elle indique en outre réaliser un faible chiffre d’affaires.
Réponse du tribunal

 En vertu de l’article L.716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1- Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2- Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3- Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

 Cet article, par l'adverbe “distinctement” et non “cumulativement”, commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.
 L'article L.716-4-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur (…). 
 Ce texte permet de recueillir des renseignements concernant l'origine et les réseaux de distribution, mais également des données comptables servant à l'évaluation du préjudice. 
 Les dispositions de l'article L.716-4-11 du code de la propriété intellectuelle accordent à la juridiction ayant constaté la contrefaçon de marque, la possibilité d'ordonner que les produits contrefaits soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
 En l’occurrence, la contrefaçon par reproduction de la marque de l’Union européenne CLIPPER dont la société Flamagas est titulaire étant établie, il sera fait droit aux demandes d’interdiction et de destruction dans les termes du dispositif.
 S’agissant de la demande de communication de documents, le tribunal relève que l’attestation comptable du 22 juillet 2024 produite par la société ZK distribution (sa pièce n° 7) apparaît incomplète en ce qu’elle ne précise pas sur quelle période ont été accomplies ses diligences ni si l’attestation a été réalisée à partir d’un audit comptable ou au vu des seules pièces communiquées par la société ZK distribution, outre que ne sont pas indiqués le nombre et le prix de revente des briquets litigieux, ni la marge bénéficiaire et qu’elle évoque l’achat de produits de marque “CLIPPERS” et non “CLIPPER”. Il sera en conséquence fait droit à la demande de communication de pièces dans les termes du dispositif.
 S’agissant des demandes indemnitaires, la société Flamagas ne donne aucun élément relatif aux conséquences négatives de la contrefaçon. Au titre des bénéfices du contrefacteur, il est relevé que la société ZK distribution a vendu en avril 2023 trois boîtes de briquets pour un montant total de 90 euros et qu’elle reconnaît par ailleurs la vente d’au moins 3312 briquets contrefaisants sur le lot de 4800 briquets achetés auprès de la société Général destock dont 1488 ont été retenus en douane. Elle établit par ailleurs sans être contredite qu’un lot de 48 briquets CLIPPER est vendu entre 34,90 euros et 38,90 euros sur internet (sa pièce n° 2). Elle soutient que sa marge est de 20 % tandis que la société Flamagas estime la marge des revendeurs à 30 %. Par ailleurs, la société Flamagas établit par la productoin de trois articles de presse en ligne (sa pièce n° 5) que ses briquets bénéficient d’une certaine notoriété. Il résulte du tout que le bénéfice réalisé par la société ZK distribution peut être estimé à titre provisionnel à 2 000 euros, étant précisé que la production par la société ZK distribution de ses bénéfices au titre de l’exercice 2022 est inopérante s’agissant de faits de 2023. En outre, si le défaut de sécurité des briquets litigieux allégués par la société Flamagas n’est pas établi, il demeure que l’usage non autorisé de la marque CLIPPER par la société ZK distribution lui cause un préjudice moral certain du fait de sa banalisation. Aussi convient-il de condamner la société ZK distribution à payer à titre provisionnel à la société Flamagas 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de sa marque CLIPPER. 
 Le préjudice étant suffisamment réparé, il convient de rejeter la demande de publication du jugement et de diffusion d’une notice d’information auprès des clients de la société ZK distribution.
Sur les frais du procès 

 Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
 L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
 La société ZK Distribution, partie perdante, sera condamnée aux dépens et, tenue à ce titre, elle sera condamnée à payer à la société Flamagas 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Sur l’exécution provisoire

 Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
 Rien ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire. 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal ,

CONDAMNE la société ZK Distribution à payer à la société Flamagas à titre provisionnel 4 000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de la marque verbale de l’Union européenne CLIPPER n° 010056679 ; 

FAIT interdiction à la société ZK Distribution de procéder sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sans l’autorisation de la société Flamagas, à toute importation, détention, commercialisation, offre à la vente et vente de briquets reproduisant la marque de l’Union européenne « CLIPPER » n°010056679, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, pendant 180 jours ;

ORDONNE la saisie de l’ensemble des briquets reproduisant la marque de l’Union européenne n°010056679 placés en retenue douanière le 20 juillet 2023 et leur destruction sous le contrôle d’un commissaire de justice aux frais de la société ZK Distribution ; 

ORDONNE à la société ZK Distribution de communiquer à la société Flamagas sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 60 jours suivant la signification du présent jugement, pendant 180 jours, une attestation comptable établie par expert-comptableprécisant le nombre total de briquets revêtus de la marque de l’Union européenne “CLIPPER” n° 010056679 achetés et vendus par la société ZK Distribution au cours des cinq années précédant la date de l’assignation, leur prix d’achat, leur prix de revente, le taux de marge et les quantités encore en stock à la date de l’assignation, ainsi que les coordonnées complètes de ses fournisseurs ;

RENVOIE la société Flamagas et la société ZD distribution à la détermination amiable du solde du préjudice résultant de la contrefaçon de marque le cas échéant, ou, à défaut d'accord, par le tribunal saisi par nouvelle assignation ;

DÉBOUTE la société Flamagas de ses demandes de publication du jugement et de diffusion d’une notice d’information sur le caractère contrefaisant des produits vendus par la société ZK distribution ; 

CONDAMNE la société ZK Distribution aux dépens ; 

CONDAMNE la société ZK Distribution à payer à la société Flamagas 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


Fait et jugé à Paris le 18 février 2026


La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L717-1, code de la propriete intellectuelle L716-4-11, code de la propriete intellectuelle L716-4-9, code des procedures civiles d'execution L131-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-18T22:19:02.833Z.