Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 2ème section, 10 juillet 2026, n° 25/09843
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [O] [G] malletier est notamment titulaire de la marque de l’Union européenne n°000015628, déposée le 1er avril 1996 (ci-après “la marque”) : pour divers produits des classes 16, 18 et 25. Elle reproche à la SAS Grey la vente d’une ligne de vêtements sous l’enseigne [O] [I] sur le site <louis-vendome.com> en contrefaçon de sa marque renommée et son logo notoire par l’usage du signe (ci-après le “signe litigieux”) : et lui reproche également des faits distincts de parasitisme consistant à multiplier les rattachements à des éléments renvoyant à son activité. Par acte signifié le 5 août 2025 au siège de la société Grey à [Localité 1] et le 10 octobre 2025 à son établissement secondaire à [Localité 4], la société [O] [G] malletier a fait assigner la société Grey le 23 février 2024 en contrefaçon de sa marque renommée et en parasitisme. Elle demande au tribunal de : - condamner la société Grey à cesser l’usage du signe litigieux sous astreinte, rappeler les produits dans l’Union européenne, détruire les stocks, sous astreintes, - condamner la société Grey à produire des informations sur les quantités de produits importés et vendus, les bénéfices réalisés, sous astreinte, - condamner la société Grey à lui payer 397.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et 300.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon de sa marque renommée, - ordonner à la société Grey de mettre un terme définitif aux actes illicites de parasitisme, sous astreinte, - condamner la société Grey à lui payer 270.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et 200.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des actes distincts de parasitisme, - prononcer des mesures de publications, sous astreinte, - condamner la société Grey aux dépens et à lui payer 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile . Quoique régulièrement assignée, la société Grey n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025.
Motifs
MOTIVATION L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” I . Sur la contrefaçon de marque renommée La société [O] [G] malletier expose que :- sa marque de l’Union européenne n°15628 jouit d’une renommée exceptionnelle dans l’Union européenne ; - la société Grey appose de façon systématique, ostensible et répétée sur tous les produits [O] [I], un signe qui en reprend la typographie (épaisseur, empattements, inclinaison des futs), les deux lettres L et V avec le V placé au centre ; - les ressemblances entre la marque et le signe litigieux créent un lien dans l’esprit du public ainsi qu’en témoigne un sondage IFOP de juin 2025 ; - la société Grey ne peut avoir aucun motif légitime à utiliser ce logo, le fait que L et V soient les initiales de [O] [I] n’est pas une exception aux droits du titulaire de la marque ; - les usages portent atteinte au caractère distinctif de la marque et à sa renommée (par dilution et ternissement) et la société Grey en tire un profit indu au regard de la forte renommée et du fort pouvoir distinctif de la marque. Sur ce, Le droit conféré par les marques de l’Union européenne est prévu par le règlement 2017/1001, à son article 9, qui est ainsi rédigé : “1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : (...) c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice. (...)” La Cour de justice de l’Union européenne a retenu que la marque antérieure doit avoir acquis une renommée auprès d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle, et que , “dans l’examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (CJUE, 14 septembre 1999, C-375/97, General motors). La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que l’atteinte sans juste motif à la marque renommée peut être de trois types : premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque, un seul de ces trois types d’atteinte suffisant (CJCE, 27 novembre 2008, Intel corporation, C-252/07, points 27 et 28).Une telle atteinte suppose (sans que cela suffise à la caractériser) qu’en raison d’un certain degré de similitude entre les signes, le public concerné effectue un rapprochement entre eux, c’est-à-dire qu’il établisse un lien, même s’il ne les confond pas. L’appréciation de ce lien repose notamment sur le degré de similitude entre les signes, le degré de proximité ou de dissemblance entre les produits ou services, le public concerné, l’intensité de la renommée, le degré de caractère distinctif de la marque (même arrêt, points 30 et 31, et point 42). L’atteinte au droit conféré par la marque de l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle. La société [O] [G] malletier justifie de la renommée de la marque n°15628 dans l’Union européenne notamment par :- des photographies de nombreux magasins [O] [G] dans de grandes villes européennes sur lesquels cette marque est placée en exergue, - des photographies de nombreux produits sur lesquels cette marque est également très fortement mise en évidence, - un rapport [T] [B] (fondé notamment sur des études de consommation et se disant “référence mondiale en matière d’évaluation de la valeur de la marque”) dont il résulte que cette marque est en 2ème position des marques mondiales de luxe les plus valorisées au monde, - une revue de presse montrant depuis 2014 des articles de la presse nationale présentant la marque et sa participation à de nombreux événements très médiatisés (fashion week, manifestations sportives), - son activité publicitaire “colossale” attestée de 2015 à 2023 par son directeur administratif et financier et - un sondage de juillet 2019 selon lequel le logo est connu de 71% des 1000 répondants français ainsi que des sondages en Italie, Belgique et Espagne dans lesquels ce pourcentage était respectivement de 70, 57 et 49. Elle verse aussi plusieurs décisions de l’office international, de l’office européen des marques et du présent tribunal qui ont retenu la renommée exceptionnelle de cette marque. Il ressort de ces éléments que la marque litigieuse jouit d’une renommée intense dans l’Union européenne. La société [O] [G] malletier démontre par constats de commissaire de justice des 21 janvier, 18 février, 25 juin et 26 juin 2025 que le site internet <louis-vendome.com>, dont l’éditeur est la société Grey, offrait à la vente quatre modèles de tee-shirts sur lesquels le signe litigieux apparaît 3 à 5 fois, parfois en évidence dans le motif, devant ou derrière, mais également sur des plaques métalliques accrochées et sur l’étiquette, parfois seulement sur ces dernières.Elle a également fait réaliser un constat d’achat et de réception de deux tee-shirts et d’un sweat-shirt par commissaire de justice les 27 et 28 janvier et 13 février 2025 sur le site internet <louis-vendome.com>. Le signe litigieux était également utilisé sur la page Instagram louisvendome. La marque reproduite au point 1 supra est l’association de deux lettres capitales noires et unies, L et V, entrelacées, la barre du L étant inclinée parallèlement à la deuxième barre du V ; le signe litigieux est composé d’une lettre V, noire et unie, dans une police de caractère proche de celle de la marque et comportant de part et d’autre deux signes symétriques évoquant fortement l’empattement prononcé de la partie horizontale de la lettre L de la marque. L’ensemble produit l’effet d’un monogramme de deux lettres V et L. Il existe ainsi entre les deux signes une forte similarité visuelle et conceptuelle. La société [O] [G] malletier rapporte un sondage réalisé en juin 2025 dont il résulte que 50 % des personnes interrogées par un échantillon de 1000 personnes françaises ont spontanément associé le signe litigieux à la marque (voire 66% avec des propositions de marques, les réponses pour [O] [I] étant alors de 5%). Au regard de ces éléments, le lien entre le signe litigieux et la marque est établi. Vu la forte renommée et l’intense publicité de la marque, ces similitudes témoignent de la volonté de la société Grey de tirer profit de cette renommée pour faciliter la commercialisation de ses produits. La société Grey a donc commis des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne n°000015628. II . Sur le parasitisme La société [O] [G] malletier soutient que, en sus de l’imitation du logo, la société Grey multiplie les rattachements à [O] [G] en - imitant la toile Monogram (le logo entouré de motifs floraux en quinconce reproduite ci-dessous) omniprésente sur les produits de la marque, en particulier de maroquinerie et signature de la marque dans les campagnes de publicité, sur un ours ainsi qu’elle-même le fait ; - se rattachant de façon artificielle à son univers luxueux par son discours publicitaire (#luxurylifestylebrand) et le choix des mots “[O]” et “[I]” alors que la boutique [O] [G] de la place [I] est communément désignée comme “[O] [G] [I]” de façon à bénéficier d’un transfert d’image et de notoriété à son détriment et de ses colossaux efforts publicitaires sans bourse délier. Sur ce, Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23.13.535, publié). Les pièces n°8 à 10 montrent que la société Grey est une société créée en 2023 dont l’activité est “Import Export de tous produits non réglementés” dont le siège social est une simple domiciliation. Sur le site <louis-vendome.com> qu’elle édite, elle indique par exemple : “La maison ‘[O] [I] [Localité 1]’ est une marque de vêtements parisienne fondée en 2018, par des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans dans l’industrie de la mode. Notre identité comme notre nom est liée à [Localité 1], capitale française. Notre stratégie globale nous a mené à opérer dans le monde entier au quotidien (vente, s.a.v, livraison. promotion...) Ainsi nous sélectionnons avec minutie, les magasins, enseignes qui commercialisent nos produits. a ce jour nous comptons plus de 600 points de vente en europe et plus de 500 en amérique et une dizaine dans différents pays de part le monde (en asie, en afrique et au moyen orient)” (typographie et orthographe du site). Il ressort d’une capture d’écran Google qu’une recherche faite le 30 juillet 2025 sur les mots “[O] [I]” produit en premier résultat le site de la société Grey mais déclenchait également une fiche Google de la société [O] [G] malletier [Adresse 3] sur la droite de l’écran. La société [O] [G] malletier démontre par constats de commissaire de justice des 26 juin et 7 juillet 2025 (pièces 6.10 et 6.11) la vente sur le site internet <louis-vendome.com> d’un sweat-shirt orné de 5 ours en peluche de couleurs différentes avec le signe litigieux et, par constat du 21 février 2025 (pièce 6.5), des modèles de tee-shirts, sweat-shirt et pantalon de survêtement ornés d’ours en peluche sur lesquels sont imprimés le signe litigieux associé à deux éléments floraux stylisés selon une disposition similaire à celle de la toile Monogram de la société [O] [G] malletier. Or, un sondage de juillet 2019 montre que 70 % des personnes interrogées sur un échantillon de 1000 personnes françaises ont spontanément associé le signe litigieux à la société [O] [G] malletier et la société [O] [G] malletier a commercialisé, au moins en 2005, 2022 et 2025 un ours “monogrammé”. Les faits concomitants de choix d’un nom associant “[O]” et “[I]”, liés étroitement à la société [O] [G] malletier, d’une imitation de la toile Monogram sur des motifs de vêtements, de la reprise de la figure d’un ours en peluche témoignent d’une volonté de multiplier les références à la production de cette société. Au regard de la forte renommée, du succès commercial et de l’intense activité de promotion de la société [O] [G] malletier, ces références témoignent de la volonté de la société Grey de se placer dans le sillage de celle-ci pour tirer profit de cette notoriété et ces investissements pour valoriser et faciliter la commercialisation de ses produits à un prix plutôt élevé pour le type de vêtements vendus (189 euros le sweat-shirt, 99 euros le t-shirt, 340 euros le survêtement). Ces faits caractérisent du parasitisme de la part de la société Grey. III . Sur les mesures de réparation En réparation du préjudice causé par la contrefaçon, la société [O] [G] malletier demande :- une interdiction immédiate d’utiliser le signe litigieux dans l’Union européenne, le rappel et le retrait de tous les produits le portant, - l’exercice du droit d’information sur les produits vendus et importés, le bénéfice réalisé ainsi que l’identité des fournisseurs et revendeurs, - des dommages et intérêts réparant le préjudice matériel évalués à 1% des investissements de promotion de la marque en France de 2015 à 2018, et réparant le très fort préjudice moral de banalisation de la marque, de l’atteinte à la réputation commerciale et à l’image de marque, le consommateur pouvant croire à un partenariat, évalué à 300.000 euros. En réparation du préjudice causé par le parasitisme, la société [O] [G] malletier demande :- une interdiction immédiate d’utiliser une imitation de la toile Monogram et tous rattachements factices à son univers luxueux, - des dommages et intérêts réparant le préjudice matériel évalués à 10 % des investissements de promotion de la toile monogram de novembre 2014 à janvier 2015 (270.000 euros), ce qui est bien en deçà des économies d’investissements réalisées par la société Grey et donc de son préjudice, et un préjudice moral résultant de la dilution de la notoriété attachée à ses produits, de l’atteinte à son image de marque fondée sur le luxe et l’exclusivité et de l’atteinte à sa réputation commerciale, évalué à 200.000 euros. Sur ce, En vertu des articles 1240 et 1241, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application des dispositions de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, 2° Le préjudice moral causé à cette dernière, 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”. L’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, appliquant l’article 8 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, prévoit au bénéfice du demandeur à l’action en contrefaçon de marque un droit d’information en vertu duquel la juridiction peut ordonner, s’il n’existe pas d’empêchement légitime, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. L’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle dispose que, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.La juridiction peut aussi ordonner “toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur”. En vertu de l’article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions des articles L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d’une marque de l’Union européenne. La contrefaçon de la marque et les actes de parasitisme retenus supra sont étroitement liés comme commis concomitamment sur les mêmes supports de sorte que leurs conséquences dommageables respectives pour la société [O] [G] malletier ne peuvent être distinguées les unes des autres. La société [O] [G] malletier ne démontre pas comment elle a concrètement été affectée par les faits litigieux et, si le site louis-vendome.com vendait ses produits illicites à des prix relativement élevés, ceux-ci restaient très inférieurs à ceux de la société [O] [G] malletier, de sorte que le grand public ne pouvait croire acheter un produit authentique ou issu d’un partenariat avec la société [O] [G] malletier et que le taux de report entre les produits illicites et les produits vendus par la société Grey est nul. Pour autant il est manifeste, comme elle le soutient, que les actes illicites ont permis à la société Grey de vendre des vêtements de qualité ordinaire à un prix élevé grâce à ces multiples références à la marque et à l’univers de [O] [G], dont la marque et la production sont ainsi banalisées et associées à des produits ne répondant pas à l’image qu’elle entretient d’excellence, d’exclusivité et de luxe. Au regard de la faible durée des agissements litigieux, le tribunal fixe ce préjudice à la somme de 50.000 euros. Il y a lieu de faire droit à la demande d’interdiction de l’usage du signe et de l’imitation de la toile Monogram telle qu’elle apparaît au point 23 supra, ainsi qu’à la demande de rappel et retrait des circuits commerciaux des produits portant le signe litigieux. S’agissant du droit d’information, la société [O] [G] malletier est bien fondée à demander des informations sur l’identité des fournisseurs et revendeurs de nature à lui permettre d’identifier d’autres acteurs de la contrefaçon afin d’y mettre fin ; en outre, quoique demandant la liquidation de son préjudice sur la base des éléments qu’elle détient et non une provision, il y a lieu de faire également droit à sa demande d’informations sur les produits vendus et importés ainsi que le bénéfice réalisé afin qu’elle dispose d’éléments portant sur le volume des actes contrefaisants si elle assigne ensuite des fournisseurs ou revendeurs. IV . Dispositions finales La société Grey, qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à la société [O] [G] malletier la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit que la société Grey a contrefait la marque de l’Union européenne n°000015628 en vendant des vêtements revêtus du signe sur son site Internet <louis-vendome.com> et en l’utilisant sur son compte Instagram; Dit que la société Grey a commis des actes de parasitisme à l’égard de la société [O] [G] malletier ; Ordonne à la société Grey de cesser tout usage du signe dans ’Union européenne sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement dans la limite de 50.000 euros ; Ordonne à la société Grey de cesser tout usage de l’imitation de la toile Monogram telle qu’elle apparaît au point 23 supra, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement dans la limite de 50.000 euros ; Ordonne à la société Grey de rappeler et détruire l’intégralité du stock des vêtements revêtus du signe ; Condamne la société Grey à payer à la société [O] [G] malletier la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant des faits de contrefaçon et de parasitisme ; Ordonne à la société Grey de communiquer à la société [O] [G] malletier - l’identité de ses fournisseurs et de tous les revendeurs et distributeurs dans l’Union européenne des produits revêtus du signe - tous documents probants et certifiés de nature à déterminer la quantité de produits arborant ce signe importés et vendus en France et dans l’Union européenne depuis leur mise en circulation que ce soit en boutique, via ses sites Internet ou via tout autre réseau, notamment les réseaux des revendeurs ainsi que le bénéfice réalisé sur la vente de ces produits ; Rejette les demandes de publication ; Condamne la société Grey aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Me Christophe Caron dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Grey à payer à la société [O] [G] malletier la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 juillet 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Me CARON - C500 ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 25/09843 N° Portalis 352J-W-B7J-DAP5X N° MINUTE : Assignation du : 05 Août 2025 JUGEMENT rendu le 10 Juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [O] [G] MALLETIER [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0500 DÉFENDERESSE S.A.S. GREY [Adresse 2] [Localité 3] défaillante Décision du 10 Juillet 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 25/09843 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAP5X COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffier DEBATS A l’audience du 17 Avril 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juillet 2026 JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [O] [G] malletier est notamment titulaire de la marque de l’Union européenne n°000015628, déposée le 1er avril 1996 (ci-après “la marque”) : pour divers produits des classes 16, 18 et 25. Elle reproche à la SAS Grey la vente d’une ligne de vêtements sous l’enseigne [O] [I] sur le site <louis-vendome.com> en contrefaçon de sa marque renommée et son logo notoire par l’usage du signe (ci-après le “signe litigieux”) : et lui reproche également des faits distincts de parasitisme consistant à multiplier les rattachements à des éléments renvoyant à son activité. Par acte signifié le 5 août 2025 au siège de la société Grey à [Localité 1] et le 10 octobre 2025 à son établissement secondaire à [Localité 4], la société [O] [G] malletier a fait assigner la société Grey le 23 février 2024 en contrefaçon de sa marque renommée et en parasitisme. Elle demande au tribunal de : - condamner la société Grey à cesser l’usage du signe litigieux sous astreinte, rappeler les produits dans l’Union européenne, détruire les stocks, sous astreintes, - condamner la société Grey à produire des informations sur les quantités de produits importés et vendus, les bénéfices réalisés, sous astreinte, - condamner la société Grey à lui payer 397.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et 300.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon de sa marque renommée, - ordonner à la société Grey de mettre un terme définitif aux actes illicites de parasitisme, sous astreinte, - condamner la société Grey à lui payer 270.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et 200.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des actes distincts de parasitisme, - prononcer des mesures de publications, sous astreinte, - condamner la société Grey aux dépens et à lui payer 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile . Quoique régulièrement assignée, la société Grey n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2025. MOTIVATION L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” I . Sur la contrefaçon de marque renommée La société [O] [G] malletier expose que :- sa marque de l’Union européenne n°15628 jouit d’une renommée exceptionnelle dans l’Union européenne ; - la société Grey appose de façon systématique, ostensible et répétée sur tous les produits [O] [I], un signe qui en reprend la typographie (épaisseur, empattements, inclinaison des futs), les deux lettres L et V avec le V placé au centre ; - les ressemblances entre la marque et le signe litigieux créent un lien dans l’esprit du public ainsi qu’en témoigne un sondage IFOP de juin 2025 ; - la société Grey ne peut avoir aucun motif légitime à utiliser ce logo, le fait que L et V soient les initiales de [O] [I] n’est pas une exception aux droits du titulaire de la marque ; - les usages portent atteinte au caractère distinctif de la marque et à sa renommée (par dilution et ternissement) et la société Grey en tire un profit indu au regard de la forte renommée et du fort pouvoir distinctif de la marque. Sur ce, Le droit conféré par les marques de l’Union européenne est prévu par le règlement 2017/1001, à son article 9, qui est ainsi rédigé : “1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : (...) c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice. (...)” La Cour de justice de l’Union européenne a retenu que la marque antérieure doit avoir acquis une renommée auprès d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle, et que , “dans l’examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (CJUE, 14 septembre 1999, C-375/97, General motors). La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que l’atteinte sans juste motif à la marque renommée peut être de trois types : premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque, un seul de ces trois types d’atteinte suffisant (CJCE, 27 novembre 2008, Intel corporation, C-252/07, points 27 et 28).Une telle atteinte suppose (sans que cela suffise à la caractériser) qu’en raison d’un certain degré de similitude entre les signes, le public concerné effectue un rapprochement entre eux, c’est-à-dire qu’il établisse un lien, même s’il ne les confond pas. L’appréciation de ce lien repose notamment sur le degré de similitude entre les signes, le degré de proximité ou de dissemblance entre les produits ou services, le public concerné, l’intensité de la renommée, le degré de caractère distinctif de la marque (même arrêt, points 30 et 31, et point 42). L’atteinte au droit conféré par la marque de l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle. La société [O] [G] malletier justifie de la renommée de la marque n°15628 dans l’Union européenne notamment par :- des photographies de nombreux magasins [O] [G] dans de grandes villes européennes sur lesquels cette marque est placée en exergue, - des photographies de nombreux produits sur lesquels cette marque est également très fortement mise en évidence, - un rapport [T] [B] (fondé notamment sur des études de consommation et se disant “référence mondiale en matière d’évaluation de la valeur de la marque”) dont il résulte que cette marque est en 2ème position des marques mondiales de luxe les plus valorisées au monde, - une revue de presse montrant depuis 2014 des articles de la presse nationale présentant la marque et sa participation à de nombreux événements très médiatisés (fashion week, manifestations sportives), - son activité publicitaire “colossale” attestée de 2015 à 2023 par son directeur administratif et financier et - un sondage de juillet 2019 selon lequel le logo est connu de 71% des 1000 répondants français ainsi que des sondages en Italie, Belgique et Espagne dans lesquels ce pourcentage était respectivement de 70, 57 et 49. Elle verse aussi plusieurs décisions de l’office international, de l’office européen des marques et du présent tribunal qui ont retenu la renommée exceptionnelle de cette marque. Il ressort de ces éléments que la marque litigieuse jouit d’une renommée intense dans l’Union européenne. La société [O] [G] malletier démontre par constats de commissaire de justice des 21 janvier, 18 février, 25 juin et 26 juin 2025 que le site internet <louis-vendome.com>, dont l’éditeur est la société Grey, offrait à la vente quatre modèles de tee-shirts sur lesquels le signe litigieux apparaît 3 à 5 fois, parfois en évidence dans le motif, devant ou derrière, mais également sur des plaques métalliques accrochées et sur l’étiquette, parfois seulement sur ces dernières.Elle a également fait réaliser un constat d’achat et de réception de deux tee-shirts et d’un sweat-shirt par commissaire de justice les 27 et 28 janvier et 13 février 2025 sur le site internet <louis-vendome.com>. Le signe litigieux était également utilisé sur la page Instagram louisvendome. La marque reproduite au point 1 supra est l’association de deux lettres capitales noires et unies, L et V, entrelacées, la barre du L étant inclinée parallèlement à la deuxième barre du V ; le signe litigieux est composé d’une lettre V, noire et unie, dans une police de caractère proche de celle de la marque et comportant de part et d’autre deux signes symétriques évoquant fortement l’empattement prononcé de la partie horizontale de la lettre L de la marque. L’ensemble produit l’effet d’un monogramme de deux lettres V et L. Il existe ainsi entre les deux signes une forte similarité visuelle et conceptuelle. La société [O] [G] malletier rapporte un sondage réalisé en juin 2025 dont il résulte que 50 % des personnes interrogées par un échantillon de 1000 personnes françaises ont spontanément associé le signe litigieux à la marque (voire 66% avec des propositions de marques, les réponses pour [O] [I] étant alors de 5%). Au regard de ces éléments, le lien entre le signe litigieux et la marque est établi. Vu la forte renommée et l’intense publicité de la marque, ces similitudes témoignent de la volonté de la société Grey de tirer profit de cette renommée pour faciliter la commercialisation de ses produits. La société Grey a donc commis des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne n°000015628. II . Sur le parasitisme La société [O] [G] malletier soutient que, en sus de l’imitation du logo, la société Grey multiplie les rattachements à [O] [G] en - imitant la toile Monogram (le logo entouré de motifs floraux en quinconce reproduite ci-dessous) omniprésente sur les produits de la marque, en particulier de maroquinerie et signature de la marque dans les campagnes de publicité, sur un ours ainsi qu’elle-même le fait ; - se rattachant de façon artificielle à son univers luxueux par son discours publicitaire (#luxurylifestylebrand) et le choix des mots “[O]” et “[I]” alors que la boutique [O] [G] de la place [I] est communément désignée comme “[O] [G] [I]” de façon à bénéficier d’un transfert d’image et de notoriété à son détriment et de ses colossaux efforts publicitaires sans bourse délier. Sur ce, Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23.13.535, publié). Les pièces n°8 à 10 montrent que la société Grey est une société créée en 2023 dont l’activité est “Import Export de tous produits non réglementés” dont le siège social est une simple domiciliation. Sur le site <louis-vendome.com> qu’elle édite, elle indique par exemple : “La maison ‘[O] [I] [Localité 1]’ est une marque de vêtements parisienne fondée en 2018, par des professionnels reconnus depuis plus de 20 ans dans l’industrie de la mode. Notre identité comme notre nom est liée à [Localité 1], capitale française. Notre stratégie globale nous a mené à opérer dans le monde entier au quotidien (vente, s.a.v, livraison. promotion...) Ainsi nous sélectionnons avec minutie, les magasins, enseignes qui commercialisent nos produits. a ce jour nous comptons plus de 600 points de vente en europe et plus de 500 en amérique et une dizaine dans différents pays de part le monde (en asie, en afrique et au moyen orient)” (typographie et orthographe du site). Il ressort d’une capture d’écran Google qu’une recherche faite le 30 juillet 2025 sur les mots “[O] [I]” produit en premier résultat le site de la société Grey mais déclenchait également une fiche Google de la société [O] [G] malletier [Adresse 3] sur la droite de l’écran. La société [O] [G] malletier démontre par constats de commissaire de justice des 26 juin et 7 juillet 2025 (pièces 6.10 et 6.11) la vente sur le site internet <louis-vendome.com> d’un sweat-shirt orné de 5 ours en peluche de couleurs différentes avec le signe litigieux et, par constat du 21 février 2025 (pièce 6.5), des modèles de tee-shirts, sweat-shirt et pantalon de survêtement ornés d’ours en peluche sur lesquels sont imprimés le signe litigieux associé à deux éléments floraux stylisés selon une disposition similaire à celle de la toile Monogram de la société [O] [G] malletier. Or, un sondage de juillet 2019 montre que 70 % des personnes interrogées sur un échantillon de 1000 personnes françaises ont spontanément associé le signe litigieux à la société [O] [G] malletier et la société [O] [G] malletier a commercialisé, au moins en 2005, 2022 et 2025 un ours “monogrammé”. Les faits concomitants de choix d’un nom associant “[O]” et “[I]”, liés étroitement à la société [O] [G] malletier, d’une imitation de la toile Monogram sur des motifs de vêtements, de la reprise de la figure d’un ours en peluche témoignent d’une volonté de multiplier les références à la production de cette société. Au regard de la forte renommée, du succès commercial et de l’intense activité de promotion de la société [O] [G] malletier, ces références témoignent de la volonté de la société Grey de se placer dans le sillage de celle-ci pour tirer profit de cette notoriété et ces investissements pour valoriser et faciliter la commercialisation de ses produits à un prix plutôt élevé pour le type de vêtements vendus (189 euros le sweat-shirt, 99 euros le t-shirt, 340 euros le survêtement). Ces faits caractérisent du parasitisme de la part de la société Grey. III . Sur les mesures de réparation En réparation du préjudice causé par la contrefaçon, la société [O] [G] malletier demande :- une interdiction immédiate d’utiliser le signe litigieux dans l’Union européenne, le rappel et le retrait de tous les produits le portant, - l’exercice du droit d’information sur les produits vendus et importés, le bénéfice réalisé ainsi que l’identité des fournisseurs et revendeurs, - des dommages et intérêts réparant le préjudice matériel évalués à 1% des investissements de promotion de la marque en France de 2015 à 2018, et réparant le très fort préjudice moral de banalisation de la marque, de l’atteinte à la réputation commerciale et à l’image de marque, le consommateur pouvant croire à un partenariat, évalué à 300.000 euros. En réparation du préjudice causé par le parasitisme, la société [O] [G] malletier demande :- une interdiction immédiate d’utiliser une imitation de la toile Monogram et tous rattachements factices à son univers luxueux, - des dommages et intérêts réparant le préjudice matériel évalués à 10 % des investissements de promotion de la toile monogram de novembre 2014 à janvier 2015 (270.000 euros), ce qui est bien en deçà des économies d’investissements réalisées par la société Grey et donc de son préjudice, et un préjudice moral résultant de la dilution de la notoriété attachée à ses produits, de l’atteinte à son image de marque fondée sur le luxe et l’exclusivité et de l’atteinte à sa réputation commerciale, évalué à 200.000 euros. Sur ce, En vertu des articles 1240 et 1241, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application des dispositions de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, 2° Le préjudice moral causé à cette dernière, 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”. L’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, appliquant l’article 8 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, prévoit au bénéfice du demandeur à l’action en contrefaçon de marque un droit d’information en vertu duquel la juridiction peut ordonner, s’il n’existe pas d’empêchement légitime, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. L’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle dispose que, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.La juridiction peut aussi ordonner “toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur”. En vertu de l’article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions des articles L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d’une marque de l’Union européenne. La contrefaçon de la marque et les actes de parasitisme retenus supra sont étroitement liés comme commis concomitamment sur les mêmes supports de sorte que leurs conséquences dommageables respectives pour la société [O] [G] malletier ne peuvent être distinguées les unes des autres. La société [O] [G] malletier ne démontre pas comment elle a concrètement été affectée par les faits litigieux et, si le site louis-vendome.com vendait ses produits illicites à des prix relativement élevés, ceux-ci restaient très inférieurs à ceux de la société [O] [G] malletier, de sorte que le grand public ne pouvait croire acheter un produit authentique ou issu d’un partenariat avec la société [O] [G] malletier et que le taux de report entre les produits illicites et les produits vendus par la société Grey est nul. Pour autant il est manifeste, comme elle le soutient, que les actes illicites ont permis à la société Grey de vendre des vêtements de qualité ordinaire à un prix élevé grâce à ces multiples références à la marque et à l’univers de [O] [G], dont la marque et la production sont ainsi banalisées et associées à des produits ne répondant pas à l’image qu’elle entretient d’excellence, d’exclusivité et de luxe. Au regard de la faible durée des agissements litigieux, le tribunal fixe ce préjudice à la somme de 50.000 euros. Il y a lieu de faire droit à la demande d’interdiction de l’usage du signe et de l’imitation de la toile Monogram telle qu’elle apparaît au point 23 supra, ainsi qu’à la demande de rappel et retrait des circuits commerciaux des produits portant le signe litigieux. S’agissant du droit d’information, la société [O] [G] malletier est bien fondée à demander des informations sur l’identité des fournisseurs et revendeurs de nature à lui permettre d’identifier d’autres acteurs de la contrefaçon afin d’y mettre fin ; en outre, quoique demandant la liquidation de son préjudice sur la base des éléments qu’elle détient et non une provision, il y a lieu de faire également droit à sa demande d’informations sur les produits vendus et importés ainsi que le bénéfice réalisé afin qu’elle dispose d’éléments portant sur le volume des actes contrefaisants si elle assigne ensuite des fournisseurs ou revendeurs. IV . Dispositions finales La société Grey, qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à la société [O] [G] malletier la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit que la société Grey a contrefait la marque de l’Union européenne n°000015628 en vendant des vêtements revêtus du signe sur son site Internet <louis-vendome.com> et en l’utilisant sur son compte Instagram; Dit que la société Grey a commis des actes de parasitisme à l’égard de la société [O] [G] malletier ; Ordonne à la société Grey de cesser tout usage du signe dans ’Union européenne sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement dans la limite de 50.000 euros ; Ordonne à la société Grey de cesser tout usage de l’imitation de la toile Monogram telle qu’elle apparaît au point 23 supra, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement dans la limite de 50.000 euros ; Ordonne à la société Grey de rappeler et détruire l’intégralité du stock des vêtements revêtus du signe ; Condamne la société Grey à payer à la société [O] [G] malletier la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant des faits de contrefaçon et de parasitisme ; Ordonne à la société Grey de communiquer à la société [O] [G] malletier - l’identité de ses fournisseurs et de tous les revendeurs et distributeurs dans l’Union européenne des produits revêtus du signe - tous documents probants et certifiés de nature à déterminer la quantité de produits arborant ce signe importés et vendus en France et dans l’Union européenne depuis leur mise en circulation que ce soit en boutique, via ses sites Internet ou via tout autre réseau, notamment les réseaux des revendeurs ainsi que le bénéfice réalisé sur la vente de ces produits ; Rejette les demandes de publication ; Condamne la société Grey aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Me Christophe Caron dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société Grey à payer à la société [O] [G] malletier la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 juillet 2026 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L716-4-11, code de la propriete intellectuelle L717-2, code de la propriete intellectuelle L716-4-9, code de la propriete intellectuelle L717-1, code de la propriete intellectuelle L716-4-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/14637
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-4-11, code de la propriete intellectuelle L717-2, code de la propriete intellectuelle L716-4-9, code de la propriete intellectuelle L717-1, code de la propriete intellectuelle L716-4-10
- 11 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10922
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-4-11, code de la propriete intellectuelle L717-2, code de la propriete intellectuelle L716-4-9, code de la propriete intellectuelle L716-4-10
- 11 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10921
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-4-11, code de la propriete intellectuelle L717-2, code de la propriete intellectuelle L716-4-9, code de la propriete intellectuelle L716-4-10
- 17 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/06127
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-4-11, code de la propriete intellectuelle L717-2, code de la propriete intellectuelle L716-4-9, code de la propriete intellectuelle L716-4-10
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05828
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-4-11, code de la propriete intellectuelle L717-2, code de la propriete intellectuelle L716-4-9, code de la propriete intellectuelle L716-4-10
Mise à jour de la source le 2026-07-10T20:32:01.007Z.