Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 18 février 2026, n° 24/13507
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE En 1993, [N] et [E] [O] ont recueilli par succession la propriété d’un ensemble immobilier sis à [Localité 1] aujourd’hui en copropriété. L’ensemble comprend notamment deux caves correspondant aux lots n° 1 et 4 et un local en rez-de-chaussée correspondant au lot n° 15. Le 7 juillet 2000, ils ont vendu à [H] [F] le lot n° 15. Par actes de commissaire de justice du 5 novembre 2024, les consorts [O] ont assigné [H] [F] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, de: ordonner l’expulsion de [H] [F] des lots n° 1 et 4 dépendant de la copropriété sise [Adresse 4],la condamner à leur verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,la condamner à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, [H] [F] demande au tribunal de: déclarer la demande irrecevable,ordonner la mise en cause du syndicat des copropriétaires et du notaire ayant reçu la vente de juillet 2000,subsidiairement, la déclarer propriétaire des caves litigieuses,très subsidiairement, condamner in solidum les consorts [O] à lui verser une somme de 7.040,11 euros à titre de dommages et intérêts,ordonner la publication du jugement à intervenir,condamner les consorts [O] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 7 janvier 2026. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 février suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions des consorts [O] notifiées par voie électronique le 16 juin 2025; Vu les conclusions de [H] [F] notifiées par voie électronique le 10 juin 2025; 1°) Sur la recevabilité des demandes Lorsque l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état, il résulte de l’article 802 du code de procédure civile que, passé le prononcé de la clôture, les fins de non recevoir dont la cause est survenue et révélée antérieurement à elle ne sont plus recevables devant le tribunal. En l’espèce, l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. [H] [F] fonde sa fin de non recevoir sur le défaut de mise en cause du syndicat des copropriétaires et du notaire ayant reçu la vente de juillet 2000. Ces causes étant antérieures au prononcé de la clôture, la fin de non recevoir soulevée par [H] [F] est irrecevable devant le tribunal. Il n’y a donc pas lieu de déclarer les demandes des consorts [O] irrecevables. 2°) Sur la propriété des lots n° 1 et 4 2.1°) Sur l’usucapion [H] [F] fait valoir: qu’elle est considérée depuis 23 ans comme propriétaire des lots litigieux par les tiers et notamment le syndicat des copropriétaires, qu’elle en règle les charges,qu’elle a acquis en 2000 le lot n° 15 loué, que le preneur occupait déjà les caves litigieuses, qu’au jour de l’assignation, cette occupation avait plus de 40 années,que lors de la vente de 2000, la commune intention des parties était bien de lui céder outre le lot n° 15 les lots n° 1 et 4, qu’il y a eu une erreur du notaire ayant reçu la vente,qu’elle peut donc se prévaloir d’une prescription acquisitive. Sur ce, il résulte des articles 2258 et 2272 du code civil que la propriété immobilière peut s’acquérir par une possession trentenaire qui peut être réduite à 10 années lorsque le possesseur a acquis de bonne foi par juste titre. L’article 2261 du code civil dispose que, pour prescrire, la possession doit être continue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire. L’article 2255 du code civil définit la possession comme la détention ou la jouissance d’une chose. L’article suivant ajoute que la possession est toujours présumée à titre de propriétaire. La détention ou la jouissance d’une chose immobilière suppose une appréhension matérielle de la chose qui doit se manifester soit positivement par son occupation directe par le possesseur lui-même ou indirecte par un tiers occupant le bien du chef du possesseur, soit négativement par une vacance imposée matériellement par le possesseur excluant toute occupation par un tiers. Enfin, en application de l’article 2265 du code civil, un possesseur peut joindre à sa possession celle de son auteur. En l’espèce, premièrement, le moyen tiré d’un accord des parties pour transférer la propriété des lots litigieux à [H] [F] est inopérant quant à la prescription acquisitive, la propriété dans un tel cas ne résultant pas d’un transfert de droit mais de l’écoulement du temps. En outre, il doit être observé que [H] [F] ne se prévaut pas de la prescription acquisitive abrégée de sorte que l’existence et la teneur de son titre sont indifférentes. Au surplus, l’acte de vente de juillet 2000 n’a pour objet que le lot n° 15 et il n’y est nullement stipulé que ce lot comprend des caves. Il ne peut donc valoir en tout état cause juste titre au sens de l’article 2272 du code civil. Deuxièmement, à supposer que [H] [F] possède les caves litigieuses depuis la vente de juillet 2000, elle ne peut joindre à cette possession celle du preneur qui les occupaient lors de la vente, faute pour celui-ci d’être son auteur. De plus, à supposer qu’une jonction soit concevable, la possession du preneur dont elle se prévaut ne pouvait être à titre de propriétaire puisque, précisément il n’était que preneur à bail. Elle était donc inefficace à prescrire la propriété. Ainsi, c’est tout au plus à compter de juillet 2000 que [H] [F] peut prétendre posséder les caves, soit depuis moins de trente ans au jour de l’assignation. Elle ne peut donc prétendre avoir acquis la propriété par prescription. 2.2°) Sur le titre Les consorts [O] justifient d’un titre de propriété portant sur les caves litigieuses. Décision du 18 Février 2026 2ème chambre N° RG 24/13507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54U6 Par ailleurs, les allégations de [H] [F] selon lesquelles il était convenu que la vente portait sur les caves ne sont établies par aucun écrit alors que l’article 1359 du code civil dispose qu’il ne peut être prouvé outre un écrit que par un écrit. Elle ne peut donc se prévaloir d’aucun titre. Le titre des consorts [O] suffit donc à établir leur propriété sur les caves litigieuses. [H] [F] les occupant sans droit ni titre, il y a lieu d’ordonner son expulsion. 3°) Sur les autres demandes La demande des consorts [O] en condamnation de [H] [F] à leur verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts n’est motivée ni en fait ni en droit. Elle est donc rejetée. Au visa de l’article 1240 du code civil, [H] [F] expose: que les consorts [O] ont commis une faute en revendiquant tardivement la propriété de leurs caves, qu’en conséquence, elle a réglé au syndicat les charges afférentes à ces lots pour un total qui peut être estimé à 7.040,11 euros au 1er juillet 2022. Sur ce, le seul retard mis par un propriétaire pour revendiquer un bien dont il a été évincé ne saurait être constitutif d’une faute. Il n’y a donc pas lieu de condamner les consorts [O] à indemniser [H] [F] du paiement des charges. Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du présent jugement. [H] [F] succombant dans la présente instance, il y a lieu de la condamner à verser aux consorts [O] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. [H] [F] a résisté aux prétentions des consorts [O] en se prévalant d’une usucapion alors que, assistée d’un conseil, elle ne pouvait ignorer la faiblesse de son argumentation en raison de l’insuffisante durée de son occupation et de l’impossibilité de se prévaloir de l’occupation des biens litigieux par un locataire. C’est donc nécessairement par obstination blâmable qu’elle s’est opposée aux demandes. Il convient donc de la condamner à une amende civile de 3.500 euros en application de l’article 32–1 du code de procédure civile. Enfin, le présent litige est dénoué sans mise en cause du syndicat des copropriétaires ou du notaire ayant reçu la vente de juillet 2000 . Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner. Décision du 18 Février 2026 2ème chambre N° RG 24/13507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54U6
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort: ORDONNE l’expulsion de [H] [F] et de tout occupant de son chef des biens suivants: les lots n° 1 et 4 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 1] cadastrée section AS [Cadastre 1]; La CONDAMNE à verser aux consorts [O] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE les consorts [O] de leur demande tendant à: condamner [H] [F] à leur verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts; DÉCLARE irrecevables la demande de [H] [F] tendant à: déclarer les demandes des consorts [O] irrecevables; DÉBOUTE [H] [F] de ses demandes tendant à: ordonner la mise en cause du syndicat des copropriétaires et du notaire ayant reçu la vente de juillet 2000,la déclarer propriétaire des caves litigieuses,condamner in solidum les consorts [O] à lui verser une somme de 7.040,11 euros à titre de dommages et intérêts,ordonner la publication du jugement à intervenir,condamner les consorts [O] à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; La CONDAMNE à une amende civile de 3.500 euros; CONDAMNE [H] [F] aux dépens; Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026 La Greffière Le Président Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 24/13507 N° Portalis 352J-W-B7I-C54U6 N° MINUTE : Assignation du : 05 Novembre 2024 JUGEMENT rendu le 18 Février 2026 DEMANDEURS Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [E] [O] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 3] (ALLEMAGNE) représentés par Maître Alain-Joseph POULET de la SELEURL PAJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0702 DÉFENDERESSE Madame [H] [F] épouse [J] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0854 Décision du 18 Février 2026 2ème chambre N° RG 24/13507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54U6 * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière, DÉBATS A l’audience du 07 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 Février 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * FAITS ET PROCÉDURE En 1993, [N] et [E] [O] ont recueilli par succession la propriété d’un ensemble immobilier sis à [Localité 1] aujourd’hui en copropriété. L’ensemble comprend notamment deux caves correspondant aux lots n° 1 et 4 et un local en rez-de-chaussée correspondant au lot n° 15. Le 7 juillet 2000, ils ont vendu à [H] [F] le lot n° 15. Par actes de commissaire de justice du 5 novembre 2024, les consorts [O] ont assigné [H] [F] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, de: ordonner l’expulsion de [H] [F] des lots n° 1 et 4 dépendant de la copropriété sise [Adresse 4],la condamner à leur verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,la condamner à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, [H] [F] demande au tribunal de: déclarer la demande irrecevable,ordonner la mise en cause du syndicat des copropriétaires et du notaire ayant reçu la vente de juillet 2000,subsidiairement, la déclarer propriétaire des caves litigieuses,très subsidiairement, condamner in solidum les consorts [O] à lui verser une somme de 7.040,11 euros à titre de dommages et intérêts,ordonner la publication du jugement à intervenir,condamner les consorts [O] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 7 janvier 2026. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 février suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions des consorts [O] notifiées par voie électronique le 16 juin 2025; Vu les conclusions de [H] [F] notifiées par voie électronique le 10 juin 2025; 1°) Sur la recevabilité des demandes Lorsque l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état, il résulte de l’article 802 du code de procédure civile que, passé le prononcé de la clôture, les fins de non recevoir dont la cause est survenue et révélée antérieurement à elle ne sont plus recevables devant le tribunal. En l’espèce, l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. [H] [F] fonde sa fin de non recevoir sur le défaut de mise en cause du syndicat des copropriétaires et du notaire ayant reçu la vente de juillet 2000. Ces causes étant antérieures au prononcé de la clôture, la fin de non recevoir soulevée par [H] [F] est irrecevable devant le tribunal. Il n’y a donc pas lieu de déclarer les demandes des consorts [O] irrecevables. 2°) Sur la propriété des lots n° 1 et 4 2.1°) Sur l’usucapion [H] [F] fait valoir: qu’elle est considérée depuis 23 ans comme propriétaire des lots litigieux par les tiers et notamment le syndicat des copropriétaires, qu’elle en règle les charges,qu’elle a acquis en 2000 le lot n° 15 loué, que le preneur occupait déjà les caves litigieuses, qu’au jour de l’assignation, cette occupation avait plus de 40 années,que lors de la vente de 2000, la commune intention des parties était bien de lui céder outre le lot n° 15 les lots n° 1 et 4, qu’il y a eu une erreur du notaire ayant reçu la vente,qu’elle peut donc se prévaloir d’une prescription acquisitive. Sur ce, il résulte des articles 2258 et 2272 du code civil que la propriété immobilière peut s’acquérir par une possession trentenaire qui peut être réduite à 10 années lorsque le possesseur a acquis de bonne foi par juste titre. L’article 2261 du code civil dispose que, pour prescrire, la possession doit être continue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire. L’article 2255 du code civil définit la possession comme la détention ou la jouissance d’une chose. L’article suivant ajoute que la possession est toujours présumée à titre de propriétaire. La détention ou la jouissance d’une chose immobilière suppose une appréhension matérielle de la chose qui doit se manifester soit positivement par son occupation directe par le possesseur lui-même ou indirecte par un tiers occupant le bien du chef du possesseur, soit négativement par une vacance imposée matériellement par le possesseur excluant toute occupation par un tiers. Enfin, en application de l’article 2265 du code civil, un possesseur peut joindre à sa possession celle de son auteur. En l’espèce, premièrement, le moyen tiré d’un accord des parties pour transférer la propriété des lots litigieux à [H] [F] est inopérant quant à la prescription acquisitive, la propriété dans un tel cas ne résultant pas d’un transfert de droit mais de l’écoulement du temps. En outre, il doit être observé que [H] [F] ne se prévaut pas de la prescription acquisitive abrégée de sorte que l’existence et la teneur de son titre sont indifférentes. Au surplus, l’acte de vente de juillet 2000 n’a pour objet que le lot n° 15 et il n’y est nullement stipulé que ce lot comprend des caves. Il ne peut donc valoir en tout état cause juste titre au sens de l’article 2272 du code civil. Deuxièmement, à supposer que [H] [F] possède les caves litigieuses depuis la vente de juillet 2000, elle ne peut joindre à cette possession celle du preneur qui les occupaient lors de la vente, faute pour celui-ci d’être son auteur. De plus, à supposer qu’une jonction soit concevable, la possession du preneur dont elle se prévaut ne pouvait être à titre de propriétaire puisque, précisément il n’était que preneur à bail. Elle était donc inefficace à prescrire la propriété. Ainsi, c’est tout au plus à compter de juillet 2000 que [H] [F] peut prétendre posséder les caves, soit depuis moins de trente ans au jour de l’assignation. Elle ne peut donc prétendre avoir acquis la propriété par prescription. 2.2°) Sur le titre Les consorts [O] justifient d’un titre de propriété portant sur les caves litigieuses. Décision du 18 Février 2026 2ème chambre N° RG 24/13507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54U6 Par ailleurs, les allégations de [H] [F] selon lesquelles il était convenu que la vente portait sur les caves ne sont établies par aucun écrit alors que l’article 1359 du code civil dispose qu’il ne peut être prouvé outre un écrit que par un écrit. Elle ne peut donc se prévaloir d’aucun titre. Le titre des consorts [O] suffit donc à établir leur propriété sur les caves litigieuses. [H] [F] les occupant sans droit ni titre, il y a lieu d’ordonner son expulsion. 3°) Sur les autres demandes La demande des consorts [O] en condamnation de [H] [F] à leur verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts n’est motivée ni en fait ni en droit. Elle est donc rejetée. Au visa de l’article 1240 du code civil, [H] [F] expose: que les consorts [O] ont commis une faute en revendiquant tardivement la propriété de leurs caves, qu’en conséquence, elle a réglé au syndicat les charges afférentes à ces lots pour un total qui peut être estimé à 7.040,11 euros au 1er juillet 2022. Sur ce, le seul retard mis par un propriétaire pour revendiquer un bien dont il a été évincé ne saurait être constitutif d’une faute. Il n’y a donc pas lieu de condamner les consorts [O] à indemniser [H] [F] du paiement des charges. Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du présent jugement. [H] [F] succombant dans la présente instance, il y a lieu de la condamner à verser aux consorts [O] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. [H] [F] a résisté aux prétentions des consorts [O] en se prévalant d’une usucapion alors que, assistée d’un conseil, elle ne pouvait ignorer la faiblesse de son argumentation en raison de l’insuffisante durée de son occupation et de l’impossibilité de se prévaloir de l’occupation des biens litigieux par un locataire. C’est donc nécessairement par obstination blâmable qu’elle s’est opposée aux demandes. Il convient donc de la condamner à une amende civile de 3.500 euros en application de l’article 32–1 du code de procédure civile. Enfin, le présent litige est dénoué sans mise en cause du syndicat des copropriétaires ou du notaire ayant reçu la vente de juillet 2000 . Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner. Décision du 18 Février 2026 2ème chambre N° RG 24/13507 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54U6 PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort: ORDONNE l’expulsion de [H] [F] et de tout occupant de son chef des biens suivants: les lots n° 1 et 4 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 1] cadastrée section AS [Cadastre 1]; La CONDAMNE à verser aux consorts [O] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE les consorts [O] de leur demande tendant à: condamner [H] [F] à leur verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts; DÉCLARE irrecevables la demande de [H] [F] tendant à: déclarer les demandes des consorts [O] irrecevables; DÉBOUTE [H] [F] de ses demandes tendant à: ordonner la mise en cause du syndicat des copropriétaires et du notaire ayant reçu la vente de juillet 2000,la déclarer propriétaire des caves litigieuses,condamner in solidum les consorts [O] à lui verser une somme de 7.040,11 euros à titre de dommages et intérêts,ordonner la publication du jugement à intervenir,condamner les consorts [O] à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; La CONDAMNE à une amende civile de 3.500 euros; CONDAMNE [H] [F] aux dépens; Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026 La Greffière Le Président Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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Mise à jour de la source le 2026-02-19T00:31:03.418Z.