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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, ELECTION PROFESSIONNELLE, 18 février 2026, n° 25/00070

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 juillet 2025, l’union des syndicats anti-précarité a notifié à la direction de la société Isor exploitation la désignation de Mme [O] [L] [I] en qualité de représentante de section syndicale. 

Par requête enregistrée le 28 juillet 2025, la société Isor exploitation a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. 

La requérante, l’union des syndicats anti-précarité et Mme [L] [I] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 février 2026.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Isor exploitation demande au tribunal :
 – L’annulation de la désignation de Mme [L] [I] en qualité de représentante de section syndicale ;
 – La condamnation des défenderesses à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la désignation de Mme [L] [I] est irrégulière, en ce qu’il n’est pas démontré l’existence d’une section syndicale au sein de l’entreprise et que l’organisation syndicale mandante ne justifie pas du respect de son obligation de transparence financière.

Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, l’union des syndicats anti-précarité et Mme [L] [I] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent qu’il existe bien une section syndicale au sein de l’entreprise et que le syndicat justifie de la publication régulière de ses comptes. 

Décision du 18 février 2026
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00070 - N° Portalis DB3R-W-B7J-27YC

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale

En vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue […] une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ». Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du même code que toute organisation syndicale peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle compte au moins deux adhérents parmi ses salariés. 

En l’espèce, les pièces produites par le syndicat défendeur établissent que trois salariés exerçant au sein de la société demanderesse comptaient parmi ses adhérents à la date de la désignation litigieuse. 

Le moyen tiré de l’absence de section syndicale doit dès lors être écarté. 

En ce qui concerne le respect de l’obligation de transparence financière

Il résulte des dispositions des articles L. 2121-1, L. 2135-1 et L. 2142-1-1 du code du travail qu’une organisation syndicale ne peut désigner un représentant de section syndicale que si elle justifie de sa « transparence financière » par l’approbation et la publication de ses comptes annuels au plus tard le dernier jour de l’année suivante. L’article D. 2135-3 du même code précise que « les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés […] dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables ». 
 
En l'espèce, l’Union des syndicats anti-précarité, dont il n’est pas contesté que les ressources sont inférieures à 230 000 euros, justifie, par la production des extraits de son site internet, de la publication de ses comptes annuels au titre des exercices 2023 et 2024 sous la forme d’un bilan et d’un compte de résultat simplifiés. Aucune pièce du dossier ne permet par ailleurs de considérer que des éléments spécifiques devaient figurer dans une annexe. 

Le moyen tiré du défaut de transparence financière doit dès lors être écarté.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. 
 
Sur les frais de l’instance 

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Isor exploitation la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par les défenderesses à l’occasion du présent litige.

Ces dernières n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Déboute la société Isor exploitation de l’ensemble de ses demandes. 

Met à la charge de la société Isor exploitation la somme de 1 500 euros à payer à l’union des syndicats anti-précarité et à Mme [O] [L] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle social

JUGEMENT 
rendu le 18 février 2026
■
Contentieux des Elections
professionnelles

 
N° RG 25/00070 - N° Portalis DB3R-W-B7J-27YC

N° MINUTE : 
26/00009









Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. ISOR EXPLOITATION
Me Hugues PELISSIER
UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (USAP)
[Localité 2] 
Me Ghislain DADI 








Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Me Ghislain DADI / UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (USAP)/ [Q] [I] [O] 
DEMANDERESSE
S.A.S. ISOR EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hugues PELISSIER avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSES
UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (USAP), sise [Adresse 2]
Madame [O] [Q] [I], demeurant [Adresse 3]
représentées par Me Ghislain DADI avocat au barreau de PARIS - A0257


DATE DES DÉBATS : Audience publique du 4 février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.


JUGEMENT

Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 18 février 2026


EXPOSE DU LITIGE

Le 16 juillet 2025, l’union des syndicats anti-précarité a notifié à la direction de la société Isor exploitation la désignation de Mme [O] [L] [I] en qualité de représentante de section syndicale. 

Par requête enregistrée le 28 juillet 2025, la société Isor exploitation a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation. 

La requérante, l’union des syndicats anti-précarité et Mme [L] [I] ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 février 2026.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Isor exploitation demande au tribunal :
 – L’annulation de la désignation de Mme [L] [I] en qualité de représentante de section syndicale ;
 – La condamnation des défenderesses à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la désignation de Mme [L] [I] est irrégulière, en ce qu’il n’est pas démontré l’existence d’une section syndicale au sein de l’entreprise et que l’organisation syndicale mandante ne justifie pas du respect de son obligation de transparence financière.

Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, l’union des syndicats anti-précarité et Mme [L] [I] concluent au rejet de la demande et sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles soutiennent qu’il existe bien une section syndicale au sein de l’entreprise et que le syndicat justifie de la publication régulière de ses comptes. 

Décision du 18 février 2026
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00070 - N° Portalis DB3R-W-B7J-27YC 



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation

En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale

En vertu de l’article L. 2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue […] une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ». Il résulte des dispositions de l’article L. 2142-1 du même code que toute organisation syndicale peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu’elle compte au moins deux adhérents parmi ses salariés. 

En l’espèce, les pièces produites par le syndicat défendeur établissent que trois salariés exerçant au sein de la société demanderesse comptaient parmi ses adhérents à la date de la désignation litigieuse. 

Le moyen tiré de l’absence de section syndicale doit dès lors être écarté. 

En ce qui concerne le respect de l’obligation de transparence financière

Il résulte des dispositions des articles L. 2121-1, L. 2135-1 et L. 2142-1-1 du code du travail qu’une organisation syndicale ne peut désigner un représentant de section syndicale que si elle justifie de sa « transparence financière » par l’approbation et la publication de ses comptes annuels au plus tard le dernier jour de l’année suivante. L’article D. 2135-3 du même code précise que « les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés […] dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables ». 
 
En l'espèce, l’Union des syndicats anti-précarité, dont il n’est pas contesté que les ressources sont inférieures à 230 000 euros, justifie, par la production des extraits de son site internet, de la publication de ses comptes annuels au titre des exercices 2023 et 2024 sous la forme d’un bilan et d’un compte de résultat simplifiés. Aucune pièce du dossier ne permet par ailleurs de considérer que des éléments spécifiques devaient figurer dans une annexe. 

Le moyen tiré du défaut de transparence financière doit dès lors être écarté.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. 
 
Sur les frais de l’instance 

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Isor exploitation la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par les défenderesses à l’occasion du présent litige.

Ces dernières n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Déboute la société Isor exploitation de l’ensemble de ses demandes. 

Met à la charge de la société Isor exploitation la somme de 1 500 euros à payer à l’union des syndicats anti-précarité et à Mme [O] [L] [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-02-19T05:31:02.047Z.