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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carcassonne, PROCEDURES ORALES + JCP, 16 février 2026, n° 25/01046

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 18 décembre 2018, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [V] [Y] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 12.100 euros au taux contractuel annuel de 5,72%.

Après une mise en demeure distribuée le 08 mars 2024 et demeurée infructueuse, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, aux fins de :
- Constater la déchéance du terme 
et en tout cas
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, et déclarant l’action recevable,
- Condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la SA COFIDIS pour les causes sus énoncées au titre du contrat n°28956001143968 du 18 février 2021 :
* la somme principale de 7.242,04 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,78% l’an depuis le 18 mars 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; ET subsidiairement au paiement de la somme de 2.963,35 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 12.100 euros et les règlements reçus pour 9.136,65 euros ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement. 
* 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 octobre 2025.

A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public suivants : l'existence d'une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, la production de la fiche d'information précontractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d'information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.

La SA COFIDIS, représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a répondu à l’ensemble des moyens soulevés d’office par le juge dans sa note interlocutoire correspondant à sa pièce n°0, signifiée avec l’assignation.

Monsieur [V] [Y] régulièrement assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'absence du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
 
En l'espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.

Le contrat de crédit a été conclu le 18 décembre 2018, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 juillet 2023.

Aussi, compte tenu de la date de l'assignation le 02 juillet 2025, la demande de la SA COFIDIS a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion. 

Elle est donc recevable.

Sur l'exigibilité de la créance

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à l’emprunteur un courrier de mise en demeure en date du 18 mars 2024 visant la clause résolutoire et l'exigibilité immédiate du capital emprunté.

En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA COFIDIS est exigible.

Sur la demande en remboursement du crédit 

Aux termes de l'article 1103 du code civil «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

De plus l'article 1353 de ce même code, précise que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation».

Le présent contrat est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L 341-1 à L 341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel dont le non respect des dispositions de l'article L 312-28.

Au soutien de sa demande en remboursement du crédit, la SA COFIDIS produit le contrat de crédit et ses annexes, la consultation du FICP, la fiche précontractuelle européenne, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, les éléments d’information concernant l’assurance et la synthèse des garanties, les lettres de mise en demeure du 08 mars 2024 et 18 mars 2024 adressées à Monsieur [V] [Y] et le détail de la créance arrêté au 24 avril 2025. 

En l’espèce, la SA COFIDIS justifie avoir respecté les dispositions légales applicables aux crédits à la consommation. La créance de la SA COFIDIS se décompose comme suit : 5.444,43 euros de capital restant dû, 1.281,34 euros de capital échu impayé, soit la somme de 6.725,77 euros.

Monsieur [V] [Y] régulièrement assigné, n’a pas contesté la somme qui lui est réclamée.

En conséquence, Monsieur [V] [Y] sera condamné à verser à la SA COFIDIS la somme de 6.725,77 euros avec intérêt au taux contractuel à compter de l’assignation. 

Sur la demande d’indemnité de retard

En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.

Il ressort de l'ensemble de ces documents que la créance de la SA COFIDIS est établie et au demeurant non contestée.

Toutefois, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit et de l'avantage tiré par cette partie, nonobstant la défaillance de l'emprunteur, la somme de 507,77€ réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à la somme de 1,00 €, conformément à l'article 1231-5 du code civil.

Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700

Monsieur [V] [Y] succombant en la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à l’établissement bancaire l’entière charge de ses frais irrépétibles, Monsieur [V] [Y] sera donc condamné à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l’action de SA COFIDIS,

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à SA COFIDIS la somme de 6.725,77 € (SIX MILLE SEPT CENT VINGT CINQ EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES), assortie des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et jusqu’au complet paiement, en remboursement du prêt consenti le 18 décembre 2018, 

FIXE l’indemnité de retard à 1 euro au profit de la SA COFIDIS,

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens de l'instance, 

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à SA COFIDIS la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/01046 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DUFT

MINUTE : 






























C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée

le:


à:

C.C.C délivrée

le:


à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS






TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE CARCASSONNE






DATE DU JUGEMENT : 16 Février 2026

DEBATS PUBLICS : 06 Octobre 2025

ACTE DE SAISINE : 02 Juillet 2025 


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé 


DEMANDEUR


S.A. COFIDIS, 
dont le siège social est sis Parc de la haute borne- 61 avenue halley - 59650 VILLENEUVE D ASCQ


Représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER



 
DÉFENDEUR


Monsieur [V] [Y], 
dont la dernière adresse connue est: 12 Avenue des Pyrénées - 11000 BERRIAC


Non comparant



 



FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 18 décembre 2018, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [V] [Y] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 12.100 euros au taux contractuel annuel de 5,72%.

Après une mise en demeure distribuée le 08 mars 2024 et demeurée infructueuse, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, aux fins de :
- Constater la déchéance du terme 
et en tout cas
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles, et déclarant l’action recevable,
- Condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la SA COFIDIS pour les causes sus énoncées au titre du contrat n°28956001143968 du 18 février 2021 :
* la somme principale de 7.242,04 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,78% l’an depuis le 18 mars 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; ET subsidiairement au paiement de la somme de 2.963,35 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 12.100 euros et les règlements reçus pour 9.136,65 euros ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement. 
* 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 octobre 2025.

A cette audience, le juge a soulevé d'office les moyens d'ordre public suivants : l'existence d'une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d'assurance, la production de la fiche d'information précontractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d'information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.

La SA COFIDIS, représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il sera renvoyé s’agissant des moyens de fait et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a répondu à l’ensemble des moyens soulevés d’office par le juge dans sa note interlocutoire correspondant à sa pièce n°0, signifiée avec l’assignation.

Monsieur [V] [Y] régulièrement assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'absence du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
 
En l'espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.

Le contrat de crédit a été conclu le 18 décembre 2018, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 juillet 2023.

Aussi, compte tenu de la date de l'assignation le 02 juillet 2025, la demande de la SA COFIDIS a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion. 

Elle est donc recevable.

Sur l'exigibilité de la créance

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à l’emprunteur un courrier de mise en demeure en date du 18 mars 2024 visant la clause résolutoire et l'exigibilité immédiate du capital emprunté.

En conséquence, le contrat est résilié, la déchéance du terme acquise et la créance de la SA COFIDIS est exigible.

Sur la demande en remboursement du crédit 

Aux termes de l'article 1103 du code civil «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

De plus l'article 1353 de ce même code, précise que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation».

Le présent contrat est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L 341-1 à L 341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d'un certain nombre d'obligations imposées au prêteur professionnel dont le non respect des dispositions de l'article L 312-28.

Au soutien de sa demande en remboursement du crédit, la SA COFIDIS produit le contrat de crédit et ses annexes, la consultation du FICP, la fiche précontractuelle européenne, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, les éléments d’information concernant l’assurance et la synthèse des garanties, les lettres de mise en demeure du 08 mars 2024 et 18 mars 2024 adressées à Monsieur [V] [Y] et le détail de la créance arrêté au 24 avril 2025. 

En l’espèce, la SA COFIDIS justifie avoir respecté les dispositions légales applicables aux crédits à la consommation. La créance de la SA COFIDIS se décompose comme suit : 5.444,43 euros de capital restant dû, 1.281,34 euros de capital échu impayé, soit la somme de 6.725,77 euros.

Monsieur [V] [Y] régulièrement assigné, n’a pas contesté la somme qui lui est réclamée.

En conséquence, Monsieur [V] [Y] sera condamné à verser à la SA COFIDIS la somme de 6.725,77 euros avec intérêt au taux contractuel à compter de l’assignation. 

Sur la demande d’indemnité de retard

En vertu des article D 311-11 et D 311- 12 du Code de la Consommation, la société de crédit qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, ne peut réclamer qu'une indemnité de 8 % calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance.

Il ressort de l'ensemble de ces documents que la créance de la SA COFIDIS est établie et au demeurant non contestée.

Toutefois, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit et de l'avantage tiré par cette partie, nonobstant la défaillance de l'emprunteur, la somme de 507,77€ réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d'office à la somme de 1,00 €, conformément à l'article 1231-5 du code civil.

Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700

Monsieur [V] [Y] succombant en la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à l’établissement bancaire l’entière charge de ses frais irrépétibles, Monsieur [V] [Y] sera donc condamné à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable l’action de SA COFIDIS,

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à SA COFIDIS la somme de 6.725,77 € (SIX MILLE SEPT CENT VINGT CINQ EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES), assortie des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et jusqu’au complet paiement, en remboursement du prêt consenti le 18 décembre 2018, 

FIXE l’indemnité de retard à 1 euro au profit de la SA COFIDIS,

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens de l'instance, 

CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à SA COFIDIS la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-02-20T08:39:40.741Z.