Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 24 février 2026, n° 25/04809
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par exploit d'huissier, Monsieur [J] [X] a fait assigner la SARL Hello Agent aux fins d'obtenir: A titre principal - Condamner la société Hello Agent à indemniser Monsieur [J] à hauteur de 5000,00 Euros au titre de dommages et intérêts en ce qu'elle s'est rendue solidairement et indéfiniment responsable de la faute commise par Monsieur [Z] [M] [T] à l'égard du demandeur en rompant unilatéralement l'offre ferme et irrévocable que le premier a faite au second le 25/02/2025 et que le second a accepté le 28/02 - Condamner la société Hello Agent à lui verser la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en ce qu'elle a manqué à l'obligation d'information et conseil résultant du contrat de mandat exclusif de vente conclu entre elle et le demandeur le 1er juillet 2024 - Enjoindre à la société Hello Agent de lui restituer la clef et la télécommande d'accès au parking objet du contrat de mandat exclusif de vente conclu entre elle et le demandeur le 1er juillet 2024 qu'il lui a confiés sous astreinte d'un montant de 1000,00 Euros par semaine de retard - Condamner la société Hello Agent aux dépens A l'audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues : A titre principal - Condamner la société Hello Agent à indemniser Monsieur [J] à hauteur de 5000,00 Euros au titre de dommages et intérêts en ce qu'elle s'est rendue solidairement et indéfiniment responsable de la faute commise par Monsieur [Z] [M] [T] à l'égard du demandeur en rompant unilatéralement l'offre ferme et irrévocable que le premier a faite au second le 25/02/2025 et que le second a accepté le 28/02 - Condamner la société Hello Agent à lui verser la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en ce qu'elle a manqué à l'obligation d'information et conseil résultant du contrat de mandat exclusif de vente conclu entre elle et le demandeur le 1er juillet 2024 - Enjoindre à la société Hello Agent de lui restituer la clef et la télécommande d'accès au parking objet du contrat de mandat exclusif de vente conclu entre elle et le demandeur le 1er juillet 2024 qu'il lui a confiés sous astreinte d'un montant de 1000,00 Euros par semaine de retard - Condamner la société Hello Agent aux dépens La SARL HELLO Agent citée régulièrement devant la juridiction est non comparante et non représentée à l'audience de plaidoirie.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Monsieur [J] [X] sollicite de la juridiction : - Condamner la société Hello Agent à indemniser Monsieur [J] à hauteur de 5000,00 Euros au titre de dommages et intérêts en ce qu'elle s'est rendue solidairement et indéfiniment responsable de la faute commise par Monsieur [Z] [M] [T] à l'égard du demandeur en rompant unilatéralement l'offre ferme et irrévocable que le premier a faite au second le 25/02/2025 et que le second a accepté le 28/02 - Condamner la société Hello Agent à lui verser la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en ce qu'elle a manqué à l'obligation d'information et conseil résultant du contrat de mandat exclusif de vente conclu entre elle et le demandeur le 1er juillet 2024 - Enjoindre à la société Hello Agent de lui restituer la clef et la télécommande d'accès au parking objet du contrat de mandat exclusif de vente conclu entre elle et le demandeur le 1er juillet 2024 qu'il lui a confiés sous astreinte d'un montant de 1000,00 Euros par semaine de retard - Condamner la société Hello Agent aux dépens Attendu que Monsieur [J] [X] verse notamment aux débats les pièces suivantes : Attestation de vente à Monsieur [J] [X] du 29 juin 2006Extrait K bis de la société Hello Agent SARLContrat de mandat exclusif de vente du 1er juillet 2024Offre ferme et irrévocable d'achat contre signée du 25/02/2025Capture d'écran du SMS de Madame [I]Courrier électronique de Monsieur [J]Capture d'écran de SMS de Madame [I] Capture d'écran des échanges de SMS entre Madame [I] et Monsieur [J]Lettre de mise en demeureCourrier électronique de Madame [C] Attendu que l'article 1583 du Code Civil définit la vente parfaite : La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'est pas encore été livrée ni le prix payé. Attendu que l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation établis à son premier alinéa le droit de rétractation applicable en matière immobilières dans les termes suivants : Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location accession à la propriété immobilière l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Attendu que le champ d'application du droit de rétractation du premier alinéa de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation est limité dans le cas d'une acquisition d'un bien immobilier au seuls immeubles à usage d'habitation. Attendu qu'en l'espèce la vente porte sur un garage Attendu en deuxième lieu l'offre versée aux débats ne stipule au profit de l'offrant ni droit de rétractation ni condition suspensive elle précise qu'un offre acceptée sans réserve constitue un accord sur la chose et sur le prix au sens des articles 1583 et 1589 du Code Civil Attendu qu'il convient au vu des faits de l'espèce et de la non comparution du défendeur de prononcer un réouverture des débats afin que les parties puissent rencontrer un conciliateur de justice
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La juridiction, statuant publiquement par décision avant dire droit et et réputée contradictoire PRONONCE une réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du Tribunal judiciaire de Paris en date du 26 mai 2026 à 15h30 afin que Monsieur [H] conciliateur de justice puisse réunir les parties DIT QUE Monsieur le conciliateur de justice pourra saisir la juridiction pour solliciter un nouveau renvoi de l'affaire s'il l'estime nécessaire. Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [J], S.A.R.L. HELLO AGENT, le conciliateur de justice Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/04809 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2VF N° MINUTE : 5/2026 JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le mardi 24 février 2026 DEMANDEUR Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A.R.L. HELLO AGENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 24 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 24 février 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04809 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2VF EXPOSE DU LITIGE Par exploit d'huissier, Monsieur [J] [X] a fait assigner la SARL Hello Agent aux fins d'obtenir: A titre principal - Condamner la société Hello Agent à indemniser Monsieur [J] à hauteur de 5000,00 Euros au titre de dommages et intérêts en ce qu'elle s'est rendue solidairement et indéfiniment responsable de la faute commise par Monsieur [Z] [M] [T] à l'égard du demandeur en rompant unilatéralement l'offre ferme et irrévocable que le premier a faite au second le 25/02/2025 et que le second a accepté le 28/02 - Condamner la société Hello Agent à lui verser la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en ce qu'elle a manqué à l'obligation d'information et conseil résultant du contrat de mandat exclusif de vente conclu entre elle et le demandeur le 1er juillet 2024 - Enjoindre à la société Hello Agent de lui restituer la clef et la télécommande d'accès au parking objet du contrat de mandat exclusif de vente conclu entre elle et le demandeur le 1er juillet 2024 qu'il lui a confiés sous astreinte d'un montant de 1000,00 Euros par semaine de retard - Condamner la société Hello Agent aux dépens A l'audience de plaidoirie , la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues : A titre principal - Condamner la société Hello Agent à indemniser Monsieur [J] à hauteur de 5000,00 Euros au titre de dommages et intérêts en ce qu'elle s'est rendue solidairement et indéfiniment responsable de la faute commise par Monsieur [Z] [M] [T] à l'égard du demandeur en rompant unilatéralement l'offre ferme et irrévocable que le premier a faite au second le 25/02/2025 et que le second a accepté le 28/02 - Condamner la société Hello Agent à lui verser la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en ce qu'elle a manqué à l'obligation d'information et conseil résultant du contrat de mandat exclusif de vente conclu entre elle et le demandeur le 1er juillet 2024 - Enjoindre à la société Hello Agent de lui restituer la clef et la télécommande d'accès au parking objet du contrat de mandat exclusif de vente conclu entre elle et le demandeur le 1er juillet 2024 qu'il lui a confiés sous astreinte d'un montant de 1000,00 Euros par semaine de retard - Condamner la société Hello Agent aux dépens La SARL HELLO Agent citée régulièrement devant la juridiction est non comparante et non représentée à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Monsieur [J] [X] sollicite de la juridiction : - Condamner la société Hello Agent à indemniser Monsieur [J] à hauteur de 5000,00 Euros au titre de dommages et intérêts en ce qu'elle s'est rendue solidairement et indéfiniment responsable de la faute commise par Monsieur [Z] [M] [T] à l'égard du demandeur en rompant unilatéralement l'offre ferme et irrévocable que le premier a faite au second le 25/02/2025 et que le second a accepté le 28/02 - Condamner la société Hello Agent à lui verser la somme de 2000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en ce qu'elle a manqué à l'obligation d'information et conseil résultant du contrat de mandat exclusif de vente conclu entre elle et le demandeur le 1er juillet 2024 - Enjoindre à la société Hello Agent de lui restituer la clef et la télécommande d'accès au parking objet du contrat de mandat exclusif de vente conclu entre elle et le demandeur le 1er juillet 2024 qu'il lui a confiés sous astreinte d'un montant de 1000,00 Euros par semaine de retard - Condamner la société Hello Agent aux dépens Attendu que Monsieur [J] [X] verse notamment aux débats les pièces suivantes : Attestation de vente à Monsieur [J] [X] du 29 juin 2006Extrait K bis de la société Hello Agent SARLContrat de mandat exclusif de vente du 1er juillet 2024Offre ferme et irrévocable d'achat contre signée du 25/02/2025Capture d'écran du SMS de Madame [I]Courrier électronique de Monsieur [J]Capture d'écran de SMS de Madame [I] Capture d'écran des échanges de SMS entre Madame [I] et Monsieur [J]Lettre de mise en demeureCourrier électronique de Madame [C] Attendu que l'article 1583 du Code Civil définit la vente parfaite : La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'est pas encore été livrée ni le prix payé. Attendu que l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation établis à son premier alinéa le droit de rétractation applicable en matière immobilières dans les termes suivants : Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location accession à la propriété immobilière l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Attendu que le champ d'application du droit de rétractation du premier alinéa de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation est limité dans le cas d'une acquisition d'un bien immobilier au seuls immeubles à usage d'habitation. Attendu qu'en l'espèce la vente porte sur un garage Attendu en deuxième lieu l'offre versée aux débats ne stipule au profit de l'offrant ni droit de rétractation ni condition suspensive elle précise qu'un offre acceptée sans réserve constitue un accord sur la chose et sur le prix au sens des articles 1583 et 1589 du Code Civil Attendu qu'il convient au vu des faits de l'espèce et de la non comparution du défendeur de prononcer un réouverture des débats afin que les parties puissent rencontrer un conciliateur de justice PAR CES MOTIFS: La juridiction, statuant publiquement par décision avant dire droit et et réputée contradictoire PRONONCE une réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du Tribunal judiciaire de Paris en date du 26 mai 2026 à 15h30 afin que Monsieur [H] conciliateur de justice puisse réunir les parties DIT QUE Monsieur le conciliateur de justice pourra saisir la juridiction pour solliciter un nouveau renvoi de l'affaire s'il l'estime nécessaire. Le greffier Le juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L271-1, code civil 1589, code civil 1583). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00074
en commun : code de la construction et de l'habitation L271-1, code civil 1589, code civil 1583
- 14 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02648
en commun : code de la construction et de l'habitation L271-1, code civil 1589
- 11 décembre 2025 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 22/01618
en commun : code de la construction et de l'habitation L271-1, code civil 1589
- 28 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00784
en commun : code de la construction et de l'habitation L271-1, code civil 1589
- 19 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 23/02410
en commun : code de la construction et de l'habitation L271-1, code civil 1589
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/01750
en commun : code de la construction et de l'habitation L271-1, code civil 1589
- 20 janvier 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 24/00587
en commun : code de la construction et de l'habitation L271-1, code civil 1589
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00637
en commun : code de la construction et de l'habitation L271-1, code civil 1589
Mise à jour de la source le 2026-02-24T20:04:17.531Z.