Décision de justice
Tribunal judiciaire de Vesoul, Chambre civile 1, 7 octobre 2025, n° 24/00302
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueUsufruit - Usage et habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié signé devant Maître [L] [N], notaire à [Localité 1], le 13 décembre 1997, Monsieur [X] [O] et Madame [A] [S] ont donné à leurs enfants, Monsieur [H] [O] et Madame [K] [O], chacun une maison accompagnée de parcelles. Madame [K] [O] a reçu la nue-propriété d’une maison d’habitation à usage d’ancienne ferme sise [Adresse 1] et des terrains, cadastrés section B n°[Cadastre 1].[Cadastre 2].[Cadastre 3].[Cadastre 4].[Cadastre 5].[Cadastre 6].[Cadastre 7].[Cadastre 8].[Cadastre 9] et [Cadastre 10] qui suite au remembrement sont cadastrés à ce jour section ZB n°[Cadastre 11]. L’acte notarié prévoit que les donateurs conservent l’usufruit des immeubles compris dans la donation, et ce même au décès de l’un des conjoints. Par acte du 20 juin 2024, Madame [K] [O] a fait assigner Monsieur [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Vesoul afin de faire reconnaître l’extinction absolue de son usufruit en raison d’un défaut d’entretien de l’immeuble et la commission d’actes de dégradation . PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions au visa de l’article 618 du Code civil, Madame [K] [O] demande au tribunal de : Débouter Monsieur [X] [O] de l’intégralité de ses demandes ;Prononcer l’extinction absolue de son usufruit sur les immeubles situés à [Localité 2], cadastrés section ZB n°[Cadastre 11] ;Le condamner à lui payer la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile, distraction faite à la SELARL LEONARD-VIENNOT.À l’appui de ses demandes, Madame [K] [O] fait valoir qu’elle entretient depuis de nombreuses années l’intégralité de l’immeuble en payant notamment les charges afférentes, dont est redevables l’usufruitier comme le prévoit l’acte notarié et produit plusieurs factures concernant l’achat de matériaux, l’entretien de la chaudière, l’achat de fenêtres et leur installation, le règlement de la taxe foncière ainsi que des factures d’eau et d’assainissement. Elle soutient aussi que Monsieur [O] qui a occupé de janvier à février 2024 le chalet présent dans le jardin de l’immeuble l’a dégradé. De ce fait, Madame [K] [O], en sa qualité de nue-propriétaire, sollicite la cessation de l’usufruit de son père pour abus de jouissance, au visa de l’article 618 du Code civil. Dans ses dernières conclusions au visa des articles 578, 599, 618 et 1382 du Code civil et 38-1 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [O] demande au tribunal de : Débouter Madame [K] [O] de l’ensemble de ses demandesÀ titre reconventionnel : La condamner à lui payer 5 000€ en réparation de son préjudice moral en lien avec le caractère abusif de la procédure judiciaireLa condamner aux entiers dépensLa condamner à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [O] soutient, aux termes des articles 578 et 599 du Code civil, que les conditions de l’article 618 du même Code, ne sont pas rapportées et qu’au surplus l’application faite de cet article est stricte, entraînant ainsi la déchéance de l’usufruit que dans les cas où les dégradations sont volontaires ou en cas de défaut d’entretien prolongé entrainant une dégradation du gros œuvre. Il précise que depuis son divorce en 1999, il n’a pas fait valoir son droit d’usufruit sur le bien occupé par Madame [O] depuis les années 2000 et qu’il n’a sollicité sa fille que quand il s’est retrouvé sans logement , Madame [O] ne lui donnant la jouissance ,à compter du 5 janvier 2024 que du cabanon de jardin qui ne dispose pas de toilettes, pas de chauffage et pas d’ eau courante et l’a laissé dormir dans sa voiture en saison hivernale en raison de la réalisation de travaux. Il indique avoir quitté les lieux et résider depuis fin avril 2024 sise [Adresse 3] à [Localité 2] dans le bien dont son fils est nu propriétaire. Il conteste avoir dégradé le cabanon de jardin et soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la dégradation du cabanon du fait de son occupation . Monsieur [O] soutient qu’il ne peut abuser d’un droit dont il est privé du fait du refus de la requérante qu’il puisse l’exercer, et qu’il n’a pas renoncé à l’exercice de son droit d’usufruit. Il indique en outre que l’abus de jouissance n’est pas caractérisé dans la mesure ou l’état du cabanon est sans aucune incidence sur l’état de la maison principale. À l’appui de sa demande reconventionnelle en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil, il soutient que la présente procédure à son encontre est abusive car infondée, ses enfants lui refusant d’user de son usufruit des biens donnés, et ce alors même qu’il se trouve dans un état de besoin. La clôture de l’instruction est intervenue le 04 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 08 juillet 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 octobre 2025 date du présent jugement.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION Sur la déchéance de l’usufruit Sur la caractérisation de la déchéance de l’usufruit L'usufruitier et le nu-propriétaire sont respectivement titulaires d'une partie des prérogatives du propriétaire. Mais chacun a un droit réel exercé directement sur la chose. D’une part, l'usufruitier peut se servir de la chose faisant l'objet de l’usufruit pour ses besoins personnels, par lui-même ou par autrui. À titre d'exemple, il peut habiter une maison et utiliser le mobilier qui la garnit ou, de manière générale, tous les droits dont le propriétaire bénéficie, selon l’article 597 du Code civil. Toutefois, cette jouissance n’est pas totalement libre, en raison de l’obligation qui pèse sur lui aux termes de l'article 578 du Code civil, qui dispose que : « L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». Bien que la loi ne le précise pas expressément, la déchéance de l’usufruit grevant plusieurs biens peut être partielle et ne porter que sur le seul bien dont la jouissance a été abusive. Tout d'abord, l'usufruitier doit respecter la destination du bien soumis à son droit et ne pas porter atteinte à sa substance, c’est-à-dire qu’il ne doit pas le détériorer ou le détruire mais en jouir raisonnablement, en application de l’article 601 du même Code. L’usufruit d'origine conventionnelle peut faire l’objet d’une déchéance des droits à titre de sanction par suite d'abus de jouissance de l'usufruitier, ainsi que le précise l’article 618 du Code civil « l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. ». Dès lors, il est constant que les manquements de l'usufruitier doivent être graves et exigent qu’un défaut d’entretien soit très important. Par exemple, un défaut d'entretien n'ayant pas d'influence sur le gros œuvre ne justifie pas l'extinction du droit d'habitation ; ou encore que le défaut d'entretien superficiel de l'immeuble, tel que l'entretien du jardin, ne justifie pas la déchéance du droit d’usufruit (Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-14.770 : JurisData n° 2015-013920). Il incombe au demandeur à la révocation de l’usufruit de rapporter la preuve de l’abus de jouissance commis par l’usufruitier. Il est de jurisprudence constante que l’absence d’exercice par l’usufruitier de son droit d’user du bien ne caractérise pas une renonciation à ce droit de l’usufruititer. En l’espèce, il ressort des termes de l’acte de donation-partage signé le 13 décembre 1977 que les donateurs jouiront des immeubles en bon père de famille, devront s’acquitter des charges relatives aux impôts, contributions et charges de toute nature grevant les immeubles, des abonnements et consommations de fluides. L’acte prévoit également que les réparations d’entretien, à l’exception de celles concernant le clos et le couvert, mais également les grosses réparations, incomberont au nu-propriétaire. Il est constant que Madame [O] réside de manière permanente dans la maison sise à [Localité 2], dont elle est nue-propriétaire depuis 1997 sans autorisation spécifique donnée par les usufruitiers. A l’appui de sa demande, Madame [O] produit : un procès verbal de constat établi le 19 avril 2024 par Maitre [R], commissaire de justicedeux attestations établies par Mme [F] [P] le 23 mars 2024 et de Mme [M] [Y] quatre photos -des factures de fournitures de matériel de travaux achetés à GEDIMAT entre 2010 et 2011- des factures d’entretien de la chaudière de 2015 à 2020 (entreprise CHAMBRETTE); remplacement des fenêtres en 2018 ( SARL PERSONENI)Taxe foncière 2023, factures d’eau, et assainissement 2023 et redevances d’archéologie préventive 2022 et 2023 S’agissant de l’existence de dégradations du fait de l’occupation du cabanon par Monsieur [O] : Il ressort de l’analyse des pièces produites par la demanderesse que le commissaire de justice a constaté, dans le chalet que les lames de parquet ont été retirées du sol en béton et sont complétement noircies, tachées d’humidité et de moisissure comme les plaques de contreplaqué, les murs en lambris et le sol en béton. Lee micro-onde et le réfrigérateur sont sales et les meubles gondolés et cassés. Il est aussi fait état de la présence de la voiture de Monsieur [X] [O], dans laquelle sont présents une couverture et un oreiller présents , Madame [O] précisant que son père a dormi dedans. Il convient de relever à titre préalable que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’état du cabanon avant sa mise à disposition à Monsieur [O] les seuls éléments probatoires produis à savoir les photos étant non datées et leur origine contestée par le défendeur. Ainsi certes des traces de dégradations ont été constatées dans le cabanon après le départ de Monsieur [O] et les témoins Madame [F] et Madame [M] attestent d’un défaut d’entretien du cabanon et de l’extérieur, d’un manque d’hygiène de Monsieur [O] qui laisse ses déchets à l’extérieur, assouvit ses besoins naturels dans le jardin et détériore le matériel ménager. Il ressort cependant du procès verbal de constat du commissaire de justice qu’il n’a pas pu constater que les lames moisies du parquet provenaient d’une part du cabanon et de la date de leur retrait puisqu’elles ont été retirées par la demanderesse avant son intervention. En outre, il n’est pas rapporté la preuve que la présence de moisissures sur le lambris et le béton sur le sol et un meuble gondolé dans le cabanon sont le résultat d’un défaut d’entretien par Monsieur [O] lors de son occupation du cabanon . En effet, la preuve de l’état du cabanon avant sa mise à disposition n’est pas rapportée si bien que le tribunal ne dispose d’aucun élément de comparaison entre son état avant et après occupation des lieux par Monsieur [O]. De plus, il apparait que la majorité des dégradations constatées sont dues à la présence d’humidité dans le cabanon alors qu’il n’est pas démontré qu’il était pourvu d’un système de chauffage fonctionnel permettant de limiter l’humidité du logement, la durée d’occupation non contestée des locaux soit 4 mois entre le 5 janvier et fin avril 2024 de sa part sa durée très courte, ne pouvant avoir occasionné la présence de telles traces d’humidité et dégradations associées. En outre, la production des factures d’acquisition de matériel pour faire des travaux entre 2010 et ne permet pas de démontrer qu’ils ont été utilisé pour aménager du cabanon, la date de réalisation des travaux plus de 13 ans avant l’occupation ne démontrant pas en outre, s’ils ont servi à l’aménager l’état dans lequel se trouvait le cabanon au moment de sa mise à disposition. Ainsi la demanderesse rapporte uniquement la preuve que la matériel ménager est sale , et non qu’il ne fonctionne plus suite à l’occupation des locaux par Monsieur [O] ce qui confirme effectivement un manque d’hygiène de l’intéressé mais pas une faute exceptionnelle dans la jouissance du bien entraînant sa détérioration . De même, sa conception personnelle de l’évacuation de ses déchets ménagers ainsi que corporels n’a pu avoir d’incidence que sur l’état des extérieurs du cabanon et non sur l’immeuble et ne peut caractériser en soi la commission d’une faute par Monsieur [O] dans la jouissance de son usufruit entrainant une détérioration dudit bien et justifiant la cessation de son droit. Sur l’absence de prise en charge par l’usufruitier des charges imputables : Certes, il ressort des termes de l’acte de donation partage signé le 13 décembre 1997 que l’usufruitier, dans le cadre de l’exercice de son usufruit, doit prendre à sa charge un certain nombre de frais à savoir les réparations d’entretien hormis celles qui concernent le clos et le couvert, l’abonnement et la consommation d’eau et d’électricité, les frais d’assurance du bien. Il convient cependant de relever que ces charges sont imputables à l’usufruitier dans la mesure où il exerce son droit d’usufruit et occupe le bien immobilier. Il est au contraire constant que c’est Madame [O] nu propriétaire qui occupe et jouit de la maison depuis les années 2000 et que Monsieur [O] n’a usé de son droit d’usufruit uniquement sur le cabanon situé dans le jardin 4 mois entre janvier et avril 2024 depuis l’acte de donation partage. Certes la demanderesse justifie s’être acquittée de factures relatives à l’entretien et pour assurer le clos et le couvert du bien ainsi que des charges d’impôt et relatives à la consommation de fluides ..Elle est cependant mal fondée à reprocher à Monsieur [O] son absence de prise en charge des diverses charges lui incombant dès lors qu’elles sont liées à l’exercice de l’usufruit sur le bien immobilier qu’elle lui a accordé uniquement sur le cabanon dans le jardin 4 mois et ce alors qu’elle jouit de façon pérenne du bien depuis de nombreuses années alors qu’elle ne dispose que de la nu propriété justifiant qu’elle prenne à sa charge l’ensemble des frais liés à l’usufruit des lieux et ceux redevable par le nu propriétaire . Il n’est ainsi pas démontré l’existence d’un abus de jouissance par l’usufruitier de son droit d’usufruit justifiant la reconnaissance de la déchéance dudit droit . La demande afférente de déchéance du droit d’usufruit sur les immeubles situés à [Localité 2], cadastrés section ZB n°[Cadastre 11] est donc rejetée. Sur la demande reconventionnelle L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». En l’espèce, l'échec dans l'exercice d'une voie de droit ne peut, en aucun cas, laisser à penser que l'action engagée était abusive ou téméraire. L'appréciation inexacte que la demanderesse fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. En outre, la constatation de l'existence d'un préjudice moral subi par le défendeur ne peut pas suffire à justifier une condamnation pour exercice abusif d'une procédure, une telle condamnation devant obligatoirement être fondée sur la preuve d'une faute, or cette dernière n’est pas caractérisée en l’espèce. En conséquence, la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [O] tendant à voir condamner Madame [K] [O] à des dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [K] [O] aux dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 Code de procédure civile prévoit que « la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties ». Au cas présent, il convient de condamner Madame [K] [O] à indemniser Monsieur [X] [O] à hauteur de 1000 euros. La demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles formulée par Madame [K] [O], succombant à l’instance sera rejetée
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, DEBOUTE Madame [K] [O] de sa demande en déchéance de son droit d’usufruit de Monsieur [X] [O] sur les immeubles situés à [Localité 2], cadastrés section ZB n°[Cadastre 11] REJETTE la demande de dommages et intérêts, formulée par Monsieur [X] [O] CONDAMNE Madame [K] [O] à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 1000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile REJETTE la demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles formulée par Madame [K] [O] CONDAMNE Madame [K] [O] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL CONTENTIEUX GÉNÉRAL JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMANDERESSE : Madame [K] [O], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE DEFENDEUR : Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Pierre-henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT : Madame PERROT, juge rapporteur ASSESSEURS : Madame CAZENEUVE GREFFIER : Madame COGHETTO MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ : - Madame PERROT - Madame CAZENEUVE - MadameAUBERT DEBATS : A l’audience de plaidoiries du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Rédigé par Madame AUBERT Prononcé par Madame PERROT, le 07 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe date annoncée à l’issue des débats Signé par Madame PERROT et Madame COGHETTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N° RG 24/00302 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DA5G - Demande formée par le nu-propriétaire EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié signé devant Maître [L] [N], notaire à [Localité 1], le 13 décembre 1997, Monsieur [X] [O] et Madame [A] [S] ont donné à leurs enfants, Monsieur [H] [O] et Madame [K] [O], chacun une maison accompagnée de parcelles. Madame [K] [O] a reçu la nue-propriété d’une maison d’habitation à usage d’ancienne ferme sise [Adresse 1] et des terrains, cadastrés section B n°[Cadastre 1].[Cadastre 2].[Cadastre 3].[Cadastre 4].[Cadastre 5].[Cadastre 6].[Cadastre 7].[Cadastre 8].[Cadastre 9] et [Cadastre 10] qui suite au remembrement sont cadastrés à ce jour section ZB n°[Cadastre 11]. L’acte notarié prévoit que les donateurs conservent l’usufruit des immeubles compris dans la donation, et ce même au décès de l’un des conjoints. Par acte du 20 juin 2024, Madame [K] [O] a fait assigner Monsieur [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Vesoul afin de faire reconnaître l’extinction absolue de son usufruit en raison d’un défaut d’entretien de l’immeuble et la commission d’actes de dégradation . PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions au visa de l’article 618 du Code civil, Madame [K] [O] demande au tribunal de : Débouter Monsieur [X] [O] de l’intégralité de ses demandes ;Prononcer l’extinction absolue de son usufruit sur les immeubles situés à [Localité 2], cadastrés section ZB n°[Cadastre 11] ;Le condamner à lui payer la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile, distraction faite à la SELARL LEONARD-VIENNOT.À l’appui de ses demandes, Madame [K] [O] fait valoir qu’elle entretient depuis de nombreuses années l’intégralité de l’immeuble en payant notamment les charges afférentes, dont est redevables l’usufruitier comme le prévoit l’acte notarié et produit plusieurs factures concernant l’achat de matériaux, l’entretien de la chaudière, l’achat de fenêtres et leur installation, le règlement de la taxe foncière ainsi que des factures d’eau et d’assainissement. Elle soutient aussi que Monsieur [O] qui a occupé de janvier à février 2024 le chalet présent dans le jardin de l’immeuble l’a dégradé. De ce fait, Madame [K] [O], en sa qualité de nue-propriétaire, sollicite la cessation de l’usufruit de son père pour abus de jouissance, au visa de l’article 618 du Code civil. Dans ses dernières conclusions au visa des articles 578, 599, 618 et 1382 du Code civil et 38-1 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [O] demande au tribunal de : Débouter Madame [K] [O] de l’ensemble de ses demandesÀ titre reconventionnel : La condamner à lui payer 5 000€ en réparation de son préjudice moral en lien avec le caractère abusif de la procédure judiciaireLa condamner aux entiers dépensLa condamner à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [O] soutient, aux termes des articles 578 et 599 du Code civil, que les conditions de l’article 618 du même Code, ne sont pas rapportées et qu’au surplus l’application faite de cet article est stricte, entraînant ainsi la déchéance de l’usufruit que dans les cas où les dégradations sont volontaires ou en cas de défaut d’entretien prolongé entrainant une dégradation du gros œuvre. Il précise que depuis son divorce en 1999, il n’a pas fait valoir son droit d’usufruit sur le bien occupé par Madame [O] depuis les années 2000 et qu’il n’a sollicité sa fille que quand il s’est retrouvé sans logement , Madame [O] ne lui donnant la jouissance ,à compter du 5 janvier 2024 que du cabanon de jardin qui ne dispose pas de toilettes, pas de chauffage et pas d’ eau courante et l’a laissé dormir dans sa voiture en saison hivernale en raison de la réalisation de travaux. Il indique avoir quitté les lieux et résider depuis fin avril 2024 sise [Adresse 3] à [Localité 2] dans le bien dont son fils est nu propriétaire. Il conteste avoir dégradé le cabanon de jardin et soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la dégradation du cabanon du fait de son occupation . Monsieur [O] soutient qu’il ne peut abuser d’un droit dont il est privé du fait du refus de la requérante qu’il puisse l’exercer, et qu’il n’a pas renoncé à l’exercice de son droit d’usufruit. Il indique en outre que l’abus de jouissance n’est pas caractérisé dans la mesure ou l’état du cabanon est sans aucune incidence sur l’état de la maison principale. À l’appui de sa demande reconventionnelle en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1382 du Code civil, il soutient que la présente procédure à son encontre est abusive car infondée, ses enfants lui refusant d’user de son usufruit des biens donnés, et ce alors même qu’il se trouve dans un état de besoin. La clôture de l’instruction est intervenue le 04 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 08 juillet 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 octobre 2025 date du présent jugement. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la déchéance de l’usufruit Sur la caractérisation de la déchéance de l’usufruit L'usufruitier et le nu-propriétaire sont respectivement titulaires d'une partie des prérogatives du propriétaire. Mais chacun a un droit réel exercé directement sur la chose. D’une part, l'usufruitier peut se servir de la chose faisant l'objet de l’usufruit pour ses besoins personnels, par lui-même ou par autrui. À titre d'exemple, il peut habiter une maison et utiliser le mobilier qui la garnit ou, de manière générale, tous les droits dont le propriétaire bénéficie, selon l’article 597 du Code civil. Toutefois, cette jouissance n’est pas totalement libre, en raison de l’obligation qui pèse sur lui aux termes de l'article 578 du Code civil, qui dispose que : « L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance ». Bien que la loi ne le précise pas expressément, la déchéance de l’usufruit grevant plusieurs biens peut être partielle et ne porter que sur le seul bien dont la jouissance a été abusive. Tout d'abord, l'usufruitier doit respecter la destination du bien soumis à son droit et ne pas porter atteinte à sa substance, c’est-à-dire qu’il ne doit pas le détériorer ou le détruire mais en jouir raisonnablement, en application de l’article 601 du même Code. L’usufruit d'origine conventionnelle peut faire l’objet d’une déchéance des droits à titre de sanction par suite d'abus de jouissance de l'usufruitier, ainsi que le précise l’article 618 du Code civil « l'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. ». Dès lors, il est constant que les manquements de l'usufruitier doivent être graves et exigent qu’un défaut d’entretien soit très important. Par exemple, un défaut d'entretien n'ayant pas d'influence sur le gros œuvre ne justifie pas l'extinction du droit d'habitation ; ou encore que le défaut d'entretien superficiel de l'immeuble, tel que l'entretien du jardin, ne justifie pas la déchéance du droit d’usufruit (Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-14.770 : JurisData n° 2015-013920). Il incombe au demandeur à la révocation de l’usufruit de rapporter la preuve de l’abus de jouissance commis par l’usufruitier. Il est de jurisprudence constante que l’absence d’exercice par l’usufruitier de son droit d’user du bien ne caractérise pas une renonciation à ce droit de l’usufruititer. En l’espèce, il ressort des termes de l’acte de donation-partage signé le 13 décembre 1977 que les donateurs jouiront des immeubles en bon père de famille, devront s’acquitter des charges relatives aux impôts, contributions et charges de toute nature grevant les immeubles, des abonnements et consommations de fluides. L’acte prévoit également que les réparations d’entretien, à l’exception de celles concernant le clos et le couvert, mais également les grosses réparations, incomberont au nu-propriétaire. Il est constant que Madame [O] réside de manière permanente dans la maison sise à [Localité 2], dont elle est nue-propriétaire depuis 1997 sans autorisation spécifique donnée par les usufruitiers. A l’appui de sa demande, Madame [O] produit : un procès verbal de constat établi le 19 avril 2024 par Maitre [R], commissaire de justicedeux attestations établies par Mme [F] [P] le 23 mars 2024 et de Mme [M] [Y] quatre photos -des factures de fournitures de matériel de travaux achetés à GEDIMAT entre 2010 et 2011- des factures d’entretien de la chaudière de 2015 à 2020 (entreprise CHAMBRETTE); remplacement des fenêtres en 2018 ( SARL PERSONENI)Taxe foncière 2023, factures d’eau, et assainissement 2023 et redevances d’archéologie préventive 2022 et 2023 S’agissant de l’existence de dégradations du fait de l’occupation du cabanon par Monsieur [O] : Il ressort de l’analyse des pièces produites par la demanderesse que le commissaire de justice a constaté, dans le chalet que les lames de parquet ont été retirées du sol en béton et sont complétement noircies, tachées d’humidité et de moisissure comme les plaques de contreplaqué, les murs en lambris et le sol en béton. Lee micro-onde et le réfrigérateur sont sales et les meubles gondolés et cassés. Il est aussi fait état de la présence de la voiture de Monsieur [X] [O], dans laquelle sont présents une couverture et un oreiller présents , Madame [O] précisant que son père a dormi dedans. Il convient de relever à titre préalable que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’état du cabanon avant sa mise à disposition à Monsieur [O] les seuls éléments probatoires produis à savoir les photos étant non datées et leur origine contestée par le défendeur. Ainsi certes des traces de dégradations ont été constatées dans le cabanon après le départ de Monsieur [O] et les témoins Madame [F] et Madame [M] attestent d’un défaut d’entretien du cabanon et de l’extérieur, d’un manque d’hygiène de Monsieur [O] qui laisse ses déchets à l’extérieur, assouvit ses besoins naturels dans le jardin et détériore le matériel ménager. Il ressort cependant du procès verbal de constat du commissaire de justice qu’il n’a pas pu constater que les lames moisies du parquet provenaient d’une part du cabanon et de la date de leur retrait puisqu’elles ont été retirées par la demanderesse avant son intervention. En outre, il n’est pas rapporté la preuve que la présence de moisissures sur le lambris et le béton sur le sol et un meuble gondolé dans le cabanon sont le résultat d’un défaut d’entretien par Monsieur [O] lors de son occupation du cabanon . En effet, la preuve de l’état du cabanon avant sa mise à disposition n’est pas rapportée si bien que le tribunal ne dispose d’aucun élément de comparaison entre son état avant et après occupation des lieux par Monsieur [O]. De plus, il apparait que la majorité des dégradations constatées sont dues à la présence d’humidité dans le cabanon alors qu’il n’est pas démontré qu’il était pourvu d’un système de chauffage fonctionnel permettant de limiter l’humidité du logement, la durée d’occupation non contestée des locaux soit 4 mois entre le 5 janvier et fin avril 2024 de sa part sa durée très courte, ne pouvant avoir occasionné la présence de telles traces d’humidité et dégradations associées. En outre, la production des factures d’acquisition de matériel pour faire des travaux entre 2010 et ne permet pas de démontrer qu’ils ont été utilisé pour aménager du cabanon, la date de réalisation des travaux plus de 13 ans avant l’occupation ne démontrant pas en outre, s’ils ont servi à l’aménager l’état dans lequel se trouvait le cabanon au moment de sa mise à disposition. Ainsi la demanderesse rapporte uniquement la preuve que la matériel ménager est sale , et non qu’il ne fonctionne plus suite à l’occupation des locaux par Monsieur [O] ce qui confirme effectivement un manque d’hygiène de l’intéressé mais pas une faute exceptionnelle dans la jouissance du bien entraînant sa détérioration . De même, sa conception personnelle de l’évacuation de ses déchets ménagers ainsi que corporels n’a pu avoir d’incidence que sur l’état des extérieurs du cabanon et non sur l’immeuble et ne peut caractériser en soi la commission d’une faute par Monsieur [O] dans la jouissance de son usufruit entrainant une détérioration dudit bien et justifiant la cessation de son droit. Sur l’absence de prise en charge par l’usufruitier des charges imputables : Certes, il ressort des termes de l’acte de donation partage signé le 13 décembre 1997 que l’usufruitier, dans le cadre de l’exercice de son usufruit, doit prendre à sa charge un certain nombre de frais à savoir les réparations d’entretien hormis celles qui concernent le clos et le couvert, l’abonnement et la consommation d’eau et d’électricité, les frais d’assurance du bien. Il convient cependant de relever que ces charges sont imputables à l’usufruitier dans la mesure où il exerce son droit d’usufruit et occupe le bien immobilier. Il est au contraire constant que c’est Madame [O] nu propriétaire qui occupe et jouit de la maison depuis les années 2000 et que Monsieur [O] n’a usé de son droit d’usufruit uniquement sur le cabanon situé dans le jardin 4 mois entre janvier et avril 2024 depuis l’acte de donation partage. Certes la demanderesse justifie s’être acquittée de factures relatives à l’entretien et pour assurer le clos et le couvert du bien ainsi que des charges d’impôt et relatives à la consommation de fluides ..Elle est cependant mal fondée à reprocher à Monsieur [O] son absence de prise en charge des diverses charges lui incombant dès lors qu’elles sont liées à l’exercice de l’usufruit sur le bien immobilier qu’elle lui a accordé uniquement sur le cabanon dans le jardin 4 mois et ce alors qu’elle jouit de façon pérenne du bien depuis de nombreuses années alors qu’elle ne dispose que de la nu propriété justifiant qu’elle prenne à sa charge l’ensemble des frais liés à l’usufruit des lieux et ceux redevable par le nu propriétaire . Il n’est ainsi pas démontré l’existence d’un abus de jouissance par l’usufruitier de son droit d’usufruit justifiant la reconnaissance de la déchéance dudit droit . La demande afférente de déchéance du droit d’usufruit sur les immeubles situés à [Localité 2], cadastrés section ZB n°[Cadastre 11] est donc rejetée. Sur la demande reconventionnelle L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». En l’espèce, l'échec dans l'exercice d'une voie de droit ne peut, en aucun cas, laisser à penser que l'action engagée était abusive ou téméraire. L'appréciation inexacte que la demanderesse fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. En outre, la constatation de l'existence d'un préjudice moral subi par le défendeur ne peut pas suffire à justifier une condamnation pour exercice abusif d'une procédure, une telle condamnation devant obligatoirement être fondée sur la preuve d'une faute, or cette dernière n’est pas caractérisée en l’espèce. En conséquence, la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [O] tendant à voir condamner Madame [K] [O] à des dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [K] [O] aux dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 Code de procédure civile prévoit que « la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties ». Au cas présent, il convient de condamner Madame [K] [O] à indemniser Monsieur [X] [O] à hauteur de 1000 euros. La demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles formulée par Madame [K] [O], succombant à l’instance sera rejetée PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, DEBOUTE Madame [K] [O] de sa demande en déchéance de son droit d’usufruit de Monsieur [X] [O] sur les immeubles situés à [Localité 2], cadastrés section ZB n°[Cadastre 11] REJETTE la demande de dommages et intérêts, formulée par Monsieur [X] [O] CONDAMNE Madame [K] [O] à verser à Monsieur [X] [O] la somme de 1000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile REJETTE la demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles formulée par Madame [K] [O] CONDAMNE Madame [K] [O] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 597, code civil 599, code civil 578, code civil 618, code civil 601). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 janvier 2023 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 20/06452
en commun : code civil 599, code civil 578, code civil 618, code civil 601
- 2 février 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/01603
en commun : code civil 597, code civil 599, code civil 578
- 25 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00554
en commun : code civil 597, code civil 578, code civil 618
- 26 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/07379
en commun : code civil 599, code civil 578, code civil 601
- 30 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 19/05157
en commun : code civil 578, code civil 618, code civil 601
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Expertise · n° 24/01853
en commun : code civil 578, code civil 618, code civil 601
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/01510
en commun : code civil 578, code civil 618, code civil 601
Mise à jour de la source le 2026-02-25T20:38:10.795Z.