notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, PCL - Chambre du Conseil, 22 avril 2025, n° 2025L00158

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

LA BARAKA

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 15 OCTOBRE 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure Liquidation judiciaire soumise aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L 641-2 et suivants du Code de commerce à l'égard de SASU [Adresse 3] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 844751404 2018 B 1350 exerçant une activité de Snack- Achat et vente de conifères.

Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [U] [E] et en qualité de liquidateur judiciaire SELARL GM, prise en la personne de Me [J] [T] ;

A l'effet de voir examiner la clôture de ladite procédure, et conformément à l'article R 643-17 du Code de Commerce, le débiteur, le liquidateur et le cas échéant le ou les contrôleurs, ont dûment été convoqués par devant le Tribunal en son audience publique des procédures collectives du 22 Avril 2025 ;

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu le rapport du liquidateur qui indique qu'il n'a pas terminé ses investigations et démarches à l'effet de pouvoir se prononcer sur la clôture de la procédure dont s'agit ;

Attendu qu'il ressort des informations recueillies à l'audience que les conditions requises pour le prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies, et qu'il ressort des pièces du dossier que la poursuite des opérations est rendue nécessaire en l'état de la procédure ouverte;

Attendu que l'insuffisance d'actif ne peut être ainsi caractérisé au sens de la Loi ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de proroger de trois mois le délai au terme duquel la clôture de ladite procédure de liquidation judiciaire devra être examinée, à savoir au : 15 Juillet 2025, conformément à l'article L 644-5 du Code de Commerce ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Vu le rapport du liquidateur, les parties ouies en leur déclarations, et les informations recueillies à l'audience ;

Vu l'article 644-5 du Code de Commerce ;

Vu la nécessité de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée ;

Proroge de trois mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de SASU LA BARAKA devra être examinée, à savoir jusqu'au 15 Juillet 2025.

Et ce nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

JUGEMENT DU 22 Avril 2025

N° Minute : 2025L00238

N° PCL : 2024J00210

SASU [Adresse 1]

N° RG: 2025L00158

DEBITEUR

SASU [Adresse 2] [Localité 1]

Enseigne : KIOSQUE COTE COUR RCS [Localité 1] : 844751404 2018 B 1350 Représentant légal : Mme Marthe PULEO Président non comparant

SELARL GM, prise en la personne de Me Pierre GARNIER, Liquidateur, non comparant

Date des débats : 22 Avril 2025 Délibéré annoncé au 22 Avril 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrice BLAIZOT, Président, Mme Nathalie LAFITTE, M. Thierry LEMALLE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.

Prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Avril 2025

La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement en date du 15 OCTOBRE 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure Liquidation judiciaire soumise aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L 641-2 et suivants du Code de commerce à l'égard de SASU [Adresse 3] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 844751404 2018 B 1350 exerçant une activité de Snack- Achat et vente de conifères.

Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [U] [E] et en qualité de liquidateur judiciaire SELARL GM, prise en la personne de Me [J] [T] ;

A l'effet de voir examiner la clôture de ladite procédure, et conformément à l'article R 643-17 du Code de Commerce, le débiteur, le liquidateur et le cas échéant le ou les contrôleurs, ont dûment été convoqués par devant le Tribunal en son audience publique des procédures collectives du 22 Avril 2025 ;

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu le rapport du liquidateur qui indique qu'il n'a pas terminé ses investigations et démarches à l'effet de pouvoir se prononcer sur la clôture de la procédure dont s'agit ;

Attendu qu'il ressort des informations recueillies à l'audience que les conditions requises pour le prononcé de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies, et qu'il ressort des pièces du dossier que la poursuite des opérations est rendue nécessaire en l'état de la procédure ouverte;

Attendu que l'insuffisance d'actif ne peut être ainsi caractérisé au sens de la Loi ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de proroger de trois mois le délai au terme duquel la clôture de ladite procédure de liquidation judiciaire devra être examinée, à savoir au : 15 Juillet 2025, conformément à l'article L 644-5 du Code de Commerce ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Vu le rapport du liquidateur, les parties ouies en leur déclarations, et les informations recueillies à l'audience ;

Vu l'article 644-5 du Code de Commerce ;

Vu la nécessité de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée ;

Proroge de trois mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de SASU LA BARAKA devra être examinée, à savoir jusqu'au 15 Juillet 2025.

Et ce nonobstant toute voie de recours.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier,

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 644-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-27T17:12:44.052Z.