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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 25 novembre 2025, n° 2025R00601

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Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 8 Décembre 2025

référé numéro : 2025R00601

DEMANDEUR

CM-CIC LEASING SOLUTIONS Tour D2 17 Bis Place des Reflets 92988 Paris La Défense Cedex comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER 30 Av Duquesne 75007 PARIS

DEFENDEURS

SAS [X] 92 Rue Frédéric Bellanger 76600 Le Havre comparant par SCP [K] et Associés 19 Rue D'ANJOU 75008 PARIS et par Me Anne TUGAUT 169 Bld de Strasbourg 76600 LE HAVRE

SAS [C] 29 Rue Marcel Dassault 92100 Boulogne-Billancourt comparant par Me Stéphanie D'HAUTEVILLE 10 Avenue Du Colonel Bonnet 75016 Paris

Débats à l'audience publique du 6 novembre 2025, devant M. Dominique Faguet, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de M. Rayane Aït-Lahcen, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Faits

La SAS CM CIC Leasing Solutions, ci-après

CCLS

, est un établissement financier du groupe Crédit Mutuel qui effectue notamment des opérations de crédit-bail et de location financière.

La SAS [C], du groupe FACTORIA, a pour objet principal la location d'équipements aux entreprises.

La SAS

[X]

a pour objet la location de biens immobiliers de courte durée et les prestations de services de conciergerie au Havre (76600).

Pour les besoins de son activité, [X] a conclu en date du 21 novembre 2023 avec [C] un contrat de location financière d'un système informatique'Flowin5 3 Workflow' d'une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 561 € HT \ 673,20 € TTC. Ce système édité par la société SKYGED a pour objectif de faciliter le flot d'information dans les entreprises par la digitalisation des documents et des processus internes. Il a été fourni à TILIT par la société FACTORIA NORMANDIE.

Le système a été installé le 7 décembre 2023 chez [X].

[C] a ensuite cédé à CCLS le contrat de location financière et lui a facturé le système le 14 décembre 2023 pour un montant de 9 982,43 € HT \ 11 978,92 € TTC. Lors de la cession du contrat, celui-ci a reçu chez CCLS la nouvelle référence n°GD2537600.

CCLS est ainsi venue aux droits de [C] en qualité de bailleur cessionnaire conformément aux dispositions prévues à l'article 17 des conditions générales de location.
 * Selon [X], le matériel fourni par FACTORIA NORMANDIE n'a pas fonctionné correctement depuis l'origine : les employés de [X] n'accédaient pas au site Flowin5 avec le lien attribué et étaient dans l'impossibilité de scanner les QR Codes à disposition dans les différents logements.

Elle l'a signalé à FACTORIA NORMANDIE (M. [S] [J]) par divers SMS en janvier et mars 2024. Selon elle, M. [J] est intervenu 5 fois sans pouvoir faire fonctionner l'application.

Par courriels successifs du 6 mars 2024, [X] a demandé à FACTORIA NORMANDIE et à [C] d'annuler le contrat de location et de lui rembourser les prélèvements effectués. Elle n'a reçu aucune réponse malgré de multiples relances en juillet, août et septembre 2024 et a de nouveau demandé l'annulation du contrat par LRAR du 27 septembre 2024 à FACTORIA NORMANDIE, sans succès.

[X] a fait constater par commissaire de justice le non-fonctionnement du système le 6 décembre 2024.

Par LRAR du 5 février 2025, devant le silence, [X] a indiqué à FACTORIA NORMANDIE qu'elle demandait la résolution du contrat n°GD2537600 qui les liait (sic) et la restitution des loyers qu'elle avait versés.
 * Parallèlement, CCLS a constaté une interruption du paiement des loyers par [X] à compter de l'échéance du 3ème trimestre 2024 (juillet).

Elle a mis en demeure [X] de régulariser sa situation par LRAR du 6 décembre 2024 puis, devant le silence de [X], a prononcé la résiliation du contrat de location financière par LRAR du 20 mars 2025 et renouvelé ses demandes de paiement des loyers.

Procédure

Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 28 mai 2025, CCLS a fait assigner [X] en référé devant le président de ce tribunal. lui demandant de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dire CCLS recevable et bien fondée en ses demandes,

Voir constater la résiliation du contrat de location n°GD2537600 à la date du 20 mars 2025,

S'entendre [X] condamnée à restituer le matériels objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location,

Condamner [X] à payer à CCLS les sommes suivantes par provision :
 * loyers impayés

2 019,60 € TTC
 * pénalités contractuelles

40,00 € HT
 * loyers à échoir

10 771,20 € TTC
 * Clause pénale de 10 %

1 077,12 € TTC

Soit un total de :

13 907,92 € TTC.

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 6 décembre 2024,

Condamner [X] à payer à CCLS une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 2025 R 00601.

[X]

a assigné en intervention forcée [C] par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 2 septembre 2025, nous demandant de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, les articles 1219 et 1231-1 du code civil,

A titre principal,

Juger la créance invoquée par CCLS sérieusement contestable,

Débouter en conséquence CCLS de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Juger recevable l'appel en garantie formé par [X] contre [C],

Condamner [C] à relever et garantir intégralement [X] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes présentées par CCLS,

Condamner [C] aux entiers dépense,

Condamner [C] à verser à [X] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 2025 R 1045.

Par conclusions en défense régularisées à l'audience du 6 novembre 2025, [C] nous demande de :

Vu les articles 31,32, 122 et 695 à 700, 873 et suivants du code de procédure civile,

Juger irrecevable [X] en ses demandes formées contre [C],

Débouter [X] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

Subsidiairement,

Juger qu'il existe une contestation sérieuse aux demandes formées par [X] à l'encontre de [C],

Dire n'y avoir lieu à référer,

Débouter [X] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

En tous les cas,

Condamner [X] à payer à [C] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner [X] aux entiers dépens de l'instance.

Les parties ont comparu à notre audience du 6 novembre 2025 où elles ont réitéré oralement leurs dernières conclusions.

Motifs

Discussion et motivation

sur la jonction

Etant donné leur connexité, conformément aux articles 367 et 368 du code de procédure civile, les parties ne s'y opposant pas, nous joindrons les causes enrôlées sous les n°2025 R 00601 et 2025 R 01045, et statuerons sur les deux instances par un seul et même jugement sous le n°2025 R 00601.

sur la résiliation du contrat de location financière

Nous constaterons que CCLS a résilié le contrat de location financière n°GD2537600 avec [X] le 20 mars 2025 au motif de loyer impayés.

sur l'irrecevabilité de la demande de [X] à l'encontre de [C]

[C] expose que [X] ne démontre pas d'intérêt à agir à son égard.

En effet, [C] n'est pas le fournisseur du matériel. Elle n'est intervenue qu'à titre financier et elle a immédiatement cédé le contrat de location à CCLS, devenue en conséquence la bailleur-cessionnaire, qualité au titre de laquelle cette dernière poursuit [X] pour les loyers impayés.

[X]

répond qu'elle est recevable et bien fondée à appeler en garantie [C] au titre de la responsabilité contractuelle visée par l'article 1231-1 du code civil.

[C] savait que la solution proposée par FACTORIA NORMANDIE n'était pas compatible avec le logiciel BEDS 24 indispensable à l'activité de [X]. Elle a néanmoins conclu le contrat de location financière avec [X] et perçu les loyers afférents.

La créance réclamée par CCLS n'aurait jamais dû exister car [C] n'aurait jamais dû lui céder un contrat de location financière entaché d'un défaut de fonctionnement majeur du système concerné.

Sur ce, nous motiverons ainsi notre décision :

Contrairement à ce que soutient [X], [C] n'est pas le fournisseur du système litigieux mais l'organisme de financement qui a acheté ce matériel à FACTORIA NORMANDIE afin de le louer à TILIT.

L'article 1216 du code civil dispose :

« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné par avance [nous soulignons], notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».

Les conditions générales du contrat de location signé entre [X] et [C] stipulent en leur article 17 – Cession :

« le loueur se réserve expressément la faculté de céder l'équipement et de céder le présent contrat à un cessionnaire de son choix (…). Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de loueur et s'engage à signer à première demande un mandat de prélèvement au nom du cessionnaire ».

Le contrat de location a été signé le 21 novembre 2023 par [X] en tant que locataire, [C] en tant que loueur et CCLS en qualité de cessionnaire.

[C] a cédé son contrat à CCLS et lui a facturé l'équipement correspondant le 14 décembre 2023.

Sans qu'il y ait besoin d'une interprétation du contrat, nous dirons que les conditions légales et contractuelles de validité de la cession du contrat entre [C] et CCLS sont remplies et que CCLS est devenu bailleur-cessionnaire le 14 décembre 2023, ce qui n'est pas contesté. [X] lui a d'ailleurs versé plusieurs loyers, reconnaissant sa qualité de bailleur.

L'article 1216-1 du code civil dispose :

« Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir.

A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat ».

La cession entre [C] et CCLS étant parfaite, [C] est donc libérée pour l'avenir mais, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'est pas libérée pour le passé.

Or [X] fait état de difficultés de fonctionnement du système loué depuis le début de sa mise en service, le 7 décembre 2023, qui l'ont conduite à demander la résiliation du contrat de location financière le 5 février 2025 à [C] et FACTORIA NORMANDIE.

[C] ne peut donc échapper à la mise en cause de son éventuelle responsabilité, solidairement avec CCLS, au double motif de sa responsabilité en tant que signataire à l'origine du contrat de location et de l'interdépendance des contrats visée à l'article 1186 du code civil, étant rappelé que l'intérêt à agir de [X] n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action.

En conséquence, nous rejetterons la fin de non-recevoir de [C].

sur la demande de condamnation au paiement d'une provision

CCLS

expose que [X] restait à lui devoir au mois de mars 2025 du fait du prononcé de la résiliation du contrat de location :

3 loyers trimestriels impayés pour une somme de 2 109,60 € (3 x 673,20 €),

16 loyers trimestriels à échoir pour une somme de 10 771,20 € (16 x 673,20 €),

une indemnité contractuelle de 10% des loyers à échoir, soit 1 077,12 €,

40 € de frais de recouvrement,

outre intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

[X]

oppose à la demande de CCLS une contestation qu'elle qualifie de sérieuse en raison de l'impossibilité totale de jouir du bien objet de la location, qui s'est révélé inexploitable depuis son installation.

Le système fourni par [C] devait permettre la gestion des locations saisonnières et de conciergerie. L'application n'a jamais fonctionné, et [X] en a plusieurs fois alerté par courriel [C] et FACTORIA NORMANDIE début 2024. Un technicien de [C] est intervenu 5 fois en vain.

Elle a donc demandé la résolution du contrat de location le 5 février 2025.

CCLS répond que [X] ne lui oppose pas une contestation sérieuse.

De son côté,

[C]

oppose des contestations qu'elle qualifie de sérieuses à l'appel en garantie formé par [X] :

elle ne peut plus être appelée en garantie dès lors qu'elle n'est plus partie du contrat de location qu'elle a cédé à CCLS ; cette dernière est la seule habilitée à poursuivre l'exécution du contrat ou à faire valoir les droits qui en découlent,

en tant qu'organisme de financement, elle n'était tenue que d'une obligation de mise à disposition du bien à la location et n'intervenait pas dans le choix ni le paramétrage ni la maintenance de l'application litigieuse,

les obligations relatives au fonctionnement de l'application Flowin5 incombent au fournisseur FACTORIA NORMANDIE et non à [C], et il n'est pas établi que cette application n'est pas utilisable. Au contraire, [X] l'utilise depuis près de 2 ans.

Il n'y a donc lieu à référé sur la demande de TILIT, et à tout le moins il y a lieu de la débouter de ses demandes.

Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Les parties s'opposent sur le fonctionnement du système livré et sur les causes et la responsabilité de la résiliation des différents contrats :

[X] soutient qu'elle était en droit de résilier les contrats et d'arrêter le paiement des loyers à CCLS du fait des dysfonctionnements de l'installation et en vertu du principe d'interdépendance de ces contrats,

[X] soutient également qu'elle est en droit d'appeler en garantie [C] qui a établi le contrat de location à l'origine et qui, même si elle l'a cédé ensuite à CCLS, est responsable d'avoir livré un système qui ne fonctionnait pas,

CCLS se base sur la résiliation du contrat de location financière qu'elle a prononcée le 17 juillet 2204 du fait des loyers impayés par [X] et réclame leur paiement ainsi que celui des loyers à échoir et des pénalités afférentes, [X] ne lui opposant pas une contestation sérieuse,

[C] soutient qu'elle ne peut être mise en cause du fait qu'elle a cédé le contrat de location à CCLS, que les dysfonctionnements éventuels du système sont du ressort du fournisseur FACTORIA NORMANDIE et que [X] ne prouve en fait pas que le système fonctionne mal.

Il convient de rappeler qu'il ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter un contrat, mais que les moyens avancés par les parties peuvent toutefois être examinés sur le point de savoir s'ils constituent une contestation suffisamment sérieuse pour faire obstacle aux provisions sollicitées.

En l'espèce, nous notons que [X] produit des SMS et des courriels montrant qu'elle subissait des problèmes répétés avec l'application Flowin5 installée par [C] NORMANDIE depuis début 2024, c'est-à-dire très rapidement après sa mise en service.

La demande de paiement par [X] des factures de loyer formée devant la juridiction de céans par CCLS, se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse.

Nous remarquons que l'appel en garantie de [C] se heurte également à une contestation sérieuse pour les raisons inverses, [C] soutenant qu'il n'est pas prouvé que les matériels et systèmes ont connu des dysfonctionnements.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de CCLS.

sur la passerelle

L'article 873-1 du code de procédure civile faisant partie des dispositions particulières au tribunal de commerce dispose :

« A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal ».

Ce mécanisme procédural appelé communément « passerelle » entre référé et fond requiert, pour être autorisé par le juge des référés, des conditions qui sont en l'espèce réunies :

elle est demandée par les parties,

l'affaire présente des contestations sérieuses de [X] tenant au fonctionnement de l'application Flowin5,

elle justifie que le litige soit tranché rapidement au fond, CCLS n'étant plus payée de ses loyers depuis juillet 2024.

En conséquence, nous renverrons l'affaire à l'audience de mise en état du 15 janvier 2026 de la 4ème chambre de contentieux pour la poursuite de la procédure.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.

Nous débouterons ainsi les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et nous dirons que les dépens seront à la charge de CCLS.

Par ces motifs

Nous, président,

Dispositif

constatons la résiliation du contrat de location financière n°GD2537600 le 20 mars 2025 par la SAS CM-CIC Leasing Solutions,

disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS CM-CIC Leasing Solutions,

renvoyons l'affaire au fond à l'audience de mise en état de la 4ème chambre de contentieux de ce tribunal du 15 janvier 2026,

déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la SAS CM-CIC Leasing Solutions aux dépens de l'instance

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par le Président par délégation, et par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

prononcée par mise à disposition au greffe le 8 Décembre 2025

référé numéro : 2025R00601

DEMANDEUR

CM-CIC LEASING SOLUTIONS Tour D2 17 Bis Place des Reflets 92988 Paris La Défense Cedex comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER 30 Av Duquesne 75007 PARIS

DEFENDEURS

SAS [X] 92 Rue Frédéric Bellanger 76600 Le Havre comparant par SCP [K] et Associés 19 Rue D'ANJOU 75008 PARIS et par Me Anne TUGAUT 169 Bld de Strasbourg 76600 LE HAVRE

SAS [C] 29 Rue Marcel Dassault 92100 Boulogne-Billancourt comparant par Me Stéphanie D'HAUTEVILLE 10 Avenue Du Colonel Bonnet 75016 Paris

Débats à l'audience publique du 6 novembre 2025, devant M. Dominique Faguet, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de M. Rayane Aït-Lahcen, greffier.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Faits

La SAS CM CIC Leasing Solutions, ci-après

CCLS

, est un établissement financier du groupe Crédit Mutuel qui effectue notamment des opérations de crédit-bail et de location financière.

La SAS [C], du groupe FACTORIA, a pour objet principal la location d'équipements aux entreprises.

La SAS

[X]

a pour objet la location de biens immobiliers de courte durée et les prestations de services de conciergerie au Havre (76600).

Pour les besoins de son activité, [X] a conclu en date du 21 novembre 2023 avec [C] un contrat de location financière d'un système informatique'Flowin5 3 Workflow' d'une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 561 € HT \ 673,20 € TTC. Ce système édité par la société SKYGED a pour objectif de faciliter le flot d'information dans les entreprises par la digitalisation des documents et des processus internes. Il a été fourni à TILIT par la société FACTORIA NORMANDIE.

Le système a été installé le 7 décembre 2023 chez [X].

[C] a ensuite cédé à CCLS le contrat de location financière et lui a facturé le système le 14 décembre 2023 pour un montant de 9 982,43 € HT \ 11 978,92 € TTC. Lors de la cession du contrat, celui-ci a reçu chez CCLS la nouvelle référence n°GD2537600.

CCLS est ainsi venue aux droits de [C] en qualité de bailleur cessionnaire conformément aux dispositions prévues à l'article 17 des conditions générales de location.
 * Selon [X], le matériel fourni par FACTORIA NORMANDIE n'a pas fonctionné correctement depuis l'origine : les employés de [X] n'accédaient pas au site Flowin5 avec le lien attribué et étaient dans l'impossibilité de scanner les QR Codes à disposition dans les différents logements.

Elle l'a signalé à FACTORIA NORMANDIE (M. [S] [J]) par divers SMS en janvier et mars 2024. Selon elle, M. [J] est intervenu 5 fois sans pouvoir faire fonctionner l'application.

Par courriels successifs du 6 mars 2024, [X] a demandé à FACTORIA NORMANDIE et à [C] d'annuler le contrat de location et de lui rembourser les prélèvements effectués. Elle n'a reçu aucune réponse malgré de multiples relances en juillet, août et septembre 2024 et a de nouveau demandé l'annulation du contrat par LRAR du 27 septembre 2024 à FACTORIA NORMANDIE, sans succès.

[X] a fait constater par commissaire de justice le non-fonctionnement du système le 6 décembre 2024.

Par LRAR du 5 février 2025, devant le silence, [X] a indiqué à FACTORIA NORMANDIE qu'elle demandait la résolution du contrat n°GD2537600 qui les liait (sic) et la restitution des loyers qu'elle avait versés.
 * Parallèlement, CCLS a constaté une interruption du paiement des loyers par [X] à compter de l'échéance du 3ème trimestre 2024 (juillet).

Elle a mis en demeure [X] de régulariser sa situation par LRAR du 6 décembre 2024 puis, devant le silence de [X], a prononcé la résiliation du contrat de location financière par LRAR du 20 mars 2025 et renouvelé ses demandes de paiement des loyers.

Procédure

Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 28 mai 2025, CCLS a fait assigner [X] en référé devant le président de ce tribunal. lui demandant de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dire CCLS recevable et bien fondée en ses demandes,

Voir constater la résiliation du contrat de location n°GD2537600 à la date du 20 mars 2025,

S'entendre [X] condamnée à restituer le matériels objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location,

Condamner [X] à payer à CCLS les sommes suivantes par provision :
 * loyers impayés

2 019,60 € TTC
 * pénalités contractuelles

40,00 € HT
 * loyers à échoir

10 771,20 € TTC
 * Clause pénale de 10 %

1 077,12 € TTC

Soit un total de :

13 907,92 € TTC.

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 6 décembre 2024,

Condamner [X] à payer à CCLS une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 2025 R 00601.

[X]

a assigné en intervention forcée [C] par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 2 septembre 2025, nous demandant de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, les articles 1219 et 1231-1 du code civil,

A titre principal,

Juger la créance invoquée par CCLS sérieusement contestable,

Débouter en conséquence CCLS de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Juger recevable l'appel en garantie formé par [X] contre [C],

Condamner [C] à relever et garantir intégralement [X] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes présentées par CCLS,

Condamner [C] aux entiers dépense,

Condamner [C] à verser à [X] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG 2025 R 1045.

Par conclusions en défense régularisées à l'audience du 6 novembre 2025, [C] nous demande de :

Vu les articles 31,32, 122 et 695 à 700, 873 et suivants du code de procédure civile,

Juger irrecevable [X] en ses demandes formées contre [C],

Débouter [X] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

Subsidiairement,

Juger qu'il existe une contestation sérieuse aux demandes formées par [X] à l'encontre de [C],

Dire n'y avoir lieu à référer,

Débouter [X] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

En tous les cas,

Condamner [X] à payer à [C] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner [X] aux entiers dépens de l'instance.

Les parties ont comparu à notre audience du 6 novembre 2025 où elles ont réitéré oralement leurs dernières conclusions.

Discussion et motivation

sur la jonction

Etant donné leur connexité, conformément aux articles 367 et 368 du code de procédure civile, les parties ne s'y opposant pas, nous joindrons les causes enrôlées sous les n°2025 R 00601 et 2025 R 01045, et statuerons sur les deux instances par un seul et même jugement sous le n°2025 R 00601.

sur la résiliation du contrat de location financière

Nous constaterons que CCLS a résilié le contrat de location financière n°GD2537600 avec [X] le 20 mars 2025 au motif de loyer impayés.

sur l'irrecevabilité de la demande de [X] à l'encontre de [C]

[C] expose que [X] ne démontre pas d'intérêt à agir à son égard.

En effet, [C] n'est pas le fournisseur du matériel. Elle n'est intervenue qu'à titre financier et elle a immédiatement cédé le contrat de location à CCLS, devenue en conséquence la bailleur-cessionnaire, qualité au titre de laquelle cette dernière poursuit [X] pour les loyers impayés.

[X]

répond qu'elle est recevable et bien fondée à appeler en garantie [C] au titre de la responsabilité contractuelle visée par l'article 1231-1 du code civil.

[C] savait que la solution proposée par FACTORIA NORMANDIE n'était pas compatible avec le logiciel BEDS 24 indispensable à l'activité de [X]. Elle a néanmoins conclu le contrat de location financière avec [X] et perçu les loyers afférents.

La créance réclamée par CCLS n'aurait jamais dû exister car [C] n'aurait jamais dû lui céder un contrat de location financière entaché d'un défaut de fonctionnement majeur du système concerné.

Sur ce, nous motiverons ainsi notre décision :

Contrairement à ce que soutient [X], [C] n'est pas le fournisseur du système litigieux mais l'organisme de financement qui a acheté ce matériel à FACTORIA NORMANDIE afin de le louer à TILIT.

L'article 1216 du code civil dispose :

« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné par avance [nous soulignons], notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».

Les conditions générales du contrat de location signé entre [X] et [C] stipulent en leur article 17 – Cession :

« le loueur se réserve expressément la faculté de céder l'équipement et de céder le présent contrat à un cessionnaire de son choix (…). Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de loueur et s'engage à signer à première demande un mandat de prélèvement au nom du cessionnaire ».

Le contrat de location a été signé le 21 novembre 2023 par [X] en tant que locataire, [C] en tant que loueur et CCLS en qualité de cessionnaire.

[C] a cédé son contrat à CCLS et lui a facturé l'équipement correspondant le 14 décembre 2023.

Sans qu'il y ait besoin d'une interprétation du contrat, nous dirons que les conditions légales et contractuelles de validité de la cession du contrat entre [C] et CCLS sont remplies et que CCLS est devenu bailleur-cessionnaire le 14 décembre 2023, ce qui n'est pas contesté. [X] lui a d'ailleurs versé plusieurs loyers, reconnaissant sa qualité de bailleur.

L'article 1216-1 du code civil dispose :

« Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir.

A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat ».

La cession entre [C] et CCLS étant parfaite, [C] est donc libérée pour l'avenir mais, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'est pas libérée pour le passé.

Or [X] fait état de difficultés de fonctionnement du système loué depuis le début de sa mise en service, le 7 décembre 2023, qui l'ont conduite à demander la résiliation du contrat de location financière le 5 février 2025 à [C] et FACTORIA NORMANDIE.

[C] ne peut donc échapper à la mise en cause de son éventuelle responsabilité, solidairement avec CCLS, au double motif de sa responsabilité en tant que signataire à l'origine du contrat de location et de l'interdépendance des contrats visée à l'article 1186 du code civil, étant rappelé que l'intérêt à agir de [X] n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action.

En conséquence, nous rejetterons la fin de non-recevoir de [C].

sur la demande de condamnation au paiement d'une provision

CCLS

expose que [X] restait à lui devoir au mois de mars 2025 du fait du prononcé de la résiliation du contrat de location :

3 loyers trimestriels impayés pour une somme de 2 109,60 € (3 x 673,20 €),

16 loyers trimestriels à échoir pour une somme de 10 771,20 € (16 x 673,20 €),

une indemnité contractuelle de 10% des loyers à échoir, soit 1 077,12 €,

40 € de frais de recouvrement,

outre intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

[X]

oppose à la demande de CCLS une contestation qu'elle qualifie de sérieuse en raison de l'impossibilité totale de jouir du bien objet de la location, qui s'est révélé inexploitable depuis son installation.

Le système fourni par [C] devait permettre la gestion des locations saisonnières et de conciergerie. L'application n'a jamais fonctionné, et [X] en a plusieurs fois alerté par courriel [C] et FACTORIA NORMANDIE début 2024. Un technicien de [C] est intervenu 5 fois en vain.

Elle a donc demandé la résolution du contrat de location le 5 février 2025.

CCLS répond que [X] ne lui oppose pas une contestation sérieuse.

De son côté,

[C]

oppose des contestations qu'elle qualifie de sérieuses à l'appel en garantie formé par [X] :

elle ne peut plus être appelée en garantie dès lors qu'elle n'est plus partie du contrat de location qu'elle a cédé à CCLS ; cette dernière est la seule habilitée à poursuivre l'exécution du contrat ou à faire valoir les droits qui en découlent,

en tant qu'organisme de financement, elle n'était tenue que d'une obligation de mise à disposition du bien à la location et n'intervenait pas dans le choix ni le paramétrage ni la maintenance de l'application litigieuse,

les obligations relatives au fonctionnement de l'application Flowin5 incombent au fournisseur FACTORIA NORMANDIE et non à [C], et il n'est pas établi que cette application n'est pas utilisable. Au contraire, [X] l'utilise depuis près de 2 ans.

Il n'y a donc lieu à référé sur la demande de TILIT, et à tout le moins il y a lieu de la débouter de ses demandes.

Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Les parties s'opposent sur le fonctionnement du système livré et sur les causes et la responsabilité de la résiliation des différents contrats :

[X] soutient qu'elle était en droit de résilier les contrats et d'arrêter le paiement des loyers à CCLS du fait des dysfonctionnements de l'installation et en vertu du principe d'interdépendance de ces contrats,

[X] soutient également qu'elle est en droit d'appeler en garantie [C] qui a établi le contrat de location à l'origine et qui, même si elle l'a cédé ensuite à CCLS, est responsable d'avoir livré un système qui ne fonctionnait pas,

CCLS se base sur la résiliation du contrat de location financière qu'elle a prononcée le 17 juillet 2204 du fait des loyers impayés par [X] et réclame leur paiement ainsi que celui des loyers à échoir et des pénalités afférentes, [X] ne lui opposant pas une contestation sérieuse,

[C] soutient qu'elle ne peut être mise en cause du fait qu'elle a cédé le contrat de location à CCLS, que les dysfonctionnements éventuels du système sont du ressort du fournisseur FACTORIA NORMANDIE et que [X] ne prouve en fait pas que le système fonctionne mal.

Il convient de rappeler qu'il ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, d'interpréter un contrat, mais que les moyens avancés par les parties peuvent toutefois être examinés sur le point de savoir s'ils constituent une contestation suffisamment sérieuse pour faire obstacle aux provisions sollicitées.

En l'espèce, nous notons que [X] produit des SMS et des courriels montrant qu'elle subissait des problèmes répétés avec l'application Flowin5 installée par [C] NORMANDIE depuis début 2024, c'est-à-dire très rapidement après sa mise en service.

La demande de paiement par [X] des factures de loyer formée devant la juridiction de céans par CCLS, se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse.

Nous remarquons que l'appel en garantie de [C] se heurte également à une contestation sérieuse pour les raisons inverses, [C] soutenant qu'il n'est pas prouvé que les matériels et systèmes ont connu des dysfonctionnements.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de CCLS.

sur la passerelle

L'article 873-1 du code de procédure civile faisant partie des dispositions particulières au tribunal de commerce dispose :

« A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal ».

Ce mécanisme procédural appelé communément « passerelle » entre référé et fond requiert, pour être autorisé par le juge des référés, des conditions qui sont en l'espèce réunies :

elle est demandée par les parties,

l'affaire présente des contestations sérieuses de [X] tenant au fonctionnement de l'application Flowin5,

elle justifie que le litige soit tranché rapidement au fond, CCLS n'étant plus payée de ses loyers depuis juillet 2024.

En conséquence, nous renverrons l'affaire à l'audience de mise en état du 15 janvier 2026 de la 4ème chambre de contentieux pour la poursuite de la procédure.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.

Nous débouterons ainsi les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et nous dirons que les dépens seront à la charge de CCLS.

Par ces motifs

Nous, président,

constatons la résiliation du contrat de location financière n°GD2537600 le 20 mars 2025 par la SAS CM-CIC Leasing Solutions,

disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SAS CM-CIC Leasing Solutions,

renvoyons l'affaire au fond à l'audience de mise en état de la 4ème chambre de contentieux de ce tribunal du 15 janvier 2026,

déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la SAS CM-CIC Leasing Solutions aux dépens de l'instance

La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par le Président par délégation, et par le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 368, code civil 1216, code civil 1186, code de procedure civile 873-1, code civil 1216-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-04T09:56:43.802Z.