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Décision de justice

Tribunal de commerce de Carcassonne, AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE, 1 octobre 2025, n° 2024001669

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Exposé du litige

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001669

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 01/10/2025

DEMANDEUR(S)

BNP PARIBAS, [Adresse 1] représenté(e) par Me François BORIE, Avocat plaidant, CHOL Emmanuelle, Avocat correspondant

DEFENDEUR(S) :

[H], [Adresse 2] représenté(e) par Me Gérald ENSENAT, Avocat plaidant

[H] [J], [Adresse 3] représenté(e) par Me Gérald ENSENAT, Avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 02/04/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC

JUGES : CAROLINE AMOROS BERNARD MARTIGNOLE

ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,

DEPENS : 76,32 DONT TVA : 12,72

M. [H], expert-comptable et gérant majoritaire de la SARL [H] ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable, s'est porté caution personnelle et solidaire pour ladite société des prêts suivants auprès de la BNP PARIBAS :
 * Selon acte sous seing privé du 11/07/2019 M. [H] s'est porté caution d'un prêt à objet professionnel dans la limite de 46.000,00 euros comprenant le paiement du principal, des intérêts, des commissions éventuelles, des cotisations d'assurance, des frais et accessoires, ainsi que le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
 * Selon acte sous seing privé du 11/07/2019 M. [H] s'est porté caution d'un prêt garanti par l'état d'un montant initial de 100.000,00 euros qui a fait l'objet d'une prorogation de 60 mois reportant sa date d'échéance au 14 Avril 2026.

Faute de paiement des échéances dédits prêts par la SARL [H], la BNP PARIBAS à, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31/12/2021, prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure d'avoir à rembourser l'intégralité des sommes dues.

En outre la BNP PARIBAS a procédé à la clôture juridique du compte ordinaire à vue qui présentait un solde débiteur au 31/12/2021 de 11.177,30 euros.

Après mise en demeure demeurée infructueuse, la banque a, par courrier recommandé en date du 26/01/2022, actionné M. [H] en sa qualité de caution solidaire d'avoir à rembourser les sommes restant dues.

Par acte extra judiciaire en date du 17/02/2023, la BNP a saisi le Tribunal de Commerce de Narbonne afin d'obtenir condamnation solidaire de la SARL [H] et de M. [H] en sa qualité de caution d'avoir à payer les sommes suivantes :
 * 26 629,61 euros au titre du prêt professionnel numéro 01043-616739-62
 * 103 096,49 euros au titre du PGE numéro 01043-617279-91
 * 12 522,40 euros au titre du solde débiteur du compte ordinaire numéro [XXXXXXXXXX01]

Par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de MONTPELLIER, saisi d'une demande de dépaysement du Président du Tribunal de Commerce de NARBONNE, a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Carcassonne.

Le 12/04/2024 le Tribunal de Commerce de Carcassonne a prononcé le placement en redressement judiciaire de la SARL [H] et désigné la SELARL [F] [I] [S], représentée par Me [S] en qualité de mandataire judiciaire et a procédé à une déclaration de créance entre les mains de ce dernier pour un montant total de 147.317,78 euros.

Par acte d'huissier en date du 6 Septembre 2024, la BNP PARIBAS a assigné la SELARL [F] [I] [S] en intervention forcée en qualité de mandataire judiciaire. Tels sont les faits et procédures venant devant le Tribunal de Commerce de Carcassonne.

MOYENS ET PRETENTIONS DE PARTIES

Les parties sont présentes et ont exposé verbalement les moyens au soutien de leurs prétentions.

In limine litis, sur le fondement des articles L 721-5 du code de Commerce, L 137-2,341-1,341-2,341-3 du code de la consommation et 2292 du Code Civil la SARL [H] et M. [H] soulèvent l'incompétence du Tribunal de Commerce de Carcassonne considérant que la SARL [H] et son

gérant relèvent d'un profession libérale réglementée à savoir la profession d'expert-comptable et que le Tribunal judiciaire est seul compétent.

In limine litis M. [H] sollicite de sursoir à statuer sur les demandes formées à son encontre en raison du placement en redressement judiciaire de la SARL [H] et dans l'attente de l'adoption d'un plan de redressement ou du placement en liquidation judiciaire.

Dans son assignation et ses conclusions, la BNP PARIBAS, en réponse à ces exceptions de procédure, demande de :
 * Rejeter l'exception d'incompétence matérielle sur le fondement des articles L210-1 et L 721-3 du Code de Commerce et que le tribunal de séant se déclare compétent pour connaitre de l'action introduite.

De sursoir à statuer sur les demandes formulées à l'encontre de M. [H] dans l'attente de l'issue de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la SARL [H].
 * Sur le fond vu les dispositions des articles 1104 et 2088 et suivants du code Civil et des dispositions de l'article 1343-2 du même code la BNP PARIBAS sollicite du tribunal de commerce de :
 * Concernant les demandes formées à l'encontre de la SARL [H] :
 * Fixer la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL [H], au titre du prêt professionnel n°01043-616739-62, à la somme de 28 890,46 euros en principal et intérêts échus au 12/06/2024
 * Juger que la BNP PARIBAS doit en conséquence être admise, a titre chirographaire, au passif du redressement judiciaire de la SARL [H] pour la somme 28,890.46 euros en principal et intérêts échus au 12/06/2024.
 * Fixer la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL [H], au titre du PGE n° 01043-617279-91, à la somme de 111.656,29 en principal et intérêts échus au 12/06/2024.
 * Juger que la BNP PARIBAS doit en conséquence être admise, a titre chirographaire, au passif du redressement judiciaire de la SARL [H] pour la somme de 111.656,29 en principal et intérêts échus au 12/06/2024.
 * Fixer la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL [H], au titre du solde débiteur du compte ordinaire à vue n°[XXXXXXXXXX01], à la somme de 12.032,59 euros en principal et intérêts échus au 11/06/2024.
 * Juger que la BNP PARIBAS doit en conséquence être admise, a titre chirographaire, au passif du redressement judiciaire de la SARL [H] pour la somme 12.032,59 euros en principal et intérêts échus au 11/06/2024.
 * Juger que BNP PARIBAS devra également être admise, à titre chirographaire, au passif du redressement judiciaire, au passif du redressement judiciaire de la SARL [H], à hauteur des entiers dépens de l'instance.
 * Concernant les demandes formées à l'encontre de Monsieur [H] :
 * Sursoir à statuer sur les demandes formées par la BNP PARIBAS à l'encontre de M. [H] dans l'attente du jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [H].
 * Condamner Monsieur [H] à payer à la BNP PARIBAS, au titre du prêt professionnel n°01043-616739-62, à la somme de 28.890,46 euros en principal et intérêts échus au 12/06/2024, outre les intérêts à échoir au taux de 0,90% jusqu'à parfait paiement du prix.

Dans l'hypothèse ou BNP PARIBAS serait déchue des intérêts conventionnels dudit prêt dus au titre de son engagement de caution solidaire en garantie du prêt professionnel n°01043-616739-62, condamner M. [H] à payer la somme de 26.321,97 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022
 * Dire et juger que les intérêts dus au moins une année entière produiront eux même intérêts.
 * Condamner M. [H] à verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans leur conclusion sur le fond, la SARL [H] et M. [H] sollicitent du tribunal de commerce de :
 * Constater que le banque ne justifie pas d'une fiche patrimoniale, ni du respect de la proportion des engagements de caution invoqués au regard des patrimoines et revenus des cautions.
 * Prononcer en conséquence la nullité de la caution de M. [H]
 * Débouter en conséquence la banque de toutes ses demandes
 * Dire et juger que la banque ne justifie pas avoir informé la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé.
 * Dire et juger que la banque ne justifie pas avoir porter à connaissance des cautions, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation de garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
 * Déchoir la banque du droit aux intérêts contractuel et pénalités.
 * Réduire la clause pénale à l'euro symbolique au titre des articles 131-5 du code civil.

A titre reconventionnel,
 * Dire que la banque a manqué à l'obligation d'information et de mise en garde de la caution et condamner la banque à verser à M. [H] une somme de 30.000,00 euros.

Dans tous les cas,
 * Condamner la banque aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500,00 euros pour chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les articles L 721-3 et L 210-1 du Code de Commerce

Considérant que la société [H] est une SARL soit une société commerciale par la forme aux termes de l'article L 210-1 du code de commerce de même que la société BNP PARIBAS et ce nonobstant leur objet social.

Considérant que la société [H] n'a pas été constituée sous forme d'une société d'exercice libéral d'expertise comptable relevant de la compétence des Tribunaux civils par application de l'article L 721-5 du code de Commerce.

En conséquence le Tribunal de commerce de Carcassonne est pleinement compétent pour connaitre de ce litige et qu'il convient d'écarter cette exception d'incompétence matérielle.

Considérant que le cautionnement de M. [H] a été contracté antérieurement à l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2022 de la nouvelle rédaction de l'article L 110-1 du code de Commerce qui qualifie le cautionnement de dettes commerciales, d'acte de commerce quelle que soit la qualité des contractants.

En conséquence il résulte de la jurisprudence applicable en l'espèce au jour de l'engagement de cautionnement de M. [H] que l'engagement de caution de ce dernier est de nature commerciale s'agissant d'un engagement souscrit par ce dernier qui n'est autre que le gérant majoritaire de la SARL [H] et que M. [H] à un intérêt patrimonial personnel à la conclusion de cet engagement.

Le Tribunal de Commerce de Carcassonne est donc compétent pour connaitre de l'action à l'encontre de M. [H] et qu'il convient d'écarter l'exception d'incompétence.

Considérant toutefois que la SARL [H] fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, il convient en vertu de l'article L 622-28 du Code de Commerce de sursoir à statuer sur les demandes formées à l'encontre de M. [H] dans l'attente de l'adoption du plan de redressement ou de placement en liquidation judiciaire sachant qu'au jour des débats la SARL [H] n'était qu'en période d'observation.

Sur le fond il convient au vu des articles 1134 du code civil :
 * fixer et admettre la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL [H], au titre du prêt professionnel n°01043-616739-62, à la somme de 28.890,46 euros en principal et intérêts échus au 12/06/2024 au taux contractuel de 0,90% jusqu'à parfait du prix
 * fixer et admettre la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL [H], au titre du PGE n° 01043-617279-91, à la somme de 111 656,29 en principal et intérêts échus au 12/06/2024.
 * fixer et admettre la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL [H], au titre du solde débiteur du compte ordinaire à vue n°[XXXXXXXXXX01], à la somme de 12 032,59 euros en principal et intérêts échus au 11/06/2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L 721-3 et L 210 -1 du Code de Commerce,

REJETTE l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SARL [H] et Monsieur [H] et en conséquence se déclare compétent pour connaitre de l'action introduire par la BNP PARIBAS.

PRONONCE le sursis à statuer sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [H] en sa qualité de caution dans l'attente de l'adoption d'un plan de redressement ou de liquidation judiciaire de la SARL [H].

FIXE ET ADMET, à titre chirographaire, au passif du redressement judiciaire :
 * la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL [H], au titre du prêt professionnel n°01043-616739-62, à la somme de 28 890,46 euros en principal et intérêts échus au 12/06/2024 au taux contractuel de 0,90% jusqu'à parfait du prix
 * la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL [H], au titre du PGE n° 01043-617279-91, à la somme de 111 656,29 en principal et intérêts échus au 12/06/2024.
 * la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL [H], au titre du solde débiteur du compte ordinaire à vue n°[XXXXXXXXXX01], à la somme de 12 032,59 euros en principal et intérêts échus au 11/06/2024.

Réserve les dispositions de l'article 700 jusqu'à la procédure sur le fonds.

Liquide les dépens à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA.

Jugement mis à disposition le 01/10/2025.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001669

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 01/10/2025

DEMANDEUR(S)

BNP PARIBAS, [Adresse 1] représenté(e) par Me François BORIE, Avocat plaidant, CHOL Emmanuelle, Avocat correspondant

DEFENDEUR(S) :

[H], [Adresse 2] représenté(e) par Me Gérald ENSENAT, Avocat plaidant

[H] [J], [Adresse 3] représenté(e) par Me Gérald ENSENAT, Avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 02/04/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC

JUGES : CAROLINE AMOROS BERNARD MARTIGNOLE

ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,

DEPENS : 76,32 DONT TVA : 12,72

M. [H], expert-comptable et gérant majoritaire de la SARL [H] ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable, s'est porté caution personnelle et solidaire pour ladite société des prêts suivants auprès de la BNP PARIBAS :
 * Selon acte sous seing privé du 11/07/2019 M. [H] s'est porté caution d'un prêt à objet professionnel dans la limite de 46.000,00 euros comprenant le paiement du principal, des intérêts, des commissions éventuelles, des cotisations d'assurance, des frais et accessoires, ainsi que le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
 * Selon acte sous seing privé du 11/07/2019 M. [H] s'est porté caution d'un prêt garanti par l'état d'un montant initial de 100.000,00 euros qui a fait l'objet d'une prorogation de 60 mois reportant sa date d'échéance au 14 Avril 2026.

Faute de paiement des échéances dédits prêts par la SARL [H], la BNP PARIBAS à, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31/12/2021, prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure d'avoir à rembourser l'intégralité des sommes dues.

En outre la BNP PARIBAS a procédé à la clôture juridique du compte ordinaire à vue qui présentait un solde débiteur au 31/12/2021 de 11.177,30 euros.

Après mise en demeure demeurée infructueuse, la banque a, par courrier recommandé en date du 26/01/2022, actionné M. [H] en sa qualité de caution solidaire d'avoir à rembourser les sommes restant dues.

Par acte extra judiciaire en date du 17/02/2023, la BNP a saisi le Tribunal de Commerce de Narbonne afin d'obtenir condamnation solidaire de la SARL [H] et de M. [H] en sa qualité de caution d'avoir à payer les sommes suivantes :
 * 26 629,61 euros au titre du prêt professionnel numéro 01043-616739-62
 * 103 096,49 euros au titre du PGE numéro 01043-617279-91
 * 12 522,40 euros au titre du solde débiteur du compte ordinaire numéro [XXXXXXXXXX01]

Par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de MONTPELLIER, saisi d'une demande de dépaysement du Président du Tribunal de Commerce de NARBONNE, a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Carcassonne.

Le 12/04/2024 le Tribunal de Commerce de Carcassonne a prononcé le placement en redressement judiciaire de la SARL [H] et désigné la SELARL [F] [I] [S], représentée par Me [S] en qualité de mandataire judiciaire et a procédé à une déclaration de créance entre les mains de ce dernier pour un montant total de 147.317,78 euros.

Par acte d'huissier en date du 6 Septembre 2024, la BNP PARIBAS a assigné la SELARL [F] [I] [S] en intervention forcée en qualité de mandataire judiciaire. Tels sont les faits et procédures venant devant le Tribunal de Commerce de Carcassonne.

MOYENS ET PRETENTIONS DE PARTIES

Les parties sont présentes et ont exposé verbalement les moyens au soutien de leurs prétentions.

In limine litis, sur le fondement des articles L 721-5 du code de Commerce, L 137-2,341-1,341-2,341-3 du code de la consommation et 2292 du Code Civil la SARL [H] et M. [H] soulèvent l'incompétence du Tribunal de Commerce de Carcassonne considérant que la SARL [H] et son

gérant relèvent d'un profession libérale réglementée à savoir la profession d'expert-comptable et que le Tribunal judiciaire est seul compétent.

In limine litis M. [H] sollicite de sursoir à statuer sur les demandes formées à son encontre en raison du placement en redressement judiciaire de la SARL [H] et dans l'attente de l'adoption d'un plan de redressement ou du placement en liquidation judiciaire.

Dans son assignation et ses conclusions, la BNP PARIBAS, en réponse à ces exceptions de procédure, demande de :
 * Rejeter l'exception d'incompétence matérielle sur le fondement des articles L210-1 et L 721-3 du Code de Commerce et que le tribunal de séant se déclare compétent pour connaitre de l'action introduite.

De sursoir à statuer sur les demandes formulées à l'encontre de M. [H] dans l'attente de l'issue de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la SARL [H].
 * Sur le fond vu les dispositions des articles 1104 et 2088 et suivants du code Civil et des dispositions de l'article 1343-2 du même code la BNP PARIBAS sollicite du tribunal de commerce de :
 * Concernant les demandes formées à l'encontre de la SARL [H] :
 * Fixer la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL [H], au titre du prêt professionnel n°01043-616739-62, à la somme de 28 890,46 euros en principal et intérêts échus au 12/06/2024
 * Juger que la BNP PARIBAS doit en conséquence être admise, a titre chirographaire, au passif du redressement judiciaire de la SARL [H] pour la somme 28,890.46 euros en principal et intérêts échus au 12/06/2024.
 * Fixer la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL [H], au titre du PGE n° 01043-617279-91, à la somme de 111.656,29 en principal et intérêts échus au 12/06/2024.
 * Juger que la BNP PARIBAS doit en conséquence être admise, a titre chirographaire, au passif du redressement judiciaire de la SARL [H] pour la somme de 111.656,29 en principal et intérêts échus au 12/06/2024.
 * Fixer la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL [H], au titre du solde débiteur du compte ordinaire à vue n°[XXXXXXXXXX01], à la somme de 12.032,59 euros en principal et intérêts échus au 11/06/2024.
 * Juger que la BNP PARIBAS doit en conséquence être admise, a titre chirographaire, au passif du redressement judiciaire de la SARL [H] pour la somme 12.032,59 euros en principal et intérêts échus au 11/06/2024.
 * Juger que BNP PARIBAS devra également être admise, à titre chirographaire, au passif du redressement judiciaire, au passif du redressement judiciaire de la SARL [H], à hauteur des entiers dépens de l'instance.
 * Concernant les demandes formées à l'encontre de Monsieur [H] :
 * Sursoir à statuer sur les demandes formées par la BNP PARIBAS à l'encontre de M. [H] dans l'attente du jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [H].
 * Condamner Monsieur [H] à payer à la BNP PARIBAS, au titre du prêt professionnel n°01043-616739-62, à la somme de 28.890,46 euros en principal et intérêts échus au 12/06/2024, outre les intérêts à échoir au taux de 0,90% jusqu'à parfait paiement du prix.

Dans l'hypothèse ou BNP PARIBAS serait déchue des intérêts conventionnels dudit prêt dus au titre de son engagement de caution solidaire en garantie du prêt professionnel n°01043-616739-62, condamner M. [H] à payer la somme de 26.321,97 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022
 * Dire et juger que les intérêts dus au moins une année entière produiront eux même intérêts.
 * Condamner M. [H] à verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans leur conclusion sur le fond, la SARL [H] et M. [H] sollicitent du tribunal de commerce de :
 * Constater que le banque ne justifie pas d'une fiche patrimoniale, ni du respect de la proportion des engagements de caution invoqués au regard des patrimoines et revenus des cautions.
 * Prononcer en conséquence la nullité de la caution de M. [H]
 * Débouter en conséquence la banque de toutes ses demandes
 * Dire et juger que la banque ne justifie pas avoir informé la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé.
 * Dire et juger que la banque ne justifie pas avoir porter à connaissance des cautions, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation de garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
 * Déchoir la banque du droit aux intérêts contractuel et pénalités.
 * Réduire la clause pénale à l'euro symbolique au titre des articles 131-5 du code civil.

A titre reconventionnel,
 * Dire que la banque a manqué à l'obligation d'information et de mise en garde de la caution et condamner la banque à verser à M. [H] une somme de 30.000,00 euros.

Dans tous les cas,
 * Condamner la banque aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500,00 euros pour chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu les articles L 721-3 et L 210-1 du Code de Commerce

Considérant que la société [H] est une SARL soit une société commerciale par la forme aux termes de l'article L 210-1 du code de commerce de même que la société BNP PARIBAS et ce nonobstant leur objet social.

Considérant que la société [H] n'a pas été constituée sous forme d'une société d'exercice libéral d'expertise comptable relevant de la compétence des Tribunaux civils par application de l'article L 721-5 du code de Commerce.

En conséquence le Tribunal de commerce de Carcassonne est pleinement compétent pour connaitre de ce litige et qu'il convient d'écarter cette exception d'incompétence matérielle.

Considérant que le cautionnement de M. [H] a été contracté antérieurement à l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2022 de la nouvelle rédaction de l'article L 110-1 du code de Commerce qui qualifie le cautionnement de dettes commerciales, d'acte de commerce quelle que soit la qualité des contractants.

En conséquence il résulte de la jurisprudence applicable en l'espèce au jour de l'engagement de cautionnement de M. [H] que l'engagement de caution de ce dernier est de nature commerciale s'agissant d'un engagement souscrit par ce dernier qui n'est autre que le gérant majoritaire de la SARL [H] et que M. [H] à un intérêt patrimonial personnel à la conclusion de cet engagement.

Le Tribunal de Commerce de Carcassonne est donc compétent pour connaitre de l'action à l'encontre de M. [H] et qu'il convient d'écarter l'exception d'incompétence.

Considérant toutefois que la SARL [H] fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, il convient en vertu de l'article L 622-28 du Code de Commerce de sursoir à statuer sur les demandes formées à l'encontre de M. [H] dans l'attente de l'adoption du plan de redressement ou de placement en liquidation judiciaire sachant qu'au jour des débats la SARL [H] n'était qu'en période d'observation.

Sur le fond il convient au vu des articles 1134 du code civil :
 * fixer et admettre la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL [H], au titre du prêt professionnel n°01043-616739-62, à la somme de 28.890,46 euros en principal et intérêts échus au 12/06/2024 au taux contractuel de 0,90% jusqu'à parfait du prix
 * fixer et admettre la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL [H], au titre du PGE n° 01043-617279-91, à la somme de 111 656,29 en principal et intérêts échus au 12/06/2024.
 * fixer et admettre la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL [H], au titre du solde débiteur du compte ordinaire à vue n°[XXXXXXXXXX01], à la somme de 12 032,59 euros en principal et intérêts échus au 11/06/2024.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L 721-3 et L 210 -1 du Code de Commerce,

REJETTE l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SARL [H] et Monsieur [H] et en conséquence se déclare compétent pour connaitre de l'action introduire par la BNP PARIBAS.

PRONONCE le sursis à statuer sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [H] en sa qualité de caution dans l'attente de l'adoption d'un plan de redressement ou de liquidation judiciaire de la SARL [H].

FIXE ET ADMET, à titre chirographaire, au passif du redressement judiciaire :
 * la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL [H], au titre du prêt professionnel n°01043-616739-62, à la somme de 28 890,46 euros en principal et intérêts échus au 12/06/2024 au taux contractuel de 0,90% jusqu'à parfait du prix
 * la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL [H], au titre du PGE n° 01043-617279-91, à la somme de 111 656,29 en principal et intérêts échus au 12/06/2024.
 * la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL [H], au titre du solde débiteur du compte ordinaire à vue n°[XXXXXXXXXX01], à la somme de 12 032,59 euros en principal et intérêts échus au 11/06/2024.

Réserve les dispositions de l'article 700 jusqu'à la procédure sur le fonds.

Liquide les dépens à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA.

Jugement mis à disposition le 01/10/2025.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L721-5, code civil 131-5, code de la consommation L137-2, code de commerce L110-1, code de commerce L210-1, code de la consommation 341-3, code civil 2088, code de commerce L721-3, code de la consommation 341-2, code de la consommation 341-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-28T11:53:55.885Z.