notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, JCP, 18 juin 2026, n° 24/01797

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 avril 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026




copie + copie exécutoire
délivrées le : 18 JUIN 2026
à Me Paul GUILLET
Me Jérôme VEYRAT-GIRARD









EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 mars 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [C] [I] un crédit en capital de 13 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5, 96 %, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 196, 96 euros, hors assurance.

La SA CARREFOUR BANQUE a adressé à M. [C] [I] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 septembre 2023.

La SA CARREFOUR BANQUE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner M. [C] [I] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 14 773, 25 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 
5, 96 % à compter de 2 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement, avec capitalisations des intérêts dus pour une année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

L’affaire est évoquée à l’audience du 9 avril 2026.

A l'audience la SA CARREFOUR BANQUE, représentée, demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1224 et suivants du code civil, du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 et l’article 1302-1 du code civil de voir :
- Débouter M. [C] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que le contrat de prêt a valablement été formé ;
- Juger que la SA CARREFOUR BANQUE n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;

A titre principal, 
CONDAMNER M. [C] [I] à payer à la société CARREFOUR BANQUE les sommes suivantes la somme de 14 773, 25 euros au titre du contrat de prêt personnel outre les intérêts au taux contractuel de 5,96 % à compter du de la mise en demeure AR du 2 septembre 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement ;

A titre subsidiaire,
CONSTATER l’inexécution de M. [C] [I] de son obligation contractuel de paiement des mensualités du prêt ;

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 15 mars 2023 par la société CARREFOUR BANQUE ;







En Conséquence ,

CONDAMNER M. [C] [I] à payer à la société CARREFOUR BANQUE les sommes suivantes :
- 1 045, 55 € correspondant aux mensualités échues impayées,
- 12 710, 84 € correspondant au capital restant dû,
- 1 016, 86 € correspondant à l’indemnité légale contentieuse contractuellement prévues,

Soit la somme totale de 14 773, 25 € , outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts sus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement ;

A titre infiniment subsidiaire :

CONDAMNER M. [C] [I] sur le fondement de la répétition de l’indu à restituer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 13 267, 93 € correspondant à la somme indûment perçue après déduction de ses versements ;

En tout état de cause :
- 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de la présente instance.

Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle indique que l'offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [C] [I] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. 

Elle soutient que l’action en paiement est recevable en faisant valoir que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 juin 2023 ; l’emprunteur ayant payé une seule mensualité le 3 mai 2023.
Elle conteste la demande en nullité du contrat en déclarant justifier du fichier de preuve de signature électronique et du certificat de conformité de ladite signature en application du règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 du Parlement européen et du conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; elle ajoute que des pièces justificatives sur la situation financière et personnelle de l’emprunteur ont été fournies. Elle expose en outre justifier du virement de la somme de 13 500 euros sur le compte de M. [C] [I], ce dernier reconnaissant que les fonds ont été versés sur son compte.
Elle demande ainsi de constater la résiliation ou à défaut prononcer la résolution compte tenu de l’absence de paiement des échéances.

Elle dénie toute faute dans le processus de signature électronique utilisé sans avoir de raison de soupçonner une escroquerie de sorte qu’aucune négligence ne saurait être retenue à son encontre quant à la vérification de l’identité du souscripteur. 
Elle fait valoir la propre négligence de M. [C] [I] qui après avoir réceptionné les fonds versés par elle sur son compte personnel ne s’est pas interrogé à ce titre et a et en en disposer en les versant à un tiers. Elle lui oppose l’absence de vérification des interlocuteurs avec lesquels il a traité outre le transfert d fonds opéré sur un compte séquestre ouvert à son nom sans s’en inquiéter.
Elle explique qu’elle procédera à la désinscription de M. [C] [I] sur le fichier des incidents de paiement dès lors que sa dette sera soldée.




A défaut de validité du contrat de prêt, elle fonde sa demande de restitution des fonds versées sur la répétition de l’indu en soulignant l’absence d’obligation de démontre un enrichissement sans cause de l’accipiens.


La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d'office, sans que le la SA CARREFOUR BANQUE ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.


M. [C] [I], est représenté à l’audience et demande au visa des articles 1003 et suivants, 113, 1128, 131-5, 1240, 1241, 1343-5, 1366 et 1367 du code civil ; les dispositions du règlement -(UE) n° 910/2014 dit « eIDAS » , de l’article 1 du Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 514, 521, 524, 696 et 700 du code de procédure civile de voir :

- Juger que M. [C] [I] n’a pas signé le contrat de prêt objet de la présente procédure et qu’aucun contrat ne lie les parties à la présente procédure ;
Subsidiairement, PRONONCER la nullité du contrat de prêt objet de la présente procédure ;

- Juger que la SA CARREFOUR BANQUE a commis des fautes dans le choix du processus de signature électronique du contrat de prêt objet de la présente procédure ;

- Décharger M. [C] [I] de la restitution à la SA CARREFOUR BANQUE des sommes versées et de leurs intérêts, frais et accessoires, au titre du contrat de prêt objet de la présente procédure ;
Subsidiairement, CONDAMNER, la SA CARREFOUR BANQUE à verser à M. [C] [I] à titre de dommages et intérêts une somme égale à celle qui lest réclamée par la SA CARREFOUR BANQUE, soit une somme de 14 773, 25 € au titre du contrat de prêt personnel outre les intérêts au taux contractuel de 5,96 % à compter du de la mise en demeure AR du 2 septembre 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Et ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;

DÉBOUTER la SA CARREFOUR BANQUE de toutes ses demandes à l’encontre de M. [C] [I] ;

CONDAMNER la SA CARREFOUR BANQUE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à retirer M. [C] [I] du fichier des incidents de remboursement de prêts concernant le prêt objet de la présente procédure, et à lui en justifier, seule la justification reçue par M. [I] arrêtant le cours de l’astreinte ;
A TITRE INFNIMENT SUBSIDIAIRE, sur l’indemnité légale contentieux si le tribunal venait à débouter M. [I] de ses demandes portant sur l’absence de signature de sa par du contrat de prêt, la nullité du contrat de prêt et sa décharge d’avoir à restituer quelque somme que ce soit à la SA CARREFOUR BANQUE ; RÉDUIRE cette indemnité à une somme de 1 euro ;

ECARTER l’exécution provisoire affectant le jugement à intervenir pour le cas où M. [C] [I] serait condamné en tout ou partie au profit de la SA CARREFOUR BANQUE ;



CONDAMNER la SA CARREFOUR BANQUE à verser à M. [C] [I] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Il soutient ne jamais avoir sollicité et igné de prêt auprès de la SA CARREFOUR BANQUE. Il rappelle avoir déposé plainte le 24 juin 2023 en relatant des faits d’escroquerie dont il s’estime être la victime et avoir adressé à la banque un courrier LRAR le 12 juin 2023 et encore le 20 juillet 2023.
Il explique que de la copie du contrat de prêt adressé par la SA CARREFOUR BANQUE, il ressort une fausse adresse email et un faux numéro de téléphone et en avoir justifié auprès de la banque en produisant son mail et numéro de téléphone utilisé dans ses échanges avec « l’escroc ».

Il expose que l’escroc a utilisé des documents qu’il s’est procuré par ses manœuvres en lui proposant un prêt à taux zero.

Il souligne la négligence de l’établissement de crédit en contestant le système de vérification d’identité à distance du processus de signature électronique choisi par la SA CARREFOUR BANQUE comme étant le moins onéreux et le moins fiable dans la mesure où il ne vérifie pas l’identité par l’envoi d’une photographie via une application sécurisée ou l’intervention d’un agent qualifié, l’authentification reposant sur seulement trois facteurs : l’accès à la boite électronique, la possession du téléphone indiqué et la connaissance de la date de naissance.
Il dénie avoir souscrit ce prêt et donné son accord.

Il souligne la négligence de la SA CARREFOUR BANQUE en choisissant la modalité de signature électronique la moins chère possible et en permettant à l’escroc de se faire passer pour lui en communiquant un fausse adresse Email et son propre numéro de téléphone.
Il s’appuie sur la jurisprudence et la réglementation européenne pour distinguer trois niveaux de signature électronique simple, avancée et qualifiée pour déterminer celui à qui incombe la charge de la preuve de fiabilité ; La SA CARREFOUR BANQUE ne démontre pas de la fiabilité de son procédé de signature électronique.

Il précise que la faute commise par la banque engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil l’empêche de solliciter une restitution de l’indu.
Cette responsabilité l’expose également à des dommages et intérêts qui peuvent venir en compensation du capital dû.

A titre subsidiaire, il estime la clause pénale excessive eu égard le préjudice subi par la banque. 
Il demande à voir écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation une éventuelle exécution forcée lui cause un préjudice important et au regard de la disproportion de la situation des parties.


L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur l'office du juge 

Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.

II- Sur la demande d’inopposabilité du contrat de prêt

L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Selon l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
L’article 1366  du code civil prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’article 288-1 du code de procédure civile précise que lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
Et l’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et qu’elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce quant à lui que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 (eIDAS), et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. En dehors de cette hypothèse, le document soumis à l’appréciation du juge ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, pour bénéficier de la présomption de fiabilité, la SA CARREFOUR BANQUE doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifiée conforme à la définition réglementaire rappelée ci-dessus. Seule cette double preuve est susceptible de lui permettre de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et de l’identité du signataire.
En l’espèce, comme le souligne le défendeur, la SA CARREFOUR BANQUE produit une attestation de la société LSTI indiquant que le prestataire de service DocuSign délivre des certificats qualifiés de signature électronique, conforme au règlement européen eIDAS, pour sa politique de service n°1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.31. Or, le fichier de preuve relatif à la signature électronique objet du litige indique que le prestataire de service DocuSign a utilisé la politique de service n°1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.4.19, dont aucune pièce versée aux débats ne permet de connaître les détails et qui ne correspond pas au dispositif de création de signature électronique qualifié visé par l’attestation de la société LSTI.
En conséquence, il ressort de ces éléments que le processus d’identification utilisé relève pas d’une signature électronique qualifiée et ne peut donc pas se prévaloir de la présomption de fiabilité attachée à ce type de signature.
La société CARREFOUR BANQUE ne conteste d’ailleurs pas cette argumentation faisant valoir la conformité du processus de vérification sans s’appesantir sur le niveau d’identification utilisé.
Il ressort du fichier de preuve que le signataire s’est identifié en saisissant un code transmis par la SA CARREFOUR BANQUE, que ce code a été parallèlement fourni au service Protect and Sign par la banque lors de l’initialisation de la transaction, et que le service Protect and Sign a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis par la banque. 
Toutefois, aucun des éléments débattus ne permet de rattacher l’adresse « [Courriel 1] »à M. [C] [I]. Au contraire, celui-ci verse aux débats les courriels utilisés lors de ces échanges avec M. [F] [D], l’escroc qu’il désigne se présentant comme représentant de la société ECO-PRET montrant que son adresse mail est « [Courriel 2] » et qu’il peut également utiliser l’adresse « [Courriel 3] De la même façon, alors que le numéro de téléphone renseigné lors de la souscription du crédit est le [XXXXXXXX01] ? (illisible), M. [C] [I] produit une facture de téléphone montrant que sa ligne est le [XXXXXXXX02], tandis que celui de son épouse est le [XXXXXXXX03].
Aucun élément figurant dans le fichier de preuve ou dans les pièces versées aux débats ne permet d’établir que la SA CARREFOUR BANQUE se soit mise en mesure de vérifier formellement l’identité du signataire, alors qu’il résulte des courriels et documents contractuels versés par M. [C] [I] que celui-ci a été victime d’une escroquerie dans le cadre de laquelle il a transmis des documents personnels (sa CNI et celle de son épouse, son avis d’imposition, ses trois derniers bulletins de salaire, un justificatif de domicile et un RIB) qui ont ensuite été réutilisés par l’escroc en vue de souscrire un crédit en usurpant son identité.
Ainsi, s’il résulte du fichier de preuve que le contrat de crédit a été signé électroniquement, rien n’établit que M. [C] [I] en serait le signataire.




En conséquence, le contrat de crédit du 5 juin 2023 est inopposable à M. [C] [I] et il y a lieu de débouter la SA CARREFOUR BANQUE de l’intégralité de ses demandes et notamment sa poursuite en remboursement du capital prêté et des intérêts.
Le défendeur étant déchargé de rembourser la SA CARREFOUR BANQUE, Il n’y pas lieu d’examiner les prétentions subsidiaires de M. [C] [I] visant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit et examiner la faute de la banque visant à la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts équivalent au montant à rembourser.

III- Sur l’inscription au FICP
Il résulte de la combinaison des articles L 752- du code de la consommation et 3 de l’arrêté du 26 octobre 2010, que les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés.
En l’espèce, M. [C] [I] a fait l’objet d’une inscription au FICP pour un crédit qui ne lui est pas opposable de sorte toute inscription sur ce fichier au titre du contrat de crédit litigieux doit être radiée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de M. [C] [I] du FICP, à la diligence et aux frais de la SA CARREFOUR BANQUE. 
Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir la dite condamnation d’une astreinte.

III- Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA CARREFOUR BANQUE, succombant à l’instance sera condamnée aux dépens. 

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [I] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire . En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DÉBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de ses demandes en paiement ;



ORDONNE la radiation de l’inscription de M. [C] [I] au FICP faite au titre des incidents de paiement déclarés dans le cadre du contrat de crédit en date du 15 mars 2023, à la diligence et aux frais de la SA CARREFOUR BANQUE, et au besoin l’y condamne ;

DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;

CONDAMNE la SA CARREFOUR BANQUE aux dépens ;

CONDAMNE la SA CARREFOUR BANQUE à payer à M. [C] [I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° 26/00062


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


DOSSIER : N° RG 24/01797 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMXE


JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline TOURRE, avocate au barreau de TARASCON


DEFENDEUR :

Monsieur [C] [M] [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mathilde LIOTARD 
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE


PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 avril 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 juin 2026




copie + copie exécutoire
délivrées le : 18 JUIN 2026
à Me Paul GUILLET
Me Jérôme VEYRAT-GIRARD









EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 mars 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [C] [I] un crédit en capital de 13 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5, 96 %, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 196, 96 euros, hors assurance.

La SA CARREFOUR BANQUE a adressé à M. [C] [I] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 septembre 2023.

La SA CARREFOUR BANQUE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner M. [C] [I] afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 14 773, 25 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 
5, 96 % à compter de 2 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement, avec capitalisations des intérêts dus pour une année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

L’affaire est évoquée à l’audience du 9 avril 2026.

A l'audience la SA CARREFOUR BANQUE, représentée, demande au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1224 et suivants du code civil, du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 et l’article 1302-1 du code civil de voir :
- Débouter M. [C] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que le contrat de prêt a valablement été formé ;
- Juger que la SA CARREFOUR BANQUE n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;

A titre principal, 
CONDAMNER M. [C] [I] à payer à la société CARREFOUR BANQUE les sommes suivantes la somme de 14 773, 25 euros au titre du contrat de prêt personnel outre les intérêts au taux contractuel de 5,96 % à compter du de la mise en demeure AR du 2 septembre 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement ;

A titre subsidiaire,
CONSTATER l’inexécution de M. [C] [I] de son obligation contractuel de paiement des mensualités du prêt ;

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 15 mars 2023 par la société CARREFOUR BANQUE ;







En Conséquence ,

CONDAMNER M. [C] [I] à payer à la société CARREFOUR BANQUE les sommes suivantes :
- 1 045, 55 € correspondant aux mensualités échues impayées,
- 12 710, 84 € correspondant au capital restant dû,
- 1 016, 86 € correspondant à l’indemnité légale contentieuse contractuellement prévues,

Soit la somme totale de 14 773, 25 € , outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts sus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement ;

A titre infiniment subsidiaire :

CONDAMNER M. [C] [I] sur le fondement de la répétition de l’indu à restituer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 13 267, 93 € correspondant à la somme indûment perçue après déduction de ses versements ;

En tout état de cause :
- 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de la présente instance.

Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle indique que l'offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [C] [I] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. 

Elle soutient que l’action en paiement est recevable en faisant valoir que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 juin 2023 ; l’emprunteur ayant payé une seule mensualité le 3 mai 2023.
Elle conteste la demande en nullité du contrat en déclarant justifier du fichier de preuve de signature électronique et du certificat de conformité de ladite signature en application du règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 du Parlement européen et du conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; elle ajoute que des pièces justificatives sur la situation financière et personnelle de l’emprunteur ont été fournies. Elle expose en outre justifier du virement de la somme de 13 500 euros sur le compte de M. [C] [I], ce dernier reconnaissant que les fonds ont été versés sur son compte.
Elle demande ainsi de constater la résiliation ou à défaut prononcer la résolution compte tenu de l’absence de paiement des échéances.

Elle dénie toute faute dans le processus de signature électronique utilisé sans avoir de raison de soupçonner une escroquerie de sorte qu’aucune négligence ne saurait être retenue à son encontre quant à la vérification de l’identité du souscripteur. 
Elle fait valoir la propre négligence de M. [C] [I] qui après avoir réceptionné les fonds versés par elle sur son compte personnel ne s’est pas interrogé à ce titre et a et en en disposer en les versant à un tiers. Elle lui oppose l’absence de vérification des interlocuteurs avec lesquels il a traité outre le transfert d fonds opéré sur un compte séquestre ouvert à son nom sans s’en inquiéter.
Elle explique qu’elle procédera à la désinscription de M. [C] [I] sur le fichier des incidents de paiement dès lors que sa dette sera soldée.




A défaut de validité du contrat de prêt, elle fonde sa demande de restitution des fonds versées sur la répétition de l’indu en soulignant l’absence d’obligation de démontre un enrichissement sans cause de l’accipiens.


La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d'office, sans que le la SA CARREFOUR BANQUE ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.


M. [C] [I], est représenté à l’audience et demande au visa des articles 1003 et suivants, 113, 1128, 131-5, 1240, 1241, 1343-5, 1366 et 1367 du code civil ; les dispositions du règlement -(UE) n° 910/2014 dit « eIDAS » , de l’article 1 du Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 514, 521, 524, 696 et 700 du code de procédure civile de voir :

- Juger que M. [C] [I] n’a pas signé le contrat de prêt objet de la présente procédure et qu’aucun contrat ne lie les parties à la présente procédure ;
Subsidiairement, PRONONCER la nullité du contrat de prêt objet de la présente procédure ;

- Juger que la SA CARREFOUR BANQUE a commis des fautes dans le choix du processus de signature électronique du contrat de prêt objet de la présente procédure ;

- Décharger M. [C] [I] de la restitution à la SA CARREFOUR BANQUE des sommes versées et de leurs intérêts, frais et accessoires, au titre du contrat de prêt objet de la présente procédure ;
Subsidiairement, CONDAMNER, la SA CARREFOUR BANQUE à verser à M. [C] [I] à titre de dommages et intérêts une somme égale à celle qui lest réclamée par la SA CARREFOUR BANQUE, soit une somme de 14 773, 25 € au titre du contrat de prêt personnel outre les intérêts au taux contractuel de 5,96 % à compter du de la mise en demeure AR du 2 septembre 2023 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Et ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;

DÉBOUTER la SA CARREFOUR BANQUE de toutes ses demandes à l’encontre de M. [C] [I] ;

CONDAMNER la SA CARREFOUR BANQUE sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à retirer M. [C] [I] du fichier des incidents de remboursement de prêts concernant le prêt objet de la présente procédure, et à lui en justifier, seule la justification reçue par M. [I] arrêtant le cours de l’astreinte ;
A TITRE INFNIMENT SUBSIDIAIRE, sur l’indemnité légale contentieux si le tribunal venait à débouter M. [I] de ses demandes portant sur l’absence de signature de sa par du contrat de prêt, la nullité du contrat de prêt et sa décharge d’avoir à restituer quelque somme que ce soit à la SA CARREFOUR BANQUE ; RÉDUIRE cette indemnité à une somme de 1 euro ;

ECARTER l’exécution provisoire affectant le jugement à intervenir pour le cas où M. [C] [I] serait condamné en tout ou partie au profit de la SA CARREFOUR BANQUE ;



CONDAMNER la SA CARREFOUR BANQUE à verser à M. [C] [I] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Il soutient ne jamais avoir sollicité et igné de prêt auprès de la SA CARREFOUR BANQUE. Il rappelle avoir déposé plainte le 24 juin 2023 en relatant des faits d’escroquerie dont il s’estime être la victime et avoir adressé à la banque un courrier LRAR le 12 juin 2023 et encore le 20 juillet 2023.
Il explique que de la copie du contrat de prêt adressé par la SA CARREFOUR BANQUE, il ressort une fausse adresse email et un faux numéro de téléphone et en avoir justifié auprès de la banque en produisant son mail et numéro de téléphone utilisé dans ses échanges avec « l’escroc ».

Il expose que l’escroc a utilisé des documents qu’il s’est procuré par ses manœuvres en lui proposant un prêt à taux zero.

Il souligne la négligence de l’établissement de crédit en contestant le système de vérification d’identité à distance du processus de signature électronique choisi par la SA CARREFOUR BANQUE comme étant le moins onéreux et le moins fiable dans la mesure où il ne vérifie pas l’identité par l’envoi d’une photographie via une application sécurisée ou l’intervention d’un agent qualifié, l’authentification reposant sur seulement trois facteurs : l’accès à la boite électronique, la possession du téléphone indiqué et la connaissance de la date de naissance.
Il dénie avoir souscrit ce prêt et donné son accord.

Il souligne la négligence de la SA CARREFOUR BANQUE en choisissant la modalité de signature électronique la moins chère possible et en permettant à l’escroc de se faire passer pour lui en communiquant un fausse adresse Email et son propre numéro de téléphone.
Il s’appuie sur la jurisprudence et la réglementation européenne pour distinguer trois niveaux de signature électronique simple, avancée et qualifiée pour déterminer celui à qui incombe la charge de la preuve de fiabilité ; La SA CARREFOUR BANQUE ne démontre pas de la fiabilité de son procédé de signature électronique.

Il précise que la faute commise par la banque engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil l’empêche de solliciter une restitution de l’indu.
Cette responsabilité l’expose également à des dommages et intérêts qui peuvent venir en compensation du capital dû.

A titre subsidiaire, il estime la clause pénale excessive eu égard le préjudice subi par la banque. 
Il demande à voir écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation une éventuelle exécution forcée lui cause un préjudice important et au regard de la disproportion de la situation des parties.


L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur l'office du juge 

Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.

II- Sur la demande d’inopposabilité du contrat de prêt

L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Selon l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
L’article 1366  du code civil prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’article 288-1 du code de procédure civile précise que lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
Et l’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et qu’elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce quant à lui que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 (eIDAS), et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. En dehors de cette hypothèse, le document soumis à l’appréciation du juge ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
En l’espèce, pour bénéficier de la présomption de fiabilité, la SA CARREFOUR BANQUE doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifiée conforme à la définition réglementaire rappelée ci-dessus. Seule cette double preuve est susceptible de lui permettre de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et de l’identité du signataire.
En l’espèce, comme le souligne le défendeur, la SA CARREFOUR BANQUE produit une attestation de la société LSTI indiquant que le prestataire de service DocuSign délivre des certificats qualifiés de signature électronique, conforme au règlement européen eIDAS, pour sa politique de service n°1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.31. Or, le fichier de preuve relatif à la signature électronique objet du litige indique que le prestataire de service DocuSign a utilisé la politique de service n°1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.4.19, dont aucune pièce versée aux débats ne permet de connaître les détails et qui ne correspond pas au dispositif de création de signature électronique qualifié visé par l’attestation de la société LSTI.
En conséquence, il ressort de ces éléments que le processus d’identification utilisé relève pas d’une signature électronique qualifiée et ne peut donc pas se prévaloir de la présomption de fiabilité attachée à ce type de signature.
La société CARREFOUR BANQUE ne conteste d’ailleurs pas cette argumentation faisant valoir la conformité du processus de vérification sans s’appesantir sur le niveau d’identification utilisé.
Il ressort du fichier de preuve que le signataire s’est identifié en saisissant un code transmis par la SA CARREFOUR BANQUE, que ce code a été parallèlement fourni au service Protect and Sign par la banque lors de l’initialisation de la transaction, et que le service Protect and Sign a vérifié l’égalité entre le code saisi par l’utilisateur et le code transmis par la banque. 
Toutefois, aucun des éléments débattus ne permet de rattacher l’adresse « [Courriel 1] »à M. [C] [I]. Au contraire, celui-ci verse aux débats les courriels utilisés lors de ces échanges avec M. [F] [D], l’escroc qu’il désigne se présentant comme représentant de la société ECO-PRET montrant que son adresse mail est « [Courriel 2] » et qu’il peut également utiliser l’adresse « [Courriel 3] De la même façon, alors que le numéro de téléphone renseigné lors de la souscription du crédit est le [XXXXXXXX01] ? (illisible), M. [C] [I] produit une facture de téléphone montrant que sa ligne est le [XXXXXXXX02], tandis que celui de son épouse est le [XXXXXXXX03].
Aucun élément figurant dans le fichier de preuve ou dans les pièces versées aux débats ne permet d’établir que la SA CARREFOUR BANQUE se soit mise en mesure de vérifier formellement l’identité du signataire, alors qu’il résulte des courriels et documents contractuels versés par M. [C] [I] que celui-ci a été victime d’une escroquerie dans le cadre de laquelle il a transmis des documents personnels (sa CNI et celle de son épouse, son avis d’imposition, ses trois derniers bulletins de salaire, un justificatif de domicile et un RIB) qui ont ensuite été réutilisés par l’escroc en vue de souscrire un crédit en usurpant son identité.
Ainsi, s’il résulte du fichier de preuve que le contrat de crédit a été signé électroniquement, rien n’établit que M. [C] [I] en serait le signataire.




En conséquence, le contrat de crédit du 5 juin 2023 est inopposable à M. [C] [I] et il y a lieu de débouter la SA CARREFOUR BANQUE de l’intégralité de ses demandes et notamment sa poursuite en remboursement du capital prêté et des intérêts.
Le défendeur étant déchargé de rembourser la SA CARREFOUR BANQUE, Il n’y pas lieu d’examiner les prétentions subsidiaires de M. [C] [I] visant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit et examiner la faute de la banque visant à la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts équivalent au montant à rembourser.

III- Sur l’inscription au FICP
Il résulte de la combinaison des articles L 752- du code de la consommation et 3 de l’arrêté du 26 octobre 2010, que les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés.
En l’espèce, M. [C] [I] a fait l’objet d’une inscription au FICP pour un crédit qui ne lui est pas opposable de sorte toute inscription sur ce fichier au titre du contrat de crédit litigieux doit être radiée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de M. [C] [I] du FICP, à la diligence et aux frais de la SA CARREFOUR BANQUE. 
Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir la dite condamnation d’une astreinte.

III- Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA CARREFOUR BANQUE, succombant à l’instance sera condamnée aux dépens. 

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [I] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire . En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DÉBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de ses demandes en paiement ;



ORDONNE la radiation de l’inscription de M. [C] [I] au FICP faite au titre des incidents de paiement déclarés dans le cadre du contrat de crédit en date du 15 mars 2023, à la diligence et aux frais de la SA CARREFOUR BANQUE, et au besoin l’y condamne ;

DIT n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;

CONDAMNE la SA CARREFOUR BANQUE aux dépens ;

CONDAMNE la SA CARREFOUR BANQUE à payer à M. [C] [I] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 131-5, code civil 1003, code civil 1128, code de la consommation L141-4, code de procedure civile 7, code de procedure civile 288-1, code civil 1302-1, code civil 1366, code civil 1367, code de procedure civile 521, code de procedure civile 1367, code civil 1113, code civil 113, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:20:49.065Z.