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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 23 septembre 2025, n° 2025F00916

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Parties (entreprises)

JALISJFB TERRASSEMENT

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 Septembre 2025

N° RG : 2025F00916

La société JALIS [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Olivier GRIMALDI, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société JFB [S] [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Macon n° 491 211 736 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 Juillet 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 23 septembre 2025 où siégeait Mme LEONARD, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 1 ER juillet 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société JFB [S] pour entendre : Vu l'article 700 du Code de Procédure civile,

Vu les articles 1103,1104,1113,1114,1118,1119,1217,1231-6 et 1794 et suivants du Code civil,

Vu les articles L441-9. 1, L441-10. 1 et L721-3 du code de commerce,

Vu les articles L111-1 el L 221-3 du Code de la consommation,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées art débat,

RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;

SE DECLARER compétent ;

En conséquence,

CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société JFB [S] ;

CONDAMNER la société JFB [S] à payer à la société JALIS la somme de 12.474,00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;

CONDAMNER la société JFB [S] au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 6 mars 2025 ;

CONDAMNER la société JFB [S] à payer à ta société JALIS la somme de 432 euros au titre de l'indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,

CONDAMNER la société JFB [S] à payer à la société JALIS la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;

CONDAMNER la société JFB [S] à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société JFB [S] aux entiers dépens.

Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maitre Olivier GRIMALDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit.

La société JFB [S] n'ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, et notamment :
 * Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 19 janvier 2024 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 420 € TTC chacune ;
 * Les conditions générales de ce contrat ;
 * Le procès-verbal de livraison signé le 27 février 2024 ;
 * La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 1 386 € adressée le 19 février 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu'à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société JFB [S] ;
 * Le courrier du 27 février 2025 mettant en demeure la société JFB [S] d'avoir à régler la somme de 1 386 euros et qu'à défaut l'indemnité de résiliation s'élèvera à la somme de 12 474 euros TTC

La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de :
 * Constater la résiliation du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société JFB [S] ;
 * Condamner la société JFB [S] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 12 474 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, les indemnités de retards applicable à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 6 mars 2025, la somme de 432 euros au titre de l'indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, outre les dépens ;

Attendu que la société JALIS ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate la résiliation du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société JFB [S] ;

Condamne la société JFB [S] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 12 474 € (douze mille quatre-cent soixante-quatorze euros) au titre de la résiliation pour faute du contrat, les indemnités de retards applicable à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 6 mars 2025, la somme de 432 € (quatre-cent trente deux euros) au titre de l'indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société JFB [S] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 Septembre 2025 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 Septembre 2025

N° RG : 2025F00916

La société JALIS [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888 (Maître Olivier GRIMALDI, Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société JFB [S] [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Macon n° 491 211 736 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 22 Juillet 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BROUILLET, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 23 septembre 2025 où siégeait Mme LEONARD, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 1 ER juillet 2025, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société JFB [S] pour entendre : Vu l'article 700 du Code de Procédure civile,

Vu les articles 1103,1104,1113,1114,1118,1119,1217,1231-6 et 1794 et suivants du Code civil,

Vu les articles L441-9. 1, L441-10. 1 et L721-3 du code de commerce,

Vu les articles L111-1 el L 221-3 du Code de la consommation,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées art débat,

RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;

SE DECLARER compétent ;

En conséquence,

CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société JFB [S] ;

CONDAMNER la société JFB [S] à payer à la société JALIS la somme de 12.474,00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;

CONDAMNER la société JFB [S] au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 6 mars 2025 ;

CONDAMNER la société JFB [S] à payer à ta société JALIS la somme de 432 euros au titre de l'indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat,

CONDAMNER la société JFB [S] à payer à la société JALIS la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;

CONDAMNER la société JFB [S] à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société JFB [S] aux entiers dépens.

Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maitre Olivier GRIMALDI pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit.

La société JFB [S] n'ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, et notamment :
 * Le contrat de licence d'exploitation de site internet conclu le 19 janvier 2024 entre les parties pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 420 € TTC chacune ;
 * Les conditions générales de ce contrat ;
 * Le procès-verbal de livraison signé le 27 février 2024 ;
 * La mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 1 386 € adressée le 19 février 2025 par courrier recommandé avec avis de réception, précisant qu'à défaut de règlement, il sera procédé à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société JFB [S] ;
 * Le courrier du 27 février 2025 mettant en demeure la société JFB [S] d'avoir à régler la somme de 1 386 euros et qu'à défaut l'indemnité de résiliation s'élèvera à la somme de 12 474 euros TTC

La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de :
 * Constater la résiliation du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société JFB [S] ;
 * Condamner la société JFB [S] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 12 474 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, les indemnités de retards applicable à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 6 mars 2025, la somme de 432 euros au titre de l'indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, outre les dépens ;

Attendu que la société JALIS ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate la résiliation du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société JFB [S] ;

Condamne la société JFB [S] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 12 474 € (douze mille quatre-cent soixante-quatorze euros) au titre de la résiliation pour faute du contrat, les indemnités de retards applicable à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 6 mars 2025, la somme de 432 € (quatre-cent trente deux euros) au titre de l'indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société JFB [S] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 Septembre 2025 ;

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-04-28T08:18:12.088Z.