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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chartres, 5 mars 2025, n° 2024J00212

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Parties (entreprises)

CAISSE CREDIT MUTUEL AUNEAU

Exposé du litige

LES FAITS

Le 25 septembre 2019, la société LGAM ENERGY a souscrit auprès de la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU un prêt n°10278 37140 00012017204 d'un montant en principal de 58.200,00€

Le jour même, Monsieur [A] [E] s'est porté caution solidaire de la société LGAM ENERGY dans la limite de 34.920,00 € en sa qualité de dirigeant de la société.

DIRE DES PARTIES

Le prêt présentant des échéances impayées, le CREDIT MUTUEL a adressé une mise en demeure par courrier AR du 15 juin 2023 à Monsieur [A] [E] d'avoir à régler en sa qualité de caution solidaire.

Monsieur [A] [E] n'ayant pas régularisé sa situation, le CREDIT MUTUEL se dit bien fondé à saisir la présente juridiction et à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 17.507,66 € suivant décompte en date du 15 juin 2023 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel et ce jusqu'à complet paiement.

Il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil en ce qu'il dispose que :

Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêt dus au moins pour une année entière.

Ainsi les intérêts échus sur les sommes dues en capital produiront eux-mêmes des intérêts.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT MUTUEL les frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure et il lui sera alloué la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande au Tribunal :

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 2208 et suivants du Code Civil Vu les dispositions des articles 1154 et suivants du Code Civil,

DE DIRE ET JUGER la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU recevable et bien fondée en ses demandes.

CONDAMNER Monsieur [A] [E] à verser à la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU, au titre de la moitié du montant des prêts impayés, la somme de 17.507,66 € suivant décompte en date du 15 juin 2023 outre les intérêts postérieurs aux taux conventionnel et ce jusqu'à complet paiement.

DIRE que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts.

CONDAMNER Monsieur [A] [E] à verser à la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNER l'exécution provisoire.

CONDAMNER Monsieur [A] [E] aux entiers dépens

Motifs

SUR CE

Attendu que pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il conviendra de s'en rapporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du Code de commerce ;

Attendu que à titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de Procédure Civile le Tribunal ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et

les « constater » ne sont pas des prétentions en ce sens que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la Loi ;

Attendu que Monsieur [A] [E] ne comparait pas bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui, et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;

En l'absence du défendeur, il appartient au tribunal, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du code de procédure civile de vérifier d'office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi :

Vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [E] étant domiciliée à GALLARDON, commune de notre ressort, le tribunal de commerce de Chartres est donc territorialement compétent.

Monsieur [A] [E] exerçant sous l'enseigne LGAM ENERGY étant commerçant, le tribunal de commerce de Chartres est matériellement compétent au vu de l'article 721-3 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il en résulte de la vérification des pièces produites aux débats, que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu'il conviendra d'y faire droit, en constatant la non comparution de Monsieur [A] [E] et en accordant à la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU le bénéfice de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y aura lieu par conséquent de faire droit à la demande de la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU condamnant Monsieur [A] [E] à lui payer la somme de principale de 17.507,66 € suivant décompte en date du 15 juin 2023 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel et ce jusqu'à complet paiement ;

Attendu qu'il y aura lieu de dire que les intérêts échus produiront des intérêts ;

Attendu que le préjudice subi par le créancier qui a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance opposée par Monsieur [A] [E], a dû exposer des frais dont certains non répétibles, qu'il conviendra de condamner Monsieur [A] [E] à la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui succombe en l'instance devra supporter les dépens, qu'il y aura lieu de condamner Monsieur [A] [E] à ce titre ;

Attendu qu'il y aura lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la non comparution de Monsieur [A] [E] bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui,

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 2208 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1154 et suivants du Code Civil,

DÉCLARE la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU recevable et bien fondée en ses demandes,

Dispositif

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [A] [E] à verser à CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUNEAU au titre de la moitié du montant des prêts impayés, la somme de 17.507,66 € suivant décompte en date du 15 juin 2023 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel et ce jusqu'à complet paiement,

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts,

CONDAMNE Monsieur [A] [E] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUNEAU la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [A] [E] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

05/03/2025 JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUNEAU [Adresse 1]SAINT-SYMPHORIEN, RCS CHARTRES 317 383 099, DEMANDEUR - représentée par Maître Marie-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI - [Adresse 2] CHARTRES.

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * Monsieur [A] [E] [Adresse 3], DÉFENDEUR - non comparant.

Débats en audience publique le 07/01/2025

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Patrick HELAINE.

Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président : Monsieur François LAGRANGE Juges : Monsieur Dominique MONTALBETTI Monsieur Patrick HELAINE

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05/03/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Par assignation délivrée le 16/10/2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUNEAU à fait assigner Monsieur [A] [E], devant le tribunal de commerce de Chartres de à comparaître à l'audience du 05/11/2024.

LES FAITS

Le 25 septembre 2019, la société LGAM ENERGY a souscrit auprès de la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU un prêt n°10278 37140 00012017204 d'un montant en principal de 58.200,00€

Le jour même, Monsieur [A] [E] s'est porté caution solidaire de la société LGAM ENERGY dans la limite de 34.920,00 € en sa qualité de dirigeant de la société.

DIRE DES PARTIES

Le prêt présentant des échéances impayées, le CREDIT MUTUEL a adressé une mise en demeure par courrier AR du 15 juin 2023 à Monsieur [A] [E] d'avoir à régler en sa qualité de caution solidaire.

Monsieur [A] [E] n'ayant pas régularisé sa situation, le CREDIT MUTUEL se dit bien fondé à saisir la présente juridiction et à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 17.507,66 € suivant décompte en date du 15 juin 2023 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel et ce jusqu'à complet paiement.

Il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil en ce qu'il dispose que :

Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêt dus au moins pour une année entière.

Ainsi les intérêts échus sur les sommes dues en capital produiront eux-mêmes des intérêts.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT MUTUEL les frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure et il lui sera alloué la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande au Tribunal :

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 2208 et suivants du Code Civil Vu les dispositions des articles 1154 et suivants du Code Civil,

DE DIRE ET JUGER la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU recevable et bien fondée en ses demandes.

CONDAMNER Monsieur [A] [E] à verser à la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU, au titre de la moitié du montant des prêts impayés, la somme de 17.507,66 € suivant décompte en date du 15 juin 2023 outre les intérêts postérieurs aux taux conventionnel et ce jusqu'à complet paiement.

DIRE que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts.

CONDAMNER Monsieur [A] [E] à verser à la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNER l'exécution provisoire.

CONDAMNER Monsieur [A] [E] aux entiers dépens

SUR CE

Attendu que pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il conviendra de s'en rapporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du Code de commerce ;

Attendu que à titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de Procédure Civile le Tribunal ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et

les « constater » ne sont pas des prétentions en ce sens que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la Loi ;

Attendu que Monsieur [A] [E] ne comparait pas bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui, et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire ;

En l'absence du défendeur, il appartient au tribunal, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du code de procédure civile de vérifier d'office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi :

Vu les articles 42 et 43 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [E] étant domiciliée à GALLARDON, commune de notre ressort, le tribunal de commerce de Chartres est donc territorialement compétent.

Monsieur [A] [E] exerçant sous l'enseigne LGAM ENERGY étant commerçant, le tribunal de commerce de Chartres est matériellement compétent au vu de l'article 721-3 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il en résulte de la vérification des pièces produites aux débats, que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu'il conviendra d'y faire droit, en constatant la non comparution de Monsieur [A] [E] et en accordant à la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU le bénéfice de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y aura lieu par conséquent de faire droit à la demande de la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU condamnant Monsieur [A] [E] à lui payer la somme de principale de 17.507,66 € suivant décompte en date du 15 juin 2023 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel et ce jusqu'à complet paiement ;

Attendu qu'il y aura lieu de dire que les intérêts échus produiront des intérêts ;

Attendu que le préjudice subi par le créancier qui a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance opposée par Monsieur [A] [E], a dû exposer des frais dont certains non répétibles, qu'il conviendra de condamner Monsieur [A] [E] à la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui succombe en l'instance devra supporter les dépens, qu'il y aura lieu de condamner Monsieur [A] [E] à ce titre ;

Attendu qu'il y aura lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la non comparution de Monsieur [A] [E] bien que régulièrement assigné et appelé, ni personne pour lui,

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 2208 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1154 et suivants du Code Civil,

DÉCLARE la Caisse de CREDIT MUTUEL D'AUNEAU recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

CONDAMNE Monsieur [A] [E] à verser à CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUNEAU au titre de la moitié du montant des prêts impayés, la somme de 17.507,66 € suivant décompte en date du 15 juin 2023 outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel et ce jusqu'à complet paiement,

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts,

CONDAMNE Monsieur [A] [E] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AUNEAU la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [A] [E] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-03T13:46:42.668Z.