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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chartres, 19 novembre 2025, n° 2024J00065

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Exposé du litige

LES FAITS

Le CIC OUEST est créancier de Monsieur [Q] [V] et de Madame [F] [V] au titre des sommes restant dues dans le cadre du solde débiteur d'un compte courant professionnel et d'un prêt professionnel accordé à la société POSEZ-VOUS, dont ils étaient les dirigeants et pour lesquels ils se sont portés cautions solidaires.

La société POSEZ-VOUS ayant son siège à [Localité 1] 28 a une activité de prestation de service de conciergerie privée d'entreprise. Son président est Mme [F] [U] épouse [V].

La société POSEZ-VOUS a été placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Chartres le 27 mai 2021.

Le CIC OUEST a rappelé Mr et Mme [V] qu'ils s'étaient portés caution solidaire en garantie d'un prêt d'un montant initial de 140.000€ dans la limite de 21 000€.

Le CIC OUEST a été contraint d'assigner Mr et Mme [V].

Motifs

DISCUSSION

Au commencement de l'activité de la société POSEZ-VOUS en 2018, le CIC OUEST lui a ouvert un compte dans ses livres suivant convention du 21 novembre 2018.

Suivant acte sous seing privé en date du 29 novembre 2019, le CIC OUEST a consenti à la société POSEZ-VOUS, un prêt professionnel d'un montant de 140 000€ destiné à financer des travaux d'aménagement, matériel, site internet et constituer un fond de trésorerie pour une activité de détente, bien-être, beauté.

Ce prêt au taux de 0.95000% l'an était accordé pour une durée totale de 84 mois dont 6 mois de franchise, et remboursable en 78 mensualités successives de 1.900,57€ chacune.

Ce prêt est garanti par la caution solidaire de Mr [Q] [V] et de Mme [F] [V], dans la limite de 21 000€ chacun couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.

Parallèlement, et par acte séparé du 29 janvier 2019, Mr [Q] [V] et Mme [F] [V] ont consenti un cautionnement tous engagements à hauteur de 10 800€ chacun, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 ans.

Le prêt a fait l'objet d'un aménagement, le 24 septembre 2020, par suspension des échéances dans le contexte de la crise sanitaire.

Le prêt a commencé à présenter des échéances impayées à compter du 10 mai 2021, les échéances courues du 10 avril 2020 au 10 septembre 2020 ayant été prorogées du fait de la crise sanitaire.

La société POSEZ-VOUS a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Chartres du 27 mai 2021.

Par LRAR en date du 12 juillet 2021, Mr et Mme [V] étaient chacun informés du Redressement Judiciaire et de ce qu'ils restaient tenus par leurs engagements.

La société POSEZ-VOUS a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chartres le 23 décembre 2021

Par LRAR en date du 7 février 2022, le CIC OUEST a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL PJA, pour un montant total de 133 038,03€ à titre chirographaire et se décomposant comme suit :
 * 8 895,57€ au titre du solde débiteur du compte courant
 * 124 052,46€ au titre du prêt.

Par LRAR en date du 7 février 2022 Monsieur et Madame [V] ont chacun été mis en demeure de régler la somme de 29 985,57€ se décomposant comme suit :
 * 8 895,57€ au titre du solde débiteur du compte courant pour lequel ils se sont engagés à hauteur de 10 800€
 * 124 052,46€ au titre du solde du au titre du prêt (cautionnement limité à 21 000€ sur un encours de 124 052,46€)

Les deux créances on fait l'objet d'un certificat d'irrecouvrabilité du 6 juillet 2023

L'absence de réaction de Mr et Mme [V] contraint le CIC OUEST à les assigner en paiement.

Au titre du cautionnement tout engagement limité à la somme de 10.800€ a la date du 5 février 2024, le montant dû au titre du solde débiteur du compte courant s'élève à 9.714,02€ Monsieur et Madame [V] étant chacun caution à hauteur de 10.800€, ils seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 9.374,02€, avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2024 et jusqu'à complet paiement.

Le montant dû au titre du prêt s'élève, à la date de la liquidation judiciaire de la société POSEZ-VOUS à 124 052,46€ donc 104 744,42€ de capital, sauf mémoire.

Aux termes de ses conclusions Monsieur [Q] [V] prétend qu'il aurait la qualité de caution nonavertie pour ne disposer d'aucune expérience professionnelle particulière et n'avoir jamais été dirigeant d'une entreprise auparavant.

Il ajoute qu'à la date où il a accepté les engagements de caution litigieux il était sans emploi et ne percevait aucun revenu, de sorte que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à son encontre.Il affirme que le CIC OUEST a commis une faute qui mérite indemnisation, qu'il fixe à 33.000 euros.

C'est donc à bon droit que Mr et Mme [V] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux de la banque.

Or, le CIC OUEST montre que sur la fiche patrimoniale de caution,Mr [Q] [V] a indiqué exercer la profession suivante « gérant d'une agence de communication depuis février 2008 » et percevoir 28000€ de revenus mensuels.

Monsieur [V] apparaît, aux dires du CIC OUEST en effet être le gérant de la SARL DAILYMEDIA depuis 2008. C'est ainsi de façon totalement mensongère qu'il prétend être une caution non avertie.

La banque dit de ce fait n'est tenue à aucune mise en garde à son égard.

Le CIC demande donc que Monsieur [V] soit débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une potentielle violation du devoir de mise en garde, ainsi que Madame [V],étant chacun caution à hauteur de 21000€. Chacun sera condamné au paiement de la somme de 21907,84€ avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2004 et jusqu'au complet.

Monsieur [V] soutient que le CIC OUEST ne justifie pas avoir informé la caution du premier incident de paiement dans le mois suivant cet incident, conformément aux prescriptions de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier,outre qu'il ne justifie pas avoir procédé à l'information annuelle, de sorte qu'il doit être déchu de son droit à intérêts.

Le CIC OUEST dit justifier avoir procédé à l'information annuelle de Mr [V].

Concernant le prétendu défaut d'information de la caution du premier incident, il est rappelé que le premier incident date du 10 mai 2021 et que le 27 mai 2021 la société POSEZ-VOUS était placée en redressement judiciaire ce dont Mr [V] a été dûment informé en sa qualité de caution solidaire.

En tout état de cause par courrier recommandé du 7 février 2022 Monsieur [V] était dûment informé du montant des sommes impayées par la société POSEZ-VOUS et mis en demeure d'avoir à procéder à leur règlement de sorte que si une déchéance des intérêts devait être prononcée, elle ne pourrait l'être pour la période comprise entre le 10 juin 2021 le 7 février 2022.

Monsieur [V] sollicite la réduction de ce qui qualifie de clause pénale. En l'espèce, la clause prévoyant l'indemnité de 5% page 8 du contrat de prêt « RETARD » est une indemnité conventionnelle qui n'est aucunement stipulée pour faire assurer l'exécution de l'obligation. Il en résulte qu'elle ne sert qu'à compenser la perte que subit le prêteur du fait que le prix est diminué dans sa durée du fait de la défaillance de l'emprunteur.

Si le tribunal devait, malgré tout, qualifier cette indemnité de clause pénale, force est de constater que Monsieur [V] est défaillant dans la preuve qui lui incombe du caractère excessif de cette clause, l'indemnité est de 5% (7% en moyenne dans les contrats de prêt) et représente une somme de 7.332,11 euros. Nous sommes donc loin de l'excès comparativement à la dette principale de 104.744,42€.

Sur la demande de délai de paiement Monsieur [V] se contente de soutenir qu'il serait dans l'incapacité de procéder au paiement en une seule fois des sommes qui sont réclamées, sans toutefois en justifier.

Faute pour lui d'expliquer en quoi sa situation ne lui permettrait pas de payer en une seule fois, le Tribunal devra le débouter en sa demande.

Enfin il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge du CIC OUEST l'ensemble des frais irrépétibles qu'il est contraint d'engager pour obtenir le recouvrement des sommes lui étant dues.

Il y aura donc lieu de condamner solidairement Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [V] au paiement d'une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de Procédure civile,

Ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens.

Ainsi le CIC OUEST demande au tribunal de :

VU les articles 2288 et suivants du code civil,

DIRE le CIC OUEST recevable et bien fondé en son action,

CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [V] au paiement de la somme de 9374,02€ avec intérêt aux taux légal à compter du 6 février 2024 et jusqu'à complet paiement, au titre du solde débiteur de compte courant,

CONDAMNER Mr [V] au paiement de la somme de 21 907,84€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt de140.000€,

CONDAMNER Mme [V] au paiement de la somme de 21 907,84€ avec intérêts aux taux légal à compter du 6 février 2024 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt de 140.000€,

CONDAMNE solidairement Mr [Q] [V] et Mme [F] [V] au paiement d'une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de Procédure civile,

CONDAMNER solidairement Mr [Q] [V] et Mme [F] [V] aux entiers dépens.

En outre Monsieur et Madame [V] répliquent :

Il convient de relever que, s'agissant du cautionnement de 21 000€ en garantie du prêt de 140 000€, le taux d'intérêts contractuel était de 0,95%.

Or le taux légal est très nettement supérieur à ce taux.

Dès lors, Mr [Q] [V] apparaît recevable et bien fondé à solliciter la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels mais aussi des intérêts légaux.

Mr [Q] [V] entend solliciter la réduction de la clause pénale à la somme de 1€.

En l'espèce, la banque CIC OUEST a inclus dans le montant de sa créance une somme de 7.332,11€ au titre d'une « indemnité conventionnelle » concernant le prêt de 140 000€.

Cette indemnité conventionnelle constitue en réalité une clause pénale qui est appliquée par la banque en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt.

Cette indemnité a pour objet de contraindre l'emprunteur à exécuter ses obligations contractuelles.En cela, elle constitue une clause pénale entrant dans le champ d'application de l'article susvisé.

Elle entre donc dans le champ d'application de l'article 1231-5 du Code Civil et peut donc faire l'objet d'une réduction.

Il y aura donc lieu de réduire à 1 € cette clause pénale rappelant que la caution est engagée à hauteur de 15% de l'encours, de sorte que cette réduction n'est pas anodine pour la caution.

Mr [Q] [V] entend solliciter l'octroi de délais de paiement au visa des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil.

En l'espèce monsieur [Q] [V] est dans l'incapacité de procéder au paiement des sommes qui lui sont réclamées en une seule fois au regard de ses capacités financières.

En conséquence, il sera déclaré recevable et bien-fondé à solliciter l'octroi de délais de paiement au visa de l'article 1343- 5 du Code Civil et ce faisant, le droit de s'acquitter de la somme en 24 échéances mensuelles.

Il apparaîtrait équitable de débouter la banque CIC OUEST de sa demande formée au titre d'article 700 du CPC.

Par ces motifs :

Vu les dispositions des articles, Vu la jurisprudences susvisée, Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer monsieur [Q] [V] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions

Déclarer la banque CIC OUEST non fondé en ses prétentions à l'encontre de Monsieur [Q] [V]

En conséquence

A titre principal

Débouter la banque CIC OUEST de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Mr [Q] [V]

A titre subsidiaire,

Constater que l'engagement de cautionnement de monsieur [Q] [V] doit être cantonné à 15% de l'encours au titre du prêt garanti de 140 000€.

Condamner la banque CIC OUEST au versement profit de Monsieur [Q] [V] la somme de 33000€ à titre de dommages et intérêts.

Ordonner la compensation des condamnations prononcées entre elles.

Ordonner la réduction à 1€ de clause pénale au titre du prêt cautionné 140 000€.

Autoriser monsieur [Q] [V] à s'acquitter des sommes au paiement desquelles il pourrait être condamné, en 24 mensualités, avec suspension des intérêts.

En toute hypothèse condamner la banque aux entiers dépens liés à l'instance

SUR CE

ATTENDU que pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il conviendra de s'en rapporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'à titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de Procédure Civile le Tribunal ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce sens que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la Loi ;

ATTENDU que Mr [Q] [V] et Mme [F] [V] se sont portés caution solidaire pour un prêt de 140 000€ à hauteur de 21 000€ ;

ATTENDU que la société POSEZ-VOUS a été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Chartres le 23 décembre 2021 ;

ATTENDU que le solde débiteur du compte courant est de 8.895,57€ et que Mr [Q] [V] et Mme [F] [V] se sont engagés à hauteur de 10 800€ ;

ATTENDU le solde du prêt est de 124 052,46€ et que leurs cautionnements est limité à 21 000€ ;

ATTENDU que les deux créances on fait l'objet d'un certificat d'irrécouvrabilité du 6 juillet 2023 ;

ATTENDU que Mr [V] ne peut se prévaloir d'être caution non avertie, ayant était gérant d'une société depuis 2008 ;

ATTENDU que MR [Q] [V] et Mme [F] [V] étaient informés par LRAR le 12 juillet 2021 de leurs cautions personnelles ainsi que le 7 février 2022. ;

ATTENDU que les conditions du contrat de prêt stipule « à compté de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement, des intérêts aux taux légal … » ;

ATTENDU l'indemnité conventionnelle prévue au contrat stipule « l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5% des montants restants dus. » ;

ATTENDU que la somme restant dûe s'élève à 124.052,46€ au titre du prêt ;

ATTENDU que Mr [V] bénéficie de 100% de l'aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence susvisée, Vu les pièces versées aux débats,

DIT le CIC OUEST recevable et bien fondé en son action

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [U] épouse [V] au paiement de la somme de 9374,02€ avec intérêt aux taux légal à compter du 6 février 2024 et jusqu'à complet paiement, au titre du solde débiteur de compte courant,

CONDAMNE Monsieur [V] au paiement de la somme de 21 907,84€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt de140.000€,

CONDAMNE Madame [F] [U] épouse [V] au paiement de la somme de 21 907,84€ avec intérêts aux taux légal à compter du 6 février 2024 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt de 140.000€,

DÉBOUTE Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [U] épouse [V] de leurs autres demandes, fins et conclusions,

ACCORDE à Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [U] épouse [V] le paiement de leurs condamnations en 24 mensualités égales et consécutives à compter de la signification de la présente décision ; La déchéance du terme entrainera le remboursement intégral et immédiat des sommes dues,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [U] épouse [V] au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de Procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [U] épouse [V], [Adresse 5] ci devant et actuellement aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 89,66 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Nelly FOUCAULT

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

19/11/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * [Adresse 1], RCS NANTES, DEMANDEUR - représentée par CABINET COGEP - [Adresse 2], SELAFA CHAINTRIER AVOCATS - [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * Monsieur [V] [Q] [Adresse 4], DÉFENDEUR - représenté par Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON - [Adresse 3].
 * Madame [U] épouse [V] [F], [Adresse 5] ci devant et actuellement [Adresse 6], DÉFENDEUR - en personne.

Débats en audience publique le 07/10/2025

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Patrick HELAINE.

Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président :
Monsieur François LAGRANGE

Juges : Monsieur Jacques BELDON
Monsieur Patrick HELAINE

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

Par assignation délivrée le 16/02/2024 la Banque CIC Ouest demande a fait assigner Monsieur [V] [Q] et Madame [U] épouse [V] [F] devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l'audience du 05/03/2024.

LES FAITS

Le CIC OUEST est créancier de Monsieur [Q] [V] et de Madame [F] [V] au titre des sommes restant dues dans le cadre du solde débiteur d'un compte courant professionnel et d'un prêt professionnel accordé à la société POSEZ-VOUS, dont ils étaient les dirigeants et pour lesquels ils se sont portés cautions solidaires.

La société POSEZ-VOUS ayant son siège à [Localité 1] 28 a une activité de prestation de service de conciergerie privée d'entreprise. Son président est Mme [F] [U] épouse [V].

La société POSEZ-VOUS a été placé en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Chartres le 27 mai 2021.

Le CIC OUEST a rappelé Mr et Mme [V] qu'ils s'étaient portés caution solidaire en garantie d'un prêt d'un montant initial de 140.000€ dans la limite de 21 000€.

Le CIC OUEST a été contraint d'assigner Mr et Mme [V].

DISCUSSION

Au commencement de l'activité de la société POSEZ-VOUS en 2018, le CIC OUEST lui a ouvert un compte dans ses livres suivant convention du 21 novembre 2018.

Suivant acte sous seing privé en date du 29 novembre 2019, le CIC OUEST a consenti à la société POSEZ-VOUS, un prêt professionnel d'un montant de 140 000€ destiné à financer des travaux d'aménagement, matériel, site internet et constituer un fond de trésorerie pour une activité de détente, bien-être, beauté.

Ce prêt au taux de 0.95000% l'an était accordé pour une durée totale de 84 mois dont 6 mois de franchise, et remboursable en 78 mensualités successives de 1.900,57€ chacune.

Ce prêt est garanti par la caution solidaire de Mr [Q] [V] et de Mme [F] [V], dans la limite de 21 000€ chacun couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.

Parallèlement, et par acte séparé du 29 janvier 2019, Mr [Q] [V] et Mme [F] [V] ont consenti un cautionnement tous engagements à hauteur de 10 800€ chacun, couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 ans.

Le prêt a fait l'objet d'un aménagement, le 24 septembre 2020, par suspension des échéances dans le contexte de la crise sanitaire.

Le prêt a commencé à présenter des échéances impayées à compter du 10 mai 2021, les échéances courues du 10 avril 2020 au 10 septembre 2020 ayant été prorogées du fait de la crise sanitaire.

La société POSEZ-VOUS a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Chartres du 27 mai 2021.

Par LRAR en date du 12 juillet 2021, Mr et Mme [V] étaient chacun informés du Redressement Judiciaire et de ce qu'ils restaient tenus par leurs engagements.

La société POSEZ-VOUS a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chartres le 23 décembre 2021

Par LRAR en date du 7 février 2022, le CIC OUEST a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL PJA, pour un montant total de 133 038,03€ à titre chirographaire et se décomposant comme suit :
 * 8 895,57€ au titre du solde débiteur du compte courant
 * 124 052,46€ au titre du prêt.

Par LRAR en date du 7 février 2022 Monsieur et Madame [V] ont chacun été mis en demeure de régler la somme de 29 985,57€ se décomposant comme suit :
 * 8 895,57€ au titre du solde débiteur du compte courant pour lequel ils se sont engagés à hauteur de 10 800€
 * 124 052,46€ au titre du solde du au titre du prêt (cautionnement limité à 21 000€ sur un encours de 124 052,46€)

Les deux créances on fait l'objet d'un certificat d'irrecouvrabilité du 6 juillet 2023

L'absence de réaction de Mr et Mme [V] contraint le CIC OUEST à les assigner en paiement.

Au titre du cautionnement tout engagement limité à la somme de 10.800€ a la date du 5 février 2024, le montant dû au titre du solde débiteur du compte courant s'élève à 9.714,02€ Monsieur et Madame [V] étant chacun caution à hauteur de 10.800€, ils seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 9.374,02€, avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2024 et jusqu'à complet paiement.

Le montant dû au titre du prêt s'élève, à la date de la liquidation judiciaire de la société POSEZ-VOUS à 124 052,46€ donc 104 744,42€ de capital, sauf mémoire.

Aux termes de ses conclusions Monsieur [Q] [V] prétend qu'il aurait la qualité de caution nonavertie pour ne disposer d'aucune expérience professionnelle particulière et n'avoir jamais été dirigeant d'une entreprise auparavant.

Il ajoute qu'à la date où il a accepté les engagements de caution litigieux il était sans emploi et ne percevait aucun revenu, de sorte que la banque était tenue d'un devoir de mise en garde à son encontre.Il affirme que le CIC OUEST a commis une faute qui mérite indemnisation, qu'il fixe à 33.000 euros.

C'est donc à bon droit que Mr et Mme [V] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux de la banque.

Or, le CIC OUEST montre que sur la fiche patrimoniale de caution,Mr [Q] [V] a indiqué exercer la profession suivante « gérant d'une agence de communication depuis février 2008 » et percevoir 28000€ de revenus mensuels.

Monsieur [V] apparaît, aux dires du CIC OUEST en effet être le gérant de la SARL DAILYMEDIA depuis 2008. C'est ainsi de façon totalement mensongère qu'il prétend être une caution non avertie.

La banque dit de ce fait n'est tenue à aucune mise en garde à son égard.

Le CIC demande donc que Monsieur [V] soit débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une potentielle violation du devoir de mise en garde, ainsi que Madame [V],étant chacun caution à hauteur de 21000€. Chacun sera condamné au paiement de la somme de 21907,84€ avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2004 et jusqu'au complet.

Monsieur [V] soutient que le CIC OUEST ne justifie pas avoir informé la caution du premier incident de paiement dans le mois suivant cet incident, conformément aux prescriptions de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier,outre qu'il ne justifie pas avoir procédé à l'information annuelle, de sorte qu'il doit être déchu de son droit à intérêts.

Le CIC OUEST dit justifier avoir procédé à l'information annuelle de Mr [V].

Concernant le prétendu défaut d'information de la caution du premier incident, il est rappelé que le premier incident date du 10 mai 2021 et que le 27 mai 2021 la société POSEZ-VOUS était placée en redressement judiciaire ce dont Mr [V] a été dûment informé en sa qualité de caution solidaire.

En tout état de cause par courrier recommandé du 7 février 2022 Monsieur [V] était dûment informé du montant des sommes impayées par la société POSEZ-VOUS et mis en demeure d'avoir à procéder à leur règlement de sorte que si une déchéance des intérêts devait être prononcée, elle ne pourrait l'être pour la période comprise entre le 10 juin 2021 le 7 février 2022.

Monsieur [V] sollicite la réduction de ce qui qualifie de clause pénale. En l'espèce, la clause prévoyant l'indemnité de 5% page 8 du contrat de prêt « RETARD » est une indemnité conventionnelle qui n'est aucunement stipulée pour faire assurer l'exécution de l'obligation. Il en résulte qu'elle ne sert qu'à compenser la perte que subit le prêteur du fait que le prix est diminué dans sa durée du fait de la défaillance de l'emprunteur.

Si le tribunal devait, malgré tout, qualifier cette indemnité de clause pénale, force est de constater que Monsieur [V] est défaillant dans la preuve qui lui incombe du caractère excessif de cette clause, l'indemnité est de 5% (7% en moyenne dans les contrats de prêt) et représente une somme de 7.332,11 euros. Nous sommes donc loin de l'excès comparativement à la dette principale de 104.744,42€.

Sur la demande de délai de paiement Monsieur [V] se contente de soutenir qu'il serait dans l'incapacité de procéder au paiement en une seule fois des sommes qui sont réclamées, sans toutefois en justifier.

Faute pour lui d'expliquer en quoi sa situation ne lui permettrait pas de payer en une seule fois, le Tribunal devra le débouter en sa demande.

Enfin il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge du CIC OUEST l'ensemble des frais irrépétibles qu'il est contraint d'engager pour obtenir le recouvrement des sommes lui étant dues.

Il y aura donc lieu de condamner solidairement Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [V] au paiement d'une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de Procédure civile,

Ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens.

Ainsi le CIC OUEST demande au tribunal de :

VU les articles 2288 et suivants du code civil,

DIRE le CIC OUEST recevable et bien fondé en son action,

CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [V] au paiement de la somme de 9374,02€ avec intérêt aux taux légal à compter du 6 février 2024 et jusqu'à complet paiement, au titre du solde débiteur de compte courant,

CONDAMNER Mr [V] au paiement de la somme de 21 907,84€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt de140.000€,

CONDAMNER Mme [V] au paiement de la somme de 21 907,84€ avec intérêts aux taux légal à compter du 6 février 2024 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt de 140.000€,

CONDAMNE solidairement Mr [Q] [V] et Mme [F] [V] au paiement d'une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de Procédure civile,

CONDAMNER solidairement Mr [Q] [V] et Mme [F] [V] aux entiers dépens.

En outre Monsieur et Madame [V] répliquent :

Il convient de relever que, s'agissant du cautionnement de 21 000€ en garantie du prêt de 140 000€, le taux d'intérêts contractuel était de 0,95%.

Or le taux légal est très nettement supérieur à ce taux.

Dès lors, Mr [Q] [V] apparaît recevable et bien fondé à solliciter la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels mais aussi des intérêts légaux.

Mr [Q] [V] entend solliciter la réduction de la clause pénale à la somme de 1€.

En l'espèce, la banque CIC OUEST a inclus dans le montant de sa créance une somme de 7.332,11€ au titre d'une « indemnité conventionnelle » concernant le prêt de 140 000€.

Cette indemnité conventionnelle constitue en réalité une clause pénale qui est appliquée par la banque en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt.

Cette indemnité a pour objet de contraindre l'emprunteur à exécuter ses obligations contractuelles.En cela, elle constitue une clause pénale entrant dans le champ d'application de l'article susvisé.

Elle entre donc dans le champ d'application de l'article 1231-5 du Code Civil et peut donc faire l'objet d'une réduction.

Il y aura donc lieu de réduire à 1 € cette clause pénale rappelant que la caution est engagée à hauteur de 15% de l'encours, de sorte que cette réduction n'est pas anodine pour la caution.

Mr [Q] [V] entend solliciter l'octroi de délais de paiement au visa des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil.

En l'espèce monsieur [Q] [V] est dans l'incapacité de procéder au paiement des sommes qui lui sont réclamées en une seule fois au regard de ses capacités financières.

En conséquence, il sera déclaré recevable et bien-fondé à solliciter l'octroi de délais de paiement au visa de l'article 1343- 5 du Code Civil et ce faisant, le droit de s'acquitter de la somme en 24 échéances mensuelles.

Il apparaîtrait équitable de débouter la banque CIC OUEST de sa demande formée au titre d'article 700 du CPC.

Par ces motifs :

Vu les dispositions des articles, Vu la jurisprudences susvisée, Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer monsieur [Q] [V] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions

Déclarer la banque CIC OUEST non fondé en ses prétentions à l'encontre de Monsieur [Q] [V]

En conséquence

A titre principal

Débouter la banque CIC OUEST de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Mr [Q] [V]

A titre subsidiaire,

Constater que l'engagement de cautionnement de monsieur [Q] [V] doit être cantonné à 15% de l'encours au titre du prêt garanti de 140 000€.

Condamner la banque CIC OUEST au versement profit de Monsieur [Q] [V] la somme de 33000€ à titre de dommages et intérêts.

Ordonner la compensation des condamnations prononcées entre elles.

Ordonner la réduction à 1€ de clause pénale au titre du prêt cautionné 140 000€.

Autoriser monsieur [Q] [V] à s'acquitter des sommes au paiement desquelles il pourrait être condamné, en 24 mensualités, avec suspension des intérêts.

En toute hypothèse condamner la banque aux entiers dépens liés à l'instance

SUR CE

ATTENDU que pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il conviendra de s'en rapporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'à titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de Procédure Civile le Tribunal ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce sens que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la Loi ;

ATTENDU que Mr [Q] [V] et Mme [F] [V] se sont portés caution solidaire pour un prêt de 140 000€ à hauteur de 21 000€ ;

ATTENDU que la société POSEZ-VOUS a été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Chartres le 23 décembre 2021 ;

ATTENDU que le solde débiteur du compte courant est de 8.895,57€ et que Mr [Q] [V] et Mme [F] [V] se sont engagés à hauteur de 10 800€ ;

ATTENDU le solde du prêt est de 124 052,46€ et que leurs cautionnements est limité à 21 000€ ;

ATTENDU que les deux créances on fait l'objet d'un certificat d'irrécouvrabilité du 6 juillet 2023 ;

ATTENDU que Mr [V] ne peut se prévaloir d'être caution non avertie, ayant était gérant d'une société depuis 2008 ;

ATTENDU que MR [Q] [V] et Mme [F] [V] étaient informés par LRAR le 12 juillet 2021 de leurs cautions personnelles ainsi que le 7 février 2022. ;

ATTENDU que les conditions du contrat de prêt stipule « à compté de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement, des intérêts aux taux légal … » ;

ATTENDU l'indemnité conventionnelle prévue au contrat stipule « l'emprunteur aura à payer une indemnité de 5% des montants restants dus. » ;

ATTENDU que la somme restant dûe s'élève à 124.052,46€ au titre du prêt ;

ATTENDU que Mr [V] bénéficie de 100% de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence susvisée, Vu les pièces versées aux débats,

DIT le CIC OUEST recevable et bien fondé en son action

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [U] épouse [V] au paiement de la somme de 9374,02€ avec intérêt aux taux légal à compter du 6 février 2024 et jusqu'à complet paiement, au titre du solde débiteur de compte courant,

CONDAMNE Monsieur [V] au paiement de la somme de 21 907,84€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt de140.000€,

CONDAMNE Madame [F] [U] épouse [V] au paiement de la somme de 21 907,84€ avec intérêts aux taux légal à compter du 6 février 2024 et jusqu'à complet paiement, au titre du prêt de 140.000€,

DÉBOUTE Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [U] épouse [V] de leurs autres demandes, fins et conclusions,

ACCORDE à Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [U] épouse [V] le paiement de leurs condamnations en 24 mensualités égales et consécutives à compter de la signification de la présente décision ; La déchéance du terme entrainera le remboursement intégral et immédiat des sommes dues,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [U] épouse [V] au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de Procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Q] [V] et Madame [F] [U] épouse [V], [Adresse 5] ci devant et actuellement aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 89,66 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Nelly FOUCAULT

Le Président François LAGRANGE

Signe electroniquement par François LAGRANGE

Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-23T13:50:28.914Z.