Tribunal judiciaire de Rennes, JLD, 3 mars 2026, n° 26/01602
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 03 mars 2026 ; Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assistée de Marion GUENARD, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. [O] D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [A] [T] né le 04 Décembre 1980 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1] Absent (refus de se présenter à l’audience), représenté par Me [I] [B] PARTIE INTERVENANTE : L’APASE [Adresse 2] [Localité 4] en sa qualité de curateur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. [O] D’ILLE ET VILAINE, en date du 16 février 2026, reçue au greffe le 17 février 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 26 février 2026 à M. [A] [T], à M. [O] D’ILLE ET VILAINE, et à [Localité 5], curateur ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 mars 2026 ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs
Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure - Sur le moyen tiré de l’absence de production des arrêtés visés dans le bordereau d’envoi de la requête adressée au magistrat du siège du tribunal judiciaire le 16 février 2026 Le conseil de M. [T] soulève le fait qu’elle n’a pas eu communication des différents arrêtés mentionnées dans le bordereau d’envoi du préfet. Aux termes de l’article L.3213-4 du code de la santé publique, la mesure de soins psychiatriques peut, au-delà des deux premiers délais d’un mois à compter de la décision d’admission puis de trois mois, être “maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables” et que “faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun de ces délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure est acquise”. Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l’article L.3213-4 du CSP, “le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées au II de l’article L.3211-12", visant le cas des personnes faisant “l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L.3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteintes aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens ». En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que M. [T] a été hospitalisé en soins psychiatriques contraints le 16 aout 2002 par le préfet de l’Essonne au titre de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, a fait l’objet d’une décision de non-lieu le 28 novembre 2003, et d’un arrêté du 12 décembre 2003 maintenant la mesure sur le fondement des dispositions de l’article 122-1 du code de procédure pénale. Les arrêtés dont s’agit et visés par le conseil de M. [T] correspondent à l’arrêté d’admission en SDRE du préfet de l’Essonne, l’arrêté » modifiant la procédure et l’arrêté d’admission du préfet de l’Ille-et-Vilaine par transfert au CHGR. Il convient de rappeler qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure devant ce même juge (1ère civ. 19 octobre 2016, P.16-18.849). Par ailleurs, en tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L.3211-12 II et L.3211-12-1 III du code de la santé publique, la mainlevée de la mesure ne peut, dans cette hypothèse, être décidée qu’après le recueil de deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L.3213-5-1. Ces expertises ne figurant pas en procédure, la mainlevée de la mesure ne peut être ordonnée et les moyens d’irrégularité de la procédure invoqués ne sauraient donc prospérer. En conséquence, le moyen sera rejeté. Au fond Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l’espèce, l’ensemble des certificats médicaux et le rapport d’avis de collège établi le 17 février 2026 en vue de la saisine du juge attestent que, si l’évolution clinique de M [T] apparait globalement stable depuis ces derniers mois et qu’il adhère à l’hospitalisation et à la construction d’un projet de réhabilitation psychosociale, il persiste un contact froid et de qualité variable, un discours assez lapidaire, une rigidité du raisonnement, des troubles résiduels du cours de la pensée et une activité délirante, essentiellement à thèmes de centralité et de persécution, l’hospitalisation complète de M. [T] doit se poursuivre dans l’attente de l’aboutissement des projets mis en place. En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L.3213-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [T] ne peut qu’être maintenue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [A] [T]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 03 mars 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [A] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 03 mars 2026 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 03 mars 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [A] [T] Le 03 mars 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 03 mars 2026 Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 26/01602 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MC5Z Minute n° 26/00191 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 03 mars 2026 ; Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assistée de Marion GUENARD, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. [O] D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [A] [T] né le 04 Décembre 1980 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1] Absent (refus de se présenter à l’audience), représenté par Me [I] [B] PARTIE INTERVENANTE : L’APASE [Adresse 2] [Localité 4] en sa qualité de curateur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. [O] D’ILLE ET VILAINE, en date du 16 février 2026, reçue au greffe le 17 février 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 26 février 2026 à M. [A] [T], à M. [O] D’ILLE ET VILAINE, et à [Localité 5], curateur ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 mars 2026 ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure - Sur le moyen tiré de l’absence de production des arrêtés visés dans le bordereau d’envoi de la requête adressée au magistrat du siège du tribunal judiciaire le 16 février 2026 Le conseil de M. [T] soulève le fait qu’elle n’a pas eu communication des différents arrêtés mentionnées dans le bordereau d’envoi du préfet. Aux termes de l’article L.3213-4 du code de la santé publique, la mesure de soins psychiatriques peut, au-delà des deux premiers délais d’un mois à compter de la décision d’admission puis de trois mois, être “maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables” et que “faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun de ces délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure est acquise”. Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l’article L.3213-4 du CSP, “le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées au II de l’article L.3211-12", visant le cas des personnes faisant “l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L.3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteintes aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens ». En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que M. [T] a été hospitalisé en soins psychiatriques contraints le 16 aout 2002 par le préfet de l’Essonne au titre de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, a fait l’objet d’une décision de non-lieu le 28 novembre 2003, et d’un arrêté du 12 décembre 2003 maintenant la mesure sur le fondement des dispositions de l’article 122-1 du code de procédure pénale. Les arrêtés dont s’agit et visés par le conseil de M. [T] correspondent à l’arrêté d’admission en SDRE du préfet de l’Essonne, l’arrêté » modifiant la procédure et l’arrêté d’admission du préfet de l’Ille-et-Vilaine par transfert au CHGR. Il convient de rappeler qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure devant ce même juge (1ère civ. 19 octobre 2016, P.16-18.849). Par ailleurs, en tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L.3211-12 II et L.3211-12-1 III du code de la santé publique, la mainlevée de la mesure ne peut, dans cette hypothèse, être décidée qu’après le recueil de deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L.3213-5-1. Ces expertises ne figurant pas en procédure, la mainlevée de la mesure ne peut être ordonnée et les moyens d’irrégularité de la procédure invoqués ne sauraient donc prospérer. En conséquence, le moyen sera rejeté. Au fond Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l’espèce, l’ensemble des certificats médicaux et le rapport d’avis de collège établi le 17 février 2026 en vue de la saisine du juge attestent que, si l’évolution clinique de M [T] apparait globalement stable depuis ces derniers mois et qu’il adhère à l’hospitalisation et à la construction d’un projet de réhabilitation psychosociale, il persiste un contact froid et de qualité variable, un discours assez lapidaire, une rigidité du raisonnement, des troubles résiduels du cours de la pensée et une activité délirante, essentiellement à thèmes de centralité et de persécution, l’hospitalisation complète de M. [T] doit se poursuivre dans l’attente de l’aboutissement des projets mis en place. En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L.3213-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [T] ne peut qu’être maintenue. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [A] [T]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 03 mars 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [A] [T], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 03 mars 2026 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur Le 03 mars 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [A] [T] Le 03 mars 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 03 mars 2026 Le greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-03-03T23:03:07.875Z.