notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, HSC, 17 juin 2026, n° 26/00360

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 17 JUIN 2026


Ordonnance du :
17 JUIN 2026



N° RG 26/00360 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FRI3




Monsieur [Q] [L]



c/



EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]
Monsieur le Préfet du département de l’[Localité 1]




































DEMANDEUR

Monsieur [Q] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant assisté de Maître Emmanuelle RAM, avocat au barreau de l’Aube, commise d’office,

DÉFENDEUR

Monsieur le préfet du département de l’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté,

AUTRE

Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 17 Juin 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatires et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.

Vu l'ordonnance de placement en hospitalisation complète rendue au visa des articles 706-135 et 706-136 du code de procédure pénale et de L 3212-1 du code de la santé publique par Delphine [W], présidente du tribunal correctionnel de Troyes, le 5 juin 2026 ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique de [Q] [L] à la suite d’une expertise psychiatrique diligentée par le docteur [U] [Y], médecin psychiatre ; cette décision confirmant que le jugement rendu par le tribunal correctionnel a reconnu la commission par lui de faits de violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours punissable d’une peine de 7 ans d’emprisonnement pour lesquels il était poursuivi mais son irresponsabilité pénale.

Vu l’expertise diligentée par le docteur [U] [Y] le 4 juin 2026 qui décrit [Q] [L] comme une personne « très perturbée sur le plan psychiatrique » qui souffrait au moment des faits d’un trouble psychotique sévère caractérisé par un syndrome délirant polymorphe soulignant que « le passage à l’acte semble avoir été motivé par la conviction délirante que la victime étant en réalité son père biologique, figure investie de représentations persécutrices et traumatiques »,

Vu le certificat des 24 heures rédigé par le docteur [A] [N] le 6 juin 2026 qui précise : « Ce jour, patient calme sur le plan comportemental. Il présente des idées délirantes fluctuantes du registre de la persécution avec également des manifestations hallucinatoires », et qui conclut à la nécessité de maintenir une hospitalisation complète en soulignant la nécessité d’un temps d’observation supplémentaire,

Vu le certificat des 72 heures rédigé par le docteur [V] [X], médecin psychiatre à l'EPSMA, le 8 juin 2026 qui relève un discours centré sur la souffrance vécue durant l’enfance sans éléments délirants francs durant l’entretien, tout en soulignant un discours inadapté et menaçant avant de conclure à la nécessité d’un maintien en hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 8 juin 2026 ordonnant la poursuite des soins psychiatriques de [Q] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète

Vu la lettre de [Q] [L] portant la date du 10 juin 2026 reçue le 11 juin 2026 par laquelle celui-ci sollicite la levée de la mesure de soins psychiatriques et demande à rencontrer le juge.

Vu les convocations et avis d’audience adressés le 11 juin 2026 au Préfet de l'[Localité 1], au directeur de l’EPSMA, à [Q] [L], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;

Vu l'avis du collège concernant les modalités des soins psychiatriques aux patients faisant l'objet d'un suivi particulier prévu par l’article L 3211-9 rédigé le 16 juin 2026 qui mentionne : « M. [L] est suivi depuis son enfance pour des troubles du comportement en lien avec un trouble des conduites avec opposition. Celui-ci est suivi au CMP de [Localité 4] depuis plusieurs mois. Pendant le suivi CMP nous n’avons pas constaté de symptomatologie thymique psychotique en dehors des réactions aiguës post intoxication avec des produits illicites. Effectivement, M. [L] peut verbaliser l’existence d’hallucinations acoustico-verbales sans aucun élément clinique qui peut les objectiver. Nous n’avons pas noté de symptomatologie dissociative, idées de référence, syndrome d’influence, troubles de l’identification ou tout autre symptôme psychotique associé. Entre les épisodes hallucinatoires déclarés ses demandes pragmatiques sont cohérentes et orientées : dossier MDPH, aide à domicile pour le ménage, aide sociale pour sa mère etc. La consommation de substances illicites multiples peut conduire à des « bad trip » avec manifestations psychiatriques. Tout suivi proposé dans ce sens a été refusé ou pas honoré. Ce jour, M. [L] est calme, coopérant et de bon contact. La thymie est bonne, les affects sont stables. Celui-ci verbalise comme à son habitude durant les entretiens médicaux des hallucinations, de la paranoïa, déclare « être fou ». Ce discours, avec le recul de son suivi, s’inscrit plutôt dans des conduites de manipulation que dans un tableau psychiatrique caractérisé. Les éléments de dangerosité sont plutôt liés à des traits de personnalité dyssociale et à la consommation régulière de produits toxiques qu’à une pathologie psychiatrique. Le travail addictologie et sur les traits de personnalité ne nécessite pas une hospitalisation complète. Ce type de travail nécessite un degré important de motivation et une adhésion authentique aux soins proposés. Les troubles du comportement de M. [L] sont plutôt délictueux et relèvent essentiellement d’une prise en charge judiciaire (…) Dans ce contexte, les soins sous contrainte ne sont plus justifiés et peuvent se poursuivre en soins libres »

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s'en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète de [Q] [L],

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, l'article L 3216-1 sur le contentieux,

Motifs

Motifs de la décision

En application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, sans préjudice de l'application des articles L 3213-1 et L 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.

L'article L 3211-12 I alinéa 1 confirme que le juge dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, qu'elle qu'en soit la forme. Ce même texte précise également dans l’alinéa 1 de son paragraphe II qu'en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcée sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code de procédure pénale concernant des faits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes, le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis médical du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9. L’alinéa suivant ajoute que : « le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L 3213-5-1 »

*
À l'audience du 17 juin 2026, le Préfet de l'[Localité 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA,

[Q] [L], comparant en personne, a tenu un discours extrêmement agressif et menaçant après qu’il lui ait été expliqué que l’avis médical exprimé par le collège d’expert avait conclu à l’existence d’un état qui ne justifiait pas la poursuite des soins en hospitalisation complète. Ayant semble-t-il compris qu’il n’était « pas fou » et que son comportement relevait peut être de la justice (autrement dit de la prison), [Q] [L] a longuement évoqué des faits de maltraitance dont il aurait été victime dans son enfance (dans un ensemble de propos pas toujours très clairs) tout en se montrant extrêmement menaçant, certains propos prenant la forme de menaces de mort (avec comme référence la violence terroriste) à l’encontre des personnes responsables mais également de certains médecins (dont le docteur [V] [X] qu’il aurait croisé à plusieurs reprises). Après un long moment [Q] [L] s’est calmé sans paraitre être en capacité de comprendre les enjeux des mesures d’expertise en cours sur la poursuite de l’hospitalisation complète. Après l’audience, dans le couloir [Q] [L] est venu s’excuser de son comportement.

L'avocate de [Q] [L] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure après avoir été informé du fait qu’à la suite de l’avis du collège d’expert ayant conclu à la levée de la mesure, deux expertises allaient être diligentées.

*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge

Le magistrat du tribunal a été régulièrement saisi par un courrier valant requête, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 4 juin 2026, l’article L 3211-12 prévoyant que la saisine peut émaner du patient.

L’EPSMA a respecté les dispositions de l’article R3211-28 du Code de la santé publique selon lesquelles il doit transmettre sans délai la requête du patient, par tout moyen permettant de dater sa réception du greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire et, dans un délai de cinq jours, un dossier contenant les pièces mentionnées à l’article R 3211-12.
 
Les dispositions de l’article R 3211-30 selon lesquelles l’ordonnance du juge est rendue dans un délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête sont respectées. 

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat du tribunal est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation, en l’occurrence d’un avis de collège.

En l’absence de toute contestation, les décisions de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant [Q] [L] depuis son admission doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.

Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du tribunal doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Ce faisant, si l’existence des troubles est avérée, le juge ne dispose pas de la possibilité de porter une appréciation sur l’opportunité de la mesure.

Dans le cas d’espèce, les pièces du dossier établissent que [Q] [L] a bénéficié d’une décision d’un tribunal correctionnel le déclarant irresponsable pénalement et d’une ordonnance de placement en hospitalisation complète à la suite d’un rapport d’expertise du Docteur [Y] ayant diagnostiqué un « trouble psychotique sévère activement décompensé ».





Dans son avis du 16 juin 2026, le collège d’expert a toutefois conclu à une absence de troubles psychotiques et à l’existence de soins sous contraintes qui ne sont plus justifiés. 

[Q] [L] ayant été déclaré pénalement irresponsable de faits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement la mainlevée de la mesure ne peut être ordonnée par le juge chargé du contrôle de la mesure « qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L 3213-5-1 ».

Dans le cas d’espèce, (dans le cadre d’une discussion informelle avant l’audience, le magistrat n’ayant pas été spécifiquement informé) le personnel soignant a confirmé que deux expertises allaient être diligentées dans les prochaines heures à la suite de l’avis du collège d’expert.

En l’état de cette situation, il y a lieu de rejeter purement et simplement la demande de [Q] [L] portant sur la mainlevée de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet sans ordonner d’expertises, celles à prévoir étant d’ores et déjà programmées ; observation étant toutefois faite que les propos très violents tenus à l’audience par l’intéressé qui font écho à la commission d’actes de violence à l’encontre d’une personne qu’il croyait être son père (pour lesquels il a été déclaré pénalement irresponsable) interrogent sérieusement sur sa possible dangerosité.

Par ces motifs
 
Nous, le magistrat du tribunal, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejetons la demande que [Q] [L] portant sur la mainlevée de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet et, ce faisant, autorisons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous cette forme, 

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 17 juin 2026.

Le greffier Le magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 17 JUIN 2026


Ordonnance du :
17 JUIN 2026



N° RG 26/00360 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FRI3




Monsieur [Q] [L]



c/



EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1]
Monsieur le Préfet du département de l’[Localité 1]




































DEMANDEUR

Monsieur [Q] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant assisté de Maître Emmanuelle RAM, avocat au barreau de l’Aube, commise d’office,

DÉFENDEUR

Monsieur le préfet du département de l’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté,

AUTRE

Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 17 Juin 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatires et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.

Vu l'ordonnance de placement en hospitalisation complète rendue au visa des articles 706-135 et 706-136 du code de procédure pénale et de L 3212-1 du code de la santé publique par Delphine [W], présidente du tribunal correctionnel de Troyes, le 5 juin 2026 ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique de [Q] [L] à la suite d’une expertise psychiatrique diligentée par le docteur [U] [Y], médecin psychiatre ; cette décision confirmant que le jugement rendu par le tribunal correctionnel a reconnu la commission par lui de faits de violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours punissable d’une peine de 7 ans d’emprisonnement pour lesquels il était poursuivi mais son irresponsabilité pénale.

Vu l’expertise diligentée par le docteur [U] [Y] le 4 juin 2026 qui décrit [Q] [L] comme une personne « très perturbée sur le plan psychiatrique » qui souffrait au moment des faits d’un trouble psychotique sévère caractérisé par un syndrome délirant polymorphe soulignant que « le passage à l’acte semble avoir été motivé par la conviction délirante que la victime étant en réalité son père biologique, figure investie de représentations persécutrices et traumatiques »,

Vu le certificat des 24 heures rédigé par le docteur [A] [N] le 6 juin 2026 qui précise : « Ce jour, patient calme sur le plan comportemental. Il présente des idées délirantes fluctuantes du registre de la persécution avec également des manifestations hallucinatoires », et qui conclut à la nécessité de maintenir une hospitalisation complète en soulignant la nécessité d’un temps d’observation supplémentaire,

Vu le certificat des 72 heures rédigé par le docteur [V] [X], médecin psychiatre à l'EPSMA, le 8 juin 2026 qui relève un discours centré sur la souffrance vécue durant l’enfance sans éléments délirants francs durant l’entretien, tout en soulignant un discours inadapté et menaçant avant de conclure à la nécessité d’un maintien en hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du préfet de l’[Localité 1] du 8 juin 2026 ordonnant la poursuite des soins psychiatriques de [Q] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète

Vu la lettre de [Q] [L] portant la date du 10 juin 2026 reçue le 11 juin 2026 par laquelle celui-ci sollicite la levée de la mesure de soins psychiatriques et demande à rencontrer le juge.

Vu les convocations et avis d’audience adressés le 11 juin 2026 au Préfet de l'[Localité 1], au directeur de l’EPSMA, à [Q] [L], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;

Vu l'avis du collège concernant les modalités des soins psychiatriques aux patients faisant l'objet d'un suivi particulier prévu par l’article L 3211-9 rédigé le 16 juin 2026 qui mentionne : « M. [L] est suivi depuis son enfance pour des troubles du comportement en lien avec un trouble des conduites avec opposition. Celui-ci est suivi au CMP de [Localité 4] depuis plusieurs mois. Pendant le suivi CMP nous n’avons pas constaté de symptomatologie thymique psychotique en dehors des réactions aiguës post intoxication avec des produits illicites. Effectivement, M. [L] peut verbaliser l’existence d’hallucinations acoustico-verbales sans aucun élément clinique qui peut les objectiver. Nous n’avons pas noté de symptomatologie dissociative, idées de référence, syndrome d’influence, troubles de l’identification ou tout autre symptôme psychotique associé. Entre les épisodes hallucinatoires déclarés ses demandes pragmatiques sont cohérentes et orientées : dossier MDPH, aide à domicile pour le ménage, aide sociale pour sa mère etc. La consommation de substances illicites multiples peut conduire à des « bad trip » avec manifestations psychiatriques. Tout suivi proposé dans ce sens a été refusé ou pas honoré. Ce jour, M. [L] est calme, coopérant et de bon contact. La thymie est bonne, les affects sont stables. Celui-ci verbalise comme à son habitude durant les entretiens médicaux des hallucinations, de la paranoïa, déclare « être fou ». Ce discours, avec le recul de son suivi, s’inscrit plutôt dans des conduites de manipulation que dans un tableau psychiatrique caractérisé. Les éléments de dangerosité sont plutôt liés à des traits de personnalité dyssociale et à la consommation régulière de produits toxiques qu’à une pathologie psychiatrique. Le travail addictologie et sur les traits de personnalité ne nécessite pas une hospitalisation complète. Ce type de travail nécessite un degré important de motivation et une adhésion authentique aux soins proposés. Les troubles du comportement de M. [L] sont plutôt délictueux et relèvent essentiellement d’une prise en charge judiciaire (…) Dans ce contexte, les soins sous contrainte ne sont plus justifiés et peuvent se poursuivre en soins libres »

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s'en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète de [Q] [L],

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, l'article L 3216-1 sur le contentieux,

Motifs de la décision

En application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, sans préjudice de l'application des articles L 3213-1 et L 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.

L'article L 3211-12 I alinéa 1 confirme que le juge dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, qu'elle qu'en soit la forme. Ce même texte précise également dans l’alinéa 1 de son paragraphe II qu'en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcée sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code de procédure pénale concernant des faits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes, le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis médical du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9. L’alinéa suivant ajoute que : « le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L 3213-5-1 »

*
À l'audience du 17 juin 2026, le Préfet de l'[Localité 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA,

[Q] [L], comparant en personne, a tenu un discours extrêmement agressif et menaçant après qu’il lui ait été expliqué que l’avis médical exprimé par le collège d’expert avait conclu à l’existence d’un état qui ne justifiait pas la poursuite des soins en hospitalisation complète. Ayant semble-t-il compris qu’il n’était « pas fou » et que son comportement relevait peut être de la justice (autrement dit de la prison), [Q] [L] a longuement évoqué des faits de maltraitance dont il aurait été victime dans son enfance (dans un ensemble de propos pas toujours très clairs) tout en se montrant extrêmement menaçant, certains propos prenant la forme de menaces de mort (avec comme référence la violence terroriste) à l’encontre des personnes responsables mais également de certains médecins (dont le docteur [V] [X] qu’il aurait croisé à plusieurs reprises). Après un long moment [Q] [L] s’est calmé sans paraitre être en capacité de comprendre les enjeux des mesures d’expertise en cours sur la poursuite de l’hospitalisation complète. Après l’audience, dans le couloir [Q] [L] est venu s’excuser de son comportement.

L'avocate de [Q] [L] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure après avoir été informé du fait qu’à la suite de l’avis du collège d’expert ayant conclu à la levée de la mesure, deux expertises allaient être diligentées.

*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge

Le magistrat du tribunal a été régulièrement saisi par un courrier valant requête, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 4 juin 2026, l’article L 3211-12 prévoyant que la saisine peut émaner du patient.

L’EPSMA a respecté les dispositions de l’article R3211-28 du Code de la santé publique selon lesquelles il doit transmettre sans délai la requête du patient, par tout moyen permettant de dater sa réception du greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire et, dans un délai de cinq jours, un dossier contenant les pièces mentionnées à l’article R 3211-12.
 
Les dispositions de l’article R 3211-30 selon lesquelles l’ordonnance du juge est rendue dans un délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête sont respectées. 

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat du tribunal est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation, en l’occurrence d’un avis de collège.

En l’absence de toute contestation, les décisions de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant [Q] [L] depuis son admission doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.

Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du tribunal doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Ce faisant, si l’existence des troubles est avérée, le juge ne dispose pas de la possibilité de porter une appréciation sur l’opportunité de la mesure.

Dans le cas d’espèce, les pièces du dossier établissent que [Q] [L] a bénéficié d’une décision d’un tribunal correctionnel le déclarant irresponsable pénalement et d’une ordonnance de placement en hospitalisation complète à la suite d’un rapport d’expertise du Docteur [Y] ayant diagnostiqué un « trouble psychotique sévère activement décompensé ».





Dans son avis du 16 juin 2026, le collège d’expert a toutefois conclu à une absence de troubles psychotiques et à l’existence de soins sous contraintes qui ne sont plus justifiés. 

[Q] [L] ayant été déclaré pénalement irresponsable de faits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement la mainlevée de la mesure ne peut être ordonnée par le juge chargé du contrôle de la mesure « qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L 3213-5-1 ».

Dans le cas d’espèce, (dans le cadre d’une discussion informelle avant l’audience, le magistrat n’ayant pas été spécifiquement informé) le personnel soignant a confirmé que deux expertises allaient être diligentées dans les prochaines heures à la suite de l’avis du collège d’expert.

En l’état de cette situation, il y a lieu de rejeter purement et simplement la demande de [Q] [L] portant sur la mainlevée de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet sans ordonner d’expertises, celles à prévoir étant d’ores et déjà programmées ; observation étant toutefois faite que les propos très violents tenus à l’audience par l’intéressé qui font écho à la commission d’actes de violence à l’encontre d’une personne qu’il croyait être son père (pour lesquels il a été déclaré pénalement irresponsable) interrogent sérieusement sur sa possible dangerosité.

Par ces motifs
 
Nous, le magistrat du tribunal, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejetons la demande que [Q] [L] portant sur la mainlevée de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet et, ce faisant, autorisons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous cette forme, 

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 17 juin 2026.

Le greffier Le magistrat

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:13:54.422Z.