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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - HSC, 28 août 2026, n° 26/04105

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCÉDURE



1- Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,



Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,



Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 du Préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant l'hospitalisation d'office de M. [N] [H] au centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 2], 



Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 du Préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant le transfert de l'hospitalisation d'office de M. [N] [H] du centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 2] au centre hospitalier de [Localité 3],



Vu l'arrêté du 1er février 2005 du Préfet de la Gironde autorisant l'admission sur transfert en hospitalisation d'office de M. [N] [H] à l'UMD du centre hospitalier de [Localité 3],



Vu l'ordonnance de non-lieu à poursuite de M. [N] [H] des chefs de meurtres sur professionnels de santé et tentative d'homicides volontaires sur fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, rendue le 27 août 2007, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pau, sur le fondement de l'article 122-1 du code de procédure pénale,



Vu l'arrêté en date du 31 août 2007 du Préfet de la Gironde maintenant M. [N] [H] sous le régime de l'hospitalisation d'office, sur le fondement de l'article L.3213-7 du code de la santé publique, à l'UMD du centre hospitalier de [Localité 3],









Vu l'ordonnance du 9 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, procédant à la mainlevée du placement de M. [N] [H] en Unité pour Malades Difficiles et autorisant le maintien de son hospitalisation complète hors de l'UMD,



Vu l'ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux du 15 septembre 2023, faisant suite à la décision du 3 juillet 2023 du tribunal des conflits, confirmant l'ordonnance du 9 juin 2022,



Vu l'arrêté du 27 septembre 2023 du Préfet de la Gironde ordonnant le transfert de M. [N] [H] au centre hospitalier de [I] [T] à [Localité 1],



Vu l'ordonnance du 18 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Bordeaux confirmant l'ordonnance du 6 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention de Bordeaux ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [N] [H],

 

Vu le rapport d'expertise psychiatrique du Docteur [J], expert près la cour d'appel de Poitiers, saisi par le Préfet de la Gironde, daté du 10 décembre 2024, 



Vu l'ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [N] [H],



Vu l'avis médical du collège d'experts prévu par l'article [Etablissement 1]-12-1 du code de la santé publique du 11 juin 2025,



Vu l'avis médical du collège d'experts prévu par l'article [Etablissement 1]-12-1 du code de la santé publique du 7 juillet 2025,



Vu l'ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux du 11 juillet 2025, confirmant l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 juin 2025 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [N] [H],



Vu le rapport d'expertise psychiatrique du Docteur [E] [B], expert près la cour d'appel de Bordeaux, saisi par le Préfet de la Gironde, daté du 10 décembre 2025, 



Vu l'ordonnance du 17 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [N] [H],



Vu la demande de prise en charge à l'UMD de [Localité 3] présentée le 31 juillet 2026 par les docteurs [S], [U], [F] et [M], 



2- Vu la requête formée le 10 août 2026 par M.[N] [H] au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester son transfert en UMD,



Vu le certificat de situation mensuelle du 14 août 2026,



Vu l'avis médical du collège d'experts prévu par l'article [Etablissement 1]-12-1 du code de la santé publique du 14 août 2026,



Vu l'ordonnance du 17 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M.[N] [H], autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M.[N] [H], et disant n'y avoir lieu à expertise et désignation de service de prise en charge,



Vu l'appel formé par M. [N] [H] par courriel du 18 août 2026 à 11 heures 41 au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, 



Vu la transmission de l'appel formé par M.[H] par le greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par courriel du 18 août 2026 à 11 heures 55 et enregistré par le greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 18 août 2026,



Vu l'avis médical du collège d'experts prévu par l'article [Etablissement 1]-12-1 du code de la santé publique du 24 août 2026,



Vu les conclusions du ministère public en date du 21 août 2026 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise,



Vu les observations présentées le 24 août 2026 par Madame la préfète de la Gironde, et les pièces associées,



Vu la convocation des parties à l'audience du 27 août 2026,



Vu l'article 959-1 du code de procédure civile,



A l'audience publique, 



3- La cour soulève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par M.[H] au greffe du tribunal judiciaire, par application des dispositions des articles R.3211-19 et R-3211-43 du code de la santé publique,



4- Le représentant de Mme la préfète de la Gironde s'en rapporte.



5- Le ministère public requiert oralement que l'appel formé par M.[H] soit déclaré irrecevable, au motif qu'il a été transmis par ce dernier au greffe du tribunal judiciaire et non à celui de la cour d'appel, et que la cour a donc été saisie par un simple courriel transmis par le greffe du tribunal judiciaire.

Il ajoute que si l'objet du courriel adressé par M.[H] au greffe du tribunal judiciaire est intitulé 'Appel de décision', la déclaration d'appel ne contient aucune critique de la décision rendue en première instance, et ne répond donc pas aux exigences de motivation rappelées par les dispositions de l'article R.3211-19 du code de la santé publique.



6- L'audience est suspendue pour permettre à Maître [Z], avocate au barreau de Bordeaux de s'entretenir avec M.[H] sur le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office par la cour.



7- L'audience est reprise. 



8- Entendue, Maître [Z], avocate au barreau de Bordeaux, demande à la cour de déclarer l'appel formé par M.[H] recevable. Elle expose que le texte précité permet que la déclaration d'appel soit transmise par tout moyen , ce qui est le cas en l'espèce, la déclaration d'appel formée par M.[H] au greffe du tribunal judiciaire ayant ensuite été transmise par courriel, par le greffe du tribunal judiciaire au greffe de la cour d'appel, dans le délai d'appel. 



Elle précise que la déclaration d'appel de M.[H] est très claire quant à son objet et est motivée.



Elle ajoute qu'en tout état de cause, M.[H] est encore dans les délais d'appel pour interjeter appel de l'ordonnance critiquée, si son appel était jugé irrecevable.



9- L'incident est joint au fond.



10- M. [N] [H] expose qu'il a interjeté appel dans la mesure où depuis qu'il est arrivé au centre hospitalier de [I] [T] en 2023, toutes les sorties sans personnel soignant ont été refusées par la préfecture, tout comme le passage de ses soins en ambulatoire, pourtant préconisé par les médecins.

Il estime subir une injustice flagrante. Il rappelle qu'il a bénéficié d'un non-lieu en 2008, que de 2008 à 2013, toutes les demandes de sorties thérapeutiques préconisées par les équipes soignantes ont été refusées par la préfecture.

 

11- Il est donné connaissance de l'avis médical du collège d'experts prévu par l'article [Etablissement 1]-12-1 du code de la santé publique du 24 août 2026,



12- Interrogé sur son refus de rencontrer le collège d'experts le 24 août 2026, M. [N] [H] explique avoir écrit afin de voir le Docteur [C], médecin qui l'a suivi pendant une longue période, car il se sentait condamné par les autres professionnels de santé. Il estime que la demande de retour en UMD est fondée sur des bruits de couloir. 



Il explique ne pas avoir voulu rencontrer le collège des soignants le 24 août car ceux-ci 'veulent l'enfoncer' à la différence du Docteur [C] en qui il a toute confiance. 



M. [N] [H] conteste avoir refusé les soins, il souligne qu'il a toujours accepté de prendre son traitement et respecté les éventuels ajustements préconisés par les médecins, car il sait que 'c'est le contrat'. Il précise avoir refusé une seule prise de sang car il était fatigué, et la rencontre avec le collège d'experts, pour les raisons explicitées précédemment.

Il ajoute qu'il avait fait la promesse au président de la cour d'appel de ne reprendre aucun produit stupéfiant, qu'il se conforme à des analyses d'urine tous les lundis depuis 2023 et que celles-ci, demandées pour vérifier sa consommation de toxiques, et notamment de cannabis, ont toujours été négatives.



13- Le représentant de Mme la préfète de la Gironde, s'en remet à ses observations écrites du 24 août 2026, et conclut à la confirmation de l'ordonnance.



En substance, il rappelle que la présente procédure a été déclenchée par M.[H] à la suite d'une décision du corps médical de le transfèrer à l'UMD de [Localité 3], qui ne lui convient pas. Il expose que le corps médical fait état de tensions internes, de vécu persécutif, de violence, de dangerosité et de refus du discours soignant par M.[H], ce qui justifie sur le fond le maintien de ce dernier en hospitalisation complète.



14- Le ministère public, développant oralement son avis écrit du 21 août 2026, conclut sur le fond à la confirmation de l'ordonnance entreprise. 



Il expose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est intervenue dans un contexte où a été constatée une déstabilisation de l'état clinique du patient.



Il indique que l'équipe soignante a rapporté la survenue de plusieurs événements, à savoir des altercations répétées avec des patients de l'unité, des propos menaçants à l'encontre des soignants, et un épisode pendant lequel M.[H] a été surpris en train de brûler une branche d'un arbre de l'unité. 



Le ministère public précise que, selon les pièces médicales versées au dossier, M. [N] [H] présente une posture rigide et mégalomaniaque qu'il n'arrive pas fléchir, un vécu persécutif centré sur la sphère administrative et judiciaire qui s'étend au milieu du soin. Il rappelle la nécessité pour le patient de maintenir sa relation de confiance avec les soignants, leurs décisions étant prises dans son intérêt et celui des autres. Il indique que la demande de reprise en charge en UMD est temporaire, l'avis du 14 août 2026 précisant qu'il pourra ensuite regagner son unité de soins afin de poursuivre son processus de réhabilitation. 



Il ajoute que si M.[H] évoque un sentiment d'injustice, les soignants doivent s'adapter à l'état psychiatrique de chaque patient.

Or, il relève que les constatations médicales mettent en évidence que M.[H] va moins bien, ce qui justifie de confirmer l'ordonnance du 17 août 2026 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.



15- Entendue Maître [Z], avocate au barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. 



Elle rappelle que M. [N] [H] est hospitalisé depuis plus de vingt ans pour un passage à l'acte gravissime mais ancien. Elle souligne que la prise en charge de son client revêt un caractère particulier, au-delà de son état clinique, en raison de la gravité et de la médiatisation de son dossier. Elle reprend les termes du rapport du Docteur [Y] établi en 2022, indiquant que le patient ne présente 'aucune problématique de troubles du comportement', que 'sur le plan clinique, [N] [H] est stabilisé et qu'il ne sera, a priori, jamais mieux stabilisé qu'il ne l'est actuellement' et qu'il pourrait bénéficier d'un cadre psychiatrique plus général voire d'une sortie en ambulatoire. 



Maître [Z] rappelle la conclusion du docteur [Y] selon laquelle : 'dans le champ social, le tempo de l'aménagement de l'évolution du suivi de [N] [H] pose question de façon tout à fait légitime, mais s'inscrivant dans un autre champ que celui de la psychiatrie clinique en elle-même'. 



Elle indique que les demandes des médecins pour que son client puisse bénéficier d'une sortie en ambulatoire ont été systématiquement refusées, les expertises concluant à une demande trop précoce. Elle précise que les rapports mentionnent l'efficacité du traitement dont fait l'objet M. [N] [H], une quasi-disparition de ses troubles mais que les experts craignent une mise en danger du travail accompli en cas de mainlevée et une dangerosité potentielle, préconisant un maintien de la mesure. Elle fait valoir que son client ne peut entrevoir aucun espace de liberté, qu'il ne pourra jamais sortir, dès lors que des médecins pourront toujours écrire qu'il est plus prudent de le maintenir en hospitalisation complète, compte- tenu des faits qu'il a commis par le passé.



Elle rappelle que des sorties non accompagnées sont régulièrement envisagées, qu'elles n'ont jamais lieu, et qu'il est compréhensible que M. [N] [H] soit découragé et déstabilisé.



Revenant sur les menaces imputées à M.[H], elle indique que ce dernier affirme n'en avoir jamais proférées, rappelant que le certificat médical mentionne qu'elles ont été rapportées par un tiers. Sur le fait qu'il ait brûlé une branche, elle souligne que son client était accompagné par une professionnelle de santé, qu'il voulait brûler des cochenilles, et que cette seule 'bêtise' ne suffit pas à conclure qu'il doit rester hospitalisé. 



Sur l'hermétisme que le patient présenterait face au discours soignant, Maître [Z] s'interroge sur la possibilité pour M.[H] d'y être réceptif, alors qu'on lui dit qu'il va mieux, qu'il va pouvoir sortir et que rien ne se passe.



Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, les derniers éléments ne justifiant pas un maintien de celle-ci, au regard de l'état clinique de M.[H] depuis plusieurs années.





 

16- M. [N] [H] a eu la parole en dernier.



Il indique être passé en commission médicale à l'UMD en 2018, que sa sortie en soins classiques avait été validée mais qu'il n'a pu en bénéficier qu'en 2023. Entre 2018 et 2023, il précise que dans toutes les procédures judiciaires, la préfecture et l'avocat général demandaient son 'maintien à vie' dans l'UMD.



Il estime avoir passé cinq années en UMD pour 'défaut de justice', et ajoute qu'il est resté toujours compliant aux soins. 

Il précise qu'il n'arrive pas à intégrer son retour en UMD qu'il vit comme une injustice gravissime.

 

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 28 août 2026 à 14 heures.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



17- Aux termes de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, ' le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure'.



18- En l'espèce, la notification de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux à M.[N] [H] le 18 août 2026 rappelle que 'cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Bordeaux'.



19- Or, M. [H] a interjeté appel le 18 août 2026 à 11 heures 41, par courriel adressé au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, et sa déclaration d'appel a été transmise par le greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par courriel du 18 août 2026 à 11 heures 55.



20- Si la déclaration d'appel peut être effectivement transmise par tout moyen, elle doit cependant l'être au greffe de la cour d'appel, par l'appelant ou son conseil.

 

21- Par conséquent, l'appel interjeté au greffe du tribunal judiciaire par M.[H] et transmis par ledit greffe au greffe de la cour d'appel, et non par l'appelant lui-même, sera déclaré irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare irrecevable l'appel interjeté par M.[N] [H] le 18 août 2026,



Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, à la Préfète de la Gironde, au directeur de l'établissement où M.[N] [H] est soigné, ainsi qu'au ministère public ;



Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.



La présente décision a été signée par Marie-Hélène DIXIMIER, présidente de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, La Présidente déléguée,
Texte intégral
JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT



2ème CHAMBRE

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Recours en matière 

d'Hospitalisations 

sous contrainte

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Monsieur [N] [H]



C/



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [I] [T] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

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N° RG 26/04105 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OXZB

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du 28 AOÛT 2026

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Notifications



le : 





Grosse délivrée



le : 



ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 28 AOÛT 2026





La COUR D'APPEL DE BORDEAUX, a, dans l'affaire opposant :



Monsieur [N] [H], né le 19 Octobre 1983 à [Localité 1] (33), actuellement hospitalisé au CHS [I] [T] 



assisté de Maître Julia VINCENT, avocat au barreau de BORDEAUX,



régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,



Appelant d'une ordonnance (26/02337) rendue le 17 août 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 août 2026



à :



CENTRE HOSPITALIER SPECIALISÉ [I] [T] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 1]



régulièrement avisé, non comparant à l'audience,





PREFECTURE DE LA GIRONDE, sise [Adresse 2]



représentée par Monsieur Pascal PELISSIER, directeur adjoint à la sécurité au cabinet de Madame la préfète de La Gironde,





Intimés,





Rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivant après que la cause a été débattue le 27 août 2026 devant :



Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente de chambre 

Bénédicte DE VIVIE, Conseillère 

Sylvie TRONCHE, Conseillère,



Greffier lors des débats : François CHARTAUD 

Le Ministère Public en ses réquisitions écrites du 26 août 2026 et les réquisitions orales de Madame Alexandra MOREAU, Substitute Générale près la cour d'appel de Bordeaux, à l'audience de ce jour,





LES FAITS ET LA PROCÉDURE



1- Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,



Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,



Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 du Préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant l'hospitalisation d'office de M. [N] [H] au centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 2], 



Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 du Préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant le transfert de l'hospitalisation d'office de M. [N] [H] du centre hospitalier des Pyrénées à [Localité 2] au centre hospitalier de [Localité 3],



Vu l'arrêté du 1er février 2005 du Préfet de la Gironde autorisant l'admission sur transfert en hospitalisation d'office de M. [N] [H] à l'UMD du centre hospitalier de [Localité 3],



Vu l'ordonnance de non-lieu à poursuite de M. [N] [H] des chefs de meurtres sur professionnels de santé et tentative d'homicides volontaires sur fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, rendue le 27 août 2007, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pau, sur le fondement de l'article 122-1 du code de procédure pénale,



Vu l'arrêté en date du 31 août 2007 du Préfet de la Gironde maintenant M. [N] [H] sous le régime de l'hospitalisation d'office, sur le fondement de l'article L.3213-7 du code de la santé publique, à l'UMD du centre hospitalier de [Localité 3],









Vu l'ordonnance du 9 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, procédant à la mainlevée du placement de M. [N] [H] en Unité pour Malades Difficiles et autorisant le maintien de son hospitalisation complète hors de l'UMD,



Vu l'ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux du 15 septembre 2023, faisant suite à la décision du 3 juillet 2023 du tribunal des conflits, confirmant l'ordonnance du 9 juin 2022,



Vu l'arrêté du 27 septembre 2023 du Préfet de la Gironde ordonnant le transfert de M. [N] [H] au centre hospitalier de [I] [T] à [Localité 1],



Vu l'ordonnance du 18 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Bordeaux confirmant l'ordonnance du 6 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention de Bordeaux ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [N] [H],

 

Vu le rapport d'expertise psychiatrique du Docteur [J], expert près la cour d'appel de Poitiers, saisi par le Préfet de la Gironde, daté du 10 décembre 2024, 



Vu l'ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [N] [H],



Vu l'avis médical du collège d'experts prévu par l'article [Etablissement 1]-12-1 du code de la santé publique du 11 juin 2025,



Vu l'avis médical du collège d'experts prévu par l'article [Etablissement 1]-12-1 du code de la santé publique du 7 juillet 2025,



Vu l'ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux du 11 juillet 2025, confirmant l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 juin 2025 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [N] [H],



Vu le rapport d'expertise psychiatrique du Docteur [E] [B], expert près la cour d'appel de Bordeaux, saisi par le Préfet de la Gironde, daté du 10 décembre 2025, 



Vu l'ordonnance du 17 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [N] [H],



Vu la demande de prise en charge à l'UMD de [Localité 3] présentée le 31 juillet 2026 par les docteurs [S], [U], [F] et [M], 



2- Vu la requête formée le 10 août 2026 par M.[N] [H] au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester son transfert en UMD,



Vu le certificat de situation mensuelle du 14 août 2026,



Vu l'avis médical du collège d'experts prévu par l'article [Etablissement 1]-12-1 du code de la santé publique du 14 août 2026,



Vu l'ordonnance du 17 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M.[N] [H], autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M.[N] [H], et disant n'y avoir lieu à expertise et désignation de service de prise en charge,



Vu l'appel formé par M. [N] [H] par courriel du 18 août 2026 à 11 heures 41 au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, 



Vu la transmission de l'appel formé par M.[H] par le greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par courriel du 18 août 2026 à 11 heures 55 et enregistré par le greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 18 août 2026,



Vu l'avis médical du collège d'experts prévu par l'article [Etablissement 1]-12-1 du code de la santé publique du 24 août 2026,



Vu les conclusions du ministère public en date du 21 août 2026 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise,



Vu les observations présentées le 24 août 2026 par Madame la préfète de la Gironde, et les pièces associées,



Vu la convocation des parties à l'audience du 27 août 2026,



Vu l'article 959-1 du code de procédure civile,



A l'audience publique, 



3- La cour soulève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé par M.[H] au greffe du tribunal judiciaire, par application des dispositions des articles R.3211-19 et R-3211-43 du code de la santé publique,



4- Le représentant de Mme la préfète de la Gironde s'en rapporte.



5- Le ministère public requiert oralement que l'appel formé par M.[H] soit déclaré irrecevable, au motif qu'il a été transmis par ce dernier au greffe du tribunal judiciaire et non à celui de la cour d'appel, et que la cour a donc été saisie par un simple courriel transmis par le greffe du tribunal judiciaire.

Il ajoute que si l'objet du courriel adressé par M.[H] au greffe du tribunal judiciaire est intitulé 'Appel de décision', la déclaration d'appel ne contient aucune critique de la décision rendue en première instance, et ne répond donc pas aux exigences de motivation rappelées par les dispositions de l'article R.3211-19 du code de la santé publique.



6- L'audience est suspendue pour permettre à Maître [Z], avocate au barreau de Bordeaux de s'entretenir avec M.[H] sur le moyen d'irrecevabilité soulevé d'office par la cour.



7- L'audience est reprise. 



8- Entendue, Maître [Z], avocate au barreau de Bordeaux, demande à la cour de déclarer l'appel formé par M.[H] recevable. Elle expose que le texte précité permet que la déclaration d'appel soit transmise par tout moyen , ce qui est le cas en l'espèce, la déclaration d'appel formée par M.[H] au greffe du tribunal judiciaire ayant ensuite été transmise par courriel, par le greffe du tribunal judiciaire au greffe de la cour d'appel, dans le délai d'appel. 



Elle précise que la déclaration d'appel de M.[H] est très claire quant à son objet et est motivée.



Elle ajoute qu'en tout état de cause, M.[H] est encore dans les délais d'appel pour interjeter appel de l'ordonnance critiquée, si son appel était jugé irrecevable.



9- L'incident est joint au fond.



10- M. [N] [H] expose qu'il a interjeté appel dans la mesure où depuis qu'il est arrivé au centre hospitalier de [I] [T] en 2023, toutes les sorties sans personnel soignant ont été refusées par la préfecture, tout comme le passage de ses soins en ambulatoire, pourtant préconisé par les médecins.

Il estime subir une injustice flagrante. Il rappelle qu'il a bénéficié d'un non-lieu en 2008, que de 2008 à 2013, toutes les demandes de sorties thérapeutiques préconisées par les équipes soignantes ont été refusées par la préfecture.

 

11- Il est donné connaissance de l'avis médical du collège d'experts prévu par l'article [Etablissement 1]-12-1 du code de la santé publique du 24 août 2026,



12- Interrogé sur son refus de rencontrer le collège d'experts le 24 août 2026, M. [N] [H] explique avoir écrit afin de voir le Docteur [C], médecin qui l'a suivi pendant une longue période, car il se sentait condamné par les autres professionnels de santé. Il estime que la demande de retour en UMD est fondée sur des bruits de couloir. 



Il explique ne pas avoir voulu rencontrer le collège des soignants le 24 août car ceux-ci 'veulent l'enfoncer' à la différence du Docteur [C] en qui il a toute confiance. 



M. [N] [H] conteste avoir refusé les soins, il souligne qu'il a toujours accepté de prendre son traitement et respecté les éventuels ajustements préconisés par les médecins, car il sait que 'c'est le contrat'. Il précise avoir refusé une seule prise de sang car il était fatigué, et la rencontre avec le collège d'experts, pour les raisons explicitées précédemment.

Il ajoute qu'il avait fait la promesse au président de la cour d'appel de ne reprendre aucun produit stupéfiant, qu'il se conforme à des analyses d'urine tous les lundis depuis 2023 et que celles-ci, demandées pour vérifier sa consommation de toxiques, et notamment de cannabis, ont toujours été négatives.



13- Le représentant de Mme la préfète de la Gironde, s'en remet à ses observations écrites du 24 août 2026, et conclut à la confirmation de l'ordonnance.



En substance, il rappelle que la présente procédure a été déclenchée par M.[H] à la suite d'une décision du corps médical de le transfèrer à l'UMD de [Localité 3], qui ne lui convient pas. Il expose que le corps médical fait état de tensions internes, de vécu persécutif, de violence, de dangerosité et de refus du discours soignant par M.[H], ce qui justifie sur le fond le maintien de ce dernier en hospitalisation complète.



14- Le ministère public, développant oralement son avis écrit du 21 août 2026, conclut sur le fond à la confirmation de l'ordonnance entreprise. 



Il expose que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est intervenue dans un contexte où a été constatée une déstabilisation de l'état clinique du patient.



Il indique que l'équipe soignante a rapporté la survenue de plusieurs événements, à savoir des altercations répétées avec des patients de l'unité, des propos menaçants à l'encontre des soignants, et un épisode pendant lequel M.[H] a été surpris en train de brûler une branche d'un arbre de l'unité. 



Le ministère public précise que, selon les pièces médicales versées au dossier, M. [N] [H] présente une posture rigide et mégalomaniaque qu'il n'arrive pas fléchir, un vécu persécutif centré sur la sphère administrative et judiciaire qui s'étend au milieu du soin. Il rappelle la nécessité pour le patient de maintenir sa relation de confiance avec les soignants, leurs décisions étant prises dans son intérêt et celui des autres. Il indique que la demande de reprise en charge en UMD est temporaire, l'avis du 14 août 2026 précisant qu'il pourra ensuite regagner son unité de soins afin de poursuivre son processus de réhabilitation. 



Il ajoute que si M.[H] évoque un sentiment d'injustice, les soignants doivent s'adapter à l'état psychiatrique de chaque patient.

Or, il relève que les constatations médicales mettent en évidence que M.[H] va moins bien, ce qui justifie de confirmer l'ordonnance du 17 août 2026 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.



15- Entendue Maître [Z], avocate au barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. 



Elle rappelle que M. [N] [H] est hospitalisé depuis plus de vingt ans pour un passage à l'acte gravissime mais ancien. Elle souligne que la prise en charge de son client revêt un caractère particulier, au-delà de son état clinique, en raison de la gravité et de la médiatisation de son dossier. Elle reprend les termes du rapport du Docteur [Y] établi en 2022, indiquant que le patient ne présente 'aucune problématique de troubles du comportement', que 'sur le plan clinique, [N] [H] est stabilisé et qu'il ne sera, a priori, jamais mieux stabilisé qu'il ne l'est actuellement' et qu'il pourrait bénéficier d'un cadre psychiatrique plus général voire d'une sortie en ambulatoire. 



Maître [Z] rappelle la conclusion du docteur [Y] selon laquelle : 'dans le champ social, le tempo de l'aménagement de l'évolution du suivi de [N] [H] pose question de façon tout à fait légitime, mais s'inscrivant dans un autre champ que celui de la psychiatrie clinique en elle-même'. 



Elle indique que les demandes des médecins pour que son client puisse bénéficier d'une sortie en ambulatoire ont été systématiquement refusées, les expertises concluant à une demande trop précoce. Elle précise que les rapports mentionnent l'efficacité du traitement dont fait l'objet M. [N] [H], une quasi-disparition de ses troubles mais que les experts craignent une mise en danger du travail accompli en cas de mainlevée et une dangerosité potentielle, préconisant un maintien de la mesure. Elle fait valoir que son client ne peut entrevoir aucun espace de liberté, qu'il ne pourra jamais sortir, dès lors que des médecins pourront toujours écrire qu'il est plus prudent de le maintenir en hospitalisation complète, compte- tenu des faits qu'il a commis par le passé.



Elle rappelle que des sorties non accompagnées sont régulièrement envisagées, qu'elles n'ont jamais lieu, et qu'il est compréhensible que M. [N] [H] soit découragé et déstabilisé.



Revenant sur les menaces imputées à M.[H], elle indique que ce dernier affirme n'en avoir jamais proférées, rappelant que le certificat médical mentionne qu'elles ont été rapportées par un tiers. Sur le fait qu'il ait brûlé une branche, elle souligne que son client était accompagné par une professionnelle de santé, qu'il voulait brûler des cochenilles, et que cette seule 'bêtise' ne suffit pas à conclure qu'il doit rester hospitalisé. 



Sur l'hermétisme que le patient présenterait face au discours soignant, Maître [Z] s'interroge sur la possibilité pour M.[H] d'y être réceptif, alors qu'on lui dit qu'il va mieux, qu'il va pouvoir sortir et que rien ne se passe.



Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, les derniers éléments ne justifiant pas un maintien de celle-ci, au regard de l'état clinique de M.[H] depuis plusieurs années.





 

16- M. [N] [H] a eu la parole en dernier.



Il indique être passé en commission médicale à l'UMD en 2018, que sa sortie en soins classiques avait été validée mais qu'il n'a pu en bénéficier qu'en 2023. Entre 2018 et 2023, il précise que dans toutes les procédures judiciaires, la préfecture et l'avocat général demandaient son 'maintien à vie' dans l'UMD.



Il estime avoir passé cinq années en UMD pour 'défaut de justice', et ajoute qu'il est resté toujours compliant aux soins. 

Il précise qu'il n'arrive pas à intégrer son retour en UMD qu'il vit comme une injustice gravissime.

 

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 28 août 2026 à 14 heures. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



17- Aux termes de l'article R 3211-19 du code de la santé publique, ' le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure'.



18- En l'espèce, la notification de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux à M.[N] [H] le 18 août 2026 rappelle que 'cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Bordeaux'.



19- Or, M. [H] a interjeté appel le 18 août 2026 à 11 heures 41, par courriel adressé au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, et sa déclaration d'appel a été transmise par le greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par courriel du 18 août 2026 à 11 heures 55.



20- Si la déclaration d'appel peut être effectivement transmise par tout moyen, elle doit cependant l'être au greffe de la cour d'appel, par l'appelant ou son conseil.

 

21- Par conséquent, l'appel interjeté au greffe du tribunal judiciaire par M.[H] et transmis par ledit greffe au greffe de la cour d'appel, et non par l'appelant lui-même, sera déclaré irrecevable.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare irrecevable l'appel interjeté par M.[N] [H] le 18 août 2026,



Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, à la Préfète de la Gironde, au directeur de l'établissement où M.[N] [H] est soigné, ainsi qu'au ministère public ;



Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.



La présente décision a été signée par Marie-Hélène DIXIMIER, présidente de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, La Présidente déléguée,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 122-1, code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique L3213-7, code de procedure civile 959-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-06T16:49:06.483Z.