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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (SC), 6 août 2026, n° 26/02731

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Copie transmise par mail :

- à M. [D] [P]

- à Me BLEIN

- au directeur d'établissement

- au préfet

- au directeur de l'ARS

- au JLD



copie à Monsieur le PG



le 06 Août 2026 



Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 26/02731 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2MU



Minute n° : 26/67





ORDONNANCE du 06 Août 2026

dans l'affaire entre :





APPELANT :



LE PREFET DU BAS RHIN







INTIMÉ :



Monsieur [D] [P]

né le 06 Février 1976 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]





Non comparant, représenté par Me BLEIN, commis d'office,





Ministère public auquel la procédure a été communiquée : 

M. Laurent GERARDIN, substitut général.





Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 06 Août 2026 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :









Vu l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin du 13 novembre 2020 ordonnant l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. [D] [P], au visa, notamment, du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de la lettre du 5 novembre 2020 des autorités judiciaires indiquant que la procédure concerne des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte au personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens et que l'information prévue à l'article L.3213-7 a été délivrée, et de la décision de classement sans suite motivée par les dispositions de l'article 122-1 du code pénale du 5 novembre 2020 émanant des autorités judiciaires ; 



Vu les certificats de 24 h et de 72 h émis les 14 et 16 novembre 2020 ; 



Vu l'avis du collège prévu à l'article L.3211-9 du code de la santé publique (CSP) du 16 novembre 2020 et le programme de soins établi le même jour ;



Vu l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin du 17 novembre 2020 ordonnant la prise en charge de l'intéressé sous la forme et les modalités d'un programme de soins, et ce, notamment au visa de l'arrêté précité du 13 novembre 2020 ; 



*



Vu l'ordonnance d'un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 avril 2025 visant notamment la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par le Préfet du Bas-Rhin le 12 novembre 2024 et la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de l'intéressé du 3 avril 2025, et autorisant le maintien de cette hospitalisation complète ; 



Vu le certificat de situation du 27 mai 2025 et l'avis du collège prévu à l'article précité concluant tous deux à la nécessité du maintien d'une mesure de soins psychiatriques, mais sous une autre forme que l'hospitalisation complète, ainsi que le programme de soins établi le 27 mai 2025 ; 



Vu l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin du 10 juin 2025 ordonnant la prise en charge de l'intéressé sous la forme d'un programme de soins, et ce, notamment au visa de l'arrêté précité du 13 novembre 2020 ; 



*



Vu les certificats mensuels des 11 février, 12 mars, 9 avril, 11 mai, 11 juin et 9 juillet 2026 ;



*



Vu l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin du 9 juillet 2026, disant que les soins psychiatriques de l'intéressé se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète, et ce, au visa, notamment des arrêtés des 13 novembre 2020 et 10 juin 2025, et d'un certificat médical du docteur [B] du 9 juillet 2026 ;



Vu le certificat de situation du 9 juillet 2026 ; 



Vu l'avis du collège prévu par l'article précité le 13 juillet 2026 ; 



Vu la requête du 15 juillet 2026 du Préfet du Bas-Rhin saisissant le juge aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète décidée conformément aux articles L.3213-1 et suivants ; 



Vu l'ordonnance d'un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 juillet 2026 qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de l'intéressé ; 



Vu l'appel formé par le Préfet du Bas-Rhin reçu par courriel au greffe de la cour d'appel le 28 juillet 2026 à 17h56 ; 



Vu le certificat médical du 23 juillet 2026 ; 



Vu la convocation des parties et de l'UDAF, curateur de M. [P] à l'audience du 6 août 2026 ;



Vu l'avis du ministère public en date du 4 août 2026, aux fins d'infirmer l'ordonnance entreprise, mis à disposition des parties, et communiqué au curateur de M. [P], à l'établissement de santé et à Maître Blein, avocat de permanence, chargée de la défense des intérêts de M. [P] ; 



*



Vu l'information communiquée par l'UDAF du Bas-Rhin le 5 août 2026 selon laquelle M. [P] a été informé de la convocation à l'audience, mais a indiqué qu'il ne sera pas présent ; 



Vu la décision d'admission du directeur de l'établissement du centre hospitalier d'[Localité 3] en cas de péril imminent du 31 juillet 2026, le certificat d'admission du docteur [Q] du même jour ;



Vu les certificats de 24 h et 72 h établis les 31 juillet et 2 août 2026 ; 



Vu la décision de maintien de l'admission en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète, prise par le directeur de l'établissement du centre hospitalier d'[Localité 3] du 2 août 2026 ;



Vu le certificat médical du docteur [B] du 3 août 2026 indiquant que la mesure de soins psychiatriques sans consentement est toujours justifiée et que l'état clinique du patient permet une prise en charge sous la forme d'un programme de soins ;



Vu ledit programme de soins ; 



Vu la décision du directeur de l'établissement du centre hospitalier d'[Localité 3] du 3 août 2026 modifiant la forme de la prise en charge en soins psychiatrique, et en instaurant un programme de soins ;



Vu le certificat médical du 5 août 2026 du docteur [H] certifiant que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas une hospitalisation complète et permet un suivi ambulatoire en programme de soins mis en place le 3 août 2026 ; 





*



A l'audience publique du 6 août 2026, il a été donné lecture des réquisitions du ministère public dont le conseil de M. [P] a eu préalablement connaissance.



M. [P], son curateur et le Préfet du Bas-Rhin n'ont pas comparu.



Entendu Maître Blein avocat au Barreau de Colmar, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la confirmation de l'ordonnance ou avant-dire-droit une expertise sur le mode de prise en charge.



Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue dans le courant de la journée et notifiée par le greffe aux parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



L'appel du Préfet du Bas-Rhin est recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique. 



A titre liminaire, même si après l'ordonnance contestée, des soins sans consentement ont été décidés dans le cadre d'un autre régime, à savoir celui de la décision prise par le directeur de l'établissement dans le cadre d'une procédure de péril imminent, le présent appel a toujours un objet, puisqu'il porte sur le contrôle d'une décision de soins sans consentement prise par le Préfet en application de l'article L.3213-7 du CSP, laquelle obéit à un régime spécifique prévu notamment par les articles L.3211-12 et L.3211-12-1 du CSP.



- Sur le défaut de comparution du patient à l'audience



M. [P], convoqué par lettre recommandée du greffe, et, ayant, selon les déclarations de son curateur, eu connaissance de sa convocation sans souhaiter se présenter à l'audience, n'a pas comparu.



Le défaut de comparution de l'intéressé est dès lors volontaire. Compte tenu de cette circonstance insurmontable rendant impossible son audition par le juge, tenu de statuer dans un délai contraint, il sera passé outre. 



- Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète



Selon l'article L.3211-12-1 du CSP : 



'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi (...) par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, (..), ait statué sur cette mesure :

(...)

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

(...)

Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.



Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.



II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.



Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.



III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.'



Il sera rappelé que : 

- l'article L. 3211-12, II, mentionne les cas suivants : 'la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.'



- selon l'article L.3213-7 du CSP, situé dans le chapitre III précité : 'Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite (...) nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1. (...)'



- l'article L.3213-1 prévoit le cas de personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 



- l'article L.3213-3, IV, 'IV.-Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 sous une autre forme que l'hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 3213-5-1.

Lorsque l'expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.

Lorsque l'expertise préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.'



En l'espèce, le juge a été saisi, le 15 juillet 2026, par le Préfet aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète, après la décision du 9 juillet 2026 de réintégration en hospitalisation complète de M. [P], qui est soumis au régime prévu pour les personnes citées par l'article II de l'article L. 3211-12.





Sur la décision du premier juge : 



Conformément aux dispositions précitées, la saisine du premier juge était accompagnée, comme le prévoit l'article L.3211-2-1 du CSP, de l'avis du 13 juillet 2026 rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9, selon lequel la mesure de soins psychiatriques doit être maintenue, et ces soins doivent prendre une autre forme que l'hospitalisation complète, et ce après avoir énoncé que : 'M. [P] a demandé une hospitalisation complète dans un contexte d'alcoolisations plus fréquente. Il décrit l'hospitalisation comme lui ayant permis de prendre de la distance par rapport à ces consommations. Il ne présente pas de recrudescence de la symptomatologie psychotique de telle sorte que la poursuite des soins peut se faire sous forme ambulatoire dans un contexte de programme de soins'.



Le premier juge a retenu qu'en l'absence de mise en place du programme de soins depuis 7 jours (date de l'avis du collège préconisant une telle alternative), il y avait lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins contraints à charge pour la structure de soins d'élaborer un programme. 



Or, il résulte des textes précités que la mainlevée de soins sans consentement décidés par le représentant de l'Etat suite à un classement sans suite fondé sur l'article 122-1 du code pénal et dans les conditions prévues par l'article L.3213-7 du CSP obéit à une procédure spécifique : Pour pouvoir ordonner la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète dans le cadre de sa saisine en vue du contrôle à 12 jours de ladite mesure , le juge ne peut statuer, selon l'article L. 3211-12-1 du CSP ( tout comme lorsqu'il est saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins sans consentement quelqu'en soit la forme, selon l'article L. 3211-12, II, du CSP) qu''après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code' et 'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.



Ainsi, dès lors qu'en l'espèce, la mesure de soins concernant l'intéressé avait été ordonnée sur le fondement de l'article L.3213-7 du CSP, à la suite d'un classement sans suite décidé sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, pour des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, le premier juge ne pouvait pas ordonner la mainlevée de la mesure sans disposer, en sus de l'avis du collège précité, de deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.



Sur le bien fondé de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète prise par le Préfet : 



Il résulte des deux certificats médicaux du docteur [B] du 9 juillet 2026 que l'intéressé présentait, alors, une résurgence anxieuse avec consommation quotidienne d'alcool, que son comportement et son discours étaient globalement cohérents et adaptés et qu'il était en demande d'hospitalisation complète. Dans le premier certificat, antérieur à la réintégration en hospitalisation complète, le médecin concluait que l'état psychiatrique de M. [P] nécessitait la poursuite des soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, et ce sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Le collège a, le 13 juillet 2026, retenu que M. [P] ne présentait pas de recrudescence de la symptomatologie psychotique, de telle sorte que la poursuite des soins pouvait se faire sous forme ambulatoire dans le cadre d'un programme de soins.



Dans son avis du 23 juillet 2026, le docteur [L] précisait que la symptomatologie est notée comme fluctuante dans la journée avec des moments où le patient semble halluciné et où le contact est moins bon. Il indiquait que le patient accepte la poursuite de son hospitalisation le temps que sa situation administrative se clarifie, que l'adhésion reste toujours fragile, que le programme de soins est rassurant tant pour les soignants que pour le patient et que la levée de la mesure par le juge des libertés et de la détention n'est pas comprise par le patient, elle fragilise sa situation. Les ruptures thérapeutiques risquent de se reproduire comme par le passé. 



Le certificat d'admission en soins psychiatriques du 31 juillet 2026 à 00h10 du docteur [Q] concluait à un risque de mise en danger de sa personne et à un risque de décompensation psychotique importante.



Le certificat médical du 31 juillet 2026 du docteur [F] notait une discordance idéo-affective, un discours désorganisé avec des troubles du raisonnement, un relâchement des associations, quelques jeux de mots. Le médecin indiquait que le patient avait peu conscience des troubles, que l'adhésion aux soins était fragile et qu'il constatait une ambivalence. Il concluait que l'état psychiatrique de l'intéressé nécessitait la poursuite des soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement.



Le certificat médical du 2 août 2026 du docteur [H], évoquait un patient souffrant de schizophrénie paranoide, hospitalisé dans un contexte de recrudescence anxieuse avec surconsommation d'alcool ; des propos désorganisés, hermétiques et allusifs , un vécu délirant chronique malgré le traitement, une ambivalence aux soins et une méconnaissance du caractère pathologique de ses troubles. Elle concluait à la nécessité de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.



Dans le certificat médical du 3 août 2026 du docteur [B] de demande de soins, il était indiqué qu'à ce jour le contact est de bonne qualité, le patient est calme et son comportement est adapté, sa symptomatologie dissociative et délirante a été mise à distance, il critique partiellement son état. Elle concluait à la nécessité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, mais selon un programme de soins, prévoyant une consultation médicale par mois et l'administration d'un traitement par mois. 

Le 5 août 2026, le docteur [H] indiquait que l'état de santé de l'intéressé ne nécesssait pas une hospitalisation complète et permettait un suivi ambulatoire en programme de soins du 3 août 2026.



Sur ce, 



Ainsi, il ressort des certificats médicaux antérieurs et postérieurs à la décision du Préfet, mais également actuels, que l'intéressé présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public, et que la poursuite des soins sans consentement est pleinement justifiée dans le cadre du régime prévu par les articles L.3213-1, L.3213-7 et L.3211-12 du CSP.



Se pose cependant la question des modalités de soin, puisque tant le collège que certains médecins préconisent un programme de soins, tandis que d'autres, à d'autres moments, mais très proches dans le temps, concluent à la nécessité d'une hospitalisation complète.



Toutefois, comme il a été dit, le patient qui est hospitalisé à la suite d'une décision de classement sans suite, pour des faits lui faisant encourir une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, ne peut faire l'objet d'une main-levée de son hospitalisation complète par le juge qu'après avis de deux experts psychiatres.



Tel est le cas de M. [P]



*



En l'espèce, en application de l'article L.3213-3 IV, dès lors que le Préfet ne souhaitait pas suivre l'avis du collège préconisant un programme de soin, il était tenu d'ordonner une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 3213-5-1 dudit code.



Dans son acte d'appel, le Préfet du Bas-Rhin soutient, mais sans en justifier, avoir ordonné une telle expertise, laquelle pouvait être rendue dans le délai maximal de 10 jours prévu par l'article R.3213-1 dudit code, soit jusqu'au 23 juillet 2026. En dépit de la demande formée à ce titre par le délégué du premier président avant l'audience et transmise par le greffe, le Préfet n'a pas répondu.



Il ne peut qu'être constatée la carence du Préfet dans l'organisation de la mesure d'expertise.



Toutefois, en l'absence d'une telle expertise, d'une part, il n'y a pas lieu d'ordonner dès à présent une seconde expertise mais d'inviter le Préfet à réaliser l'expertise à laquelle il est tenu de procéder, et, d'autre part, le premier juge, pas plus que le délégué du premier président saisi en appel, ne pouvait/ne peut ni modifier la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète décidée par le Préfet, ni procéder à la mainlevée de tous soins psychiatriques sans consentement.



Il convient par conséquent : 

- d'infirmer l'ordonnance entreprise, 

- d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement concernant M. [P], et ce sous la forme de l'hospitalisation complète,

- d'inviter le Préfet du Bas-Rhin à ordonner dans les meilleurs délais, en application de l'article L.3213-3 IV, une mesure d'expertise dans les conditions fixées à l'article L.3213-5-1 du même code.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, 



Infirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 juillet 2026 en toutes ses dispositions,



Statuant de nouveau,

Dispositif

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement concernant M.[D] [P], et ce sous la forme de l'hospitalisation complète ; 



Invitons le Préfet du Bas-Rhin à ordonner dans les meilleurs délais, en application de l'article L.3213-3 IV, une mesure d'expertise dans les conditions fixées à l'article L.3213-5-1 du même code ;



Disons que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat ; 



Disons que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au préfet du Bas-Rhin, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public.



Le greffier Le président
Texte intégral
Copie transmise par mail :

- à M. [D] [P]

- à Me BLEIN

- au directeur d'établissement

- au préfet

- au directeur de l'ARS

- au JLD



copie à Monsieur le PG



le 06 Août 2026 



Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 26/02731 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2MU



Minute n° : 26/67





ORDONNANCE du 06 Août 2026

dans l'affaire entre :





APPELANT :



LE PREFET DU BAS RHIN







INTIMÉ :



Monsieur [D] [P]

né le 06 Février 1976 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]





Non comparant, représenté par Me BLEIN, commis d'office,





Ministère public auquel la procédure a été communiquée : 

M. Laurent GERARDIN, substitut général.





Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 06 Août 2026 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :









Vu l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin du 13 novembre 2020 ordonnant l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. [D] [P], au visa, notamment, du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de la lettre du 5 novembre 2020 des autorités judiciaires indiquant que la procédure concerne des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte au personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens et que l'information prévue à l'article L.3213-7 a été délivrée, et de la décision de classement sans suite motivée par les dispositions de l'article 122-1 du code pénale du 5 novembre 2020 émanant des autorités judiciaires ; 



Vu les certificats de 24 h et de 72 h émis les 14 et 16 novembre 2020 ; 



Vu l'avis du collège prévu à l'article L.3211-9 du code de la santé publique (CSP) du 16 novembre 2020 et le programme de soins établi le même jour ;



Vu l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin du 17 novembre 2020 ordonnant la prise en charge de l'intéressé sous la forme et les modalités d'un programme de soins, et ce, notamment au visa de l'arrêté précité du 13 novembre 2020 ; 



*



Vu l'ordonnance d'un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 avril 2025 visant notamment la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par le Préfet du Bas-Rhin le 12 novembre 2024 et la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de l'intéressé du 3 avril 2025, et autorisant le maintien de cette hospitalisation complète ; 



Vu le certificat de situation du 27 mai 2025 et l'avis du collège prévu à l'article précité concluant tous deux à la nécessité du maintien d'une mesure de soins psychiatriques, mais sous une autre forme que l'hospitalisation complète, ainsi que le programme de soins établi le 27 mai 2025 ; 



Vu l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin du 10 juin 2025 ordonnant la prise en charge de l'intéressé sous la forme d'un programme de soins, et ce, notamment au visa de l'arrêté précité du 13 novembre 2020 ; 



*



Vu les certificats mensuels des 11 février, 12 mars, 9 avril, 11 mai, 11 juin et 9 juillet 2026 ;



*



Vu l'arrêté du Préfet du Bas-Rhin du 9 juillet 2026, disant que les soins psychiatriques de l'intéressé se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète, et ce, au visa, notamment des arrêtés des 13 novembre 2020 et 10 juin 2025, et d'un certificat médical du docteur [B] du 9 juillet 2026 ;



Vu le certificat de situation du 9 juillet 2026 ; 



Vu l'avis du collège prévu par l'article précité le 13 juillet 2026 ; 



Vu la requête du 15 juillet 2026 du Préfet du Bas-Rhin saisissant le juge aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète décidée conformément aux articles L.3213-1 et suivants ; 



Vu l'ordonnance d'un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 juillet 2026 qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de l'intéressé ; 



Vu l'appel formé par le Préfet du Bas-Rhin reçu par courriel au greffe de la cour d'appel le 28 juillet 2026 à 17h56 ; 



Vu le certificat médical du 23 juillet 2026 ; 



Vu la convocation des parties et de l'UDAF, curateur de M. [P] à l'audience du 6 août 2026 ;



Vu l'avis du ministère public en date du 4 août 2026, aux fins d'infirmer l'ordonnance entreprise, mis à disposition des parties, et communiqué au curateur de M. [P], à l'établissement de santé et à Maître Blein, avocat de permanence, chargée de la défense des intérêts de M. [P] ; 



*



Vu l'information communiquée par l'UDAF du Bas-Rhin le 5 août 2026 selon laquelle M. [P] a été informé de la convocation à l'audience, mais a indiqué qu'il ne sera pas présent ; 



Vu la décision d'admission du directeur de l'établissement du centre hospitalier d'[Localité 3] en cas de péril imminent du 31 juillet 2026, le certificat d'admission du docteur [Q] du même jour ;



Vu les certificats de 24 h et 72 h établis les 31 juillet et 2 août 2026 ; 



Vu la décision de maintien de l'admission en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète, prise par le directeur de l'établissement du centre hospitalier d'[Localité 3] du 2 août 2026 ;



Vu le certificat médical du docteur [B] du 3 août 2026 indiquant que la mesure de soins psychiatriques sans consentement est toujours justifiée et que l'état clinique du patient permet une prise en charge sous la forme d'un programme de soins ;



Vu ledit programme de soins ; 



Vu la décision du directeur de l'établissement du centre hospitalier d'[Localité 3] du 3 août 2026 modifiant la forme de la prise en charge en soins psychiatrique, et en instaurant un programme de soins ;



Vu le certificat médical du 5 août 2026 du docteur [H] certifiant que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas une hospitalisation complète et permet un suivi ambulatoire en programme de soins mis en place le 3 août 2026 ; 





*



A l'audience publique du 6 août 2026, il a été donné lecture des réquisitions du ministère public dont le conseil de M. [P] a eu préalablement connaissance.



M. [P], son curateur et le Préfet du Bas-Rhin n'ont pas comparu.



Entendu Maître Blein avocat au Barreau de Colmar, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la confirmation de l'ordonnance ou avant-dire-droit une expertise sur le mode de prise en charge.



Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue dans le courant de la journée et notifiée par le greffe aux parties.





MOTIFS DE LA DÉCISION



L'appel du Préfet du Bas-Rhin est recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique. 



A titre liminaire, même si après l'ordonnance contestée, des soins sans consentement ont été décidés dans le cadre d'un autre régime, à savoir celui de la décision prise par le directeur de l'établissement dans le cadre d'une procédure de péril imminent, le présent appel a toujours un objet, puisqu'il porte sur le contrôle d'une décision de soins sans consentement prise par le Préfet en application de l'article L.3213-7 du CSP, laquelle obéit à un régime spécifique prévu notamment par les articles L.3211-12 et L.3211-12-1 du CSP.



- Sur le défaut de comparution du patient à l'audience



M. [P], convoqué par lettre recommandée du greffe, et, ayant, selon les déclarations de son curateur, eu connaissance de sa convocation sans souhaiter se présenter à l'audience, n'a pas comparu.



Le défaut de comparution de l'intéressé est dès lors volontaire. Compte tenu de cette circonstance insurmontable rendant impossible son audition par le juge, tenu de statuer dans un délai contraint, il sera passé outre. 



- Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète



Selon l'article L.3211-12-1 du CSP : 



'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi (...) par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, (..), ait statué sur cette mesure :

(...)

2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;

(...)

Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.



Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.



II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.



Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.



III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.

Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.'



Il sera rappelé que : 

- l'article L. 3211-12, II, mentionne les cas suivants : 'la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.'



- selon l'article L.3213-7 du CSP, situé dans le chapitre III précité : 'Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite (...) nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1. (...)'



- l'article L.3213-1 prévoit le cas de personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 



- l'article L.3213-3, IV, 'IV.-Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 sous une autre forme que l'hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 3213-5-1.

Lorsque l'expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.

Lorsque l'expertise préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.'



En l'espèce, le juge a été saisi, le 15 juillet 2026, par le Préfet aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète, après la décision du 9 juillet 2026 de réintégration en hospitalisation complète de M. [P], qui est soumis au régime prévu pour les personnes citées par l'article II de l'article L. 3211-12.





Sur la décision du premier juge : 



Conformément aux dispositions précitées, la saisine du premier juge était accompagnée, comme le prévoit l'article L.3211-2-1 du CSP, de l'avis du 13 juillet 2026 rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9, selon lequel la mesure de soins psychiatriques doit être maintenue, et ces soins doivent prendre une autre forme que l'hospitalisation complète, et ce après avoir énoncé que : 'M. [P] a demandé une hospitalisation complète dans un contexte d'alcoolisations plus fréquente. Il décrit l'hospitalisation comme lui ayant permis de prendre de la distance par rapport à ces consommations. Il ne présente pas de recrudescence de la symptomatologie psychotique de telle sorte que la poursuite des soins peut se faire sous forme ambulatoire dans un contexte de programme de soins'.



Le premier juge a retenu qu'en l'absence de mise en place du programme de soins depuis 7 jours (date de l'avis du collège préconisant une telle alternative), il y avait lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins contraints à charge pour la structure de soins d'élaborer un programme. 



Or, il résulte des textes précités que la mainlevée de soins sans consentement décidés par le représentant de l'Etat suite à un classement sans suite fondé sur l'article 122-1 du code pénal et dans les conditions prévues par l'article L.3213-7 du CSP obéit à une procédure spécifique : Pour pouvoir ordonner la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète dans le cadre de sa saisine en vue du contrôle à 12 jours de ladite mesure , le juge ne peut statuer, selon l'article L. 3211-12-1 du CSP ( tout comme lorsqu'il est saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure de soins sans consentement quelqu'en soit la forme, selon l'article L. 3211-12, II, du CSP) qu''après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code' et 'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.



Ainsi, dès lors qu'en l'espèce, la mesure de soins concernant l'intéressé avait été ordonnée sur le fondement de l'article L.3213-7 du CSP, à la suite d'un classement sans suite décidé sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, pour des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, le premier juge ne pouvait pas ordonner la mainlevée de la mesure sans disposer, en sus de l'avis du collège précité, de deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.



Sur le bien fondé de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète prise par le Préfet : 



Il résulte des deux certificats médicaux du docteur [B] du 9 juillet 2026 que l'intéressé présentait, alors, une résurgence anxieuse avec consommation quotidienne d'alcool, que son comportement et son discours étaient globalement cohérents et adaptés et qu'il était en demande d'hospitalisation complète. Dans le premier certificat, antérieur à la réintégration en hospitalisation complète, le médecin concluait que l'état psychiatrique de M. [P] nécessitait la poursuite des soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, et ce sous la forme d'une hospitalisation complète. 



Le collège a, le 13 juillet 2026, retenu que M. [P] ne présentait pas de recrudescence de la symptomatologie psychotique, de telle sorte que la poursuite des soins pouvait se faire sous forme ambulatoire dans le cadre d'un programme de soins.



Dans son avis du 23 juillet 2026, le docteur [L] précisait que la symptomatologie est notée comme fluctuante dans la journée avec des moments où le patient semble halluciné et où le contact est moins bon. Il indiquait que le patient accepte la poursuite de son hospitalisation le temps que sa situation administrative se clarifie, que l'adhésion reste toujours fragile, que le programme de soins est rassurant tant pour les soignants que pour le patient et que la levée de la mesure par le juge des libertés et de la détention n'est pas comprise par le patient, elle fragilise sa situation. Les ruptures thérapeutiques risquent de se reproduire comme par le passé. 



Le certificat d'admission en soins psychiatriques du 31 juillet 2026 à 00h10 du docteur [Q] concluait à un risque de mise en danger de sa personne et à un risque de décompensation psychotique importante.



Le certificat médical du 31 juillet 2026 du docteur [F] notait une discordance idéo-affective, un discours désorganisé avec des troubles du raisonnement, un relâchement des associations, quelques jeux de mots. Le médecin indiquait que le patient avait peu conscience des troubles, que l'adhésion aux soins était fragile et qu'il constatait une ambivalence. Il concluait que l'état psychiatrique de l'intéressé nécessitait la poursuite des soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement.



Le certificat médical du 2 août 2026 du docteur [H], évoquait un patient souffrant de schizophrénie paranoide, hospitalisé dans un contexte de recrudescence anxieuse avec surconsommation d'alcool ; des propos désorganisés, hermétiques et allusifs , un vécu délirant chronique malgré le traitement, une ambivalence aux soins et une méconnaissance du caractère pathologique de ses troubles. Elle concluait à la nécessité de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.



Dans le certificat médical du 3 août 2026 du docteur [B] de demande de soins, il était indiqué qu'à ce jour le contact est de bonne qualité, le patient est calme et son comportement est adapté, sa symptomatologie dissociative et délirante a été mise à distance, il critique partiellement son état. Elle concluait à la nécessité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, mais selon un programme de soins, prévoyant une consultation médicale par mois et l'administration d'un traitement par mois. 

Le 5 août 2026, le docteur [H] indiquait que l'état de santé de l'intéressé ne nécesssait pas une hospitalisation complète et permettait un suivi ambulatoire en programme de soins du 3 août 2026.



Sur ce, 



Ainsi, il ressort des certificats médicaux antérieurs et postérieurs à la décision du Préfet, mais également actuels, que l'intéressé présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public, et que la poursuite des soins sans consentement est pleinement justifiée dans le cadre du régime prévu par les articles L.3213-1, L.3213-7 et L.3211-12 du CSP.



Se pose cependant la question des modalités de soin, puisque tant le collège que certains médecins préconisent un programme de soins, tandis que d'autres, à d'autres moments, mais très proches dans le temps, concluent à la nécessité d'une hospitalisation complète.



Toutefois, comme il a été dit, le patient qui est hospitalisé à la suite d'une décision de classement sans suite, pour des faits lui faisant encourir une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, ne peut faire l'objet d'une main-levée de son hospitalisation complète par le juge qu'après avis de deux experts psychiatres.



Tel est le cas de M. [P]



*



En l'espèce, en application de l'article L.3213-3 IV, dès lors que le Préfet ne souhaitait pas suivre l'avis du collège préconisant un programme de soin, il était tenu d'ordonner une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 3213-5-1 dudit code.



Dans son acte d'appel, le Préfet du Bas-Rhin soutient, mais sans en justifier, avoir ordonné une telle expertise, laquelle pouvait être rendue dans le délai maximal de 10 jours prévu par l'article R.3213-1 dudit code, soit jusqu'au 23 juillet 2026. En dépit de la demande formée à ce titre par le délégué du premier président avant l'audience et transmise par le greffe, le Préfet n'a pas répondu.



Il ne peut qu'être constatée la carence du Préfet dans l'organisation de la mesure d'expertise.



Toutefois, en l'absence d'une telle expertise, d'une part, il n'y a pas lieu d'ordonner dès à présent une seconde expertise mais d'inviter le Préfet à réaliser l'expertise à laquelle il est tenu de procéder, et, d'autre part, le premier juge, pas plus que le délégué du premier président saisi en appel, ne pouvait/ne peut ni modifier la prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète décidée par le Préfet, ni procéder à la mainlevée de tous soins psychiatriques sans consentement.



Il convient par conséquent : 

- d'infirmer l'ordonnance entreprise, 

- d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement concernant M. [P], et ce sous la forme de l'hospitalisation complète,

- d'inviter le Préfet du Bas-Rhin à ordonner dans les meilleurs délais, en application de l'article L.3213-3 IV, une mesure d'expertise dans les conditions fixées à l'article L.3213-5-1 du même code.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, 



Infirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 juillet 2026 en toutes ses dispositions,



Statuant de nouveau,



Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement concernant M.[D] [P], et ce sous la forme de l'hospitalisation complète ; 



Invitons le Préfet du Bas-Rhin à ordonner dans les meilleurs délais, en application de l'article L.3213-3 IV, une mesure d'expertise dans les conditions fixées à l'article L.3213-5-1 du même code ;



Disons que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat ; 



Disons que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au préfet du Bas-Rhin, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public.



Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T16:35:17.749Z.