notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, HSC, 19 août 2026, n° 26/00524

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 19 AOUT 2026


Ordonnance du :
19 AOUT 2026



N° RG 26/00524 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FSZ7
Jonction avec le RG 26/00533




Monsieur [N] [Q]



c/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’[Localité 1]
MONSIEUR LE PRÉFET DE L’[Localité 1]






































DEMANDEUR

Monsieur [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant et assisté de Me Fabienne LAMBERT, 
avocat au barreau de L’AUBE, commis d’office



DÉFENDEURS

Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté,

Monsieur le préfet de l’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté,




* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 19 Août 2026 tenue par :

Madame Nathalie LEDUC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatires et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Madame Marielle JUZAC, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu l'ordonnance de placement en hospitalisation complète rendue au visa des articles 706-135 et 706-136 du code de procédure pénale et de L 3212-1 du code de la santé publique par Anne-Sophie CABOT, présidente du tribunal correctionnel de Troyes, le 29 mai 2026 ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique de [N] [Q] à la suite d’une expertise diligentée par le docteur [Y],

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique le 10 juin 2026 rejetant la demande de [N] [Q] portant sur la mainlevée de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet et autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de l’intéressé ;

Vu la décision prise par le Préfet de l’[Localité 1] le 30 juin 2026 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [F] [C] maintenant les soins psychiatriques de [N] [Q] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de trois mois et sa notification ;

Vu le certificat médical mensuel rédigé le 28 juillet 2026 par le docteur [F] [C], mentionnant que « Dans le service, le patient présente un comportement à la limite du cadre institutionnel. Aucun trouble psychotique n`a été objectivé par l'ensemble de l'équipe. Le tableau clinique évoque davantage un trouble de la personnalité dyssociale. A l`entretien de ce jour, le patient se montre ambivalent. ll cherche à contrôler l'entretien, évite de répondre directement aux questions et modifie ses réponses afin de satisfaire son interlocuteur. Thymîe stable. Il n'exprime ni idées noires ni idéation suicidaire.Le bilan biologique est en cours. Une IRM cérébrale est programmée en septembre » et concluant que les soins sous contrainte sont toujours justifiés et à maintenir en hospitalisation complète.

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique le 05 août 2026 rejetant la demande de [N] [Q] portant sur la mainlevée de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet et autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de l’intéressé ;

Vu le certificat de demande de sortie accompagnée rédigé par le docteur [F] [C], médecin psychiatre à l'EPSMA, le 06 août 2026 indiquant que le patient connu pour son antécédent de psychose et trouble de mésusage d’alcool, il est adressé depuis de la maison d’arrêt de [Localité 5] et que le patient sera accompagné par l’équipe soignante pour son rendez-vous en ALT à [Localité 6] le 12/08/2026 pour 14h (départ 13h-retour 18h) et concluant que les soins sous contrainte sont toujours justifiés et à maintenir en hospitalisation complète ;

Vu la lettre de [N] [Q] reçue le 11 août 2026 par laquelle celui-ci sollicite la levée de la mesure de soins psychiatriques car il a un rendez-vous avec un addictologue le 12/08/2026 (RG 26/00524) ;

Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 14 août 2026 tendant à l’examen de la situation de [N] [Q] (RG26/00533),

Vu l'avis du collège concernant les modalités des soins psychiatriques aux patients faisant l'objet d'un suivi particulier prévu par l’article L 3211-9 rédigé le 17 août 2026, précisant que «Patient admis en SPDRE (art. 122-1 du Code Pénal) pour psychose chronique et trouble de mésusage d'alcool, adressé depuis la maison d'arrêt de [Localité 5]. Durant l'entretien de ce jour Mr. [Q] se montre calme, coopérant, de bon contact. Nous constatons un discours riche et spontané à tendance logorrhéique sans verbalisation d'idées délirantes, sans symptomatologie objective d'existence d'hallucinations acoustico-verbales. Celui-ci reconnaît des troubles du comportement liées à l’utilisation d'alcool. Effectivement malgré une tendance dyssociale à l’irrespect du cadre nous ne notons pas de troubles du comportement réactionnel à une symptomatologie psychiatrique évolutive malgré l’absence de traitement de fond depuis plusieurs semaines. Le projet de vie est en cours de réflexion.Le collège a été fait, car le patient a demandé à voir le JLD » et concluant que les soins sous contrainte sont toujours justifiés et à maintenir en hospitalisation complète ;

Vu les convocations et avis d’audience adressés le 17 août 2026 au Préfet de l’[Localité 1], au directeur de l’EPSMA, à [N] [Q] et à Maître LAMBERT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s'en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète de [N] [Q],

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, l'article L 3216-1 sur le contentieux,

Motifs

Motifs de la décision

En application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, sans préjudice de l'application des articles L 3213-1 et L 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l’État dans le département ou, à [Localité 7], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.

L'article L 3211-12 I alinéa 1 confirme que le juge dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, qu'elle qu'en soit la forme.

*
A l'audience du 19 août 2026, le Préfet de l'[Localité 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA,

[N] [Q], comparant et vu en chambre d’isolement, assisté de son avocat, a déclaré que la dernière fois, le juge lui avait dit qu’il allait sortir s’il avait son suivi ALT. Il expliquait qu’il n’avait pas besoin de traitement, qu’il était asthmatique mais pas schizophrène, qu’il avait cassé une chaise la veille, qu’il était tombé et qu’il avait été frappé. Il insistait sur le fait qu’il ne voulait pas prendre de traitement car cela lui provoquait de la débilité. Il assurait que lorsqu’il prend le traitement, il perdait la raison, et qu’avec le traitement, il avait l’impression d’avoir une bille dans la tête. Se levant et piétinant sur place, il insistait pour sortir. Il répétait que la veille, il avait eu une crise d’asthme et qu’il ne comprenait pas pourquoi il s’était retrouvé en isolement. Il relatait que lorsqu’il était à [Localité 8] et à [Localité 9], il avait perdu du poids au moins 40 kilos. En pleurs, il suppliait de le laisser sortir car il ne souffrait d’aucun trouble psychiatrique mais seulement d’un trouble asthmatique lié à une gynécomastie.

L'avocate de [N] [Q] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure. Elle a évoqué que son client avait saisi le juge pour lever la mesure vu que le programme ALT avait été mis en place.

*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge

Le magistrat du tribunal a été régulièrement saisi par un courrier valant requête, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 11 août 2026, l’article L 3211-12 prévoyant que la saisine peut émaner du patient.

L’EPSMA a respecté les dispositions de l’article R3211-28 du Code de la santé publique selon lesquelles il doit transmettre sans délai la requête du patient, par tout moyen permettant de dater sa réception du greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire et, dans un délai de cinq jours, un dossier contenant les pièces mentionnées à l’article R 3211-12.
 
Les dispositions de l’article R 3211-30 selon lesquelles l’ordonnance du juge est rendue dans un délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête sont respectées.

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat du tribunal est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation, en l’occurrence d’un avis de collège.

En l’absence de toute contestation, les décisions de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant [N] [Q] depuis son admission doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.

Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du tribunal doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Ce faisant, si l’existence des troubles est avérée, le juge ne dispose pas de la possibilité de porter une appréciation sur l’opportunité de la mesure.

Dans le cas d’espèce, les pièces du dossier établissent que [N] [Q] a bénéficié d’une déclaration d’irresponsabilité pénale et d’une ordonnance de placement en hospitalisation complète à la suite d’un rapport d’expertise psychiatrique indiquant chez l’intéressé un « trouble schizophrénique paranoïde chronique ». Plusieurs décisions judiciaires ont rejeté la demande de mainlevée de [N] [Q] et ont maintenu les soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Dans son avis du 17 août 2026, le collège d’expert mentionne que « [Etablissement 1] l'entretien de ce jour Mr. [Q] se montre calme, coopérant, de bon contact. Nous constatons un discours riche et spontané à tendance logorrhéique sans verbalisation d'idées délirantes, sans symptomatologie objective d'existence d'hallucinations acoustico-verbales. Celui-ci reconnaît des troubles du comportement liées à l'utilisation d'alcool. Effectivement malgré une tendance dyssociale à l’irrespect du cadre, nous ne notons pas de troubles du comportement réactionnel à une symptomatologie psychiatrique évolutive malgré l’absence de traitement de fond depuis plusieurs semaines. Le projet de vie est en cours de réflexion. Le collège a été fait, car le patient a demandé à voir le JLD » et conclut que « Dans ce contexte, les soins sous contrainte sont toujours justifiés et à maintenir en hospitalisation complète ».

Compte tenu de cette situation, de son refus de toute prise en charge psychiatrique prétextant ne pas être schizophrène et des propos tenus à l’audience par l’intéressé qui témoignent d’une situation insuffisamment stabilisée, il y a lieu de rejeter la demande de [N] [Q] visant à obtenir la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète

Par ces motifs

Nous, le magistrat du tribunal, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Ordonnons la jonction des procédures RG 26/00524 et RG 26/00533 ;

Rejetons la demande que [N] [Q] portant sur la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet et, ce faisant, autorisons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous cette forme jusqu’à la mise en place du programme de soins ;

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Nathalie LEDUC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026 et par Marielle JUZAC, greffière, le 19 août 2026.
 Le greffier Le magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 19 AOUT 2026


Ordonnance du :
19 AOUT 2026



N° RG 26/00524 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FSZ7
Jonction avec le RG 26/00533




Monsieur [N] [Q]



c/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’[Localité 1]
MONSIEUR LE PRÉFET DE L’[Localité 1]






































DEMANDEUR

Monsieur [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant et assisté de Me Fabienne LAMBERT, 
avocat au barreau de L’AUBE, commis d’office



DÉFENDEURS

Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté,

Monsieur le préfet de l’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté,




* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 19 Août 2026 tenue par :

Madame Nathalie LEDUC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatires et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Madame Marielle JUZAC, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu l'ordonnance de placement en hospitalisation complète rendue au visa des articles 706-135 et 706-136 du code de procédure pénale et de L 3212-1 du code de la santé publique par Anne-Sophie CABOT, présidente du tribunal correctionnel de Troyes, le 29 mai 2026 ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique de [N] [Q] à la suite d’une expertise diligentée par le docteur [Y],

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique le 10 juin 2026 rejetant la demande de [N] [Q] portant sur la mainlevée de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet et autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de l’intéressé ;

Vu la décision prise par le Préfet de l’[Localité 1] le 30 juin 2026 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [F] [C] maintenant les soins psychiatriques de [N] [Q] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de trois mois et sa notification ;

Vu le certificat médical mensuel rédigé le 28 juillet 2026 par le docteur [F] [C], mentionnant que « Dans le service, le patient présente un comportement à la limite du cadre institutionnel. Aucun trouble psychotique n`a été objectivé par l'ensemble de l'équipe. Le tableau clinique évoque davantage un trouble de la personnalité dyssociale. A l`entretien de ce jour, le patient se montre ambivalent. ll cherche à contrôler l'entretien, évite de répondre directement aux questions et modifie ses réponses afin de satisfaire son interlocuteur. Thymîe stable. Il n'exprime ni idées noires ni idéation suicidaire.Le bilan biologique est en cours. Une IRM cérébrale est programmée en septembre » et concluant que les soins sous contrainte sont toujours justifiés et à maintenir en hospitalisation complète.

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique le 05 août 2026 rejetant la demande de [N] [Q] portant sur la mainlevée de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet et autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de l’intéressé ;

Vu le certificat de demande de sortie accompagnée rédigé par le docteur [F] [C], médecin psychiatre à l'EPSMA, le 06 août 2026 indiquant que le patient connu pour son antécédent de psychose et trouble de mésusage d’alcool, il est adressé depuis de la maison d’arrêt de [Localité 5] et que le patient sera accompagné par l’équipe soignante pour son rendez-vous en ALT à [Localité 6] le 12/08/2026 pour 14h (départ 13h-retour 18h) et concluant que les soins sous contrainte sont toujours justifiés et à maintenir en hospitalisation complète ;

Vu la lettre de [N] [Q] reçue le 11 août 2026 par laquelle celui-ci sollicite la levée de la mesure de soins psychiatriques car il a un rendez-vous avec un addictologue le 12/08/2026 (RG 26/00524) ;

Vu la requête présentée par le directeur de l'EPSMA le 14 août 2026 tendant à l’examen de la situation de [N] [Q] (RG26/00533),

Vu l'avis du collège concernant les modalités des soins psychiatriques aux patients faisant l'objet d'un suivi particulier prévu par l’article L 3211-9 rédigé le 17 août 2026, précisant que «Patient admis en SPDRE (art. 122-1 du Code Pénal) pour psychose chronique et trouble de mésusage d'alcool, adressé depuis la maison d'arrêt de [Localité 5]. Durant l'entretien de ce jour Mr. [Q] se montre calme, coopérant, de bon contact. Nous constatons un discours riche et spontané à tendance logorrhéique sans verbalisation d'idées délirantes, sans symptomatologie objective d'existence d'hallucinations acoustico-verbales. Celui-ci reconnaît des troubles du comportement liées à l’utilisation d'alcool. Effectivement malgré une tendance dyssociale à l’irrespect du cadre nous ne notons pas de troubles du comportement réactionnel à une symptomatologie psychiatrique évolutive malgré l’absence de traitement de fond depuis plusieurs semaines. Le projet de vie est en cours de réflexion.Le collège a été fait, car le patient a demandé à voir le JLD » et concluant que les soins sous contrainte sont toujours justifiés et à maintenir en hospitalisation complète ;

Vu les convocations et avis d’audience adressés le 17 août 2026 au Préfet de l’[Localité 1], au directeur de l’EPSMA, à [N] [Q] et à Maître LAMBERT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s'en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète de [N] [Q],

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, l'article L 3216-1 sur le contentieux,

Motifs de la décision

En application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, sans préjudice de l'application des articles L 3213-1 et L 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l’État dans le département ou, à [Localité 7], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.

L'article L 3211-12 I alinéa 1 confirme que le juge dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, qu'elle qu'en soit la forme.

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A l'audience du 19 août 2026, le Préfet de l'[Localité 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA,

[N] [Q], comparant et vu en chambre d’isolement, assisté de son avocat, a déclaré que la dernière fois, le juge lui avait dit qu’il allait sortir s’il avait son suivi ALT. Il expliquait qu’il n’avait pas besoin de traitement, qu’il était asthmatique mais pas schizophrène, qu’il avait cassé une chaise la veille, qu’il était tombé et qu’il avait été frappé. Il insistait sur le fait qu’il ne voulait pas prendre de traitement car cela lui provoquait de la débilité. Il assurait que lorsqu’il prend le traitement, il perdait la raison, et qu’avec le traitement, il avait l’impression d’avoir une bille dans la tête. Se levant et piétinant sur place, il insistait pour sortir. Il répétait que la veille, il avait eu une crise d’asthme et qu’il ne comprenait pas pourquoi il s’était retrouvé en isolement. Il relatait que lorsqu’il était à [Localité 8] et à [Localité 9], il avait perdu du poids au moins 40 kilos. En pleurs, il suppliait de le laisser sortir car il ne souffrait d’aucun trouble psychiatrique mais seulement d’un trouble asthmatique lié à une gynécomastie.

L'avocate de [N] [Q] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure. Elle a évoqué que son client avait saisi le juge pour lever la mesure vu que le programme ALT avait été mis en place.

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Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge

Le magistrat du tribunal a été régulièrement saisi par un courrier valant requête, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 11 août 2026, l’article L 3211-12 prévoyant que la saisine peut émaner du patient.

L’EPSMA a respecté les dispositions de l’article R3211-28 du Code de la santé publique selon lesquelles il doit transmettre sans délai la requête du patient, par tout moyen permettant de dater sa réception du greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire et, dans un délai de cinq jours, un dossier contenant les pièces mentionnées à l’article R 3211-12.
 
Les dispositions de l’article R 3211-30 selon lesquelles l’ordonnance du juge est rendue dans un délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête sont respectées.

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat du tribunal est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation, en l’occurrence d’un avis de collège.

En l’absence de toute contestation, les décisions de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant [N] [Q] depuis son admission doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.

Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du tribunal doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Ce faisant, si l’existence des troubles est avérée, le juge ne dispose pas de la possibilité de porter une appréciation sur l’opportunité de la mesure.

Dans le cas d’espèce, les pièces du dossier établissent que [N] [Q] a bénéficié d’une déclaration d’irresponsabilité pénale et d’une ordonnance de placement en hospitalisation complète à la suite d’un rapport d’expertise psychiatrique indiquant chez l’intéressé un « trouble schizophrénique paranoïde chronique ». Plusieurs décisions judiciaires ont rejeté la demande de mainlevée de [N] [Q] et ont maintenu les soins psychiatriques en hospitalisation complète.

Dans son avis du 17 août 2026, le collège d’expert mentionne que « [Etablissement 1] l'entretien de ce jour Mr. [Q] se montre calme, coopérant, de bon contact. Nous constatons un discours riche et spontané à tendance logorrhéique sans verbalisation d'idées délirantes, sans symptomatologie objective d'existence d'hallucinations acoustico-verbales. Celui-ci reconnaît des troubles du comportement liées à l'utilisation d'alcool. Effectivement malgré une tendance dyssociale à l’irrespect du cadre, nous ne notons pas de troubles du comportement réactionnel à une symptomatologie psychiatrique évolutive malgré l’absence de traitement de fond depuis plusieurs semaines. Le projet de vie est en cours de réflexion. Le collège a été fait, car le patient a demandé à voir le JLD » et conclut que « Dans ce contexte, les soins sous contrainte sont toujours justifiés et à maintenir en hospitalisation complète ».

Compte tenu de cette situation, de son refus de toute prise en charge psychiatrique prétextant ne pas être schizophrène et des propos tenus à l’audience par l’intéressé qui témoignent d’une situation insuffisamment stabilisée, il y a lieu de rejeter la demande de [N] [Q] visant à obtenir la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète

Par ces motifs

Nous, le magistrat du tribunal, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Ordonnons la jonction des procédures RG 26/00524 et RG 26/00533 ;

Rejetons la demande que [N] [Q] portant sur la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet et, ce faisant, autorisons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous cette forme jusqu’à la mise en place du programme de soins ;

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Nathalie LEDUC, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026 et par Marielle JUZAC, greffière, le 19 août 2026.
 Le greffier Le magistrat

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Mise à jour de la source le 2026-08-19T19:11:18.797Z.