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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, HSC, 10 juin 2026, n° 26/00349

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 10 JUIN 2026


Ordonnance du :
10 JUIN 2026



N° RG 26/00349 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FRD5




Monsieur [Y] [Z]



c/



Monsieur le Préfet du Département de l’[Localité 1]







































DEMANDEUR

Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant, assisté de Maître Nassira OURIRI, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,

DÉFENDEURSR

Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté,

Madame la préfète du département de l’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté,


* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 10 Juin 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatires et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.

Vu l'ordonnance de placement en hospitalisation complète rendue au visa des articles 706-135 et 706-136 du code de procédure pénale et de L 3212-1 du code de la santé publique par Anne-Sophie CABOT, présidente du tribunal correctionnel de Troyes, le 29 mai 2026 ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique de [Y] [Z] à la suite d’une expertise diligentée par le docteur [K],

Vu le certificat des 24 heures rédigé par le docteur [C] [R] le 30 mai 2026 qui précise : « lors de l’examen clinique de ce jour, contact établi le patient se montre calme, discours avec un débit verbal accéléré, l’altération du contenu de la pensée est marquée par une persistante manifestation sub-délirante de persécution, l’humeur apparaît relativement stable, les capacités d’élaboration et l’adhésion aux soins sont limités. Un temps d’observation clinique selon les mêmes modalités chez un patient ambivalent pour le soin et d’incapacité d’introspection de ses troubles est justifié », et qui conclut à la nécessité de maintenir une hospitalisation complète,

Vu le certificat des 72 heures rédigé par le docteur [P] [G], médecin psychiatre à l'EPSMA, le 1er juin 2026 qui conclut à la nécessité de maintenir une hospitalisation complète en soulignant la reconnaissance par l’intéressé de consommation importante de produits stupéfiants et d’alcool,

Vu la lettre de [Y] [Z] portant la date du 3 juin 2026 par laquelle celui-ci sollicite la levée de la mesure de soins psychiatriques et demande à rencontrer le juge.

Vu les convocations et avis d’audience adressés le 5 juin 2026 au Préfet de l'[Localité 1], au directeur de l’EPSMA, à [Y] [Z], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;

Vu l'avis du collège concernant les modalités des soins psychiatriques aux patients faisant l'objet d'un suivi particulier prévu par l’article L 3211-9 rédigé le 9 juin 2026,

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s'en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète de [Y] [Z],

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, l'article L 3216-1 sur le contentieux,

Motifs

Motifs de la décision

En application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, sans préjudice de l'application des articles L 3213-1 et L 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.

L'article L 3211-12 I alinéa 1 confirme que le juge dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, qu'elle qu'en soit la forme. 

*
À l'audience du 10 juin 2026, le Préfet de l'[Localité 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA,

[Y] [Z], comparant en personne dans une salle du service d’hospitalisation, assisté de son avocat, a dénoncé une hospitalisation absolument injustifiée en expliquant qu’il ne souffre d’aucun trouble psychiatrique mais seulement d’un trouble post traumatique lié à une gynécomastie atrophiée diagnostiquée tardivement. Il a évoqué à cet égard des difficultés passagères liées à la location d’un appartement insalubre et à la présence de punaises de lit qui seraient montées jusqu’à son cerveau mais affirmé que cette situation ne révélait pas l’existence de problèmes psychiatriques, son irresponsabilité pénale étant selon lui au fait qu’il était « bourré » au moment des faits ayant conduit à son renvoi devant le tribunal correctionnel. Il a, à cet égard, reconnu qu’il avait par le passé consommé de l’alcool et de la résine de cannabis mais a soutenu que ce n’était plus le cas actuellement, qu’il avait également compris qu’il ne devait plus s’occuper de la vie de son ex-amie. Ce faisant, il a demandé que la mesure d’hospitalisation soit levée immédiatement pour lui permettre de retrouver sa pleine liberté et rentrer chez lui.

L'avocate de [Y] [Z] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure. Elle a évoqué une situation sur le fond permettant d’envisager une levée de la mesure en faisant observer que son client s’exprime de façon cohérente malgré l’interruption de son traitement. 

*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge

Le magistrat du tribunal a été régulièrement saisi par un courrier valant requête, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 4 juin 2026, l’article L 3211-12 prévoyant que la saisine peut émaner du patient.

L’EPSMA a respecté les dispositions de l’article R3211-28 du Code de la santé publique selon lesquelles il doit transmettre sans délai la requête du patient, par tout moyen permettant de dater sa réception du greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire et, dans un délai de cinq jours, un dossier contenant les pièces mentionnées à l’article R 3211-12.
 
Les dispositions de l’article R 3211-30 selon lesquelles l’ordonnance du juge est rendue dans un délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête sont respectées. 

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat du tribunal est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation, en l’occurrence d’un avis de collège.

En l’absence de toute contestation, les décisions de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant [Y] [Z] depuis son admission doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.

Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du tribunal doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Ce faisant, si l’existence des troubles est avérée, le juge ne dispose pas de la possibilité de porter une appréciation sur l’opportunité de la mesure.

Dans le cas d’espèce, les pièces du dossier établissent que [Y] [Z] a bénéficié d’une déclaration d’irresponsabilité pénale et d’une ordonnance de placement en hospitalisation complète à la suite d’un rapport d’expertise du Docteur [K] qui a diagnostiqué chez l’intéressé un « trouble schizophrénique paranoïde chronique décompensé associé à des comorbidités addictives à type d’éthylisme chronique et usage de cannabis ».

Dans son avis du 9 juin 2026, le collège d’expert mentionne que l’examen clinique ne met pas évidence d’éléments délirants francs en précisant qu’il n’est pas retrouvé de trouble du cours de la pensée, ni de signe psychotique manifeste, ajoutant ensuite : « Au regard de l’absence de symptomatologie psychotique patente et afin de permettre une meilleure évaluation diagnostique, il est décidé ce jour d’interrompre l’ensemble des traitements psychotropes et de poursuivre une surveillance clinique rapprochée de l’évolution symptomatique »

Ce faisant, à la lecture de ces pièces, il est possible de comprendre que le médecin qui prend actuellement en charge [Y] [Z] à l’EPSMA de [Localité 6] n’a pas constaté la réalité des troubles à l’origine de l’hospitalisation de ce dernier et reste, dans le cadre d’une démarche d’observation sans traitement, dans l’attente d’une confirmation du diagnostic initialement posé.

Compte tenu de cette situation, la démarche médicale actuellement suivie étant parfaitement cohérente, il y a lieu de rejeter la demande de [Y] [Z] visant à obtenir la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont il fait l’objet. 

Par ces motifs
 
Nous, le magistrat du tribunal, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejetons la demande de [Y] [Z] portant sur la mainlevée de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet et, ce faisant, autorisons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous cette forme, 

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 10 juin 2026.

Le greffier Le magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement

DU 10 JUIN 2026


Ordonnance du :
10 JUIN 2026



N° RG 26/00349 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FRD5




Monsieur [Y] [Z]



c/



Monsieur le Préfet du Département de l’[Localité 1]







































DEMANDEUR

Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant, assisté de Maître Nassira OURIRI, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,

DÉFENDEURSR

Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté,

Madame la préfète du département de l’[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté,


* * * * * * * * * *

L’affaire a été appelée à l'audience du 10 Juin 2026 tenue par :

Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatires et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,

assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.

Vu l'ordonnance de placement en hospitalisation complète rendue au visa des articles 706-135 et 706-136 du code de procédure pénale et de L 3212-1 du code de la santé publique par Anne-Sophie CABOT, présidente du tribunal correctionnel de Troyes, le 29 mai 2026 ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique de [Y] [Z] à la suite d’une expertise diligentée par le docteur [K],

Vu le certificat des 24 heures rédigé par le docteur [C] [R] le 30 mai 2026 qui précise : « lors de l’examen clinique de ce jour, contact établi le patient se montre calme, discours avec un débit verbal accéléré, l’altération du contenu de la pensée est marquée par une persistante manifestation sub-délirante de persécution, l’humeur apparaît relativement stable, les capacités d’élaboration et l’adhésion aux soins sont limités. Un temps d’observation clinique selon les mêmes modalités chez un patient ambivalent pour le soin et d’incapacité d’introspection de ses troubles est justifié », et qui conclut à la nécessité de maintenir une hospitalisation complète,

Vu le certificat des 72 heures rédigé par le docteur [P] [G], médecin psychiatre à l'EPSMA, le 1er juin 2026 qui conclut à la nécessité de maintenir une hospitalisation complète en soulignant la reconnaissance par l’intéressé de consommation importante de produits stupéfiants et d’alcool,

Vu la lettre de [Y] [Z] portant la date du 3 juin 2026 par laquelle celui-ci sollicite la levée de la mesure de soins psychiatriques et demande à rencontrer le juge.

Vu les convocations et avis d’audience adressés le 5 juin 2026 au Préfet de l'[Localité 1], au directeur de l’EPSMA, à [Y] [Z], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;

Vu l'avis du collège concernant les modalités des soins psychiatriques aux patients faisant l'objet d'un suivi particulier prévu par l’article L 3211-9 rédigé le 9 juin 2026,

Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s'en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète de [Y] [Z],

Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, l'article L 3216-1 sur le contentieux,

Motifs de la décision

En application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, sans préjudice de l'application des articles L 3213-1 et L 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.

L'article L 3211-12 I alinéa 1 confirme que le juge dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, qu'elle qu'en soit la forme. 

*
À l'audience du 10 juin 2026, le Préfet de l'[Localité 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA,

[Y] [Z], comparant en personne dans une salle du service d’hospitalisation, assisté de son avocat, a dénoncé une hospitalisation absolument injustifiée en expliquant qu’il ne souffre d’aucun trouble psychiatrique mais seulement d’un trouble post traumatique lié à une gynécomastie atrophiée diagnostiquée tardivement. Il a évoqué à cet égard des difficultés passagères liées à la location d’un appartement insalubre et à la présence de punaises de lit qui seraient montées jusqu’à son cerveau mais affirmé que cette situation ne révélait pas l’existence de problèmes psychiatriques, son irresponsabilité pénale étant selon lui au fait qu’il était « bourré » au moment des faits ayant conduit à son renvoi devant le tribunal correctionnel. Il a, à cet égard, reconnu qu’il avait par le passé consommé de l’alcool et de la résine de cannabis mais a soutenu que ce n’était plus le cas actuellement, qu’il avait également compris qu’il ne devait plus s’occuper de la vie de son ex-amie. Ce faisant, il a demandé que la mesure d’hospitalisation soit levée immédiatement pour lui permettre de retrouver sa pleine liberté et rentrer chez lui.

L'avocate de [Y] [Z] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure. Elle a évoqué une situation sur le fond permettant d’envisager une levée de la mesure en faisant observer que son client s’exprime de façon cohérente malgré l’interruption de son traitement. 

*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge

Le magistrat du tribunal a été régulièrement saisi par un courrier valant requête, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 4 juin 2026, l’article L 3211-12 prévoyant que la saisine peut émaner du patient.

L’EPSMA a respecté les dispositions de l’article R3211-28 du Code de la santé publique selon lesquelles il doit transmettre sans délai la requête du patient, par tout moyen permettant de dater sa réception du greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire et, dans un délai de cinq jours, un dossier contenant les pièces mentionnées à l’article R 3211-12.
 
Les dispositions de l’article R 3211-30 selon lesquelles l’ordonnance du juge est rendue dans un délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête sont respectées. 

Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat du tribunal est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation, en l’occurrence d’un avis de collège.

En l’absence de toute contestation, les décisions de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant [Y] [Z] depuis son admission doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.

Concernant le bien-fondé de la mesure

Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du tribunal doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Ce faisant, si l’existence des troubles est avérée, le juge ne dispose pas de la possibilité de porter une appréciation sur l’opportunité de la mesure.

Dans le cas d’espèce, les pièces du dossier établissent que [Y] [Z] a bénéficié d’une déclaration d’irresponsabilité pénale et d’une ordonnance de placement en hospitalisation complète à la suite d’un rapport d’expertise du Docteur [K] qui a diagnostiqué chez l’intéressé un « trouble schizophrénique paranoïde chronique décompensé associé à des comorbidités addictives à type d’éthylisme chronique et usage de cannabis ».

Dans son avis du 9 juin 2026, le collège d’expert mentionne que l’examen clinique ne met pas évidence d’éléments délirants francs en précisant qu’il n’est pas retrouvé de trouble du cours de la pensée, ni de signe psychotique manifeste, ajoutant ensuite : « Au regard de l’absence de symptomatologie psychotique patente et afin de permettre une meilleure évaluation diagnostique, il est décidé ce jour d’interrompre l’ensemble des traitements psychotropes et de poursuivre une surveillance clinique rapprochée de l’évolution symptomatique »

Ce faisant, à la lecture de ces pièces, il est possible de comprendre que le médecin qui prend actuellement en charge [Y] [Z] à l’EPSMA de [Localité 6] n’a pas constaté la réalité des troubles à l’origine de l’hospitalisation de ce dernier et reste, dans le cadre d’une démarche d’observation sans traitement, dans l’attente d’une confirmation du diagnostic initialement posé.

Compte tenu de cette situation, la démarche médicale actuellement suivie étant parfaitement cohérente, il y a lieu de rejeter la demande de [Y] [Z] visant à obtenir la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont il fait l’objet. 

Par ces motifs
 
Nous, le magistrat du tribunal, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Rejetons la demande de [Y] [Z] portant sur la mainlevée de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet et, ce faisant, autorisons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous cette forme, 

Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR greffier, le 10 juin 2026.

Le greffier Le magistrat

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:13:09.306Z.