Tribunal judiciaire de Troyes, HSC, 5 août 2026, n° 26/00484
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 05 AOUT 2026 Ordonnance du : 05 AOUT 2026 N° RG 26/00484 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FSSX Monsieur [F] [U] c/ EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT L’[Localité 1] DEMANDEUR Monsieur [F] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Evelyne BALLOUL, avocat au barreau d’AUBE DÉFENDEURS Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté, Madame la préfète du département de l’[Localité 1] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté, * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 05 Août 2026 tenue par : Madame Catherine VERON, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatires et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assisté de M. Rémy VANDAME, greffier placé, À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu l'ordonnance de placement en hospitalisation complète rendue au visa des articles 706-135 et 706-136 du code de procédure pénale et de L 3212-1 du code de la santé publique par Anne-Sophie CABOT, présidente du tribunal correctionnel de Troyes, le 29 mai 2026 ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique de [F] [U] à la suite d’une expertise diligentée par le docteur [Z], Vu le certificat des 24 heures rédigé par le docteur [E] [I] le 30 mai 2026 qui précise : « lors de l’examen clinique de ce jour, contact établi le patient se montre calme, discours avec un débit verbal accéléré, l’altération du contenu de la pensée est marquée par une persistante manifestation sub-délirante de persécution, l’humeur apparaît relativement stable, les capacités d’élaboration et l’adhésion aux soins sont limités. Un temps d’observation clinique selon les mêmes modalités chez un patient ambivalent pour le soin et d’incapacité d’introspection de ses troubles est justifié », et qui conclut à la nécessité de maintenir une hospitalisation complète, Vu le certificat des 72 heures rédigé par le docteur [M] [K], médecin psychiatre à l'EPSMA, le 1er juin 2026 qui conclut à la nécessité de maintenir une hospitalisation complète en soulignant la reconnaissance par l’intéressé de consommation importante de produits stupéfiants et d’alcool, Vu la décision prise par le Préfet de l’[Localité 1] le 1er juin 2026 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [M] [K] maintenant les soins psychiatriques de [F] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification ; Vu la lettre de [F] [U] portant la date du 3 juin 2026 par laquelle celui-ci sollicite la levée de la mesure de soins psychiatriques et demande à rencontrer le juge ; Vu l'avis du collège concernant les modalités des soins psychiatriques aux patients faisant l'objet d'un suivi particulier prévu par l’article L 3211-9 rédigé le 9 juin 2026 ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique le 10 juin 2026 rejetant la demande de [F] [U] portant sur la mainlevée de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet et autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de l’intéressé ; Vu le certificat mensuel du 29 juin 2026 rédigé par le docteur [M] [K] qui précise : « Le patient ne bénéficie actuellement d’aucun traitement. L’observation au sein du service a mis en évidence des troubles du comportement en lien avec des traits de personnalité, avec une légère intolérance à la frustration. Le patient se montre respectueux, voire excessivement courtois avec un débit verbal rapide. Lors de l’entretien de ce jour, le patient est calme, le contact est facile, il présente une tendance à la logorrhée et indique avoir besoin de parler abondamment en raison d’un traumatisme psychique lié à la gynécomastie. Malgré l’accélération du débit verbal, il demeure accessible au dialogue et répond aux questions de manière adaptée. L’humeur apparaît neutre, le patient n’exprime ni idées noires ni idéations suicidaires. Aucun élément délirant franc n’est retrouvé à ce jour. On ne met pas en évidence d’idées de persécution ou de préjudice. Le discours reste globalement cohérent sans désorganisation de la pensée, sans adhésion à des convictions délirantes ni altération manifeste du jugement de réalité. Il n’est pas retrouvé d’éléments hallucinatoires rapportés ou objectivés lors de l’entretien. Le patient ne présente pas d’adhésion au projet thérapeutique et ne souhaite pas poursuivre son hospitalisation » et qui conclut, au regard des éléments cliniques actuels, à la nécessité de maintenir l’hospitalisation sous contrainte afin de poursuivre l’observation clinique, d’évaluer l’évolution symptomatique et de préciser le diagnostic ; Vu la décision prise par le Préfet de l’[Localité 1] le 30 juin 2026 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [M] [K] maintenant les soins psychiatriques de [F] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de trois mois et sa notification ; Vu la lettre de [F] [U] portant la date du 27 juillet 2026 par laquelle celui-ci sollicite la levée de la mesure de soins psychiatriques et demande à rencontrer le juge ; Vu les convocations et avis d’audience adressés le 3 août 2026 au Préfet de l’[Localité 1], au directeur de l’EPSMA, à 9 [F] [U] et à Maître BALLOUL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ; Vu l'avis du collège concernant les modalités des soins psychiatriques aux patients faisant l'objet d'un suivi particulier prévu par l’article L 3211-9 rédigé le 3 août 2026 ; Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s'en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète de [F] [U], Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, l'article L 3216-1 sur le contentieux,
Motifs
Motifs de la décision En application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, sans préjudice de l'application des articles L 3213-1 et L 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code. L'article L 3211-12 I alinéa 1 confirme que le juge dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, qu'elle qu'en soit la forme. * A l'audience du 5 août 2026, le Préfet de l'[Localité 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA, [F] [U], comparant, assisté de son avocat, a expliqué qu’il n’avait pas besoin de traitement, qu’il avait souffert lorsqu’il était à [Localité 6] et à [Localité 7] car il perdait la raison tous les soirs comme si une mouche bougeait dans son cerveau en raison des médicaments administrés, qu’il ne souffre d’aucun trouble psychiatrique mais seulement d’un trouble post traumatique lié à une gynécomastie atrophiée diagnostiquée tardivement. Il a évoqué son souhait de retourner dans son logement, de s’éloigner de ses fréquentations et de prendre soin de sa santé précisant qu’il ne fume plus et ne boit plus et que son irresponsabilité pénale était selon lui due au fait qu’il était « bourré » au moment des faits ayant conduit à son renvoi devant le tribunal correctionnel. Bien qu’il ne reconnaisse pas d’addiction, il a exprimé son accord pour un suivi à l’ALT. L'avocate de [F] [U] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure. Elle a évoqué une situation sur le fond permettant d’envisager une levée de la mesure dès que le programme de soins aura été mis en place. * Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge Le magistrat du tribunal a été régulièrement saisi par un courrier valant requête, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 27 juillet 2026, l’article L 3211-12 prévoyant que la saisine peut émaner du patient. L’EPSMA a respecté les dispositions de l’article R3211-28 du Code de la santé publique selon lesquelles il doit transmettre sans délai la requête du patient, par tout moyen permettant de dater sa réception du greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire et, dans un délai de cinq jours, un dossier contenant les pièces mentionnées à l’article R 3211-12. Les dispositions de l’article R 3211-30 selon lesquelles l’ordonnance du juge est rendue dans un délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête sont respectées. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat du tribunal est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation, en l’occurrence d’un avis de collège. En l’absence de toute contestation, les décisions de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant [F] [U] depuis son admission doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du tribunal doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Ce faisant, si l’existence des troubles est avérée, le juge ne dispose pas de la possibilité de porter une appréciation sur l’opportunité de la mesure. Dans le cas d’espèce, les pièces du dossier établissent que [F] [U] a bénéficié d’une déclaration d’irresponsabilité pénale et d’une ordonnance de placement en hospitalisation complète à la suite d’un rapport d’expertise du Docteur [Z] qui a diagnostiqué chez l’intéressé un « trouble schizophrénique paranoïde chronique décompensé associé à des comorbidités addictives à type d’éthylisme chronique et usage de cannabis ». Dans son avis du 3 août 2026, le collège d’expert mentionne qu’au sein du service, le patient se montre globalement calme et respectueux. Aucun comportement inhabituel ou bizarrerie comportementale n’a été observé durant l’hospitalisation. Dans le service, le patient présente un comportement à la limite du cadre mais il a fait des progrès. Aucun trouble délirant n’est retrouvé, la prise de sang n’a pas montré d’anomalies hormonales, toujours pas de traitement. On peut noter que chaque hospitalisation est liée à des troubles du comportement visant son ex-compagne et qu’à chaque fois il était sous l’influence de toxiques (alcool et cannabis). A l’entretien ce jour, le patient est calme, le contact est habituel, le discours est riche mais cohérent, la thymie est stable, le patient n’exprime pas d’idées noires ni d’idéation suicidaire. Il est d’accord pour un suivi ALT d’où un projet de sortie avec un suivi par l’ALT. Compte tenu de cette situation, la démarche médicale actuellement suivie étant parfaitement cohérente, il y a lieu de rejeter la demande de [F] [U] visant à obtenir la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont il fait l’objet tout en précisant que cette mesure devra être levée dès la mise en place du programme de soins incluant un suivi à l’ALT. Par ces motifs Nous, le magistrat du tribunal, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Rejetons la demande que [F] [U] portant sur la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet et, ce faisant, autorisons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous cette forme jusqu’à la mise en place du programme de soins ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026 et par Rémy VANDAME, greffier placé, le 5 août 2026. Le greffier Le magistrat
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES ORDONNANCE en matière d’Hospitalisation sans consentement DU 05 AOUT 2026 Ordonnance du : 05 AOUT 2026 N° RG 26/00484 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FSSX Monsieur [F] [U] c/ EPSMA Monsieur le Directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT L’[Localité 1] DEMANDEUR Monsieur [F] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Evelyne BALLOUL, avocat au barreau d’AUBE DÉFENDEURS Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l’[Localité 1] - EPSMA [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté, Madame la préfète du département de l’[Localité 1] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté, * * * * * * * * * * L’affaire a été appelée à l'audience du 05 Août 2026 tenue par : Madame Catherine VERON, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatires et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, assisté de M. Rémy VANDAME, greffier placé, À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe. Vu l'ordonnance de placement en hospitalisation complète rendue au visa des articles 706-135 et 706-136 du code de procédure pénale et de L 3212-1 du code de la santé publique par Anne-Sophie CABOT, présidente du tribunal correctionnel de Troyes, le 29 mai 2026 ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement psychiatrique de [F] [U] à la suite d’une expertise diligentée par le docteur [Z], Vu le certificat des 24 heures rédigé par le docteur [E] [I] le 30 mai 2026 qui précise : « lors de l’examen clinique de ce jour, contact établi le patient se montre calme, discours avec un débit verbal accéléré, l’altération du contenu de la pensée est marquée par une persistante manifestation sub-délirante de persécution, l’humeur apparaît relativement stable, les capacités d’élaboration et l’adhésion aux soins sont limités. Un temps d’observation clinique selon les mêmes modalités chez un patient ambivalent pour le soin et d’incapacité d’introspection de ses troubles est justifié », et qui conclut à la nécessité de maintenir une hospitalisation complète, Vu le certificat des 72 heures rédigé par le docteur [M] [K], médecin psychiatre à l'EPSMA, le 1er juin 2026 qui conclut à la nécessité de maintenir une hospitalisation complète en soulignant la reconnaissance par l’intéressé de consommation importante de produits stupéfiants et d’alcool, Vu la décision prise par le Préfet de l’[Localité 1] le 1er juin 2026 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [M] [K] maintenant les soins psychiatriques de [F] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification ; Vu la lettre de [F] [U] portant la date du 3 juin 2026 par laquelle celui-ci sollicite la levée de la mesure de soins psychiatriques et demande à rencontrer le juge ; Vu l'avis du collège concernant les modalités des soins psychiatriques aux patients faisant l'objet d'un suivi particulier prévu par l’article L 3211-9 rédigé le 9 juin 2026 ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique le 10 juin 2026 rejetant la demande de [F] [U] portant sur la mainlevée de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet et autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de l’intéressé ; Vu le certificat mensuel du 29 juin 2026 rédigé par le docteur [M] [K] qui précise : « Le patient ne bénéficie actuellement d’aucun traitement. L’observation au sein du service a mis en évidence des troubles du comportement en lien avec des traits de personnalité, avec une légère intolérance à la frustration. Le patient se montre respectueux, voire excessivement courtois avec un débit verbal rapide. Lors de l’entretien de ce jour, le patient est calme, le contact est facile, il présente une tendance à la logorrhée et indique avoir besoin de parler abondamment en raison d’un traumatisme psychique lié à la gynécomastie. Malgré l’accélération du débit verbal, il demeure accessible au dialogue et répond aux questions de manière adaptée. L’humeur apparaît neutre, le patient n’exprime ni idées noires ni idéations suicidaires. Aucun élément délirant franc n’est retrouvé à ce jour. On ne met pas en évidence d’idées de persécution ou de préjudice. Le discours reste globalement cohérent sans désorganisation de la pensée, sans adhésion à des convictions délirantes ni altération manifeste du jugement de réalité. Il n’est pas retrouvé d’éléments hallucinatoires rapportés ou objectivés lors de l’entretien. Le patient ne présente pas d’adhésion au projet thérapeutique et ne souhaite pas poursuivre son hospitalisation » et qui conclut, au regard des éléments cliniques actuels, à la nécessité de maintenir l’hospitalisation sous contrainte afin de poursuivre l’observation clinique, d’évaluer l’évolution symptomatique et de préciser le diagnostic ; Vu la décision prise par le Préfet de l’[Localité 1] le 30 juin 2026 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [M] [K] maintenant les soins psychiatriques de [F] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de trois mois et sa notification ; Vu la lettre de [F] [U] portant la date du 27 juillet 2026 par laquelle celui-ci sollicite la levée de la mesure de soins psychiatriques et demande à rencontrer le juge ; Vu les convocations et avis d’audience adressés le 3 août 2026 au Préfet de l’[Localité 1], au directeur de l’EPSMA, à 9 [F] [U] et à Maître BALLOUL, Avocat, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ; Vu l'avis du collège concernant les modalités des soins psychiatriques aux patients faisant l'objet d'un suivi particulier prévu par l’article L 3211-9 rédigé le 3 août 2026 ; Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s'en rapporter sur le maintien de l'hospitalisation complète de [F] [U], Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, l'article L 3216-1 sur le contentieux, Motifs de la décision En application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, sans préjudice de l'application des articles L 3213-1 et L 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code. L'article L 3211-12 I alinéa 1 confirme que le juge dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, qu'elle qu'en soit la forme. * A l'audience du 5 août 2026, le Préfet de l'[Localité 1] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de même que le directeur de l’EPSMA, [F] [U], comparant, assisté de son avocat, a expliqué qu’il n’avait pas besoin de traitement, qu’il avait souffert lorsqu’il était à [Localité 6] et à [Localité 7] car il perdait la raison tous les soirs comme si une mouche bougeait dans son cerveau en raison des médicaments administrés, qu’il ne souffre d’aucun trouble psychiatrique mais seulement d’un trouble post traumatique lié à une gynécomastie atrophiée diagnostiquée tardivement. Il a évoqué son souhait de retourner dans son logement, de s’éloigner de ses fréquentations et de prendre soin de sa santé précisant qu’il ne fume plus et ne boit plus et que son irresponsabilité pénale était selon lui due au fait qu’il était « bourré » au moment des faits ayant conduit à son renvoi devant le tribunal correctionnel. Bien qu’il ne reconnaisse pas d’addiction, il a exprimé son accord pour un suivi à l’ALT. L'avocate de [F] [U] n'a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure. Elle a évoqué une situation sur le fond permettant d’envisager une levée de la mesure dès que le programme de soins aura été mis en place. * Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge Le magistrat du tribunal a été régulièrement saisi par un courrier valant requête, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 27 juillet 2026, l’article L 3211-12 prévoyant que la saisine peut émaner du patient. L’EPSMA a respecté les dispositions de l’article R3211-28 du Code de la santé publique selon lesquelles il doit transmettre sans délai la requête du patient, par tout moyen permettant de dater sa réception du greffe du tribunal judiciaire, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire et, dans un délai de cinq jours, un dossier contenant les pièces mentionnées à l’article R 3211-12. Les dispositions de l’article R 3211-30 selon lesquelles l’ordonnance du juge est rendue dans un délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête sont respectées. Conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 II, la saisine du magistrat du tribunal est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation, en l’occurrence d’un avis de collège. En l’absence de toute contestation, les décisions de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant [F] [U] depuis son admission doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure. Concernant le bien-fondé de la mesure Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du tribunal doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient. Ce faisant, si l’existence des troubles est avérée, le juge ne dispose pas de la possibilité de porter une appréciation sur l’opportunité de la mesure. Dans le cas d’espèce, les pièces du dossier établissent que [F] [U] a bénéficié d’une déclaration d’irresponsabilité pénale et d’une ordonnance de placement en hospitalisation complète à la suite d’un rapport d’expertise du Docteur [Z] qui a diagnostiqué chez l’intéressé un « trouble schizophrénique paranoïde chronique décompensé associé à des comorbidités addictives à type d’éthylisme chronique et usage de cannabis ». Dans son avis du 3 août 2026, le collège d’expert mentionne qu’au sein du service, le patient se montre globalement calme et respectueux. Aucun comportement inhabituel ou bizarrerie comportementale n’a été observé durant l’hospitalisation. Dans le service, le patient présente un comportement à la limite du cadre mais il a fait des progrès. Aucun trouble délirant n’est retrouvé, la prise de sang n’a pas montré d’anomalies hormonales, toujours pas de traitement. On peut noter que chaque hospitalisation est liée à des troubles du comportement visant son ex-compagne et qu’à chaque fois il était sous l’influence de toxiques (alcool et cannabis). A l’entretien ce jour, le patient est calme, le contact est habituel, le discours est riche mais cohérent, la thymie est stable, le patient n’exprime pas d’idées noires ni d’idéation suicidaire. Il est d’accord pour un suivi ALT d’où un projet de sortie avec un suivi par l’ALT. Compte tenu de cette situation, la démarche médicale actuellement suivie étant parfaitement cohérente, il y a lieu de rejeter la demande de [F] [U] visant à obtenir la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont il fait l’objet tout en précisant que cette mesure devra être levée dès la mise en place du programme de soins incluant un suivi à l’ALT. Par ces motifs Nous, le magistrat du tribunal, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Rejetons la demande que [F] [U] portant sur la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet et, ce faisant, autorisons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous cette forme jusqu’à la mise en place du programme de soins ; Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Reims ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par Catherine VERON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de permanence selon l’ordonnance du 23 juin 2026 de Madame le Président du tribunal judiciaire de Troyes fixant l’organisation du service allégé des vacations du 13 juillet 2026 au 30 août 2026 et par Rémy VANDAME, greffier placé, le 5 août 2026. Le greffier Le magistrat
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-13, code de la sante publique R3211-28, code de la sante publique L3213-7, code de procedure penale 706-136). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00349
en commun : code de la sante publique R3211-13, code de la sante publique R3211-28, code de la sante publique L3213-7, code de procedure penale 706-136
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00360
en commun : code de la sante publique R3211-13, code de la sante publique R3211-28, code de la sante publique L3213-7, code de procedure penale 706-136
- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00524
en commun : code de la sante publique R3211-13, code de la sante publique R3211-28, code de la sante publique L3213-7, code de procedure penale 706-136
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 26/00576
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- 3 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/01602
en commun : code de la sante publique R3211-28, code de la sante publique L3213-7
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00214
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- 15 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Troyes · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/00778
en commun : code de la sante publique L3213-7, code de procedure penale 706-136
- 22 août 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/00463
en commun : code de la sante publique L3213-7
Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:12:44.393Z.