Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - Référés, 25 février 2026, n° 25/00738
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par actes des 24 et 29 juillet 2025, la SAS BDM a notamment fait assigner la SAS ZL DAMMARIE, Monsieur [Z] [K] et Monsieur [A] [P] devant la juridiction des référés de [Localité 5] aux fins de : - Constater l’acquisition, au 15 juin 2025, de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties, - Condamner solidairement Monsieur [K], Monsieur [P] et la société ZL DAMMARIE à payer à la SAS BDM à titre provisionnel la somme de 37 978,46 euros au titre de son arriéré locatif au 17 juin 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3%, - Ordonner la conservation du dépôt de garantie au profit de la SAS BDM , - Condamner solidairement Monsieur [K], Monsieur [P] et la société ZL DAMMARIE à payer à la SAS BDM à titre provisionnel, la somme de 39 006,96 euros, à titre d’indemnité nécessaire à la relocation du local, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, - Condamner solidairement Monsieur [K], Monsieur [P] et la société ZL DAMMARIE à payer à la SAS BDM à titre provisionnel, à compter du 15 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle de 7 381,24 euros Hors taxes, augmentée des charges, - Dire que Monsieur [K], Monsieur [P] la société ZL DAMMARIE devront libérer les lieux occupés par eux-mêmes ainsi que par tous occupants de son chef dans la quinzaine de la signification de l’Ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - En tant que de besoin, ordonner l’expulsion de Monsieur [K], Monsieur [P] et la société ZL DAMMARIE et de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, et si besoin, d’un serrurier, - Ordonner l’enlèvement des biens de toute nature se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [K], Monsieur [P] et la société ZL DAMMARIE qui disposeront d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’Huissier en charge de l’exécution, et à défaut d’enlèvement dans le mois précité, attribuer à la SAS BDM la propriété de ces biens - Ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit - Condamner solidairement Monsieur [K], Monsieur [P] et la société ZL DAMMARIE à payer à la SAS BDM une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner solidairement Monsieur [K], Monsieur [P] et la société ZL DAMMARIE à tous les dépens au titre des articles 696 et 699 du code de procédure civile, qui comprendront notamment les frais de commandement A l’audience du 24 septembre 2025, lors de laquelle seule la demanderesse était représentée, l’affaire a été mise en délibéré, puis a fait l’objet d’une réouverture des débats pour observations des parties quant à la compétence territoriale. A l’audience du 10 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2026, avec un calendrier de procédure prévoyant des conclusions en demande avant le 24 décembre 2025, des conclusions en défense avant le 7 janvier 2026 et des derniers échanges avant le 16 janvier 2026. A cette audience, lors de laquelle les parties étaient représentées, les défendeurs ont sollicité du juge des référés de : IN LIMINE LITIS Sur l’incompétence territoriale du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Meaux • JUGER que la clause attributive de compétence stipulée dans le bail commercial, prévoyant que “TOUS LES LITIGES [...] SONT DE LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE [Localité 5]”, est réputée non écrite, comme ne satisfaisant ni aux exigences de l’article 48 du Code de procédure civile ni à la règle d’ordre public de l’article R.145-23 du Code de commerce ; • JUGER que, conformément à l’article R.145-23 du Code de commerce, la juridiction territorialement compétente est exclusivement le Tribunal judiciaire de Melun, lieu de situation de l’immeuble sis à Dammarie-les-Lys ; • JUGER que le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Meaux est territorialement incompétent pour connaître du présent litige ; • RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant le Président du Tribunal judiciaire de Melun; Sur l’irrecevabilité des demandes de la SAS BDM du fait de la cession [E] • JUGER que la SAS BDM , ayant cédé 100% des loyers et indemnités d’occupation à la BANQUE CIC EST par cession [E] régulièrement notifiée au preneur, est dessaisie de la créance locative ; • JUGER qu’en application des articles L. 313-24 et L. 313-28 du code monétaire et financier, la SAS BDM n’a plus qualité pour agir en recouvrement des loyers, ni pour invoquer des impayés, ni pour solliciter la mise en oeuvre de la clause résolutoire ; • JUGER que toutes les demandes fondées sur un prétendu défaut de paiement sont, en conséquence, irrecevables ; A TITRE PRINCIPAL • JUGER que la SAS BDM a gravement manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme et de commercialité, en retirant deux des trois cellules initialement promises, en laissant les cellules attenantes à l’état de friche, en abandonnant les abords immédiats du local, et en exposant le preneur à un environnement dangereux, insalubre et incompatible avec toute exploitation commerciale ; • JUGER que ces manquements ont directement compromis l’exploitation de la société ZL DAMMARIE et excluent tout droit, pour la SAS BDM, d’invoquer le bénéfice de la clause résolutoire ; • JUGER que les prétentions de la SAS BDM reposent sur une obligation sérieusement contestable, privant le juge des référés de toute compétence pour y faire droit ; En conséquence, • JUGER n’y avoir lieu à référé ; • REJETER purement et simplement l’intégralité des demandes de la société BDM A TITRE SUBSIDIAIRE : • ACCORDER à la société ZL DAMMARIE des délais de paiement sur 24 mois, en application de l’article L.145-41 du Code de commerce ; • SUSPENDRE, pendant la durée des délais octroyés, les effets de la clause résolutoire invoquée par la SAS BDM. EN TOUT ETAT DE CAUSE • CONDAMNER la SAS BDM à payer à Messieurs [P] et [K], ainsi qu’à la société ZL DAMMARIE la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER la SAS BDM aux entiers dépens ; A l’audience du 21 janvier 2026, la SAS BDM a sollicité un renvoi, auxquels les défendeurs se sont opposés, souhaitant qu’une décision soit rendue au fond, notamment afin que soit tranchée la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile. Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi et l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
Motifs
SUR CE, 1 - Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. Les défendeurs font valoir avant tout une exception d’incompétence territoriale au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Melun. En l’espèce, le bail notarié du 25 mai 2023 sur lequel l’action en paiement est fondée n’est pas versé aux débats, de sorte que le juge des référés ne peut procéder à l’examen de la clause litigieuse ; dans ces conditions, l’exception d’incompétence ne peut qu’être écartée. En effet, les défendeurs ne produisent que deux baux en date des 20 juin 2023. 2 - Sur la demande principale En l’absence d’éléments à l’appui des demandes formées, les demandes de la SAS BDM ne peuvent qu’être rejetées. 3 - Sur les autres demandes L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Rejette l’exception d’incompétence, Rejette l’ensemble des demandes, Condamne la SAS BDM aux dépens. Le greffier, Le président,
Texte intégral
- N° RG 25/00738 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBQW Date : 25 Février 2026 Affaire : N° RG 25/00738 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBQW N° de minute : 26/00119 Formule Exécutoire délivrée le : à : Copie Conforme délivrée le : 03-03-2026 à : Me Omar OUABBOU Me Emmanuel VAUTIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE S.A.S. BDM [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX DEFENDEURS S.A.S. ZL DAMMARIE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Monsieur [Z] [K] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Monsieur [A] [P] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Omar OUABBOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Janvier 2026 ; - N° RG 25/00738 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBQW EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par actes des 24 et 29 juillet 2025, la SAS BDM a notamment fait assigner la SAS ZL DAMMARIE, Monsieur [Z] [K] et Monsieur [A] [P] devant la juridiction des référés de [Localité 5] aux fins de : - Constater l’acquisition, au 15 juin 2025, de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties, - Condamner solidairement Monsieur [K], Monsieur [P] et la société ZL DAMMARIE à payer à la SAS BDM à titre provisionnel la somme de 37 978,46 euros au titre de son arriéré locatif au 17 juin 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3%, - Ordonner la conservation du dépôt de garantie au profit de la SAS BDM , - Condamner solidairement Monsieur [K], Monsieur [P] et la société ZL DAMMARIE à payer à la SAS BDM à titre provisionnel, la somme de 39 006,96 euros, à titre d’indemnité nécessaire à la relocation du local, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, - Condamner solidairement Monsieur [K], Monsieur [P] et la société ZL DAMMARIE à payer à la SAS BDM à titre provisionnel, à compter du 15 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle de 7 381,24 euros Hors taxes, augmentée des charges, - Dire que Monsieur [K], Monsieur [P] la société ZL DAMMARIE devront libérer les lieux occupés par eux-mêmes ainsi que par tous occupants de son chef dans la quinzaine de la signification de l’Ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, - En tant que de besoin, ordonner l’expulsion de Monsieur [K], Monsieur [P] et la société ZL DAMMARIE et de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, et si besoin, d’un serrurier, - Ordonner l’enlèvement des biens de toute nature se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [K], Monsieur [P] et la société ZL DAMMARIE qui disposeront d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’Huissier en charge de l’exécution, et à défaut d’enlèvement dans le mois précité, attribuer à la SAS BDM la propriété de ces biens - Ordonner l’exécution provisoire, qui est de droit - Condamner solidairement Monsieur [K], Monsieur [P] et la société ZL DAMMARIE à payer à la SAS BDM une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner solidairement Monsieur [K], Monsieur [P] et la société ZL DAMMARIE à tous les dépens au titre des articles 696 et 699 du code de procédure civile, qui comprendront notamment les frais de commandement A l’audience du 24 septembre 2025, lors de laquelle seule la demanderesse était représentée, l’affaire a été mise en délibéré, puis a fait l’objet d’une réouverture des débats pour observations des parties quant à la compétence territoriale. A l’audience du 10 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2026, avec un calendrier de procédure prévoyant des conclusions en demande avant le 24 décembre 2025, des conclusions en défense avant le 7 janvier 2026 et des derniers échanges avant le 16 janvier 2026. A cette audience, lors de laquelle les parties étaient représentées, les défendeurs ont sollicité du juge des référés de : IN LIMINE LITIS Sur l’incompétence territoriale du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Meaux • JUGER que la clause attributive de compétence stipulée dans le bail commercial, prévoyant que “TOUS LES LITIGES [...] SONT DE LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE [Localité 5]”, est réputée non écrite, comme ne satisfaisant ni aux exigences de l’article 48 du Code de procédure civile ni à la règle d’ordre public de l’article R.145-23 du Code de commerce ; • JUGER que, conformément à l’article R.145-23 du Code de commerce, la juridiction territorialement compétente est exclusivement le Tribunal judiciaire de Melun, lieu de situation de l’immeuble sis à Dammarie-les-Lys ; • JUGER que le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Meaux est territorialement incompétent pour connaître du présent litige ; • RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant le Président du Tribunal judiciaire de Melun; Sur l’irrecevabilité des demandes de la SAS BDM du fait de la cession [E] • JUGER que la SAS BDM , ayant cédé 100% des loyers et indemnités d’occupation à la BANQUE CIC EST par cession [E] régulièrement notifiée au preneur, est dessaisie de la créance locative ; • JUGER qu’en application des articles L. 313-24 et L. 313-28 du code monétaire et financier, la SAS BDM n’a plus qualité pour agir en recouvrement des loyers, ni pour invoquer des impayés, ni pour solliciter la mise en oeuvre de la clause résolutoire ; • JUGER que toutes les demandes fondées sur un prétendu défaut de paiement sont, en conséquence, irrecevables ; A TITRE PRINCIPAL • JUGER que la SAS BDM a gravement manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme et de commercialité, en retirant deux des trois cellules initialement promises, en laissant les cellules attenantes à l’état de friche, en abandonnant les abords immédiats du local, et en exposant le preneur à un environnement dangereux, insalubre et incompatible avec toute exploitation commerciale ; • JUGER que ces manquements ont directement compromis l’exploitation de la société ZL DAMMARIE et excluent tout droit, pour la SAS BDM, d’invoquer le bénéfice de la clause résolutoire ; • JUGER que les prétentions de la SAS BDM reposent sur une obligation sérieusement contestable, privant le juge des référés de toute compétence pour y faire droit ; En conséquence, • JUGER n’y avoir lieu à référé ; • REJETER purement et simplement l’intégralité des demandes de la société BDM A TITRE SUBSIDIAIRE : • ACCORDER à la société ZL DAMMARIE des délais de paiement sur 24 mois, en application de l’article L.145-41 du Code de commerce ; • SUSPENDRE, pendant la durée des délais octroyés, les effets de la clause résolutoire invoquée par la SAS BDM. EN TOUT ETAT DE CAUSE • CONDAMNER la SAS BDM à payer à Messieurs [P] et [K], ainsi qu’à la société ZL DAMMARIE la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER la SAS BDM aux entiers dépens ; A l’audience du 21 janvier 2026, la SAS BDM a sollicité un renvoi, auxquels les défendeurs se sont opposés, souhaitant qu’une décision soit rendue au fond, notamment afin que soit tranchée la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile. Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi et l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026. SUR CE, 1 - Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. Les défendeurs font valoir avant tout une exception d’incompétence territoriale au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Melun. En l’espèce, le bail notarié du 25 mai 2023 sur lequel l’action en paiement est fondée n’est pas versé aux débats, de sorte que le juge des référés ne peut procéder à l’examen de la clause litigieuse ; dans ces conditions, l’exception d’incompétence ne peut qu’être écartée. En effet, les défendeurs ne produisent que deux baux en date des 20 juin 2023. 2 - Sur la demande principale En l’absence d’éléments à l’appui des demandes formées, les demandes de la SAS BDM ne peuvent qu’être rejetées. 3 - Sur les autres demandes L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Rejette l’exception d’incompétence, Rejette l’ensemble des demandes, Condamne la SAS BDM aux dépens. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-03-04T02:11:37.133Z.