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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Social, 3 mars 2026, n° 25/09621

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

Les sociétés à l’enseigne Accrocamp ont pour activité l’exploitation de parcs d’accrobranche. 

Par requête enregistrée le 26 septembre 2025, M [D] [U], salarié de la société Accrocamp [Localité 3], a saisi la présente juridiction d’une demande en reconnaissance de l’unité économique et sociale qu’elles forment. 

Le 30 décembre 2025, la fédération UNSA spectacles et communication a déclaré vouloir intervenir volontairement à l’instance. 

Le 3 février 2026, la société Accrocamp [Localité 12] a déclaré vouloir intervenir volontairement à l’instance.

Le requérant, la fédération UNSA et les sociétés Accrocamp ont été régulièrement convoqués à l’audience du 3 février 2026. 

Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, M [U] et la fédération UNSA spectacles et communication demandent au tribunal judiciaire :
La reconnaissance de l’unité économique et sociale existant entre les sociétés défenderesses ;D’enjoindre aux sociétés défenderesses de mettre en place l’élection des membres du comité social et économique dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;La condamnation des sociétés défenderesses à verser la somme de 3 000 euros à M [U] et la somme de 1 000 euros à la fédération UNSA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu’il existe entre les sociétés défenderesses une solidarité économique caractérisée par une direction commune et des activités identiques ou complémentaires et une unité sociale, caractérisée par une communauté de travail entre les salariés des différentes sociétés. Ils soutiennent également que les sociétés demeurent réticentes à reconnaître l’unité économique et sociale. 

Dans leurs écritures et les observations qu’elles développent à l’audience, les sociétés demanderesses demandent la reconnaissance de l’unité économique et sociale qu’elles constituent et font valoir qu’elles ne s’opposent nullement à l’organisation des élections.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire 

L’intervention volontaire de la fédération UNSA spectacles et communication et la société Accrocamp [Localité 12] se rattachant directement aux prétentions du demandeur comme des défenderesses, il convient, en vertu des articles 325 et 329 du code de procédure civile, de les déclarer recevables. 

Sur la reconnaissance de l’unité économique et sociale 

Il résulte des dispositions de l’article L. 2313-8 du code du travail qu’une unité économique et sociale peut être reconnue par décision de justice lorsque les sociétés qui la composent présentent une concentration des pouvoirs de direction, une complémentarité d’activités et une communauté de travailleurs résultant de leur statut social, de leurs conditions de travail et de la permutabilité du personnel. 

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les sociétés Accrocamp ont les mêmes dirigeants et exercent toutes des fonctions de prestation de services de loisirs ou des fonctions supports à ces prestations. Il en ressort également que les outils de gestion du personnel sont communs, que les salariés bénéficient des mêmes conditions de travail et d’une mobilité au sein des sociétés. 

Il s’ensuit que les sociétés Accrocamp forment une unité économique et sociale qu’il convient dès lors de reconnaître. 



Sur les demandes d’injonction

Les sociétés Accrocamp ne s’opposant nullement à la reconnaissance d’une unité économique et sociale entre elles, il n’y pas lieu de leur enjoindre d’organiser les élections professionnelles qui en découlent. 

Sur les dépens et les frais de l’instance 

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, la demande présentée par les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. 

Le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance d’unité économique et sociale statuant sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut également qu’être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort, 

REÇOIT les interventions volontaires de la fédération UNSA spectacles et communication et la société Accrocamp [Localité 12].

CONSTATE que les sociétés ACCROCAMP, ACCROCAMP [Localité 9], ACCROCAMP [Localité 1], ACCROCAMP [Localité 2], ACCROCAMP [Localité 3], ACCROCAMP [Localité 4], ACCROCAMP [Localité 5], ACCROCAMP [Localité 6], ACCROCAMP [Localité 7], ACCROCAMP [Localité 8], ACCROCAMP [Localité 10], ACCROCAMP [Localité 11] et ACCROCAMP [Localité 12] forment une unité économique et sociale. 

DÉBOUTE M [D] [U] et la fédération UNSA spectacles et communication du surplus de leurs demandes.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

■
 
PÔLE SOCIAL

Contentieux collectif du travail 

JUGEMENT RENDU LE 
3 Mars 2026


N° RG 25/09621 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3JSQ

N° Minute : 26/00026


AFFAIRE

[D] [U]

C/

S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 1], S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 2], S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 3], S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 4], S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 5], S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 6], S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 7], S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 8], S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 9], S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 10], S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 11], S.A.S. ACCROCAMP


Copies conformes délivrées le :

Me Elodie JEGOUIC
Me Alexis OSSIPOFF
DEMANDEURS

Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
Fédération UNSA SPECTACLE ET COMMUNICATION, intervenant volontaire, sise [Adresse 2]

représentés par Me Elodie JEGOUIC, avocat au barreau de RENNES,

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 1]
[Adresse 3]
S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 2]
[Adresse 4]
S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 3]
[Adresse 5]
S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 4]
[Adresse 6]
S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 5]
[Adresse 7]
S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 6]
[Adresse 8]
S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 7]
[Adresse 9]
S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 8]
[Adresse 10]
S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 9]
[Adresse 11]
S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 10]
[Adresse 12]
S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 11]
S.A.S. ACCROCAMP
[Adresse 13]
S.A.R.L. ACCROCAMP [Localité 12]
[Adresse 14]

représentées par Me Alexis OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0793

***

L’affaire a été débattue le 3 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Matthieu DANGLA, Vice-Président,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.


JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.



EXPOSÉ DES FAITS

Les sociétés à l’enseigne Accrocamp ont pour activité l’exploitation de parcs d’accrobranche. 

Par requête enregistrée le 26 septembre 2025, M [D] [U], salarié de la société Accrocamp [Localité 3], a saisi la présente juridiction d’une demande en reconnaissance de l’unité économique et sociale qu’elles forment. 

Le 30 décembre 2025, la fédération UNSA spectacles et communication a déclaré vouloir intervenir volontairement à l’instance. 

Le 3 février 2026, la société Accrocamp [Localité 12] a déclaré vouloir intervenir volontairement à l’instance.

Le requérant, la fédération UNSA et les sociétés Accrocamp ont été régulièrement convoqués à l’audience du 3 février 2026. 

Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, M [U] et la fédération UNSA spectacles et communication demandent au tribunal judiciaire :
La reconnaissance de l’unité économique et sociale existant entre les sociétés défenderesses ;D’enjoindre aux sociétés défenderesses de mettre en place l’élection des membres du comité social et économique dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;La condamnation des sociétés défenderesses à verser la somme de 3 000 euros à M [U] et la somme de 1 000 euros à la fédération UNSA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent qu’il existe entre les sociétés défenderesses une solidarité économique caractérisée par une direction commune et des activités identiques ou complémentaires et une unité sociale, caractérisée par une communauté de travail entre les salariés des différentes sociétés. Ils soutiennent également que les sociétés demeurent réticentes à reconnaître l’unité économique et sociale. 

Dans leurs écritures et les observations qu’elles développent à l’audience, les sociétés demanderesses demandent la reconnaissance de l’unité économique et sociale qu’elles constituent et font valoir qu’elles ne s’opposent nullement à l’organisation des élections. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire 

L’intervention volontaire de la fédération UNSA spectacles et communication et la société Accrocamp [Localité 12] se rattachant directement aux prétentions du demandeur comme des défenderesses, il convient, en vertu des articles 325 et 329 du code de procédure civile, de les déclarer recevables. 

Sur la reconnaissance de l’unité économique et sociale 

Il résulte des dispositions de l’article L. 2313-8 du code du travail qu’une unité économique et sociale peut être reconnue par décision de justice lorsque les sociétés qui la composent présentent une concentration des pouvoirs de direction, une complémentarité d’activités et une communauté de travailleurs résultant de leur statut social, de leurs conditions de travail et de la permutabilité du personnel. 

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les sociétés Accrocamp ont les mêmes dirigeants et exercent toutes des fonctions de prestation de services de loisirs ou des fonctions supports à ces prestations. Il en ressort également que les outils de gestion du personnel sont communs, que les salariés bénéficient des mêmes conditions de travail et d’une mobilité au sein des sociétés. 

Il s’ensuit que les sociétés Accrocamp forment une unité économique et sociale qu’il convient dès lors de reconnaître. 



Sur les demandes d’injonction

Les sociétés Accrocamp ne s’opposant nullement à la reconnaissance d’une unité économique et sociale entre elles, il n’y pas lieu de leur enjoindre d’organiser les élections professionnelles qui en découlent. 

Sur les dépens et les frais de l’instance 

Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, la demande présentée par les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. 

Le tribunal saisi d’une demande de reconnaissance d’unité économique et sociale statuant sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut également qu’être rejetée. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort, 

REÇOIT les interventions volontaires de la fédération UNSA spectacles et communication et la société Accrocamp [Localité 12].

CONSTATE que les sociétés ACCROCAMP, ACCROCAMP [Localité 9], ACCROCAMP [Localité 1], ACCROCAMP [Localité 2], ACCROCAMP [Localité 3], ACCROCAMP [Localité 4], ACCROCAMP [Localité 5], ACCROCAMP [Localité 6], ACCROCAMP [Localité 7], ACCROCAMP [Localité 8], ACCROCAMP [Localité 10], ACCROCAMP [Localité 11] et ACCROCAMP [Localité 12] forment une unité économique et sociale. 

DÉBOUTE M [D] [U] et la fédération UNSA spectacles et communication du surplus de leurs demandes.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-03-04T03:29:35.710Z.