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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10094

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 mars 2026, n° 24-20.892

Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,1 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

Vu l'articles L. 661-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 :
 
 Conformément àl'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [F] [W], agissant en qualité de gérant de la société Fossat [Localité 1], et la société Etablissements Fossat aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 MB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 4 mars 2026
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10094 F
 
 Pourvoi n° E 24-20.892 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
 
 1°/ M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de gérant de la société Fossat [Localité 1], 
 
 2°/ la société Etablissements Fossat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° E 24-20.892 contre l'arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société BG & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [B] [Z], prise en qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Etablissements Fossat,
 
 2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [R] [Y], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etablissements Fossat,
 
 3°/ à la société Etablissements Fossat Monaco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5] (Monaco),
 
 4°/ à la société O'Group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
 
 5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général [Adresse 7],
 
 6°/ à la société Nouveaux Etablissements Fossat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Gouarin, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [W], agissant en qualité de gérant de la société Fossat Nice, et de la société Etablissements Fossat, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des sociétés BG & associés, ès qualités et BTSG², ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu l'articles L. 661-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 :
 
 Conformément àl'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [F] [W], agissant en qualité de gérant de la société Fossat [Localité 1], et la société Etablissements Fossat aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-03-12T19:55:11.810Z.