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Article de loi

Article L661-7 du Code de commerce

En vigueur depuis le 1 octobre 2021 · 3 versions
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Texte

Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre :

 1° Les décisions rendues en application du V de l'article L. 626-30 ;

 2° Les jugements mentionnés à l'article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article.
Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6.

Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

Versions

Décisions qui le citent

106 décisions le citent (visas et motifs).