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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10295

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 12 juin 2024, n° 23-17.607

Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

Vu les articles L. 661-6, III et L. 661-7 du code de commerce :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Secur Indoor et la société Thévenot Partners, ès qualités, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
COMM.
 
 SH
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 12 juin 2024
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10295 F
 
 Pourvoi n° P 23-17.607 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2024
 
 1°/ La société Secur Indoor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ la société Thévenot Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [L] [U], agissant en qualité de mandataire ad hoc chargée de représenter M. [T] [S], en qualité de président de la société Secur Indoor,
 
 ont formé le pourvoi n° P 23-17.607 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de Mme [O] [W], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Secur Indoor,
 
 2°/ à la société BL & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [R] [N], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Secur Indoor,
 
 3°/ à la société Challancin prévention et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
 
 4°/ à M. [Y] [P], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de représentant des salariés de la société Secur Indoor,
 
 5°/ au ministère public, pris en la personne du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 8 boulevard du Palais, 75001 Paris,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de la société Secur Indoor et de la société Thévenot Partners, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fides, ès qualités, et de la société BL & associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu les articles L. 661-6, III et L. 661-7 du code de commerce :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Secur Indoor et la société Thévenot Partners, ès qualités, aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.

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Mise à jour de la source le 2024-06-16T17:31:46.270Z.