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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montpellier, PROCEDURE COLLECTIVE, 24 juillet 2026, n° 2026008276

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Parties (entreprises)

SIREN 799135033AIRWAYS AVIATION ACADEMY

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 13 juin 2025, le Tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 878 351 642, Maître [G] [E] étant désigné administrateur judiciaire et Maître [F] [V] mandataire judiciaire.

La SAS [P], qui donnait à bail à la débitrice ses locaux d'exploitation, a déclaré au passif de la procédure, le 23 juillet 2025, une créance d'un montant total de 8 403 650,32 € à titre chirographaire, correspondant notamment à une somme de 5 946 052,31 € présentée comme correspondant à l'intégralité des loyers et charges qui seraient dus jusqu'au terme du bail fixé au 31 août 2031, à une somme de 2 000 000 € réclamée au titre d'un prétendu abus de droit, ainsi qu'à une somme de 50 000 € sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette déclaration de créance a été effectuée dans les délais prévus par l'article L. 622-24 du Code de commerce.

Par requête déposée le 15 septembre 2025, la SAS [P] a sollicité du juge-commissaire sa désignation en qualité de contrôleur de la procédure de redressement judiciaire de la SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY, en application des articles L. 621-10 et R. 621-24 du Code de commerce.

Par ordonnance du 29 décembre 2025 (RG n° 2025 013772), le juge-commissaire a rejeté cette demande, après avoir relevé que les parties avaient été régulièrement convoquées et entendues en leurs explications, retenant qu'« eu égard aux circonstances évoquées en la cause, il n'apparaît pas opportun de faire droit à la demande ».

Cette ordonnance a été notifiée le 6 janvier 2026.

La SAS [P] en a formé recours par déclaration déposée au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier le 8 janvier 2026, soit dans le délai de dix jours prévu à l'article R. 621-21 du Code de commerce.

Par jugement du 23 janvier 2026, le Tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Maître [F] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.

L'affaire, initialement convoquée à l'audience du 22 mai 2026, a été renvoyée et plaidée à l'audience du 26 juin 2026, à laquelle les parties ont déposé leurs conclusions respectives.

C'est dans ces conditions que le Tribunal est aujourd'hui appelé à statuer sur le recours formé par la SAS [P] à l'encontre de l'ordonnance du 29 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R. 621-21 du Code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire sont susceptibles de recours devant le tribunal dans les dix jours de leur communication ou de leur notification, recours formé par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, l'ordonnance contestée a été notifiée le 6 janvier 2026 ; la déclaration de recours a été déposée au greffe le 8 janvier 2026. Le recours est donc formé dans le délai légal, par une personne dont les droits et obligations sont affectés par l'ordonnance déférée ; il est recevable en la forme.

2. Sur la persistance de la qualité de créancière déclarée de la SAS [P]

La conversion ultérieure du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'a pas pour effet de rendre caduques les déclarations de créances antérieurement effectuées ni d'imposer, de principe, une nouvelle déclaration pour les créances déjà régulièrement déclarées. La SAS [P] demeure ainsi un créancier déclaré, ce qui n'est pas discuté et ne prête pas à discussion.

3. Sur l'absence d'excès de pouvoir du juge-commissaire

L'article L. 621-10, alinéa 1er, du Code de commerce dispose que le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui en font la demande. Ce texte n'institue aucune désignation de plein droit au profit du créancier qui en forme la demande : il confère au jugecommissaire un pouvoir d'appréciation, et non une compétence liée, en sorte que le jugecommissaire n'est pas tenu de désigner tous les créanciers qui sollicitent cette qualité, fussentils moins de cinq.

La Cour de cassation juge, de manière constante, que le refus de désigner un créancier en qualité de contrôleur ne caractérise pas, en soi, un excès de pouvoir :

« Attendu qu'aucun des griefs du pourvoi ne caractérise un excès de pouvoir ; […] qu'il résulte de l'article L. 621-10 du code de commerce que, […] si le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande, il n'est pas tenu de désigner tous ceux qui forment une telle demande, même s'ils ne sont pas plus de cinq […] » (Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-15.619, publié).

Force est de constater que la SAS [P], créancière chirographaire ordinaire relevant de l'alinéa 1er de l'article L. 621-10, ne disposait d'aucun droit à être désignée contrôleur du seul fait qu'elle satisfaisait aux conditions négatives tenant à l'absence de lien de parenté, d'alliance ou de lien capitalistique avec la débitrice.

L'unique arrêt invoqué par la SAS [P] au soutien de sa thèse de l'excès de pouvoir (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-16.907, publié) est dépourvu de toute portée en l'espèce. Il a en effet été rendu à propos du refus de désigner en qualité de contrôleur l'URSSAF, organisme qui relève non de l'alinéa 1er mais de l'alinéa 2 de l'article L. 621-10, lequel dispose que les administrations financières et les organismes mentionnés à l'article L. 626-6 « sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande ». C'est précisément parce que ces organismes bénéficient d'une désignation de plein droit que leur éviction, en dehors de tout critère légal, caractérise un excès de pouvoir. Cette solution, propre aux organismes visés par l'alinéa 2, est radicalement étrangère à la situation d'un créancier chirographaire ordinaire relevant de l'alinéa 1er, qui ne bénéficie, lui, d'aucun droit à désignation.

En conséquence, en refusant la désignation sollicitée, le juge-commissaire n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que la loi lui reconnaît, sans excéder ses pouvoirs.

4. Sur le bien-fondé, au fond, du refus de désignation

À titre surabondant, le Tribunal relève que le pouvoir d'appréciation du juge-commissaire l'autorise à tenir compte de l'intérêt de la procédure et des circonstances propres à la cause pour refuser une désignation qui ne s'imposait pas.

Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS [P] est engagée, contre la SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY, dans une instance contentieuse pendante devant le Tribunal

judiciaire de [Localité 1] (RG n° 20/01375), portant sur des prétentions de plusieurs millions d'euros qu'elle a elle-même déclarées au passif de la procédure collective. Il n'est pas contesté par la SAS [P] aurait indiqué, lors des débats devant le juge-commissaire, solliciter la qualité de contrôleur afin de pouvoir accéder à des informations utiles à cette instance qu'elle conduit, à titre personnel, contre la débitrice.

Or la fonction de contrôleur n'est pas instituée dans l'intérêt personnel du créancier qui l'exerce, mais au service de l'intérêt collectif des créanciers. Le contrôleur assiste le mandataire judiciaire dans l'exercice de ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise (article L. 621-11 du Code de commerce) et a, à ce titre, connaissance de l'ensemble des documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire.

Il ne saurait être admis qu'un créancier se serve de la qualité de contrôleur, et de l'accès aux documents de la procédure qu'elle confère, pour les besoins d'un litige qu'il conduit, dans son seul intérêt, contre le débiteur. Une telle finalité, étrangère à la mission du contrôleur, en constitue un détournement caractérisé et s'analyse en un conflit d'intérêts manifeste.

Cette circonstance justifiait, à elle seule, que le juge-commissaire refuse la désignation sollicitée.

5. Sur l'insuffisance de motivation alléguée

La SAS [P] fait grief à l'ordonnance déférée d'être insuffisamment motivée. À supposer cette insuffisance avérée, elle ne constitue pas un obstacle à la confirmation du rejet : saisi du recours, le Tribunal statue par une décision qui se substitue à l'ordonnance déférée et peut, à cette fin, compléter celle-ci ou substituer ses propres motifs à ceux du juge-commissaire.

Les circonstances ci-dessus rappelées, soit l'absence de tout droit à désignation d'un créancier chirographaire ordinaire et le détournement de la fonction de contrôleur à des fins personnelles caractérisé par l'existence d'un contentieux parallèle et l'aveu même de la SAS [P] quant à sa finalité, justifient pleinement, en droit comme en fait, le refus de désignation.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée et le recours rejeté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 621-10, L. 621-11, L. 622-24, L. 626-6, L. 641-1, L. 661-6, L. 661-7, L. 662-7, L. 916-2, R. 621-21 et R. 621-24 du Code de commerce,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 29 décembre 2025 (RG n° 2025 013772) ;

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire le 29 décembre 2025 (RG n° 2025 013772) ;

DÉBOUTE en conséquence la SAS [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE la SAS [P] à payer à Maître [F] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [P] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 115.73 €.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 008276

Numéro PC : 4147180

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

24/07/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SAS [P] [Adresse 1] AEROPORT [Localité 1] MEDITERRANEE [Localité 2] N° SIREN : 799 135033 Représentant (s) : MAITRE ANNE-CAROLINE VIVEQUAIN- SELAS CABINET JEAN-CLAUDE MARTY ME ADDE-SOUBRA DELPHINE

Défendeur (s) : AIRWAYS AVIATION ACADEMY (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 878 351 642 Représentant(s) : SCP SVA

Défendeur (s) : Me Vincent AUSSEL [Adresse 3]

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR

Débats à l'audience en chambre du conseil du 26/06/2026

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 13 juin 2025, le Tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AIRWAYS AVIATION ACADEMY, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 878 351 642, Maître [G] [E] étant désigné administrateur judiciaire et Maître [F] [V] mandataire judiciaire.

La SAS [P], qui donnait à bail à la débitrice ses locaux d'exploitation, a déclaré au passif de la procédure, le 23 juillet 2025, une créance d'un montant total de 8 403 650,32 € à titre chirographaire, correspondant notamment à une somme de 5 946 052,31 € présentée comme correspondant à l'intégralité des loyers et charges qui seraient dus jusqu'au terme du bail fixé au 31 août 2031, à une somme de 2 000 000 € réclamée au titre d'un prétendu abus de droit, ainsi qu'à une somme de 50 000 € sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette déclaration de créance a été effectuée dans les délais prévus par l'article L. 622-24 du Code de commerce.

Par requête déposée le 15 septembre 2025, la SAS [P] a sollicité du juge-commissaire sa désignation en qualité de contrôleur de la procédure de redressement judiciaire de la SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY, en application des articles L. 621-10 et R. 621-24 du Code de commerce.

Par ordonnance du 29 décembre 2025 (RG n° 2025 013772), le juge-commissaire a rejeté cette demande, après avoir relevé que les parties avaient été régulièrement convoquées et entendues en leurs explications, retenant qu'« eu égard aux circonstances évoquées en la cause, il n'apparaît pas opportun de faire droit à la demande ».

Cette ordonnance a été notifiée le 6 janvier 2026.

La SAS [P] en a formé recours par déclaration déposée au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier le 8 janvier 2026, soit dans le délai de dix jours prévu à l'article R. 621-21 du Code de commerce.

Par jugement du 23 janvier 2026, le Tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Maître [F] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.

L'affaire, initialement convoquée à l'audience du 22 mai 2026, a été renvoyée et plaidée à l'audience du 26 juin 2026, à laquelle les parties ont déposé leurs conclusions respectives.

C'est dans ces conditions que le Tribunal est aujourd'hui appelé à statuer sur le recours formé par la SAS [P] à l'encontre de l'ordonnance du 29 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R. 621-21 du Code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire sont susceptibles de recours devant le tribunal dans les dix jours de leur communication ou de leur notification, recours formé par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, l'ordonnance contestée a été notifiée le 6 janvier 2026 ; la déclaration de recours a été déposée au greffe le 8 janvier 2026. Le recours est donc formé dans le délai légal, par une personne dont les droits et obligations sont affectés par l'ordonnance déférée ; il est recevable en la forme.

2. Sur la persistance de la qualité de créancière déclarée de la SAS [P]

La conversion ultérieure du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'a pas pour effet de rendre caduques les déclarations de créances antérieurement effectuées ni d'imposer, de principe, une nouvelle déclaration pour les créances déjà régulièrement déclarées. La SAS [P] demeure ainsi un créancier déclaré, ce qui n'est pas discuté et ne prête pas à discussion.

3. Sur l'absence d'excès de pouvoir du juge-commissaire

L'article L. 621-10, alinéa 1er, du Code de commerce dispose que le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui en font la demande. Ce texte n'institue aucune désignation de plein droit au profit du créancier qui en forme la demande : il confère au jugecommissaire un pouvoir d'appréciation, et non une compétence liée, en sorte que le jugecommissaire n'est pas tenu de désigner tous les créanciers qui sollicitent cette qualité, fussentils moins de cinq.

La Cour de cassation juge, de manière constante, que le refus de désigner un créancier en qualité de contrôleur ne caractérise pas, en soi, un excès de pouvoir :

« Attendu qu'aucun des griefs du pourvoi ne caractérise un excès de pouvoir ; […] qu'il résulte de l'article L. 621-10 du code de commerce que, […] si le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande, il n'est pas tenu de désigner tous ceux qui forment une telle demande, même s'ils ne sont pas plus de cinq […] » (Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-15.619, publié).

Force est de constater que la SAS [P], créancière chirographaire ordinaire relevant de l'alinéa 1er de l'article L. 621-10, ne disposait d'aucun droit à être désignée contrôleur du seul fait qu'elle satisfaisait aux conditions négatives tenant à l'absence de lien de parenté, d'alliance ou de lien capitalistique avec la débitrice.

L'unique arrêt invoqué par la SAS [P] au soutien de sa thèse de l'excès de pouvoir (Cass. com., 25 octobre 2023, n° 22-16.907, publié) est dépourvu de toute portée en l'espèce. Il a en effet été rendu à propos du refus de désigner en qualité de contrôleur l'URSSAF, organisme qui relève non de l'alinéa 1er mais de l'alinéa 2 de l'article L. 621-10, lequel dispose que les administrations financières et les organismes mentionnés à l'article L. 626-6 « sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande ». C'est précisément parce que ces organismes bénéficient d'une désignation de plein droit que leur éviction, en dehors de tout critère légal, caractérise un excès de pouvoir. Cette solution, propre aux organismes visés par l'alinéa 2, est radicalement étrangère à la situation d'un créancier chirographaire ordinaire relevant de l'alinéa 1er, qui ne bénéficie, lui, d'aucun droit à désignation.

En conséquence, en refusant la désignation sollicitée, le juge-commissaire n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que la loi lui reconnaît, sans excéder ses pouvoirs.

4. Sur le bien-fondé, au fond, du refus de désignation

À titre surabondant, le Tribunal relève que le pouvoir d'appréciation du juge-commissaire l'autorise à tenir compte de l'intérêt de la procédure et des circonstances propres à la cause pour refuser une désignation qui ne s'imposait pas.

Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS [P] est engagée, contre la SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY, dans une instance contentieuse pendante devant le Tribunal

judiciaire de [Localité 1] (RG n° 20/01375), portant sur des prétentions de plusieurs millions d'euros qu'elle a elle-même déclarées au passif de la procédure collective. Il n'est pas contesté par la SAS [P] aurait indiqué, lors des débats devant le juge-commissaire, solliciter la qualité de contrôleur afin de pouvoir accéder à des informations utiles à cette instance qu'elle conduit, à titre personnel, contre la débitrice.

Or la fonction de contrôleur n'est pas instituée dans l'intérêt personnel du créancier qui l'exerce, mais au service de l'intérêt collectif des créanciers. Le contrôleur assiste le mandataire judiciaire dans l'exercice de ses fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de surveillance de l'administration de l'entreprise (article L. 621-11 du Code de commerce) et a, à ce titre, connaissance de l'ensemble des documents transmis à l'administrateur et au mandataire judiciaire.

Il ne saurait être admis qu'un créancier se serve de la qualité de contrôleur, et de l'accès aux documents de la procédure qu'elle confère, pour les besoins d'un litige qu'il conduit, dans son seul intérêt, contre le débiteur. Une telle finalité, étrangère à la mission du contrôleur, en constitue un détournement caractérisé et s'analyse en un conflit d'intérêts manifeste.

Cette circonstance justifiait, à elle seule, que le juge-commissaire refuse la désignation sollicitée.

5. Sur l'insuffisance de motivation alléguée

La SAS [P] fait grief à l'ordonnance déférée d'être insuffisamment motivée. À supposer cette insuffisance avérée, elle ne constitue pas un obstacle à la confirmation du rejet : saisi du recours, le Tribunal statue par une décision qui se substitue à l'ordonnance déférée et peut, à cette fin, compléter celle-ci ou substituer ses propres motifs à ceux du juge-commissaire.

Les circonstances ci-dessus rappelées, soit l'absence de tout droit à désignation d'un créancier chirographaire ordinaire et le détournement de la fonction de contrôleur à des fins personnelles caractérisé par l'existence d'un contentieux parallèle et l'aveu même de la SAS [P] quant à sa finalité, justifient pleinement, en droit comme en fait, le refus de désignation.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée et le recours rejeté.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 621-10, L. 621-11, L. 622-24, L. 626-6, L. 641-1, L. 661-6, L. 661-7, L. 662-7, L. 916-2, R. 621-21 et R. 621-24 du Code de commerce,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 29 décembre 2025 (RG n° 2025 013772) ;

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire le 29 décembre 2025 (RG n° 2025 013772) ;

DÉBOUTE en conséquence la SAS [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE la SAS [P] à payer à Maître [F] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AIRWAYS AVIATION ACADEMY, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [P] aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 115.73 €.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:13:14.923Z.