Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience quatrième chambre (procédures collectives), 8 juillet 2026, n° 2026005021
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS Par jugement du 11/12/2024, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de EVEN [Localité 1] (SAS) et désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [M] [F] et Me [X] [Q], en qualité de mandataire judiciaire. Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC à la diligence du greffe le 27/12/2024. Le 05/06/2025 date de réception au greffe, la SNC CARMILA [Localité 1] en sa qualité de bailleur et de créancier a saisi le juge-commissaire d'une requête, aux fins de désignation de contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la SAS EVEN [Localité 1]. Par ordonnance du 12/02/2026, le juge-commissaire a déclaré et jugé la requête recevable et a désigné la SNC CARMILA [Localité 1] en qualité de contrôleur à la procédure. Par déclaration d'opposition formée le 23/02/2026 auprès du greffe de ce tribunal, la SAS EVEN [Localité 1] entend contester l'ordonnance rendue par le juge commissaire. La SAS EVEN [Localité 1] et la SNC CARMILA [Localité 1], ont été convoqués à la première audience utile. Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date d'audience. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27/05/2026 après un premier renvoi. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et réitérées oralement à l'audience du 27/05/2026 la SAS EVEN [Localité 1] représentée par Me Fabrice SROGOSZ, sollicite du tribunal de : Vu les articles L.621.10, L.622-20, L.631-14, R. 621-21 et R.621.24 du code de commerce, Vu les pièces et la jurisprudence visées ; Déclarer recevable et bien fondée l'opposition formée par la SAS EVEN [Localité 1] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12/02/2026 par le juge commissaire ; Infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a désigné la SNC CARMILA [Localité 1] en qualité de contrôleur et statuant à nouveau ; Dire n'y avoir lieu à la désignation de la SNC CARMILA [Localité 1] en qualité de contrôleur ; Débouter la SNC CARMILA [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et réitérées oralement à l'audience du 27/05/2026 la SNC CARMILA [Localité 1] représentée par Me Annaïg BOUQUET-RAULT, sollicite du tribunal de : Vu les articles L.621-10, L.631-9, R.621-21, R.621-24 et R.631-16 du code de commerce. Débouter la SAS EVEN [Localité 1] de son recours en opposition en date du 23/02/2026 ; Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 12/02/2026 en ce qu'elle a désigné la SNC CARMILA [Localité 1] en qualité de créancier contrôleur ; Condamner la SAS EVEN [Localité 1] aux entiers dépens ; Dire et juger que les frais de procédure afférents seront portés au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS EVEN [Localité 1]. L'affaire a été retenue à l'audience du 27/05/2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré. A cette audience étaient présents : Me Fabrice SROGOSZ, représentant EVEN [Localité 1] (SAS), Me Annaïg BOUQUET-RAULT, représentant CARMILA FRANCE (SNC), Me [M] [F], ès qualités de mandataire judiciaire de EVEN [Localité 1] (SAS). Le mandataire judiciaire, la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [M] [F] et Me [X] [Q], s'en remet au tribunal pour apprécier le bien-fondé de la requête formée par la SAS EVEN [Localité 1], tout en constatant que les conditions légales de désignation de la SNC CARMILA [Localité 1] en tant que contrôleur sont réunies. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère à son recours et aux dernières conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience par les parties, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité du recours Aux termes des dispositions de l'article R. 621-21 alinéa 4 du code de commerce : « Les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe ». En l'espèce, la notification de l'ordonnance du juge-commissaire du 12/02/2026 a été réceptionnée par EVEN [Localité 1] (SAS) le 19/02/2026, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception produit aux débats, et le recours a été formé auprès du greffe le 23/02/2026, soit dans le délai légal de 10 jours. La SAS EVEN [Localité 1], en sa qualité de débiteur et partie à l'instance initiale devant le juge - commissaire, a qualité pour exercer ce recours, conformément aux dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce. L'opposition de la SAS EVEN [Localité 1] est donc recevable en la forme, en ce qu'elle s'analyse comme un recours au sens de l'article R.621- 21 du code de commerce. Sur la désignation de la SNC CARMILA [Localité 1] comme contrôleur Au terme de l'article L. 621-10 du code de commerce, le juge commissaire peut désigner un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui en font la demande, sous réserves de certaines conditions (absence de liens familiaux ou capitalistiques avec le débiteur, déclaration au greffe, respect du délai de vingt jours après le jugement d'ouverture). L'article R. 621-24 précise que le créancier qui demande à être nommé contrôleur doit déposer sa demande au greffe, indiquer le montant de ses créances et la nature de ses sûretés, et attester sur l'honneur qu'il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-10. Il résulte de ces textes, tels qu'interprétés par la doctrine et la jurisprudence, que la désignation d'un créancier contrôleur relève du pouvoir d'appréciation du juge-commissaire, sous réserve du respect des conditions légales et des droits de certains créanciers publics à être désignés de plein droit. Les incompatibilités prévues à l'article L. 621-10, alinéa 3, ont pour finalité de garantir l'indépendance et l'impartialité du contrôleur à l'égard du débiteur. Ces incompatibilités s'apprécient au jour de la désignation, la loi visant la situation actuelle du créancier candidat. Par ailleurs, les contrôleurs ont pour mission d'assister le mandataire judiciaire et le juge-commissaire dans la défense de l'intérêt collectif des créanciers, sans se substituer aux organes de la procédure. 1. Sur les liens capitalistiques invoqués La SNC CARMILA [Localité 1] est créancière déclarée pour 196.605,46 euros et n'a aucun lien capitalistique ou familial avec la SAS EVEN [Localité 1]. La demande de désignation a été faite après le délai légal de vingt jours, ce qui est conforme. EVEN [Localité 1] soutient que les liens capitalistiques ayant existé entre CARMILA RETAIL DEVELOPMENT (anciennement CARMILA VENTURES FRANCE), société du groupe CARMILA, et la holding LOICAR, société-mère de LC [Localité 1] devenue EVEN [Localité 1], feraient obstacle à la désignation de CARMILA [Localité 1] comme contrôleur. Il résulte des pièces produites, et notamment du jugement du 5 avril 2023 arrêtant un plan de cession des titres détenus par LOICAR dans quatre de ses filiales (LC EV EN, LC AIX, LC DRAGUIGNAN, LC [Localité 1]) au profit de la SAS EVEN GROUP, que LOICAR détenait plusieurs filiales, dont LC [Localité 1], devenue EVEN [Localité 1]. CARMILA RETAIL DEVELOPMENT était associée de LOICAR. Par le plan de cession du 5 avril 2023, les titres de ces filiales ont été cédés à la SAS EVEN GROUP ; LOICAR a ensuite été placée en liquidation judiciaire. Il n'est pas allégué ni établi que, depuis ce plan de cession, LOICAR ou CARMILA RETAIL DEVELOPMENT détiendraient encore, directement ou indirectement, une participation dans le capital d'EVEN [Localité 1], l'intégralité des titres étant désormais détenue par EVEN GROUP. Il n'est pas davantage soutenu que la SNC CARMILA [Localité 1] elle-même détiendrait aujourd'hui tout ou partie du capital de la société débitrice, ni que le capital de CARMILA [Localité 1] serait détenu, en tout ou partie, par la débitrice. Dans ces conditions, les liens capitalistiques invoqués ont cessé d'exister antérieurement à la requête du 9 mai 2025 et à l'ordonnance du 12/02/2026. Or, l'article L. 621-10, alinéa 3, impose d'apprécier les incompatibilités au jour de la désignation. Le texte, rédigé au présent de l'indicatif, vise la situation actuelle du créancier candidat, et la liste des incompatibilités est d'interprétation stricte. Dès lors, la seule existence de liens capitalistiques anciens, rompus depuis près de trois ans à la date de l'ordonnance, ne saurait, en l'absence de tout lien actuel, caractériser une incompatibilité au sens de l'article L. 621-10, alinéa 3, ni un conflit d'intérêts objectif de nature à disqualifier CARMILA [Localité 1]. Le moyen tiré des liens capitalistiques doit donc être écarté. 2. Sur le contentieux bailleur/locataire et l'allégation de conflit d'intérêts La SAS EVEN [Localité 1] conteste la désignation en invoquant un conflit d'intérêts lié à un contentieux existant avec la SNC CARMILA [Localité 1] (créancier bailleur). Il est constant que, postérieurement à l'ouverture de la procédure, CARMILA [Localité 1] a engagé, le 25/04/2025, une action tendant à faire constater la résiliation du bail commercial sur le fondement de l'article L. 622-14 du code de commerce, en raison d'impayés de loyers postérieurs au jugement d'ouverture. Cette action a été rejetée, la régularisation tardive des impayés par EVEN [Localité 1] ayant fait obstacle à la résiliation, et le bail s'est poursuivi. EVEN [Localité 1] fait valoir que cette action, conjuguée à l'existence de nouveaux impayés au premier trimestre 2026, révèle une stratégie locative agressive et une opposition d'intérêts incompatible avec la fonction de contrôleur. Cependant, le code de commerce n'exclut pas la désignation d'un créancier contrôleur en cas de litige distinct avec le débiteur. La relation entre créancier et débiteur est par nature marquée par une opposition d'intérêts, et la jurisprudence a jugé que le contentieux portant sur le principe ou le montant de la créance n'est pas, en soi, un obstacle à la nomination du créancier comme contrôleur. Il appartient à la partie qui s'oppose à la désignation de démontrer en quoi celle-ci serait de nature à entraver le déroulement diligent de la procédure et à compromettre la protection de l'intérêt collectif des créanciers ; la bonne foi des créanciers contrôleurs est présumée. En l'espèce, si la persistance d'impayés peut laisser envisager de nouvelles démarches du bailleur, il n'est ni allégué ni établi que, depuis sa désignation, CARMILA [Localité 1] aurait usé de ses prérogatives de contrôleur pour détourner la procédure à son profit exclusif, ni qu'ell e aurait adopté un comportement de nature à paralyser l'élaboration d'un plan ou à imposer la liquidation judiciaire au détriment manifeste des autres créanciers. Le contentieux en résiliation de bail, aujourd'hui tranché, ne caractérise pas, à lui seul, un conflit d'intérêts grave et actuel incompatible avec l'exercice de la mission de contrôleur. Dès lors, le moyen tiré de ce contentieux doit également être écarté. Le contrôleur agit dans l'intérêt collectif des créanciers, sous le contrôle du juge-commissaire, sans pouvoir de gestion ou de décision sur la procédure. Sa désignation vise la transparence et la participation des créanciers. En conséquence, la désignation de la SNC CARMILA [Localité 1] comme contrôleur respecte les conditions légales. Le conflit d'intérêt allégué n'est pas un motif d'exclusion prévu par la loi. La confirmation de l'ordonnance de désignation est donc sollicitée. En conséquence, Le tribunal confirmera en intégralité l'ordonnance du juge-commissaire du 12/02/2026 n°2025 009265. Les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'ordonnance du juge-commissaire du 12/02/2026 n°2025 009265 ; Vu les articles L. 621- 10, L. 621- 11, R. 621- 21 et R. 621- 24 du code de commerce ; Vu les pièces versées au dossier ; Déclare la SAS EVEN [Localité 1], recevable en son recours ; Déboute la société EVEN [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ; Confirme en intégralité l'ordonnance du juge-commissaire du 12/02/2026 en toutes ses dispositions, Passe les dépens en frais privilégiés de procédure, Déboute les parties de tous autres moyens, fins ou conclusions plus amples ou contraires, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 453 du code de procédure civile, au lieux et dates susdits.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français Jugement du 08/07/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 005021 Demandeur : EVEN [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Fabrice SROGOSZ/AVIGNON, comparant Créancier bailleur : CARMILA [Localité 1] (SNC) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Annaïg BOUQUET-RAULT/AVIGNON représentant du Cabinet CLIFFORD CHANCE LLP /PARIS, comparant Mandataire judiciaire : SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [M] [F] et Me [X] [Q] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Me [M] [F], comparant Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Philippe LESAFFRE Vincent ESTIENNE Sylvain DEKONINK Greffier lors des débats : Mme Louise KOPTININOV Débats à l'audience de chambre du conseil du 27/05/2026 LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS Par jugement du 11/12/2024, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de EVEN [Localité 1] (SAS) et désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [M] [F] et Me [X] [Q], en qualité de mandataire judiciaire. Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC à la diligence du greffe le 27/12/2024. Le 05/06/2025 date de réception au greffe, la SNC CARMILA [Localité 1] en sa qualité de bailleur et de créancier a saisi le juge-commissaire d'une requête, aux fins de désignation de contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de la SAS EVEN [Localité 1]. Par ordonnance du 12/02/2026, le juge-commissaire a déclaré et jugé la requête recevable et a désigné la SNC CARMILA [Localité 1] en qualité de contrôleur à la procédure. Par déclaration d'opposition formée le 23/02/2026 auprès du greffe de ce tribunal, la SAS EVEN [Localité 1] entend contester l'ordonnance rendue par le juge commissaire. La SAS EVEN [Localité 1] et la SNC CARMILA [Localité 1], ont été convoqués à la première audience utile. Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date d'audience. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27/05/2026 après un premier renvoi. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et réitérées oralement à l'audience du 27/05/2026 la SAS EVEN [Localité 1] représentée par Me Fabrice SROGOSZ, sollicite du tribunal de : Vu les articles L.621.10, L.622-20, L.631-14, R. 621-21 et R.621.24 du code de commerce, Vu les pièces et la jurisprudence visées ; Déclarer recevable et bien fondée l'opposition formée par la SAS EVEN [Localité 1] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12/02/2026 par le juge commissaire ; Infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a désigné la SNC CARMILA [Localité 1] en qualité de contrôleur et statuant à nouveau ; Dire n'y avoir lieu à la désignation de la SNC CARMILA [Localité 1] en qualité de contrôleur ; Débouter la SNC CARMILA [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et réitérées oralement à l'audience du 27/05/2026 la SNC CARMILA [Localité 1] représentée par Me Annaïg BOUQUET-RAULT, sollicite du tribunal de : Vu les articles L.621-10, L.631-9, R.621-21, R.621-24 et R.631-16 du code de commerce. Débouter la SAS EVEN [Localité 1] de son recours en opposition en date du 23/02/2026 ; Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 12/02/2026 en ce qu'elle a désigné la SNC CARMILA [Localité 1] en qualité de créancier contrôleur ; Condamner la SAS EVEN [Localité 1] aux entiers dépens ; Dire et juger que les frais de procédure afférents seront portés au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS EVEN [Localité 1]. L'affaire a été retenue à l'audience du 27/05/2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré. A cette audience étaient présents : Me Fabrice SROGOSZ, représentant EVEN [Localité 1] (SAS), Me Annaïg BOUQUET-RAULT, représentant CARMILA FRANCE (SNC), Me [M] [F], ès qualités de mandataire judiciaire de EVEN [Localité 1] (SAS). Le mandataire judiciaire, la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [M] [F] et Me [X] [Q], s'en remet au tribunal pour apprécier le bien-fondé de la requête formée par la SAS EVEN [Localité 1], tout en constatant que les conditions légales de désignation de la SNC CARMILA [Localité 1] en tant que contrôleur sont réunies. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s'en réfère à son recours et aux dernières conclusions déposées et réitérées oralement à l'audience par les parties, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité du recours Aux termes des dispositions de l'article R. 621-21 alinéa 4 du code de commerce : « Les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe ». En l'espèce, la notification de l'ordonnance du juge-commissaire du 12/02/2026 a été réceptionnée par EVEN [Localité 1] (SAS) le 19/02/2026, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception produit aux débats, et le recours a été formé auprès du greffe le 23/02/2026, soit dans le délai légal de 10 jours. La SAS EVEN [Localité 1], en sa qualité de débiteur et partie à l'instance initiale devant le juge - commissaire, a qualité pour exercer ce recours, conformément aux dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce. L'opposition de la SAS EVEN [Localité 1] est donc recevable en la forme, en ce qu'elle s'analyse comme un recours au sens de l'article R.621- 21 du code de commerce. Sur la désignation de la SNC CARMILA [Localité 1] comme contrôleur Au terme de l'article L. 621-10 du code de commerce, le juge commissaire peut désigner un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui en font la demande, sous réserves de certaines conditions (absence de liens familiaux ou capitalistiques avec le débiteur, déclaration au greffe, respect du délai de vingt jours après le jugement d'ouverture). L'article R. 621-24 précise que le créancier qui demande à être nommé contrôleur doit déposer sa demande au greffe, indiquer le montant de ses créances et la nature de ses sûretés, et attester sur l'honneur qu'il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-10. Il résulte de ces textes, tels qu'interprétés par la doctrine et la jurisprudence, que la désignation d'un créancier contrôleur relève du pouvoir d'appréciation du juge-commissaire, sous réserve du respect des conditions légales et des droits de certains créanciers publics à être désignés de plein droit. Les incompatibilités prévues à l'article L. 621-10, alinéa 3, ont pour finalité de garantir l'indépendance et l'impartialité du contrôleur à l'égard du débiteur. Ces incompatibilités s'apprécient au jour de la désignation, la loi visant la situation actuelle du créancier candidat. Par ailleurs, les contrôleurs ont pour mission d'assister le mandataire judiciaire et le juge-commissaire dans la défense de l'intérêt collectif des créanciers, sans se substituer aux organes de la procédure. 1. Sur les liens capitalistiques invoqués La SNC CARMILA [Localité 1] est créancière déclarée pour 196.605,46 euros et n'a aucun lien capitalistique ou familial avec la SAS EVEN [Localité 1]. La demande de désignation a été faite après le délai légal de vingt jours, ce qui est conforme. EVEN [Localité 1] soutient que les liens capitalistiques ayant existé entre CARMILA RETAIL DEVELOPMENT (anciennement CARMILA VENTURES FRANCE), société du groupe CARMILA, et la holding LOICAR, société-mère de LC [Localité 1] devenue EVEN [Localité 1], feraient obstacle à la désignation de CARMILA [Localité 1] comme contrôleur. Il résulte des pièces produites, et notamment du jugement du 5 avril 2023 arrêtant un plan de cession des titres détenus par LOICAR dans quatre de ses filiales (LC EV EN, LC AIX, LC DRAGUIGNAN, LC [Localité 1]) au profit de la SAS EVEN GROUP, que LOICAR détenait plusieurs filiales, dont LC [Localité 1], devenue EVEN [Localité 1]. CARMILA RETAIL DEVELOPMENT était associée de LOICAR. Par le plan de cession du 5 avril 2023, les titres de ces filiales ont été cédés à la SAS EVEN GROUP ; LOICAR a ensuite été placée en liquidation judiciaire. Il n'est pas allégué ni établi que, depuis ce plan de cession, LOICAR ou CARMILA RETAIL DEVELOPMENT détiendraient encore, directement ou indirectement, une participation dans le capital d'EVEN [Localité 1], l'intégralité des titres étant désormais détenue par EVEN GROUP. Il n'est pas davantage soutenu que la SNC CARMILA [Localité 1] elle-même détiendrait aujourd'hui tout ou partie du capital de la société débitrice, ni que le capital de CARMILA [Localité 1] serait détenu, en tout ou partie, par la débitrice. Dans ces conditions, les liens capitalistiques invoqués ont cessé d'exister antérieurement à la requête du 9 mai 2025 et à l'ordonnance du 12/02/2026. Or, l'article L. 621-10, alinéa 3, impose d'apprécier les incompatibilités au jour de la désignation. Le texte, rédigé au présent de l'indicatif, vise la situation actuelle du créancier candidat, et la liste des incompatibilités est d'interprétation stricte. Dès lors, la seule existence de liens capitalistiques anciens, rompus depuis près de trois ans à la date de l'ordonnance, ne saurait, en l'absence de tout lien actuel, caractériser une incompatibilité au sens de l'article L. 621-10, alinéa 3, ni un conflit d'intérêts objectif de nature à disqualifier CARMILA [Localité 1]. Le moyen tiré des liens capitalistiques doit donc être écarté. 2. Sur le contentieux bailleur/locataire et l'allégation de conflit d'intérêts La SAS EVEN [Localité 1] conteste la désignation en invoquant un conflit d'intérêts lié à un contentieux existant avec la SNC CARMILA [Localité 1] (créancier bailleur). Il est constant que, postérieurement à l'ouverture de la procédure, CARMILA [Localité 1] a engagé, le 25/04/2025, une action tendant à faire constater la résiliation du bail commercial sur le fondement de l'article L. 622-14 du code de commerce, en raison d'impayés de loyers postérieurs au jugement d'ouverture. Cette action a été rejetée, la régularisation tardive des impayés par EVEN [Localité 1] ayant fait obstacle à la résiliation, et le bail s'est poursuivi. EVEN [Localité 1] fait valoir que cette action, conjuguée à l'existence de nouveaux impayés au premier trimestre 2026, révèle une stratégie locative agressive et une opposition d'intérêts incompatible avec la fonction de contrôleur. Cependant, le code de commerce n'exclut pas la désignation d'un créancier contrôleur en cas de litige distinct avec le débiteur. La relation entre créancier et débiteur est par nature marquée par une opposition d'intérêts, et la jurisprudence a jugé que le contentieux portant sur le principe ou le montant de la créance n'est pas, en soi, un obstacle à la nomination du créancier comme contrôleur. Il appartient à la partie qui s'oppose à la désignation de démontrer en quoi celle-ci serait de nature à entraver le déroulement diligent de la procédure et à compromettre la protection de l'intérêt collectif des créanciers ; la bonne foi des créanciers contrôleurs est présumée. En l'espèce, si la persistance d'impayés peut laisser envisager de nouvelles démarches du bailleur, il n'est ni allégué ni établi que, depuis sa désignation, CARMILA [Localité 1] aurait usé de ses prérogatives de contrôleur pour détourner la procédure à son profit exclusif, ni qu'ell e aurait adopté un comportement de nature à paralyser l'élaboration d'un plan ou à imposer la liquidation judiciaire au détriment manifeste des autres créanciers. Le contentieux en résiliation de bail, aujourd'hui tranché, ne caractérise pas, à lui seul, un conflit d'intérêts grave et actuel incompatible avec l'exercice de la mission de contrôleur. Dès lors, le moyen tiré de ce contentieux doit également être écarté. Le contrôleur agit dans l'intérêt collectif des créanciers, sous le contrôle du juge-commissaire, sans pouvoir de gestion ou de décision sur la procédure. Sa désignation vise la transparence et la participation des créanciers. En conséquence, la désignation de la SNC CARMILA [Localité 1] comme contrôleur respecte les conditions légales. Le conflit d'intérêt allégué n'est pas un motif d'exclusion prévu par la loi. La confirmation de l'ordonnance de désignation est donc sollicitée. En conséquence, Le tribunal confirmera en intégralité l'ordonnance du juge-commissaire du 12/02/2026 n°2025 009265. Les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'ordonnance du juge-commissaire du 12/02/2026 n°2025 009265 ; Vu les articles L. 621- 10, L. 621- 11, R. 621- 21 et R. 621- 24 du code de commerce ; Vu les pièces versées au dossier ; Déclare la SAS EVEN [Localité 1], recevable en son recours ; Déboute la société EVEN [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ; Confirme en intégralité l'ordonnance du juge-commissaire du 12/02/2026 en toutes ses dispositions, Passe les dépens en frais privilégiés de procédure, Déboute les parties de tous autres moyens, fins ou conclusions plus amples ou contraires, La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 453 du code de procédure civile, au lieux et dates susdits.
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- 14 décembre 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Irrecevabilité · n° 23/02992
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- 31 janvier 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024L03176
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